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9 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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9 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.548

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210656

Texte de la décision

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10656 F Pourvoi n° C 20-12.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

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_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société [7], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-12.548 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas- de-Calais, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société [7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et L'URSSAF de Picardie.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Dispositif

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REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposable à la SNC [7] la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 6 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie inscrite au tableau 57 A déclarée par M. [N] [Z], ainsi que la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 25 mars 2015 de la nouvelle lésion déclarée par celui-ci et d'avoir débouté la SNC [7] de ses demandes contraires au présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « M. [N] [Z], salarié de la société [6] en qualité de maçon, a effectué le 11 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, sur la base d'un

certificat médical initial établi le 12 février 2014, indiquant : « … M. [Z]… souffre d'une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs droite d'origine professionnelle probable ; il est en cessation d'activité depuis le 24 octobre 2014 sans interruption et sans annonce de reprise possible à ce jour… certificat établi pour déclaration de maladie professionnelle… » ; qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et par courrier en date du 6 mai 2014, la CPAM de l'Oise a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle « coiffe des rorateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite », au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que par courrier en date du 1er juin 2015, la CPAM de l'Oise a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical du 5 mars 2015, mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une algoneurodystrophie sur la personne de M. [N] [Z], et de la mise en oeuvre d'une instruction ; que par courrier du 25 mars 2015, la CPAM de l'Oise a notifié à l'employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion comme étant rattachée à la maladie professionnelle initialement déclarée ; que contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aras a joint les recours et statué comme indiqué précédemment ; que la CPAM de l'Oise conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge en date du 6 mai 2014 de la maladie déclarée par M. [N] [Z] au titre du tableau 57 A, ainsi que de la lésion survenue

postérieurement ; qu'elle soutient que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie déclarée, les conditions du tableau 57 A étant remplies selon elle ; qu'elle fait valoir, s'agissant de la désignation de la maladie

professionnelle, que le médecin conseil a clairement mentionné son accord pour une prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, plus particulièrement l'épaule droite, qu'il a appuyé sa décision au vu de l'IRM, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire l'IRM compte tenu du secret médical ; que s'agissant de l'exposition au risque telle que visée au tableau 57, elle souligne que l'employeur n'a pas retourné le questionnaire lui ayant été adressé le 21/03/2014 et qu'il est parfaitement établi que M. [N] [Z]

effectuait les travaux décrits au tableau 57 A des maladies professionnelles ; que la CPAM de l'Oise observe par ailleurs qu'elle a régulièrement mené l'instruction du dossier, en adressant à l'employeur, en même temps que la déclaration de maladie professionnelle, un questionnaire portant sur le poste de travail du salarié, que celui-ci a été informé de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce qu'il a fait le 15 octobre 2013, sans formuler de remarque particulière ; qu'elle estime que la décision de prise en charge du 6 mai 2014 est parfaitement motivée, et que l'employeur est mal fondé à se prévaloir de l'absence d'habilitation du correspondant risques professionnels au vu de la jurisprudence en la matière ; que s'agissant de la prise en charge de la lésion nouvelle, elle indique que l'algoneurodystrophie est connue pour être secondaire à des traumatismes ou chirurgie des articulations et que c'est à bon droit, au vu de l'avis favorable du médecin conseil qu'elle a notifié une décision de prise en charge de lésion nouvelle ; qu'elle souligne qu'elle n'a pas

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l'obligation de communiquer à l'employeur les pièces médicales et administratives du dossier en dehors d'une mesure d'expertise ordonnée par la juridiction, et qu'une telle mesure est injustifiée en l'espèce ; que la société [7]

conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a dit inopposable les décisions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] [Z] et de la lésion survenue postérieurement ; qu'elle fait valoir que la caisse ne démontre pas l'exposition de M. [N] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle, aux risques définis au tableau 57 A, qu'aucune enquête sur place n'a été menée pour vérifier l'exposition dénoncée, et que le poste de maçon de l'intéressé n'implique pas le travail posté et répétitif mais une variété de tâches ; qu'elle considère, que la caisse s'est appuyée uniquement sur les dires du salarié, sans les vérifier, et conteste avoir reçu un quelconque courrier du 21 mars 2014 de demande de renseignements sur le poste occupé par M. [N] [Z] ; qu'elle observe encore qu'en ne produisant pas aux débats le compte-rendu d'IRM visé par le médecin conseil, la caisse empêche de constater que la pathologie déclarée correspond à celle visée par le tableau n° 57 ; que la société [7] soutient par ailleurs que la caisse a manqué à ses obligations en n'instruisant pas de manière suffisante et complète le dossier de M. [N] [Z] ; qu'elle fait valoir qu'aucune enquête n'a été diligentée, faute d'enquêteur ayant procédé à une visite sur place, que la caisse a refusé de lui délivrer une copie des éléments consultés, malgré sa demande expresse et que l'employeur a été ainsi privé de la possibilité de participer pleinement au principe du contradictoire ; qu'elle soutient encore que la décision de prise en charge du 6 mai 2014 est

dépourvue de motivation et ajoute que cette décision a été signée par un correspond risques professionnels non muni d'une délégation dûment régularisée par le directeur de la caisse pour ce faire ; qu'à titre subsidiaire, s'agissant de la nouvelle lésion du 5 mars 2015, la société [7] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci, faute de preuve du rattachement de celle-ci au sinistre initial, et faute de motivation ; qu'elle soutient également que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion est dépourvue de valeur faute de signature et que l'auteur de la décision ne bénéficiait pas en toute hypothèse d'un pouvoir donné par le directeur de la caisse ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la société [7] estime qu'une expertise judiciaire est nécessaire, l'avis favorable du médecin conseil ne s'imposant pas à l'employeur ; que sur le respect par la caisse du principe du contradictoire : l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'il est établi en l'espèce que la CPAM de l'Oise a procédé à une instruction, en faisant le choix d'opérer par questionnaire, la modalité de l'enquête n'étant pas obligatoire au cas d'espèce ; que la société [7] produit aux débats copie de la lettre en date du 21 mars 2014 adressée à l'employeur, l'invitant à retourner un rapport décrivant les postes de travail

successivement tenus par M. [N] [Z], permettant d'apprécier les risques d'exposition, outre le questionnaire transmis à l'employeur ; qu'il ne saurait être tiré argument par l'employeur de ce qu'il n'a pas retourné le questionnaire lui ayant été adressé, alors qu'il n'a pas fait d'observation sur ce point lors de la consultation du dossier ; que par ailleurs, les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale imposent à la caisse d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier

; que la mise à disposition du dossier suffit à établir le respect du principe du contradictoire, de sorte que la caisse n'est pas tenue de délivrer copie du dossier à l'employeur ; qu'il n'est pas contesté sur ce point que, suite à l'invitation faite par la caisse suivant courrier du 15 avril 2014, la société [6] est venue dans les locaux de la caisse consulter les pièces constitutives du dossier le 24 avril 2014, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et la fiche colloque ; que contrairement à ce que soutient

l'employeur, la caisse n'avait pas à produire l'IRM effectuée, cette pièce étant un élément de diagnostic couvert par le secret médical ; qu'il résulte de ces éléments que la CPAM de l'Oise a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier ; que sur la régularité de la notification et la motivation des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et de la nouvelle et lésion : l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « … la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire » ; qu'en l'espèce, la notification de la décision de prise en charge du 6 mai 2014 est ainsi formulée : « … le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale… il ressort que la maladie coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par

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certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ; que cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels… », que contrairement à ce que soutient l'employeur, cette décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la maladie professionnelle déclarée et le fondement de la décision de prise en charge ; qu'elle indique également les voies de recours ouvertes, et satisfait ainsi aux

dispositions de l'article précité ; que la même observation est valable concernant la notification de prise en charge de la nouvelle lésion du 25 mars 2015, la caisse motivant sa décision par référence à l'avis du médecin-conseil selon lequel la nouvelle lésion est en rapport avec la maladie professionnelle initiale ; qu'en outre, la décision mentionne également les voies et délais de recours ouverts ; que par ailleurs, le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, auteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ou son défaut de signature, ne rendent pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information ; qu'il en résulte que les moyens opposés de ce chef par la société [6], s'agissant tant de la notification de la décision de prise en charge du 6 mai 2014, que de la notification de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 25 mars 2015 sont inopérants et seront écartés ; que sur la réunion des conditions visées au tableau 57 A des maladies professionnelles : aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau : 1°) sur la désignation de la maladie professionnelle : il ressort de la fiche de colloque médico administratif que le médecin conseil a mentionné s'agissant de M. [N] [Z] que sa pathologie correspondait à : « … coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non clacifiante, objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite », et qu'il a pu prendre connaissance des résultats de l'IRM pratiquée ; que cet avis est en parfaite cohérence avec les mentions portées sur le certificat médical initial ; que la condition relative à la désignation de la maladie est ainsi remplie ; 2°) sur l'exposition au risque visé au tableau 57 : qu'il résulte du tableau des maladies professionnelles applicables que dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, figurent les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour ou cumulé, ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; que si l'employeur n'a pas retourné le questionnaire lui ayant été adressé, ni formulé d'observation au cours de l'instruction, il ressort du questionnaire renseigné par M. [N] [Z] qu'il est chargé, dans le cadre de ses activités de maçon, de la pose des bordures, de canalisations, du réglage d'enrobé, et utilise pour ce flaire notamment, une tronçonneuse, un marteau piqueur, une plaque vibrante ; qu'il apparaît également que M. [N] [Z] effectue des travaux comportant les bras au-dessus des épaules en durée cumulée journalière d'activité pendant plus d'une heure par jour ; qu'en l'absence d'élément produit par l'employeur de nature à démentir les travaux décrits, la cour constate qu'il est établi que M. [N] [Z] effectuait les travaux décrits au tableau 57 A des maladies

professionnelles et que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie ; que sur la décision de prise en charge la lésion nouvelle et la demande subsidiaire d'expertise : il ressort du certificat médical de prolongation du 18 mars 2015 que celui-ci fait mention d'une nouvelle lésion, à savoir une algoneurodystrophie, laquelle n'était pas visée dans le certificat médical initial ; que le médecin-conseil a émis un avis favorable à la demande de prise en charge de la lésion nouvelle ; qu'en l'absence d'un quelconque élément produit par l'employeur de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis, ou la régularité de la procédure menée par la caisse pour les raisons précédemment développées, c'est à juste raison que la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la lésion nouvelle ; que la demande subsidiaire d'expertise n'apparaît ainsi pas justifiée et sera rejetée ; qu'il résulte des éléments qui précédent que la cour, par infirmation de la décision déférée, dira opposable à la SNC [7], la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 6 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie inscrite au tableau 57 A déclarée par M. [N] [Z], ainsi que la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 25 mars 2015 de la nouvelle lésion déclarée par celui-ci » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'au cas présent, la société [7] ne versait aux débats qu'une seule et unique lettre du 21 mars 2014 qui était la lettre informant l'employeur de l'ouverture d'une instruction et lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle (production) ; qu'en revanche, la société [7] ne produisait pas de lettre du 21 mars 2014 l'invitant à retourner un rapport décrivant les postes de travail de M. [Z] ; qu'au contraire, la société [7] reprochait à la caisse de ne s'être appuyée que sur les seules déclarations du salarié pour considérer que la condition relative à l'exposition au risque était remplie, la caisse ne

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pouvant se prévaloir d'un courrier du 21 mars 2014, prétendument adressé à la société [7], lui demandant des renseignements sur le poste occupé par M. [Z], un tel courrier n'ayant jamais été reçu par l'employeur ; que la caisse ne justifiait d'ailleurs ni de son envoi, ni de sa réception (conclusions, p. 8 et p. 19) ; qu'en énonçant sur ce point, pour débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge, que « la société [7] produit aux débats copie de la lettre en date du 21 mars 2014 adressée à l'employeur, l'invitant à retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par M. [N] [Z], permettant d'apprécier les risques d'exposition, outre le questionnaire transmis à l'employeur » (arrêt, p. 7 § 3), la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 mars 2014 produit par la société [7] (pièce n° 1 de son bordereau de communication de pièces), violant le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°

2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas d'instruction diligentée par la caisse, cette dernière envoie à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur l'exposition au risque, en cas de maladie professionnelle, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que si la caisse n'a pas à envoyer un tel questionnaire par lettre recommandée avec accusé réception, il lui appartient d'en rapporter la preuve de la réception effective, par l'employeur, faute de quoi la décision doit lui être déclarée inopposable ; qu'au cas

présent, la société [7] faisait valoir dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, que la caisse ne pouvait pas se prévaloir d'un courrier du 21 mars 2014 prétendument adressé à la société [7] lui demandant des

renseignements sur le poste occupé par M. [Z], ce courrier n'ayant jamais été reçu ; que la caisse ne justifiait d'ailleurs ni de son envoi, ni de sa réception (conclusions, p. 8 et 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la caisse justifiait de l'envoi et de la réception de la lettre du 21 mars 2014 adressant prétendument un questionnaire à l'employeur, tandis que la preuve du respect du principe du contradictoire, et donc de la réception du questionnaire litigieux par l'employeur, pesait sur la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction

applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ainsi qu'au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°

2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas d'instruction diligentée par la caisse, cette dernière envoie à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur l'exposition au risque, en cas de maladie

professionnelle, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la lettre de clôture adressée à l'employeur l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision et le fait que l'employeur se soit déplacé dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier du salarié n'est pas de nature à réparer l'omission, par la caisse, de recueillir les observations de l'employeur ; qu'en déboutant la société [7] de son recours au motif que la caisse avait, par lettre du 15 avril 2014, invité l'employeur à venir consulter dans ses locaux les pièces constitutives du dossier et qu'un représentant de la société [7] était venu consulter le dossier de M. [Z] le 24 avril 2014 (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le respect, par la caisse, de ses obligations réglementaires, violant l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

4°) ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladie

professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que lorsqu'un examen est visé par le tableau comme étant un élément de diagnostic, si les résultats de cet examen médical ne peuvent être examinés que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l'employeur peut demander la communication, il n'en demeure pas moins que les juges doivent vérifier que l'examen litigieux a bien été réalisé ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule reproduction par le médecin-conseil de la caisse du libellé de la maladie, qui n'est

corroborée par aucun élément extrinsèque, pour considérer que la preuve de ce que l'examen litigieux a bien été réalisé ; que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la

législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'au cas présent, la société [7] faisait valoir dans ses

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écritures, reprises oralement à l'audience, que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'IRM prétendument réalisée l'aurait bien été, l'avis du médecin-conseil n'étant corroboré par aucun élément extrinsèque (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point qu'« il ressort de la fiche colloque médico administratif que le médecin conseil a mentionné s'agissant de M. [N] [Z] que sa pathologie correspondait à : « … coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite », et qu'il a pu prendre connaissance des résultats de l'IRM pratiquée. Cet avis est en parfaite cohérence avec les mentions portées sur le certificat médical initial » (arrêt, p. 8 in fine), sans constater l'existence d'élément extrinsèque corroborant cet avis qui se bornait à reproduire le libellé de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;

5°) ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladie

professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur sur la condition d'exposition au risque, cette dernière doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur le questionnaire rempli par M. [Z] pour estimer que ce dernier avait bien été exposé au risque décrit par le tableau n° 57 A, l'employeur ne produisant pas d'éléments « de nature à démentir les travaux décrits » (arrêt, p. 7), tandis qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve, autrement que par les seules affirmations du salarié, de ce que M.

[Z] avait été exposé au risque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315, devenu 1353 du code civile, L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n°

57 A.

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