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20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.171

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10568

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10568 F Pourvoi n° C 19-25.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

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_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Cooperl Arc Atlantique, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-25.171 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Maguin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maguin, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le

Dispositif

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président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cooperl Arc Atlantique.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE de ses demandes tendant à voir condamner, in solidum, la Société MAGUIN et la Société AXA FRANCE IARD à lui payer, à titre de dommages- intérêts, les sommes de 2.973.797 euros TTC en réparation du surcoût subi à raison du dysfonctionnement de la chaîne d'incinération, 572.884 euros TTC en réparation du manquer à gagner relatif aux farines et boues de villes et 8.000 euros en réparation du préjudice constitué par le surcoût de main d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE, sur la clause limitative de réparation, pour refuser d'indemniser la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE de ses dommages immatériels, la Société MAGUIN et son assureur invoquent l'article 15.3 des conditions générales d'affaires prévues au contrat, relatif aux "limites de la responsabilité du fournisseur" qui stipule notamment que " la responsabilité du fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au client qui résulteraient de fautes imputables au fournisseur dans l'exécution du contrat. En aucune circonstance, le fournisseur ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, perte de profit, perte d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner. » ; que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE soutient que la clause litigieuse ne lui est pas opposable à défaut pour elle d'en avoir eu

connaissance et de l'avoir expressément acceptée, faisant également valoir qu'elle est illisible compte tenu de la police de caractère utilisée, la clause étant selon elle noyée dans l'ensemble des conditions générales d'affaires ; que ce dernier moyen ne pourra cependant prospérer dans la mesure où, comme le souligne la Société MAGUIN, l'intitulé de l'article 15.3 est très explicite, rédigé en italique pour en faciliter le repérage, sachant que cette clause est intégrée dans un article 15 figurant en gros caractères gras intitulé lui-même "Garantie et responsabilité", juste en dessous de l'article 14 sur la résiliation du contrat ; que l'article 15.3 apparaissait ainsi de manière

suffisamment apparente ; qu'en outre, la Société MAGUIN apporte la preuve suffisante de sa communication à la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE au moment de l'acceptation de son offre commerciale ; qu'en effet, il ressort des pièces contractuelles que les conditions générales d'affaires étaient annexées à l'offre et à l'avenant acceptés par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE et ainsi régulièrement soumises à la discussion des parties, peu importe le fait qu'elles n'aient pas été paraphées par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; que la Société AXA FRANCE IARD souligne notamment à juste titre le détail des rubriques du devis principal n° 0084005 du 13 avril 2007, figurant en première page de l'offre fait mention de l'existence des conditions générales professionnelles d'affaires en fin de document, la rubrique IX en page 27 du contrat relative aux conditions commerciales mentionnant également au titre des conditions de vente que "la présente offre est soumise à nos conditions générales d'affaires ci-jointes" ; que le fait que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE se soit contentée pour accepter l'offre commerciale de la Société MAGUIN de lui faxer le 26 avril 2007 la page 26 du contrat avec « un bon pour accord pour la somme de 1 945 000 euros » ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pas eu connaissance de l'entier contrat et de ses annexes, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la page 27 précédemment évoquée ; qu'il sera également relevé que l'avenant n°071 T12 du 5 septembre 2007 versé aux débats par la Société MAGUIN, se présente sous la même forme, la page 14 de l'offre relative aux conditions commerciales renvoyant aux conditions générales d'affaires jointes ; que cet avenant d'un coût de 394.000 euros a également été accepté par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE par l'apposition d'un bon pour accord sur la 13ème page le 12 septembre 2007 ; qu'en acceptant ainsi les offres commerciales, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE a nécessairement accepté les conditions générales d'affaires jointes en annexe dont elle ne peut prétendre pour les motifs évoqués ne pas avoir eu communication, étant observé ainsi que l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges qu'au regard de l'importance stratégique et financière du contrat, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE présentée par Monsieur [V], sapiteur assistant l'expert judiciaire, comme étant l'un des cinq plus importants groupes européens dans son domaine avec 3.300 salariés, 2.000 éleveurs adhérents et un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, a nécessairement un service juridique et commercial conséquent qui n'aurait pas manqué de réclamer les conditions générales d'affaires auxquelles les deux offres font référence dans l'hypothèse où celles-ci ne lui auraient pas été communiquées ; qu'au regard de ce qui précède, il est ainsi suffisamment établi par la Société MAGUIN que la clause limitative de réparation insérée dans les conditions générales d'affaires liant les parties a été régulièrement portée à la connaissance de la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE et acceptée par elle ; que cette clause lui est donc opposable ; que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE soutient toutefois qu'à

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supposer opposable, la clause n'est de toute façon pas valable et doit être réputée non écrite dans la mesure où elle contredirait la portée de l'obligation essentielle de la Société MAGUIN : que les clauses limitatives de

réparation conclues entre professionnels sont en soi licites, nonobstant le fait que les parties interviennent dans des secteurs d'activité différents, sauf comme l'a rappelé la cour de cassation dans l'arrêt du 6 juin 2018

lorsqu'elles ôtent toute portée à l'obligation essentielle du prestataire ; qu'en page 7 de ses écritures, la Société MAGUIN reconnaît que son obligation essentielle était de « fournir une installation exempte de défauts et

remplissant les performances contractuelles » ; que son obligation essentielle était en effet d'installer un dispositif de traitement des oxydes d'azote respectueux des normes européennes et sans défaut sur la ligne d'incinération préexistante et sans en dégrader le fonctionnement et les performances ; que la Société COOPERL ARC

ATLANTIQUE prétend qu'en excluant de sa garantie les dommages immatériels ou indirects, la Société MAGUIN aurait neutralisé son obligation essentielle puisqu'elle n'assumerait pas les dommages résultant de la dégradation des performances de la ligne d'incinération, les dommages matériels ne correspondant au final qu'à 0,4% des dommages résultant de ses manquements contractuels, soit le remboursement du coût d'intervention des tiers lors du sinistre pour un montant de 14 861,75 euros, ce qui constituerait une réparation dérisoire ; que cependant, le caractère dérisoire des garanties offertes par le fournisseur s'apprécie non pas, comme présenté par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, en fonction de la nature des demandes de réparation formées par le client à la suite du sinistre, mais au jour de la conclusion du contrat au regard de l'importance des risques et de la nature des dommages que le prestataire s'engage à assumer si sa responsabilité est mise en cause. Il ne peut donc pas être retenu que par l'effet de la clause litigieuse, la Société MAGUIN se bornait à assumer 0,4% des dommages

susceptibles d'être subis par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; que comme le souligne la Société MAGUIN, la clause litigieuse qui se limite à exclure les dommages immatériels ou indirects, ne l'exonérait pas de son obligation de remédier à l'ensemble des défauts de l'installation fournie et à prendre en charge les dommages matériels en résultant jusqu'à ce qu'elle remplisse les performances contractuelles attendues ; que la Société MAGUIN restait ainsi tenue de procéder à ses frais aux réparations de l'installation et si nécessaire à son remplacement et de dédommager la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE de tout dégât matériel consécutif aux dysfonctionnements de l'installation ; qu'au regard du coût global de la prestation que la Société MAGUIN s'est engagée à réaliser par les devis précités, notamment l'offre d'avril 2007 d'un montant HT de 1.945.000 euros comprenant outre les études, l'engineering, le transport et l'installation, l'ensemble des matériels nécessaires à la nouvelle installation (dispositif bypass partiel chaudière, dispositif de stockage et d'injection d'urée avec tuyauterie, aménagement filtre existant, éléments filtrants, réacteur catalytique, économiseur, ventilateur, gaines, structures métallique et calorifuge, électricité et automatisme), il ne peut être soutenu par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE qu'au jour de la conclusion dudit contrat, les dommages et désordres matériels que la Société MAGUIN s'engageait à prendre en charge en cas de dysfonctionnement, auraient été dérisoires, notamment dans l'hypothèse où plusieurs éléments essentiels du dispositif avaient dû être remplacés ; que l'importance du coût possible des travaux de reprise des désordres de l'installation est notamment illustrée par les annexes du rapport d'expertise de Monsieur [T], communiquées par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; qu'il y figure un devis concernant le remplacement de l'économiseur pour un montant de 217.400 euros (annexe 28.9.A) ; qu'un devis estimatif concernant le

remplacement des seuls économiseurs et ventilateurs, qui ne sont pas les seules pièces de l'installation, a

également été communiqué à l'expert le 18 février 2010 par la SAS MAGUIN pour un coût estimé de 415 910 euros (annexe 42.1.A) ; qu'ainsi, la prise en charge des seuls dommages matériels qui résulteraient des fautes

imputables à la Société MAGUIN ne constitue pas une garantie dérisoire au regard du coût potentiellement important des réparations pour y remédier, notamment s'il avait fallu remplacer l'ensemble de l'installation ; qu'il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse qui excluait la réparation des dommages immatériels ou

indirects, ne prive pas l'obligation essentielle de la Société MAGUIN telle que décrite plus haut de toute portée dès lors qu'elle demeurait tenue à assumer les éventuelles réparations ou le remplacement de l'installation

potentiellement coûteux ainsi que tous les dommages matériels susceptibles d'en résulter, pour parvenir à fournir à la Société COOPERL un système de traitement des oxydes d'azote sans défaut et maintenant le niveau de

performance de la ligne d'incinération préexistante ; (...) que sur la prétendue faute lourde alléguée par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, pour faire échec à l'application de cette clause limitative de réparation, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE prétend par ailleurs que celle-ci ne lui serait pas opposable en raison de la faute lourde commise par la Société MAGUIN ; que la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du contractant, maître de son action, à l'accomplissement de la

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mission contractuelle qu'il a acceptée ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au cas d'espèce, la faute lourde ne peut résulter du seul manquement de la Société MAGUIN à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle ; que s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir que le prestataire qui avait la charge de la maîtrise globale du projet, a commis de très graves négligences en terme de conception, de coordination ou d'intervention sur la chaîne mais avait également une inaptitude à traiter les dysfonctionnements, dénotant une incapacité à accomplir sa mission suffisante à caractériser une faute lourde ; qu'elle ajoute qu'en raison de ces agissements fautifs, la Société MAGUIN est à l'origine de la dégradation de la chaîne existante ; que sur ce dernier point, la Société MAGUIN lui oppose toutefois à raison que la faute lourde doit s'apprécier au regard de son comportement et non en fonction de la gravité des dommages causés ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la faute principale relevée à l'encontre de la Société MAGUIN est d'avoir transmis des caractéristiques techniques différentes aux sous-traitants chargés de fournir le ventilateur et l'économiseur et de ne pas avoir veillé à la cohérence des propositions techniques desdits

intervenants ; qu'il a également été retenu à l'encontre du prestataire de ne pas avoir procédé, lors de la réception de l'installation, à certaines mesures qui auraient pu lui permettre de localiser le problème et d'y remédier plus rapidement ; que si ces manquements peuvent être qualifiés de fautes graves compte tenu de la mission globale dévolue à la Société MAGUIN et de ses compétences affichées en la matière, ils ne peuvent suffire à caractériser une faute lourde confinant au dol et dénotant une inaptitude de cette dernière à assumer sa mission, les points de critique portant sur des données techniques très spécifiques concernant en outre uniquement le ventilateur et l'économiseur et non l'ensemble de l'installation pourtant d'une particulière complexité ; qu'il ne s'agit pas de négligences grossières qui auraient pu être facilement évitées ; que par ailleurs, c'est en raison de la baisse de rendement de la ligne d'incinération concernant la vapeur d'eau produite que la Société COOPERL ARC

ATLANTIQUE a réagi, étant observé que l'installation fonctionnait malgré tout en mode dégradé ; que si celle-ci n'est bien entendu pas satisfaisante au regard des performances contractuelles attendues, il n'en demeure pas moins que l'installation fournie et installée par la Société MAGUIN fonctionnait et qu'il ne peut donc lui être

reproché une totale inaptitude à assurer la mission qui lui a été confiée ; qu'au regard de ce qui précède, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE échoue donc à rapporter la preuve que les manquements commis par la Société MAGUIN constituaient une faute lourde susceptible de rendre inopposable la clause limitative de réparation ; (...) que sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la Société MAGUIN ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société MAGUIN est uniquement condamnée à payer à la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 14.861,75 13 euros HT au titre des factures d'intervention d'autres sociétés pour remédier aux

dysfonctionnements de l'installation, condamnation pour laquelle la garantie de la Société AXA France IARD a été écartée par les dispositions devenues définitives de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ; qu'en l'absence d'autres condamnations, il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société AXA France IARD à garantir la Société MAGUIN à concurrence de la somme de 1.610.351,13 euros et de décharger la Société AXA France IARD du paiement desdites sommes, ces dispositions suffisant à caractériser la créance de restitution de la Société AXA France IARD au titre des sommes versées en exécution du jugement et de l'arrêt cassé ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une clause limitative de responsabilité de démontrer qu'il a porté cette clause à la connaissance de son cocontractant et que celui-ci l'a acceptée ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer opposable à la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE l'article 15.3 des conditions générales d'affaires, que celle-ci ne démontrait pas qu'elle n'avait pas eu connaissance de cet article lors de la signature du devis du 26 avril 2007 et de l'avenant du 5 septembre 2007, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°

2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'une clause limitative de responsabilité n'est valable que si elle a été portée à la connaissance de la partie à laquelle elle est opposée et que celle-ci l'a acceptée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait eu connaissance de la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 15.3 des conditions générales, qu'au regard du chiffre d'affaires et du nombre de salariés et d'adhérents de la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, celle-ci disposait nécessairement d'un service juridique qui n'aurait pas manqué de réclamer les conditions générales d'affaires si ces conditions n'avaient pas été transmises, de sorte que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait eu nécessairement connaissance des conditions générales, la Cour

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d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l' article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'article 15.3 des conditions générales professionnelles d'affaires présentait une police de caractères minuscule, sans nullement se distinguer des autres clauses stipulées dans les conditions générales ; qu'en affirmant néanmoins que l'intitulé de cet article était très explicite, rédigé en italique, et que l'intitulé de l'article 15 était également rédigé en gros caractère gras, pour en déduire que l'article 15.3 des conditions

générales était rédigé de manière suffisamment apparente, de sorte que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE en avait eu ainsi connaissance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE doit être réputée non écrite, la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en décidant néanmoins que la clause limitative de responsabilité qui excluait la réparation des dommages immatériels ou indirects ne contredisait pas la portée de l'obligation essentielle de la Société MAGUIN, dès lors qu'en dépit de cette clause, cette dernière demeurait tenue aux éventuelles réparations des dommages matériels, après avoir pourtant constaté que l'obligation essentielle de la Société MAGUIN consistait à fournir une installation exempte de défauts et qui remplissait les performances contractuelles, ce dont il résultait que la clause litigieuse, en ce qu'elle excluait la réparation de tous les dommages immatériels, et donc des préjudices afférents à la rentabilité économique de l'opération contractuelle, contredisait la portée de l'obligation essentielle souscrite par la Société MAGUIN consistant à ne pas dégrader les

performances de l'installation préexistante, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives et doivent donc être réputées non écrites, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il en est ainsi des clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que la législation relative aux clauses abusives est applicable en présence d'un contrat conclu entre des

professionnels de spécialités différentes ; qu'en décidant néanmoins que la clause limitative de responsabilité était valable, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été stipulée entre des parties intervenant dans des secteurs de spécialités différentes, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, ;

6°) ALORS QUE l'existence d'une faute lourde de nature à faire échec aux effets d'une clause limitative de

responsabilité doit être appréciée au regard de la difficulté de la mission confiée au cocontractant ; qu'en décidant néanmoins que les manquements commis par la Société MAGUIN ne constituaient pas une faute lourde

susceptible de mettre en échec la clause limitative de responsabilité, après avoir pourtant constaté que la Société MAGUIN avait fautivement transmis des caractéristiques différentes aux différents sous-traitants chargés de fournir le ventilateur et l'économiseur, ce dont il résultait que cette dernière avait manqué à une mission qui ne présentait pas de difficulté particulière, ce qui caractérisait une faute lourde, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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