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14 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n

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14 mars 2019

Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.120

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210226

Texte de la décision

CIV. 2 CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10226 F Pourvoi n° U 18-16.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Entête

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_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude pôle contentieux général, [...],

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... D..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Richard, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Motivation

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Dispositif

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et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de Paris de sa demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen du dossier au fond à une audience ultérieure et, d'AVOIR , statuant au fond, annulé la contrainte du 9 septembre 2013, signifiée par la CPAM de Paris à M. D... le 18 septembre 2013, et condamné la CPAM de Paris à verser à M. D... une indemnité de 500 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le recevabilité de la contestation de la créance ; que pour s'opposer à cette contestation introduite dans le délai de 15 jours suivant la signification à M. D... de la contrainte délivrée à son encontre, le 18 septembre 2013, la caisse soutient que sa créance est devenue définitive à défaut pour l'intéressé d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en

demeure du 6 juillet 2012 ; que cependant la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la date n'a pas été antérieurement contestée ; que, contrairement à ce que soutient à la caisse, l'opposition n'a pas alors à être précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ; qu'au demeurant, M. D... fait observer que la mise en demeure ayant précédé la contrainte ne lui est jamais parvenue en raison d'une erreur de distribution postale ; que, de même, il relève à juste titre que la notification d'indu du 19 décembre 2011 ne l'informait pas des

modalités et délais de recours ; qu'il ne peut donc lui être opposé l'absence de contestation de la créance de la caisse avant la délivrance de la contrainte ; qu'enfin la voie de recours ouverte au débiteur à la suite de la signification de la contrainte peut être fondée sur n'importe quel moyen de fait ou de droit permettant au

débiteur de contester le recouvrement de la créance invoquée par l'organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, même si la mise en demeure n'a pas été antérieurement contestée, l'opposition à contrainte peut avoir d'autres motifs que l'irrégularité de la procédure de recouvrement et notamment celui tiré du caractère injustifié de la créance de la caisse ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que M. D... était recevable à contester la créance d'indu invoqué par la caisse ; qu'il y a donc lieu d'examiner le fond du litige sans qu'il soit utile de renvoyer l'affaire à une autre audience dès lors que la caisse a eu connaissance de l'ensemble des moyens soulevés par la partie adverse et était donc en mesure d'y répondre.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPAM de Paris soutient que faute pour M. D... d'avoir contesté la mise en demeure du 6 juillet 2012, la créance est devenue définitive ; qu'or, elle se prévaut d'une jurisprudence qui établit que la mise en demeure non réclamée conserve ses effets et non d'une jurisprudence qui retiendrait que le défaut de saisine de la commission de recours amiable à la suite de la notification d'une mise en demeure rendrait la contrainte définitive et interdit au débiteur de contester le bien fondé de la créance par le biais d'une opposition à contrainte ; qu'au contraire, il est de jurisprudence constante, depuis notamment un arrêt de la chambre social de la cour de cassation du 28 mars 1996, que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que la CPAM de Paris est donc mal fondée à soutenir que la créance de 15.479, 18 euros est définitive ; sur le fond, selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturations : 1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-

Moyens annexés

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6 ; 2° des frais de transport mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu

correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué par l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ; que lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu ; il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versées à tort ; que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant leurs observations ; qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois ; que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ; que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut

d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets du jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure ; cette

majoration peut faire l'objet d'une remise ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris ne justifie pas du bien-fondé des sommes qu'elle réclame alors qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'elle n'a pas conclu sur le fond et s'est contentée de soutenir que sa créance était définitive ; qu'elle n'a produit que la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2012, de la jurisprudence, une lettre visant au recouvrement des sommes dues du 19 décembre 2011 et la contrainte ; que la lettre du 19 décembre 2011 fait référence à une lettre de notification des griefs du 4 juillet 2011 qu'elle ne communique pas ; il est fait état du non-respect de la nomenclature et du code de la santé publique sans plus de précision, de la production du référentiel et du tableau récapitulatif indiquant le motif de la récupération en relation avec le référentiel, les dates des actes facturés à tort, les assurés concernés et le montant des versements indus ; la caisse ne verse cependant pas ces pièces aux débats ; que monsieur D... produit pour sa part le descriptif des dossiers pour récupération d'indus, seule pièce dont il indique disposer ; qu'il est impossible de déterminer si la caisse était bien fondée à opérer les correctifs qui figurent au tableau et si elle a effectué un calcul exact de l'indu faute de

production d'une quelconque pièce et notamment du référentiel, du rapport de contrôle s'il existe et des pièces qui ont fondé la notification des griefs ; que monsieur D... a ainsi été privé de tout débat contradictoire sur le bien- fondé des griefs qui lui ont été notifiés aussi bien dans la phase de contrôle par la caisse que devant la présente juridiction ; que la caisse ne démontre pas en outre que le service du contrôle médical a informé monsieur D... de l'identité des patients qu'il a examinés et auditionnés ; que dans ces conditions, compte tenu des vices de la procédure au cours de l'analyse d'activité et de l'absence de démonstration par la caisse du bien-fondé de sa créance, il convient d'annuler la contrainte, les frais de signification restant à la charge de la caisse ;

1° - ALORS QUE le juge qui entend rejeter une exception ou une fin de non- recevoir et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; qu'à cet effet, il doit ordonner la réouverture des débats et renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris avait conclu à l'irrecevabilité du recours du docteur D..., faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai légal, mais n'avait pas conclu au fond ; qu'en écartant la fin de non-recevoir invoquée par la caisse, en rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure, et en statuant au fond, sans avoir mis l'organisme social en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 76 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE lorsque le destinataire d'une mise en demeure prétend ne pas l'avoir reçue, il appartient aux juges du fond de rechercher si la notification de cette mise en demeure est régulière ; qu'en se bornant à relever que M.

D... faisait observer que la mise en demeure ayant précédé la contrainte ne lui était jamais parvenue à raison d'une erreur de distribution postale sans même rechercher si la notification de cette mise en demeure était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions alors applicables.

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3° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de notification d'indu du 19 décembre 2011 précisait que le praticien « a[vait] la possibilité, pendant [un] délai [de un mois] de présenter des observations écrites à l'attention de U... P..., responsable du service relations contractuelles » ; qu'en jugeant que M. D... relevait à juste titre que la notification d'indu du 19 décembre 2011 ne l'informait pas des modalités et délais de recours, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 9 septembre 2013, signifiée par la CPAM de Paris à M. D... le 18 septembre 2013, et d'AVOIR débouté la CPAM de Paris de ses demandes et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. D... une indemnité de 500 euros et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité de la procédure de contrôle de l'activité professionnelle de M. D... ; que M. D... se prévaut essentiellement de l'absence d'information préalable de la liste de ses clients qui allaient faire l'objet d'une vérification par le service du contrôle médical et de la méconnaissance du principe

contradictoire ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, il ne peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés, entendre et examiner ces patients qu'après en avoir informé le professionnel de santé ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le service du contrôle médical ait informé M. D... de l'identité des patients concernés par le contrôle ou que l'analyse de son activité ait eu pour but de démontrer l'existence d'une fraude ; que, de même, la caisse ne donne aucune précision sur la façon dont les données personnelles ont été traitées et si cela s'est fait conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en s'assurant du respect du secret médical ; qu'ensuite, selon l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé, cette procédure se déroule dans le respect des droits de la défense ; que la Charte du praticien contrôlé, dont un exemplaire doit être envoyé avant tout contrôle, précise également que sont favorisées

« la transparence des contrôles, les droits de la défense et le respect du contradictoire » ; que sur ce point, M. D...

fait observer qu'il n'a pas eu connaissance des critères de sélection des dossiers, ni eu la possibilité d'assister aux examens cliniques de ses patients et que les comptes-rendus d'examens, les radiographies et les donnes

informatiques recueillies par le service de contrôle ne lui ont pas non plus été communiquées ; que l'article D. 315- 2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le professionnel demande à être entendu par le service du contrôle médical, comme l'article R. 315-1-1 lui en donne la possibilité, le service doit lui communiquer au

préalable « l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des frais reprochés et l'identité des patients concernés » ; que M. D... indique s'être présenté à l'entretien sans aucune information et que la caisse ne donne aucune explication à ce sujet ; qu'enfin, le praticien souligne le caractère lacunaire de la mise en demeure du 6 juillet 2012 qui ne l'informait pas précisément des motifs de la récupération opérée à son encontre alors que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement » ; que cette lettre se borne en effet à lui indiquer que « l'examen de votre dossier fait ressortir que vous êtes redevable d'une somme de 15.479, 18 euros relative au non-respect de la Nomenclature des Actes Professionnels du code de la santé publique » et à se référer à la lettre du 19 décembre 2011 précédemment notifiée ; que dans ces conditions, le tribunal a exactement décidé que les vices de procédure affectant la procédure de contrôle de l'analyse d'activité du praticien et la privation du droit à un débat

contradictoire devaient être sanctionnés par la nullité de la contrainte ; qu'au demeurant, tant en première instance qu'en appel, la caisse n'apporte aucun élément de nature à justifie du bien-fondé des sommes réclamées

; qu'il n'est fourni aucune explication sur les griefs retenus à l'encontre du praticien ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (

) qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la caisse à verser à M. D... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des

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aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22- 6 ; 2° des frais de transport mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu

correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué par l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ; que lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu ; il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versées à tort ; que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant leurs observations ; qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois ; que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ; que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut

d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets du jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure ; cette

majoration peut faire l'objet d'une remise ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris ne justifie pas du bien-fondé des sommes qu'elle réclame alors qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'elle n'a pas conclu sur le fond et s'est contentée de soutenir que sa créance était définitive ; qu'elle n'a produit que la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2012, de la jurisprudence, une lettre visant au recouvrement des sommes dues du 19 décembre 2011 et la contrainte ; que la lettre du 19 décembre 2011 fait référence à une lettre de notification des griefs du 4 juillet 2011 qu'elle ne communique pas ; il est fait état du non-respect de la nomenclature et du code de la santé publique sans plus de précision, de la production du référentiel et du tableau récapitulatif indiquant le motif de la récupération en relation avec le référentiel, les dates des actes facturés à tort, les assurés concernés et le montant des versements indus ; la caisse ne verse cependant pas ces pièces aux débats ; que monsieur D... produit pour sa part le descriptif des dossiers pour récupération d'indus, seule pièce dont il indique disposer ; qu'il est impossible de déterminer si la caisse était bien fondée à opérer les correctifs qui figurent au tableau et si elle a effectué un calcul exact de l'indu faute de

production d'une quelconque pièce et notamment du référentiel, du rapport de contrôle s'il existe et des pièces qui ont fondé la notification des griefs ; que monsieur D... a ainsi été privé de tout débat contradictoire sur le bien- fondé des griefs qui lui ont été notifiés aussi bien dans la phase de contrôle par la caisse que devant la présente juridiction ; que la caisse ne démontre pas en outre que le service du contrôle médical a informé monsieur D... de l'identité des patients qu'il a examinés et auditionnés ; que dans ces conditions, compte tenu des vices de la procédure au cours de l'analyse d'activité et de l'absence de démonstration par la caisse du bien-fondé de sa créance, il convient d'annuler la contrainte, les frais de signification restant à la charge de la caisse ;

1° - ALORS QU'il résulte de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse ; que c'est seulement si le service du contrôle médical souhaite entendre et examiner ces patients, et non uniquement consulter leurs dossiers, qu'il doit en informer au préalable le professionnel de santé en lui

communiquant l'identité des patients qu'il entend auditionner ou examiner ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'article précité que le service du contrôle médical ne pouvait consulter les dossiers médicaux des patients, entendre et examiner ces patients qu'après en avoir informé le professionnel de santé, puis en reprochant au service du contrôle médical de ne pas établir avoir informé M. D... de l'identité des patients concernés par le contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

2° - ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en reprochant à la caisse de ne donner aucune précision sur la façon dont les données personnelles ont été traitées et si cela s'est fait

conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et en s'assurant du respect du secret médical lorsqu'il

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appartenait à M. D... de prouver que le service du contrôle médical n'aurait pas traité ses données personnelles conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et qu'il ne se serait pas assuré du respect du secret médical, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

3° - ALORS QUE selon l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité du professionnel de santé se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret

; qu'en reprochant au service du contrôle médical de ne pas avoir respecté les droits de la défense, faute pour M.

D... d'avoir eu connaissance des critères de sélection des dossiers, d'avoir eu la possibilité d'assister aux examens cliniques de ses patients et de s'être fait communiquer les comptes-rendus d'examen, les radiographies et les données informatiques recueillies par le services du contrôle, lorsqu'aucun décret pris en application de l'article L.

315-1-IV du code de la sécurité sociale ne met de telles obligations à la charge du service du contrôle médical pour le respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 315-1, R. 315-1-1 et R.

315-1-2, D. 315-1 à D. 315-4 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QU'il résulte de l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé demande à être entendu par le service du contrôle médical, ce dernier doit lui communiquer au préalable l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés et l'identité des patients concernés ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir méconnu cet article sans vérifier si le respect de cette obligation ne résultait pas de la notification à M. D... de la lettre du 19 décembre 2011 dont elle a constaté qu'elle faisait état du non respect de la nomenclature et du code de la santé publique, de la production d'un référentiel et d'un tableau récapitulatif indiquant le motif de la récupération en relation avec le référentiel, les dates des actes facturés à tort, les assurés concernés et le montant des versement indus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.

5° - ALORS QUE a suffisamment connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation le professionnel de santé qui s'est vu notifier un indu faisant état du non-respect de la nomenclature et du code de la santé publique, auquel est annexé un tableau récapitulatif descriptif des dossiers indiquant le motif de la récupération, les dates des actes facturés à tort, les assurés concernés et le montant des versements indus, suivie d'une mise en demeure se référant à cette notification d'indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que M. D... s'était vu notifier un indu par lettre 19 décembre 2011 faisant état du non respect de la nomenclature et du code de la santé publique et comportant un référentiel et un tableau

récapitulatif indiquant le motif de la récupération en relation avec le référentiel, les dates des actes facturés à tort, les assurés concernés et le montant des versements indus, que M. D... reconnaissait avoir disposé du descriptif des dossiers pour récupération d'indus, et qu'il avait ensuite reçu une mise en demeure lui réclamant une somme de 15.479, 19 euros relative au non-respect de la nomenclature des actes professionnels du code de la santé publique se référant à la lettre du 19 décembre 2011 précédemment notifiée ; qu'en annulant la procédure de recouvrement au prétexte qu'il n'aurait pas eu suffisamment connaissance des motifs de la récupération opérée à son encontre et aurait été privé de tout débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions alors applicables.

6° - ALORS QUE la lettre recommandée du 19 décembre 2011 et la mise en demeure du 6 juillet 2012 visées par l'arrêt précisaient la première que le praticien « a[vait] la possibilité, pendant [un] délai [de un mois] de présenter des observations écrites à l'attention de U... P..., responsable du service relations contractuelles », et la seconde qu'il « dispos[ait] du délai [d'un mois] pour saisir la commission de recours amiable de la caisse » ; que le praticien n'a fait ni l'un ni l'autre ; qu'en jugeant qu'il avait été privé de tout débat contradictoire sur le bien-fondé des griefs qui lui étaient notifiés, quand il s'était lui-même abstenu de formuler toute observation ou de saisir la commission de recours amiable, ce à quoi il avait été expressément invité, la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.

7° - ALORS QUE les patients bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire (CMUC) bénéficient gratuitement des prestations en nature de l'assurance maladie ; que les soins prodigués par les

praticiens à ces patients ne peuvent donc donner lieu à facturation mais sont payés directement aux praticiens par

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les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent ; qu'en l'espèce, il résultait du tableau intitulé « descriptif des dossiers pour récupération d'indus », versé aux débats, que le motif de la récupération d'indu était la facturation à des bénéficiaires de la CMU de soins prodigués par le docteur D... payés par la caisse au praticien ; que celui-ci n'a pas contesté le fait que les patients concernés par la demande de la caisse étaient titulaires de la CMU, mais s'est contenté d'affirmer qu'il avait bien accompli les actes pris en charge et appliqué les règles de cotations ; qu'en estimant qu'il était impossible de déterminer si la créance de la caisse était bien fondée, faute de production d'une quelconque pièce, quand la créance de la caisse résultait du tableau produit par le praticien, qui ne contestait pas que les patients concernés par l'indu bénéficiaient de la CMU, la cour d'appel a violé l'article L.161-2-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée

Cour d'appel de paris pôle 6 - chambre 12 15 février 2018 (n°14/09475)

VOIR LA DÉCISION

Textes appliqués

Article 1014 du code de procédure civile.

Références

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