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25 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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(1)

25 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.126

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201078

Texte de la décision

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° S 20-16.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Clinique [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.126 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 16 novembre 2016, par Mme [S] (la victime), salariée de la société Clinique [3] (l'employeur), celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Exposé du litige

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par la victime, alors « que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la juridiction du contentieux général était

Moyens

(3)

demande avait été formulée avant toute notification par la CARSAT d'un taux de cotisation prenant en compte les dépenses afférentes à la maladie litigieuse ; qu'en effet, s'agissant d'une décision de prise en charge intervenue en 2017, le relevé de compte employeur définitif, qui n'intervient qu'au bout de trois ans n'avait pas encore été établi

; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, au motif qu'il appartenait à la société employeur de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la

tarification de l'assurance des accidents du travail tout en constatant que le courrier de la CARSAT du 7 septembre 2017 notifiait seulement l'inscription au compte employeur de la maladie professionnelle de la victime ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente mais non le taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen

3. La caisse soutient que le moyen, nouveau, est irrecevable.

4. Cependant le moyen n'est pas nouveau, dès lors que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que la juridiction de sécurité sociale était compétente, en l'absence de notification de son taux de cotisation, pour statuer sur le litige relatif à l'inscription au compte spécial.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en matière de tarification

d'accident du travail sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt relève que la CARSAT du Nord-Pas-de-Calais a notifié à l'employeur le 7 septembre 2017 l'inscription de la maladie professionnelle de la salariée à son compte employeur ainsi que des coûts moyens incapacité temporaire et/ou permanente correspondants et que l'employeur a accusé réception de cette notification le 12 septembre 2017, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 octobre 2017.

L'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur de saisir la commission de recours amiable de la CARSAT dans un délai de deux mois puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige relatif à l'inscription au compte spécial de la maladie, avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Motivation

(4)

Et sur le second moyen Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par la victime, alors :

« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie telle que visée au tableau, et a été exposé au risque dans les conditions spécifiées par le tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n° 98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie

concordante » ; que pour dire que la pathologie prise en charge répondait bien aux conditions posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel s'est bornée à relever que le certificat médical adressé le 16 novembre 2016 par la victime à la caisse mentionnait « tableau n° 98 des maladie professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédical (aide-soignante) avec manutention de personnes » et que le

formulaire de déclaration de maladie professionnelle régularisée le 28 novembre 2016 indiquait que l'intéressée était atteinte d'une « discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane » ; qu'elle a également retenu que si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, lesquels visaient le tableau n° 98, ne mentionnaient pas « l'atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin-conseil avait précisé que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 était une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à

caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

2°/ qu'en tout état de cause, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin-conseil ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le certificat médical initial ne portait pas la mention « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que les déclarations du médecin-conseil ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédical (aide soignante) avec manutention de personnes » sans préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante

» tandis que le tableau n°98 exigeait que soit démontrée l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n° 98, la cour d'appel a énoncé que « le médecin-conseil a précisé que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 était une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »; qu'en statuant ainsi,

Moyens

(5)

établissant le caractère primitif de la pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que la caisse n'avait aucune raison de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de la société exposante et alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, ce qui, à défaut, obligeait la caisse de suivre la

procédure prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles : 10. Pour dire la condition médicale satisfaite, l'arrêt retient que si le certificat médical initial visant le tableau n° 98 et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent pas une atteinte radiculaire de topographie

concordante, il ressort de l'avis du médecin-conseil que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 est une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Motivation

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société Clinique [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience

Dispositif

(6)

publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [S] déclarée le 28 novembre 2016 et statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par le société Clinique [3] tendant à l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par Mme [S].

- AU MOTIF QUE Le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur une demande d'inscription au compte spécial tant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pas notifié le taux de cotisation incluant les charges de la maladie contestée, au compte employeur. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Pas-de- Calais a notifié à la société Clinique [3] l'inscription à son compte employeur la maladie professionnelle de Mme [S]

ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente le 7 septembre 2017. La société Clinique [3] a accusé réception de cette notification le 12 septembre 2017. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 octobre 2017 et par conséquent, elle est irrecevable à saisir la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inscription au compte spécial. Il lui appartenait en effet de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'inscription des charges de la maladie de Mme [S] au compte spécial.

- ALORS QUE si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ; qu'au cas présent, la société Clinique [3] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p 4 et 5) que la juridiction du contentieux général était compétente pour statuer sur sa demande d'inscription de la maladie au compte spécial dès lors que cette demande avait été formulée avant toute notification par la CARSAT d'un taux de cotisation prenant en compte les dépenses

afférentes à la maladie litigieuse ; qu'en effet, s'agissant d'une décision de prise en charge intervenue en 2017, le relevé de compte employeur définitif, qui n'intervient qu'au bout de trois ans n'avait pas encore été établi ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, au motif qu'il appartenait à la société employeur de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail tout en constatant que le courrier de la CARSAT du 7 septembre 2017 notifiait seulement l'inscription au compte employeur de la société Clinique 2 Caps de la maladie professionnelle de Mme [S] ainsi que les couts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente mais non le taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 et D 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Moyens annexés

(7)

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société Clinique [3] la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [S].

- AU MOTIF QUE Mme [S], salarié de la société Clinique [3] depuis le 2 février 2016 en qualité d'aide-soignante a adressé le 16 novembre 2016 un certificat médical à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnant « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédical (aide-soignante) avec manutention de personnes ». La déclaration de maladie professionnelle régularisée le 28 novembre 2016 précisait

« discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane ». La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête dans le cadre du tableau n° 98 et le 23 mars 2017, elle a notifié à l'employeur la prise en charge de cette pathologie au titre dudit tableau. Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité, il appartient à la caisse primaire de justifier de ce que la maladie déclarée répond aux conditions du tableau visé. Si la présomption ne peut s'appliquer, il lui appartient de démontrer que la pathologie déclarée est bien d'origine professionnelle. Le tableau n° 98 exige, au titre de la désignation de la pathologie, que soit démontrée l'existence d'une sciatique par hernie discale L 4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette dernière précision ne figurait pas dans le certificat médical initial ni dans la déclaration de maladie professionnelle.

Toutefois, il apparaît que dans le certificat médical que la déclaration de maladie professionnelle visait le tableau n° 98. La caisse primaire avait donc l'obligation de rechercher si les conditions du tableau étaient réunies, et les juges ont cette même obligation, sans pouvoir se limiter aux termes stricts du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle. En l'espèce, le médecin-conseil a précisé que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 était une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Dès lors, la pathologie prise en charge répondait bien aux conditions posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'avait aucune raison de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies

professionnelles. La société Clinique [3] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir retenu comme date de première constatation de la maladie celle du 28 mars 2016, alors qu'elle ne justifie pas des éléments ayant permis de retenir cette date. C'est à bon droit que la caisse primaire oppose que le secret médical fait obstacle à la communication du certificat médical, mais elle justifie de l'arrêt de travail alors prescrit à compter du 28 mars 2016 jusqu'au 15 novembre 2016. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a déclaré opposable à la société Clinique [3] la prise en charge de cette pathologie.

1°)- ALORS QUE une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie telle que visée au tableau, et a été exposé au risque dans les conditions spécifiées par le tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n° 98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de

topographie concordante » ; que pour dire que la pathologie prise en charge répondait bien aux conditions posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel s'est bornée à relever que le certificat médical adressé le 16 novembre 2016 par Mme [S] à la CPAM mentionnait « tableau n° 98 des maladie professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédical (aide-soignante) avec manutention de personnes » et que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle régularisée le 28 novembre 2016 indiquait que l'intéressée était atteinte d'une « discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane » ; qu'elle a également retenu que si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, lesquels visaient le tableau n° 98, ne mentionnaient pas « l'atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin conseil avait précisé que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 était une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à

caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1

(8)

alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L.

461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle que si les conditions

médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil ; qu'au cas présent, la société Clinique [3] faisait valoir (cf ses conclusions notamment p 14 et s) que le certificat médical initial ne portait pas la mention « avec atteinte radiculaire de topographie

concordante » et que les déclarations du médecin-conseil ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial (cf conclusions de l'exposante p 15, 16 et 17) ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédical (aide soignante) avec manutention de personnes » sans préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » tandis que le tableau n°98 exigeait que soit démontrée l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°98, la cour d'appel a énoncé que « le médecin conseil a précisé que la pathologie décrite dès l'origine comme relevant du tableau n° 98 était une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »;

qu'en statuant ainsi, sans viser dans sa décision le moindre document médical autre que l'avis du médecin-conseil de la caisse, établissant le caractère primitif de la pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies

professionnelles.

3°)- ALORS QUE en se bornant à affirmer que la CPAM n'avait aucune raison de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de la société exposante (cf conclusions p 14, 15 et 16) et alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, ce qui, à défaut, obligeait la CPAM de suivre la procédure prévue à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Textes appliqués

Articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnel.

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