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27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n

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27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.636

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C110668

Texte de la décision

CIV. 1 LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10668 F Pourvoi n° U 18-13.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

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Vu le pourvoi formé par M. T... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. N... tendant à voir condamner la société Zurick Insurance Public Limited Compagny à lui payer la somme totale de 1.891.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices matériels et moraux, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « Sur la responsabilité des avocats : en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte de ce texte que l'avocat, unique rédacteur d'un acte sous-seing-privé, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de

conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; que le jugement déféré relève exactement que le protocole d'accord transactionnel litigieux a été signé par Me R... A..., en sa qualité d'avocat de M. L... et de la société Aif Management, et que M. T... N..., partie au protocole, n'est, d'après les mentions figurant sur celui-ci, pas assisté d'un avocat ; que la cour se réfère expressément. et adopte les motifs extrêmement précis du jugement aux termes desquels le tribunal a exactement retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats par la société Zurich Insurance, que Me P... O..., qui représentait M. T... N... dans la procédure prud'homale diligentée par ses soins, avait participé aux pourparlers ayant présidé à la rédaction de l'acte transactionnel ; qu'il suffit d'ajouter que les termes des courriers de Me P... O... démontrent qu'il agissait sur instructions de M. T... N... ; qu'ainsi dans le courrier du 14 juin 2004 (pièce n° 5 de la compagnie d'assurance), Me

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P... O... indique qu'il doit s'entretenir une nouvelle fois avec M. T... N... ; que « son client » lui fait observer qu'il y a une erreur matérielle dans le projet de protocole transactionnel en ce que la société Come-back Graphic y est mentionnée alors qu'il faut comprendre qu'il s'agit de la société X... B...; qu'en outre Me P... O... ajoute que M. T...

N... s'étonne que la valorisation de la société Come-back Graphic retenue dans le projet d'accord soit différente de celle sur la base de laquelle le contrat avait été signé entre la société X... B... et la société Come-back Graphic ; que Me P... O... conclut que M. T... N... attend ces explications pour prendre position ; que, dans un courriel du 16 juin 2004 (pièce n° 9 de la compagnie d'assurance), Me P... O... indique à Me R... A... qu'il vient à nouveau de

s'entretenir avec M. T... N... et qu'un accord est en définitive intervenu entre leurs clients ; que dans un courrier du 21 juin 2004 (pièce n° 12 de la compagnie d'assurance), Me P... O... a adressé à Me R... A... l'ordre de mouvement à faire signer par M. L... afin que M. T... N... soit réglé des causes de la transaction ; que, dans un courrier du 25 juin 2004 (pièce n° 16 de la compagnie d'assurance), Me P... O... informe Me R... A... que M. T... N... lui demande de fixer l'heure du rendez-vous de signature de la transaction à 15 heures le mercredi 30 juin ; qu'en définitive, si M. T...

N... prétend qu'il ignorait l'intervention de Me P... O..., les pièces produites par la compagnie d'assurance et non contestées par M. T... N..., démontrent le contraire ; qu'ainsi, il en résulte que Me P... O..., défendant déjà ses intérêts dans le cadre de la procédure prud'homale, agissait bien en tant que mandataire de M. T... N... quand bien même aucun mandat formel n'avait été régularisé au titre de la transaction à intervenir entre M. T... N... et la société AF Management ; qu'en outre, le courrier de Me P... O... du 14 juin 2004 (pièce n° 5 de la compagnie d'assurance) évoque la valorisation des parts de la société Comeback Graphic Associés qui est le point central permettant d'apprécier l'équilibre de la transaction ; que M. T... N... ne peut donc sérieusement soutenir que les observations de Me P... O... ne concernaient que des points mineurs ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a considéré qu'il était vain, pour M. T... N..., de prétendre que Me R... A... était le seul rédacteur de l'acte et qu'en cette qualité, il devait aussi s'assurer des intérêts de M. T... N..., alors que celui-ci était déjà assisté par Me P... O... ; que s'agissant de la responsabilité de Me P... O..., M. T... N... reproche au tribunal d'avoir opéré un renversement de la charge de la preuve alors que la compagnie d'assurance n' a pas démontré que cet avocat avait respecté son obligation de conseil ; qu'il lui reproche notamment de ne pas avoir veillé à l'équilibre de la transaction en ne vérifiant pas les affirmations de M. L... selon lesquelles la situation de la société Come-back Graphic Associés était mauvaise ; qu'il lui fait grief également de ne lui avoir pas conseillé d'accepter la transaction que lui proposait la société X... B... France en vue de mettre un terme à la procédure qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à ce stade un rappel du contexte s'impose ; qu'un partenariat existait entre la société X... B... France et M. T... N... depuis 2009 (pièce n° 1 de l'appelant) ; qu'ainsi M. T... N... a mis en relation cette société et la société Come-back Graphic Associés qui ont régularisé entre elles un contrat d'édition (pièce n° 2 de l'appelant) ; que M. T... N... a été considéré comme apporteur d'affaires par M. G... L..., associé de la société Comeback Graphic, ainsi qu' il résulte des termes exprès d'un courrier manuscrit rédigé par celui-ci le 28 janvier 2002 (pièce n° 3 de l'appelant) ; que M. L... indique en outre dans ce courrier que la rétribution de M. T... N... se ferait sur la base de 25 % du résultat net d'exploitation après impôt de la société Come-Back, selon modalités à définir juridiquement et fiscalement parlant ; que c'est dans ces circonstances qu'une convention de croupier, régie par les articles 1871 et suivants du code civil, a été régularisée entre M. T... N... et M. G... L... le 17 juillet 2003 (pièce n° 4 de l'appelant), lequel devait se substituer par la suite la société AIF Management ; que cette convention prévoit en son article 2, le partage entre associés, des fruits, produits, bénéfices et plus-values pouvant résulter de la détention de l'aliénation des actions de la société Comeback Graphic associés actuellement inscrites en compte au nom de M. G... L..., de toutes celles qui pourront dans l'avenir, être attribuées gratuitement au détenteur desdites actions et de tous droits qui pourront leur être substitués par voie d'échange auxdites actions ; que les droits sont fixés à 25 % pour M. T... N... et à 75 % pour M. G... L... ; qu'il est rappelé que M. G... L... dispose de 1925 actions de la société Come-back Graphic associés ; que la convention de croupe donne vocation à M. T... N... à détenir 25 % du capital de la convention de croupe, ce qui représente 481 actions de la société Come-back Graphic associés ; que l'article 5 rappelle le caractère occulte de la croupe ; qu 'il en résulte que, par nature, les droits sont incessibles, ce qui est expressément rappelé à l'article 8 ; que l'article 6 prévoit I'établissement et l'approbation annuels des comptes de la croupe qui entraînera la répartition des produits nets dans la proportion prévue à l'article 4, soit 25 %

pour M. T... N... ; qu'il est également stipulé que les engagements hors bilan, souscrits par l'associé, soit M. L..., tels que cautions, avals etc, consentis par lui au profit de la société Come-back Graphic associés devront figurer dans les comptes de la croupe ; qu'enfin, l'article 9 régit les conditions dans lesquelles l'associé, soit M. L..., pourra céder

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ses parts de la société Come-back Graphic Associés ; que, quand bien même les statuts de la société Come-back Graphic associés n'ont pas été communiqués, il résulte du dossier, et notamment du préambule à la transaction de juin 2004 (pièce n° 6 de l'appelant) que les 1925 parts de M. L... représentaient 50 % du capital social, l'autre moitié des parts étant détenue par M. D... ; qu'il résulte également de ce préambule qu'une convention similaire devait être régularisée entre M. T... N... et M. D..., lequel a finalement refusé ; qu'en parallèle, la société X... B... a souhaité rompre ses relations avec M. T... N... ainsi qu'il résulte du préambule du projet d'accord transactionnel (pièce n° 14 de l'appelant) que cette société proposait à M. T... N... suite à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes le 19 novembre 2003 (pièce n° 5 de l'appelant) ; qu'il résulte en outre du préambule à transaction litigieuse que la société X... B... France a soumis la poursuite des relations contractuelles avec la société Come-back Graphic associés au désistement de M. T... N... de sa procédure prud'homale ; que ce préambule enseigne

également que le litige suscité par M. D... par son refus d'honorer ses engagements vis-à-vis de M. N... a convaincu M. G... L... de l'opportunité de cesser toute association, directe ou indirecte, avec l'intéressé en proposant de se substituer aux engagements de celui-ci ; qu'ainsi, des pourparlers se sont instaurés entre M. L... et M. D..., aux fins notamment de la cession par la société AIF management des 50 % du capital détenus dans la société Come-back Graphic au profit de M. D... ; qu'en résumé, la transaction litigieuse a été régularisée sous la menace d'une rupture des relations contractuelles entre les sociétés X... B... France et Come-back Graphic associés et alors même que M.

L... lui-même souhaitait se désengager de la société Come-back Graphic associés ; que ces éléments de contexte sont essentiels pour apprécier le caractère équilibré de la transaction litigieuse au moment où celle-ci a été régularisée ; qu'en effet, la compagnie d'assurance intimée critique avec pertinence la valorisation par M. T... N...

des parts de la société Come-back Graphic associés ; qu'ainsi, les résultats postérieurs à I 'exercice 2004 ne sauraient être retenus pour apprécier l'étendue des concessions faites par les parties car ils étaient inconnus et très aléatoires au moment de la régularisation du protocole ; qu'effectivement, cette valorisation ne tient compte que de la situation financière de la société Comeback Graphic associés et de son évolution postérieure ; que s'il résulte des pièces comptables produites par l'appelant que la situation de la société Comeback Graphic associés était saine au moment où la transaction a été signée et qu'elle l'est demeurée par la suite, il convient de prendre en compte les éléments de contexte factuels, déterminants pour apprécier l'équilibre de la transaction ; qu'il est fait grief à Me P... O... de ne pas avoir vérifié les allégations de M. L... suivant lesquelles la situation de la société Come-back Graphic associés était mauvaise alors que M. T... N... démontre que la situation financière était saine ; que toutefois, il y a lieu de reprendre les termes du courrier adressé par M. L... à M. T... N... le 2 juin 2004 (Pièce n°

2 de l'intimée) ; que M. L... écrit : « Nous sommes enfin parvenus à un accord définitif avec H... D.... Me A... est à Milton pour rédiger le protocole transactionnel. La situation de Come-back est mauvaise, en particulier à cause de l'effondrement de gouvernance. L'accord est convenable face à la situation actuelle. Il repose sur les trois années du contrat et la valeur réelle, vérifiée de Come-back aujourd'hui, avec un avenir incertain (...) » ; que, de toute évidence, dans ce courrier, M. L... fait référence à la rupture consommée de ses relations avec M. D... en évoquant

« l'effondrement de gouvernance » ; qu'il en résulte toutefois qu'un accord définitif est intervenu pour le rachat des parts de M. L... par M. D... ; que, dans ce courrier, M. L... se livre également à une valorisation des parts de la société Come-back qui tient compte du montant du capital social de 38 500 euros et des dividendes servis, « coupons attachés » ; qu'ainsi, il en résulte que pour l'année 2002, la société Come-back Graphic a versé 415 000 euros de dividendes, 286.500 euros pour 2003 et 204.000 € estimés pour 2004 ; que la société est ainsi valorisée à 960.000 euros; qu'étant rappelé que ce courrier est rédigé le 2 juin 2004, le montant estimé des dividendes pour 2004, soit pour un semestre, est en cohérence avec les écritures de I'intimée qui mentionnent que, pour I'année 2004, la société Come-back Graphic associés a servi 600.000 € de dividendes ; qu'ensuite, après avoir retranché la moitié de la valeur du capital social, dans ce courrier, M. L... arrive à une plus-value de 460.750 euros, soit une somme de 115.187,50 euros qu'il doit à M. T... N... sur sa croupe personnelle au titre des 25 % de M. N... ; qu'il est ensuite indiqué que dans le cadre d'un accord plus général, M. L... prendra en charge la croupe non signée par M.

D... à condition que M. N... renonce à son action prud'homale à l'encontre de X... B... et à toute nouvelle action contre Come-back, H... D... et le groupe X... B... et à la croupe signée ; qu'en définitive, il propose à M. T... N... une somme totale de 230.375 euros, reconnaissance de dette antérieure de M. N... non déduite ; que ce chiffre est à rapprocher de la somme sur laquelle M. L... (pour le compte de la société AIF Management) et M. N... ont finalement transigé, soit 200.375 euros, étant rappelé que M. N... devait à M. L... 80.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette antérieure ; que par ailleurs, le 8 juin 2004 (pièce n° 3 de l'intimée), Me R... A... a fait part à M. N... de ce que M. L... souhaitait céder ses parts au prix minimal de 430.000 euros, majorable de 50.000 euros

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dans l'hypothèse d'une poursuite des relations contractuelles entre X... B... France et Come-back Graphic associés ; que, dans le respect de l'article 9 de la convention de croupe, il lui a notifié la décision de son client et rappelé son droit contractuel, en tant que croupier, de se substituer au candidat cessionnaire ; qu'il résulte de la pièce n° 30 de l'appelant que M. T... N... a refusé cette proposition ; que le prix de 430.000 euros majoré de 50.000 euros auquel M. L... souhaite vendre ses parts à M. D... est calculé dans des conditions strictement identiques à celles proposées à M. T... N... ; qu'il convient en effet de rappeler que M. L... dispose de 50 % du capital de la société Come-back Graphic associés ; que, dans le courrier du 2 juin 2004, il a valorisé les parts de la société à 960.000 euros, soit, selon la cour, à lui revenir une somme de 460.750 euros déduction faite de la moitié du capital social ; qu'en définitive, il résulte de ces éléments que la transaction litigieuse a été régularisée dans des conditions financières identiques à celles qui ont présidé à la cession des parts de M. L... à M. D... ; que la transaction ne revêt donc aucun déséquilibre à la date à laquelle elle a été signée ; qu'en l'absence de déséquilibre, aucun manquement au devoir de conseil n'est donc établi ; que M. T... N... reproche également à Me P... O..., en substance, de ne pas lui avoir conseillé plutôt de ne pas renoncer à la convention de croupe ; que, toutefois, cette convention ne pouvait se maintenir que si M. L... conservait ses parts dans la société come-back Graphic associés ; qu'au contraire

l'intéressé a souhaité se désengager totalement de la société Come-back Graphic associés ; que la convention de croupe ne pouvait donc perdurer en l'état ; qu'aucun manquement au devoir de conseil et de l' avocat n'est donc établi de ce chef ; que M. T... N... soutient également, s'agissant de la procédure prud'homale, que si, comme le prétend l'intimée, il ne disposait au mieux que d'une chance hasardeuse de percevoir 36.000 euros, il est pour le moins étonnant que Me O... ne lui ait pas conseillé d'accepter la proposition transactionnelle de la société X... B...

qui lui proposait la somme de 200.000 euros et de renoncer à céder ses parts dans la croupe ; que la société Zurich Insurance réplique que l'issue de la procédure prud'homale était hasardeuse ; que celle-ci avait été initiée par M. T... N... à la fin de l'année 2003 pour « faire pression » sur les actionnaires de la société Comeback Graphic associés ; qu'elle menaçait la pérennité des relations contractuelles avec la société X... B... France dans le but de conclure une transaction, à la suite de la rupture du contrat de prestation de services de M. T... N... ; que, toutefois, la procédure était vouée à l'échec en l'absence de documents probants et d'une démonstration convaincante quant à un éventuel « lien de subordination » entre M. T... N... et la société X... B... France ainsi que l'a retenu le tribunal ; qu'en outre il est mensonger d'affirmer que le protocole d'accord était destiné à mettre un terme à cette procédure prud'homale si l'on constate que ce projet a été présenté au mois de décembre 2002 et que la

procédure prud'homale a été initiée au mois de novembre 2003 ; que de plus, la simple lecture de ce projet confirme que la société Come-back Graphic associés acceptait d'indemniser M. T... N... en compensation de la rupture brutale de la relation contractuelle sans que ce texte n'évoque un quelconque lien de subordination entre les parties ; qu'il est également important de noter que ce projet visait la société Come-back Graphic associés et non M. L... et la société AIF management, signataires du protocole querellé ; que dans ces conditions, M. T... N...

reproche à Me P... O... de ne pas lui avoir plutôt conseillé de régulariser la transaction que lui proposait la société X... B... qui lui offrait une indemnité de 200.000 euros s'il renonçait à son litige devant le conseil de prud'hommes ; que toutefois la cour observe que si une telle transaction était régularisée avec la société X... B... France, nul n'était besoin de la transaction litigieuse, celle-ci étant précisément destinée notamment à ce que M. T... N... renonce à toute action à l'encontre de cette société ; qu'il est dès lors inutile de se pencher sur la question de savoir si cette action avait une chance de prospérer ; que le manquement au devoir de conseil de ce chef n'est pas davantage établi ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. T... N..., le tribunal a exactement retenu que les bilans postérieurs de la société Come-back Graphic associés portant sur les années 2006 à 2012 étaient indifférents à la caractérisation d'une faute de l'avocat au moment de la conclusion de l'accord transactionnel ; qu'il convient de rappeler qu'à cette date, la société Come-back Graphic associés était menacée de perdre son principal client, à savoir la société X... ; que la perte de cette éventualité défavorable, rendue possible suite à la signature de la transaction, ne peut être sans la moindre incidence sur la progression ultérieure de la société ; que M. T... N...

ajoute encore que le protocole ne lui conférait ni garantie ni contrepartie ; qu'en effet, la société TAC Commercial Publishing n'a en réalité jamais eu la moindre activité commerciale ; que dès lors, son avenir n'était garanti par aucun contrat ; qu'ainsi l'avocat n'a pris aucune précaution pour sauvegarder les intérêts de son client, associé minoritaire, qui aurait dû bénéficier, a minima, d'un pacte d'associé ; qu'en l'état au contraire, il ne pouvait avoir aucune influence sur l'activité et la vie sociale de cette entreprise ; qu'une fois encore, que le devenir ultérieur de cette société ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence des contreparties à la date à laquelle la transaction a été signée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris

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accessoires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'avocat, unique rédacteur d'un acte sous seing privé, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; que le protocole d'accord transactionnel litigieux a été rédigé par Me A..., en sa qualité d'avocat de M. L... et de la société Aif Management ; que M. N..., partie au protocole, n'est, d'après les mentions figurant sur celui-ci, pas assisté d'un avocat ; que M. N... prétend que la responsabilité de l'assureur de Me A... est engagée, en ce que ce dernier, bien qu'il n'ait pas été son propre avocat, devait, en sa qualité de seul rédacteur du protocole d'accord transactionnel, s'assurer de l'équilibre des intérêts des parties à l'acte ; que néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats par la société Zurich Insurance Public Limited que Me O..., qui représentait M. N... dans la procédure prud'homale diligentée par ses soins, a participé aux pourparlers ayant présidé la rédaction de l'acte transactionnel ; qu'ainsi, par lettre du 8 juin 2004, « en suite de l'entretien entre M. N... et (son) client », Me A..., en sa qualité de

représentant de M. L... et de la société Aif management a adressé à Me O... copies d'un courrier manuscrit rédigé par son client à l'attention de M. N... ainsi que de la lettre adressée à M. N..., le « client » de Me O..., en exécution de la convention de croupier ; qu'il lui a précisé préparer la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel et s'est engagé à lui soumettre ce projet ; que par lettre du 11 juin 2004, Me A... a demandé à Me O... de bien vouloir s'assurer auprès de M. N... du désintérêt de celui-ci pour se substituer au candidat cessionnaire de la participation détenue par la société Aif Management dans le capital de la société Come Back à M. D... ; qu'en réponse, par lettre et télécopie du 14 juin 2004, Me O..., loin d'indiquer qu'il ne représente pas les intérêts de M. N... au titre de l'élaboration du protocole d'accord transactionnel, a précisé à Me A... : « Pour me permettre de m'entretenir à nouveau et utilement avec M. T... N... de la proposition qui lui est faite, je vous remercie de bien vouloir m'apporter les indications suivantes : 1° Vous indiquez dans votre lettre du 8 juin à T... N... (page 2) que le prix de 430.000 euros pourrait être majoré si les relations contractuelles commerciales se poursuivent avec la société Come Back Graphic (sic) à la date du 1er janvier 2005. Mon client qui ne fait observer qu'il s'agit sans doute de la société X...

B..., souhaite être en possession d'un document rectificatif sur ce point. 2° Un accord de valorisation des actions de Come back Graphic a été conclu le 31 janvier 2002 entre MM. D... et L... d'une part, et M. M... d'autre part. Cet accord fixe un prix de vente garanti égal à 5,5 fois le total formé par l'actif net et le bénéfice net moyen des trois dernières années. M. T... N... s'étonne que la valeur retenue (960.000 euros) ne soit pas celle prévue dans cet accord qui conduit à un chiffre de l'ordre de 1.650.000 euros. Je vous remercie de me fixer par retour, M. T... N...

attendant ces explications pour prendre position » ; que le lendemain, Me A... a adressé à Me O... copie du courrier adressé à M. N... qui rétablit l'erreur matérielle que celui-ci à lui-même relevée en page 2/2 du courrier du 8 juin 2004, lui a précisé avoir retransmis les observations de M. N... sur l'accord de revalorisation du 31 janvier 2002 auquel son « client » n'était pas partie, enfin lui a précisé : « Je vous confirme, en suite de notre entretien, opportun que M. N... prenne directement l'attache de M. L... pour arrêter définitivement le montant de sa rémunération d'apport d'affaire » ; que par courriel du 16 juin 2004, Me A..., précisant faire suite « à (leur) dernier entretien sur le dossier en références », a adressé à M. O... le projet de protocole qu'il « (lui) propose de faire régulariser par (son) client » et a sollicité ses observations ; qu'en retour, par courriel du même jour, Me O... a indiqué à Me A... : « Je viens de m'entretenir à nouveau avec M. T... N.... Il semble qu'un accord soit en définitive intervenu entre nos clients sur les conditions de la transaction. Si je me réfère au projet que vous m'avez adressé, les seules

modifications à apporter seraient : 1° Le paiement de l'indemnité complémentaire de 25.000 euros interviendrait le 31 août 2004 et ne serait donc plus conditionné par le paiement devant être effectué par M. D... au 1er juillet 2005, 2° M. L... s'est engagé à céder à titre gratuit à M. T... N... 20 % du capital de la société TPC Publishing. Cette cession devra intervenir en même temps que la signature du protocole transactionnel. J'attends votre

confirmation » ; que par télécopie du 16 juin 2004 consécutive à « (leur) dernier entretien avec M. L... », Me A... a préconisé à Me O... que leurs clients respectifs se rapprochent de nouveau pour un accord amiable définitif ; que par courriel du 21 juin 2004, Me O... a retourné à Me A..., en réponse au projet de protocole n° 2 que celuici lui avait adressé le même jour, le « protocole complété par (ses) soins » et a précisé lui adresser en parallèle par courrier et par fax les documents à faire signer sur le transfert des actions ; que par courriel du 23 juin 2004, Me

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A... a transmis à Me O... « le projet n° 3 de notre protocole d'accord transactionnel », a précisé avoir bien noté « notre réunion de signature le mercredi 30 juin prochain à 14 heures » et que « comme convenu », il serait heureux de le recevoir à son cabinet ; que le 25 juin 2004, Me O... a indiqué à Me A... que M. N... lui « demande de fixer l'heure de notre rendez-vous à 15 heures ce mercredi 30 juin » et lui a adressé deux projets de lettre qu'il lui proposait de soumettre à sa signature en application de l'article 4 du protocole ; qu'enfin, Me A... a soumis à Me O... copie de la lettre adressé au cabinet d'avocats Sopej à la suite de la conclusion du protocole d'accord du 30 juin 2004 aux fins d'exécution de celui-ci, précisant que « son avocat (celui de M. N...), notre confrère O... m'a remis un ordre de mouvement ainsi que trois exemplaires de la déclaration 2759 à faire signer par M. G... L... et M. T...

N... » ; qu'il ressort de ces éléments que Me O..., bien que n'étant pas mentionné dans le protocole d'accord transactionnel, a contribué à la rédaction de celui-ci, assistant M. N... durant la période des pourparlers préalable à l'acte, mais également soumettant des modifications de son contenu ; qu'il est dès lors vain de prétendre que Me A... est le seul rédacteur de l'acte et qu'en cette qualité, il devait aussi s'assurer des intérêts de M. N..., alors que celui-ci était déjà assisté par Me O... ; qu'à titre subsidiaire, M. N... prétend que Me O... a manqué à son devoir de conseil dès lors qu'il « lui incombait de mettre en garde son client sur les conséquences et les risques encourus à signer en l'état un protocole transactionnel aussi défavorable à ses intérêts, et dépourvu de toute garantie ; qu'or, M. O... n'a jamais déconseillé à M. N... de s'engager en l'état des termes du protocole transactionnel ; qu'il n'est pas davantage intervenu pour demander que soit retardée la signature de l'acte litigieux, afin de lui permettre d'en prendre pleinement connaissance » ; qu'il résulte au contraire des échanges susvisés que Me O... a pris connaissance du projet de protocole d'accord, qu'au total trois projets lui ont été soumis consécutivement à ses observations, dont certaines répercutant directement celles de son client, M. N..., et après modifications, dont certaines ont été personnellement rédigées par ses soins ; que ce faisant, Me O... a démontré son souci de

protéger les intérêts de son client ; qu'en outre, M. N... ne démontre pas à quel titre ledit protocole, signé neuf ans avant l'engagement de la procédure, serait défavorable à ses intérêts ; que selon la lettre que lui a adressée M. L...

le 2 juin 2004, produite aux débats par la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, « la situation de Come Back est mauvaise, en particulier à cause de l'effondrement de gouvernance. L'accord est convenable face à la situation actuelle. Il repose sur trois années de contrat et la valeur réelle, vérifiée de Come Back aujourd'hui, avec un avenir incertain », laquelle a été estimée à 960.000 euros entre 2002 et 2004, soit un montant de 415.000 euros en 2002, un montant de 286.500 euros entre 2002 et 2004, soit un montant de 415.000 euros en 2002, un montant de 286.500 euros en 2003 et un montant estimé à 220.000 euros en 2004 ; que M. N... ne produit aux débats aucun document de nature à contredire ces éléments, en particulier les difficultés éprouvées par la société Come Back Graphic Associés à l'époque de la signature du protocole d'accord transactionnel, ni à démontrer que la valeur à venir de la société Come Back Graphic Associés a Sciemment été sous-estimée au regard des éléments en possession des parties à la date de la signature du protocole d'accord ; que les bilans postérieurs de la société Come Back Graphic Associés portant sur les années 2006 à 2012 sont indifférents à la caractérisation d'une faute de l'avocat au moment de la conclusion de l'accord transactionnel ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que le protocole est défavorable à M. N... en ce qu'il met fin à une convention de croupier portant sur les bénéfices et les plus-values de la société Come Back Graphic Associés, alors que sa situation économique était précaire à cette époque ; que de même, les difficultés économiques éprouvées par la société TPC Commercial Publishing dès 2005 et sa dissolution fin 2011 ne sont pas de nature à démontrer l'absence de contrepartie de M. N... au moment de la signature du protocole, en ce qu'il a acquis 1.000 actions de cette société, alors qu'aucun élément sur la situation économique de cette société à l'époque n'est versé aux débats ; qu'enfin, M. N... procède par voie d'affirmations pour arguer de la suite nécessairement favorable qu'aurait dû avoir la procédure prud'homale diligentée par ses soins et donc il s'est désisté en exécution de l'accord transactionnel ; qu'il produit les seules conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes de Nanterre, sans les pièces mentionnées au bordereau

; que le fait que la société X... B... France ait proposé à M. N..., le 24 décembre 2002, un projet de protocole transactionnel lui accordant des dommages et intérêts à la suite de leurs relations contractuelles est indifférent à la caractérisation du lien de subordination que le demandeur entendait voir reconnaître par le juridiction

prud'homale ; qu'il s'ensuit que M. N... échoue à démontrer une faute de Me O... ; qu'il sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

1°/ ALORS QUE l'avocat unique rédacteur d'un acte sous seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la

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portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'il n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences personnelles des parties ou la présence d'un autre conseiller, fût-il avocat, auprès de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que « le protocole d'accord transactionnel litigieux a été signé par Me R... A..., en sa qualité d'avocat de M. L... et de la société Aif Management, et que M. T... N..., partie au protocole, n'(était), d'après les mentions figurant sur celui-ci, pas assisté d'un avocat » ; qu'elle a

également retenu que « Me P... O..., qui représentait M. T... N... dans la procédure prud'homale diligentée par ses soins, avait participé aux pourparlers ayant présidé à la rédaction de l'acte transactionnel » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que Me A... était l'unique rédacteur du protocole d'accord

transactionnel, de sorte qu'il était tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, indépendamment de la participation de Me O... aux pourparlers ayant précédé la rédaction du

protocole ; qu'en décidant au contraire « qu'il était vain, pour M. T... N..., de prétendre que Me R... A... était le seul rédacteur de l'acte et qu'en cette qualité, il devait aussi s'assurer des intérêts de M. T... N..., alors que celui-ci était déjà assisté par Me P... O... » (cf. arrêt, p. 7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé ; qu'à cet effet, il est tenu de recueillir de sa propre initiative l'ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts de son client et, le cas échéant, de déconseiller l'opération ; qu'en l'espèce, M. N... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il incombait à Me O...

de vérifier, « à l'époque où la transaction a été conclue », si les allégations de M. L..., selon lesquelles la situation de la société Come Back Graphic Associés était précaire, étaient exactes, « en exigeant notamment des pièces

bancaires, financières et comptables justificatives » (cf. p. 11) ; que sur ce point, qui avait une incidence directe sur l'équilibre de la transaction, la Cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait « des pièces comptables

produites par l'appelant que la situation de la société Come Back Graphic Associés était saine au moment où la transaction a été signée » (cf. arrêt, p. 9) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que Me O... avait manqué à son obligation de conseil en omettant de recueillir de sa propre initiative l'ensemble des documents et éléments relatifs à la situation financière de la société Come Back Graphic Associés au moment de la signature du protocole, de nature à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts de M. N... et, le cas échéant, de lui déconseiller de le signer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QU' en l'espèce, M. N... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il incombait à Me O... de le mettre en garde « sur les conséquences et les risques encourus signer en l'état un protocole transactionnel aussi

défavorable à ses intérêts et dépourvu de toute garantie, notamment sur le rachat des actions de TPC Commercial Publishing » (cf. conclusions p. 11), laquelle n'avait « en réalité jamais eu la moindre activité commerciale » (cf.

conclusions p. 17) ; M. N... reprochait ainsi à Me O... de ne pas avoir pris en compte l'absence d'activité commerciale de la société TPC Commercial Publishing à l'époque de la signature du protocole d'accord, afin d'apprécier l'opportunité du rachat des actions de cette société ; que sur ce point, qui avait une incidence directe sur l'équilibre de la transaction, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le devenir ultérieur de la société TAC Commercial Publishing ne pouvait être pris en compte « pour apprécier l'existence des contreparties à la date à laquelle la transaction a été signée » (cf. arrêt, p. 11) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le manquement de M. O... à son obligation de conseil et d'information, la Cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Décision attaquée

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Cour d'appel de versailles 1a 22 septembre 2017 (n°15/05083) VOIR LA DÉCISION

Textes appliqués

Article 1014 du code de procédure civile.

Les dates clés

Cour de cassation Première chambre civile 27-11-2019

Cour d'appel de Versailles 1A 22-09-2017

Références

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