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22 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

(1)

22 mars 2006

Cour de cassation Pourvoi n° 04-43.933

Chambre sociale Publié au Bulletin

Titre

contrat de travail, rupture licenciement

indemnités

indemnité compensatrice de préavis montant

détermination

indemnité conventionnelle de licenciement

Sommaire

Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la

rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.

Texte de la décision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-43933 et H 04-44090 ;

Attendu M. X... a été engagé le 22 novembre 1982 par les sociétés UAP Vie et UAP IARD, aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD, en qualité de contrôleur au sein du réseau "S

" ; qu'alors qu'il travaillait en équipe avec son frère engagé en qualité d'agent producteur, l'employeur a décidé au mois de mars 1998 de mettre fin à ce système ; qu'un nouveau mode de rémunération a été retenu, chaque salarié ayant la possibilité d'opter pour le nouveau système ou de conserver son statut ; que le salarié, qui avait choisi cette dernière option, a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 1998 d'une demande de résiliation

Motivation

(2)

judiciaire de son contrat de travail pour modification tout en poursuivant l'exécution dudit contrat pour le compte de la société avant d'être licencié pour faute grave le 14 décembre 1998 ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir

condamnées à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que tant qu'il n'a pas été statué sur l'action en résolution judiciaire du contrat de travail formée par le salarié qui poursuit l'exécution de son contrat, l'employeur est en droit de prononcer le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... ayant engagé une procédure en résolution judiciaire de son contrat de travail en date du 6 avril 1998 tout en poursuivant l'exécution dudit contrat et le licenciement pour faute grave prononcé par la société Axa en date du 14 décembre 1998 ayant eu pour effet de mettre immédiatement fin à cette exécution du contrat de travail, viole les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère comme sans effet le licenciement prononcé par la société Axa au motif inopérant qu'il était intervenu postérieurement à l'introduction de la demande en résolution judiciaire formée par le salarié ;

2 / que faute d'avoir précisé la date d'effet de la rupture judiciaire du contrat de travail qu'elle déclare équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans effet le licenciement prononcé par l'employeur en raison de l'antériorité de la rupture judiciaire ; que pour l'avoir néanmoins admis, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3 / que méconnaît le principe de la contradiction et le principe du procès équitable, en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, saisie par le salarié d'une action en résolution judiciaire de son contrat de travail, statue sur cette demande en examinant exclusivement les allégations du salarié à l'encontre de l'employeur et en refusant tout à la fois de prendre en considération les fautes graves à lui reprochées par l'employeur et le licenciement immédiat prononcé par l'employeur sur le fondement de ces fautes graves ;

4 / qu' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande de résiliation judiciaire a été formée par M. X... le 6 mars 1998, cependant que la réforme du réseau "S" auquel il appartenait n'a été concrétisée que par un accord collectif du 26 juin 1998 dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er octobre suivant ; qu'en se fondant dès lors sur l'existence d'une prétendue discrimination dont la cause ne pouvait qu'être postérieure à

l'introduction de la demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Moyens

(3)

salariés doivent procéder à des maniements de fonds et des écritures comptables, peut valablement imposer, dans le cadre de son pouvoir de direction, des contraintes déontologiques nouvelles prohibant désormais qu'un inspecteur soit contrôlé par un membre de sa famille ; qu'en considérant dès lors que la prohibition faite par la société AXA à M. Serge X... de contrôler l'activité de son frère Daniel aurait constitué une modification du contrat de travail, du seul fait qu'il en serait résulté une baisse de ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.

122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'à partir du moment où M. X... avait opté pour le maintien de son statut,

l'employeur s'était livré à des pratiques discriminatoires ayant eu pour effet de diminuer de façon importante son activité et ses revenus et l'avait également privé de toute participation aux animations commerciales et à des concours, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et constater que le salarié était fondé en sa demande tendant à voir prononcer la rupture, laquelle était antérieure au licenciement pour faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Motivation

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés employeur font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause de non- concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière ou qui ne précise pas les modalités de son versement ; que le contrat de travail du 22 novembre 1982 de M. X... contenait une clause de non-concurrence ne comportant aucune contrepartie financière ; (" il sera interdit à l'agent pendant un an après la rupture du contrat, de présenter au public des opérations d'assurance ou de capitalisation, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même par personne interposée, dans des cantons où il a effectivement exercé son activité au cours des trois dernières années") ; que si le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence nulle a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a pu subir de ce fait, viole les articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, au lieu d'une indemnisation de son préjudice, accorde à M. X... une contrepartie financière non prévue au contrat et rendant a posteriori licite la clause de non-concurrence litigieuse ;

Moyens

(4)

Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en respectant une clause de non-concurrence nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi du salarié :

Motivation

Sur le premier moyen, en ce qu'il critique le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le montant des dommages-intérêts :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 20 000 euros et à la somme de 50 000 euros le montant des indemnités allouées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent s'apprécier au regard de celle qu'il a

effectivement perçue en conséquence d'une modification de son contrat de travail qu'il a refusée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait unilatéralement modifié la rémunération de M. Serge X...

qui avait ainsi été ramenée de 82 474,92 euros en 1997 à 46 280 euros en 1998, en sorte que le salarié était fondé dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en appréciant cependant les indemnités devant être allouées au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail au regard de la rémunération ainsi modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Moyens

Mais attendu que le moyen, qui critique l'évaluation souveraine faite par la cour d'appel, ne peut être accueilli ;

Mais sur ce même moyen, en ce qu'il critique le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et sur la troisième branche du second moyen qui porte sur l'indemnité conventionnelle de

licenciement :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a fixé à la somme de 7 784,28 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 778,42 euros celle due au titre de congés payés y afférents et à la somme de 10 314 euros l'indemnité

Motivation

(5)

conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a

effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa Frane IARD et la société Axa France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Dispositif

Décision attaquée

Cour d'appel d'aix-en-provence, 2004-03-30 30 mars 2004

Textes appliqués

Code civil 1134

(6)

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9, L122-14-4

Rapprochements de jurisprudence

Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 27, p. 24 (cassation partielle)

Références

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