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9 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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(1)

9 juin 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.487

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00513

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° Z 19-19.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

Entête

(2)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.487 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Stutz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Stutz, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2019) la société Etablissements Stutz exerce depuis 1932 une activité commerciale dans le domaine de la serrurerie à [Localité 1] et dans sa région. M. [L] exerce depuis 1999, en nom personnel, une activité de serrurerie et, plus précisément, de dépannage à [Localité 1], d'abord sous l'enseigne « Atout Chrono Services » puis, sous la dénomination « AC Sturtz Serrurerie ».

2. Le 11 septembre 2015, la société Etablissements Stutz a assigné M. [L] en concurrence déloyale et contrefaçon de droits d'auteur, demandant l'indemnisation de ses préjudices. Invoquant la connaissance, par cette société, de l'enseigne litigieuse depuis 2009, M. [L] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale.

Exposé du litige

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

Moyens

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3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Motivation

Et sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription de l'action en concurrence déloyale exercée par la société Etablissements Stutz et de faire droit aux demandes de cette dernière, alors :

« 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'au soutien de son action en concurrence déloyale devant la cour d'appel, la société Etablissements Stutz reprochait à l'exposant d'avoir joué sur la proximité de leur

dénomination, en utilisant notamment l'enseigne "AC [L] serrurerie", afin de créer une confusion dans l'esprit du public entre leurs deux entreprises ; qu'il était constant que par courrier de son conseil du 5 octobre 2009, la société Etablissements Stutz avait déjà reproché à l'exposant de générer une confusion entre leurs entreprises en utilisant l'enseigne "AC [L] serrurerie", ce dont il ressortait que dès cette date, elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en concurrence déloyale à l'encontre de l'exposant, notamment du dommage résultant selon elle de la confusion générée dans l'esprit du public entre leurs entreprises ; qu'il s'en déduisait que son action en concurrence déloyale introduite par assignation du 11 septembre 2015, soit plus de cinq ans après le courrier de son conseil du 5 octobre 2009, était prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que la prescription de l'action en concurrence déloyale ne couvre pas les actes accomplis par le défendeur dont le demandeur a eu connaissance moins de cinq ans avant l'introduction de sa demande en justice, c'est à la condition que ces actes soient distincts de ceux dont le demandeur a eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande en justice ; que l'ouverture successive d'établissements sous la même enseigne dans des quartiers différents d'une même ville ne constitue pas des actes distincts faisant courir un nouveau délai de prescription ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'exposant exerçait son activité sous l'enseigne "[Personne physico-morale 1] serrurerie" depuis au moins 2006 ; qu'il était constant que la société Etablissements Stutz en avait eu connaissance au plus tard le 5 octobre 2009, soit plus de cinq ans avant

l'introduction de son action en concurrence déloyale par assignation du 11 septembre 2015 ; qu'il en résultait que l'usage de cette enseigne était couvert par la prescription et, partant, ne pouvait pas être pris en compte par la cour d'appel pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts et une interdiction d'utilisation de ladite enseigne, quand bien même l'exposant avait changé l'adresse de son établissement en 2010 et 2013 pour l'établir dans des quartiers différents de la ville de [Localité 1] sous la même enseigne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du code civil. »

Moyens

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Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et que le régime de la prescription obéit par conséquent aux règles définies par l'article 2224 dudit code, l'arrêt constate qu'il est reproché à M. [L] l'ouverture successive de deux établissements sous l'enseigne « AC [L] Serrurerie » en 2010 et 2013, ainsi que la mise en ligne de son site internet http://www.sturtz-serrure.com en 2015. Il retient que, si ces actes s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par M. [L] au moins depuis 2006 sous l'enseigne précitée, ils n'en constituent pas moins des faits distincts de ceux dont la société Etablissements Stutz avait connaissance depuis le mois de mars 2009. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Motivation

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Etablissements Stutz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

Dispositif

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action en concurrence déloyale exercée par la société Etablissements Stutz à l'encontre de M. [A] [L] n'était pas prescrite, D'AVOIR condamné M. [A] [L] à payer à la société Etablissements Stutz la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait des actes de concurrence déloyale, D'AVOIR fait interdiction, sous astreinte, à M.

[A] [L] d'user dans son enseigne du nom « [L] » sans son prénom « [A] » et d'utiliser le nom de domaine http://www.sturtz-serrure.com et D'AVOIR ordonné la publication de la décision aux frais de M. [A] [L] ;

Moyens annexés

(5)

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale reprochée à M. [A] [L] : sur la prescription : le premier juge a retenu que l'action entreprise sur ce fondement à l'encontre de M. [L] était couverte par la prescription, dès lors que l'assignation à cette fin avait été délivrée le 11 septembre 2015, alors même que la demanderesse, désormais appelante, avait eu connaissance à partir de mars 2009 de faits de concurrence déloyale identiques à ceux

allégués, et avait fait adresser par son conseil en date du 5 octobre 2009 un courrier par lequel elle relevait un risque de confusion entre les deux patronymes, aggravé par leurs activités respectives, et estimait nécessaire de remédier à cette situation ; si cette solution est approuvée par l'intimée, l'appelante, sans contester ces

circonstances et tout en renonçant à invoquer des faits antérieurs au 2 juin 2010, entend se prévaloir de faits nouveaux ultérieurs de nature selon elle à fonder son action ; cela étant, si le premier juge a justement rappelé que l'action en concurrence déloyale était fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur version applicable au présent litige, le régime de la prescription obéissant par conséquent aux règles définies par l'article 2224 dudit code, il y a lieu de relever, tout en écartant les faits que l'appelante renonce à invoquer, que l'action ne saurait être considérée comme prescrite pour ceux des actes accomplis par l'intimé dont l'appelante n'a pas eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de la demande en justice ; or en l'espèce, la SAS

Etablissements Stutz met en cause, à hauteur de cour, des agissements précis imputés à M. [A] [L], à savoir l'ouverture successive de deux établissements sous l'enseigne ?AC [L] Serrurerie' en 2010 et 2013 et la mise en ligne de son site internet http://www.sturtz-serrure.com en 2015, lesquels, s'ils s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l'intimé au moins depuis 2006 sous l'enseigne précitée, n'en constituent pas moins des faits distincts caractérisant un renouvellement du comportement que l'appelante entend voir qualifier de fautif ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en concurrence déloyale » ;

1°/ ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en

responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'au soutien de son action en concurrence déloyale devant la cour d'appel, la société Etablissements Stutz reprochait à l'exposant d'avoir joué sur la

proximité de leur dénomination, en utilisant notamment l'enseigne « AC [L] SERRURERIE », afin de créer une confusion dans l'esprit du public entre leurs deux entreprises ; qu'il était constant que par courrier de son conseil du 5 octobre 2009, la société Etablissements Stutz avait déjà reproché à l'exposant de générer une confusion entre leurs entreprises en utilisant l'enseigne « AC [L] SERRURERIE », ce dont il ressortait que dès cette date, elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en concurrence déloyale à l'encontre de l'exposant, notamment du dommage résultant selon elle de la confusion générée dans l'esprit du public entre leurs entreprises ; qu'il s'en déduisait que son action en concurrence déloyale introduite par assignation du 11 septembre 2015, soit plus de cinq ans après le courrier de son conseil du 5 octobre 2009, était prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que la prescription de l'action en concurrence déloyale ne couvre pas les actes accomplis par le défendeur dont le demandeur a eu connaissance moins de cinq ans avant

l'introduction de sa demande en justice, c'est à la condition que ces actes soient distincts de ceux dont le demandeur a eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande en justice ; que l'ouverture successive d'établissements sous la même enseigne dans des quartiers différents d'une même ville ne constitue pas des actes distincts faisant courir un nouveau délai de prescription ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'exposant exerçait son activité sous l'enseigne « AC [L] SERRURERIE » depuis au moins 2006 (arrêt p. 6 § 6) ; qu'il était constant que la société Etablissements Stutz en avait eu connaissance au plus tard le 5 octobre 2009, soit plus de cinq ans avant l'introduction de son action en concurrence déloyale par assignation du 11 septembre 2015

; qu'il en résultait que l'usage de cette enseigne était couvert par la prescription et, partant, ne pouvait pas être pris en compte par la cour d'appel pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts et une interdiction d'utilisation de ladite enseigne, quand bien même l'exposant avait changé l'adresse de son

établissement en 2010 et 2013 pour l'établir dans des quartiers différents de la ville de [Localité 1] sous la même enseigne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et

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2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [A] [L] à payer à la société Etablissements Stutz la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait des actes de concurrence déloyale, D'AVOIR fait interdiction, sous astreinte, à M. [A] [L] d'user dans son enseigne du nom « [L] » sans son prénom « [A] » et d'utiliser le nom de domaine http://www.sturtz-serrure.com et D'AVOIR ordonné la publication de la décision aux frais de M. [A] [L] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale reprochée à M. [A] [L] : [?] Sur le fond : L'intimé conteste d'abord toute situation de concurrence entre les parties, comme intervenant au titre d'activités différentes. À cet égard, il y a lieu tout d'abord de rappeler que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement

subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non nécessairement à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées. Cela étant, il convient néanmoins de relever que, certes la SAS Etablissements Stutz exerce-t-elle une activité de quincaillerie, tandis que M. [A] [L]

revendique une activité de dépannage serrurerie, encore que son extrait d'immatriculation au registre des entreprises mentionne une activité principale déclarée de serrurerie, et plus précisément de blindage de portes, installations de portes blindées et montage de porte coupe-feux. Il apparaît toutefois que M. [L] intervient au titre de prestations de dépannage sur des plages horaires étendues. Pour sa part, la SAS Etablissements Stutz indique avoir une activité établie de longue date de serrurerie, affiliée à la corporation des métiers du métal et réalisant des interventions à domicile sur planning. C'est d'ailleurs l'activité de serrurerie qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation de la société, datant de 1932. Par ailleurs, l'appelante verse aux débats un extrait de l'annuaire

"pages jaunes", certes non daté, mais que la SAS Etablissements Stutz déclare daté de 2007, période certes antérieure aux faits, mais sans qu' il n' apparaisse que son activité ait évolué de manière substantielle depuis lors, alors même qu'elle l'exerce depuis plusieurs dizaines d'années. Ce document révèle que la société appelante se présente comme un professionnel de la sécurité proposant notamment portes blindées, blocs portes, blindages, serrures multipoints ou cylindres et ce avec le slogan "pour votre sécurité, frappez à la bonne porte." Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de concurrence entre les deux entités, qui exercent toutes deux une activité de serrurerie, et en particulier de fourniture de serrures et matériel assimilé, M. [A] [L] revendiquant notamment une activité de vente dont atteste l'extrait du site internet des "pages jaunes" qu'il produit lui-même, apparaît pleinement établie, et ce d'autant que les deux parties qui effectuent toutes deux, fût-ce selon des modalités différentes, des interventions à domicile, exercent leur activité dans le même secteur géographique, à savoir la ville de [Localité 1] et la région proche. À cela s'ajoute une proximité certaine de dénomination entre les deux parties. Certes M. [A] [L] fait-il valoir qu'il a effectivement lui-même changé de patronyme non

volontairement mais à la suite de l'intervention d'une décision de justice en 2003 ; toutefois il ne peut qu'être relevé que son enseigne, quand bien même son activité fût exercée individuellement, ne portait initialement pas son nom, ce changement en faveur de la dénomination "AC [L] serrurerie" et la réitération de celui-ci lors de l'ouverture d'établissements durant la période litigieuse procédant d'un choix nécessairement délibéré de sa part, sur lequel il n'a fourni aucune explication particulière, alors que ce choix n'apparaît pas concomitant avec sa modification d'état civil. Si par ailleurs M. [A] [L] invoque un patronyme répandu en Alsace, y compris dans le domaine économique, il n'en reste pas moins que la quasi-homonymie des parties se conjugue avec l'exercice d'une activité similaire, ainsi que cela a été établi précédemment, dans un secteur géographique identique. Ainsi l'exemple de la société Brico-Stutz n'apparaît-il pas comparable, dès lors que cette dernière, même si elle apparaît fournir des serrures et clés sans toutefois qu'il ne soit établi qu'elle réaliserait des prestations d'installation, exerce une activité plus large que la SAS Etablissements Stutz, outre que l'ajout du préfixe "Brico" ne renvoie pas

spontanément à la serrurerie et apparaît plus de nature à prévenir toute confusion plutôt qu'à l'entretenir. Cette société est par ailleurs installée à [Localité 2], certes dans le département du Bas-Rhin mais non dans la proximité immédiate de [Localité 1]. Au contraire, les agissements de M. [A] [L] apparaissent-ils de nature à démontrer que celui-ci entend développer son activité en s'appuyant sur la notoriété de la SAS Etablissements Stutz et la

réputation acquise par cette société au fil de nombreuses années d'activité dans la région strasbourgeoise, peu important du reste, que ses dirigeants ou associés n'en portent désormais plus le nom, et en jouant de la

confusion possible, et en l'espèce entretenue entre leurs patronymes. Ainsi au-delà du choix répété, déjà évoqué,

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de ce dernier d'ajouter son nom à son enseigne, sans mention de son prénom ou autre signe distinctif alors de surcroît que son attention avait été attirée en 2009 sur la possibilité d'une confusion avec la société appelante, il y a lieu de relever que cette confusion est manifestement accentuée par le site internet de M. [A] [L] ouvert sous la dénomination "sturtz-serrure" elle-même source de confusion et ce alors qu'un site internet constitue désormais, notamment par le biais des moteurs de recherche un vecteur privilégié de communication et d'attraction de la clientèle. Outre l'usage de codes couleur rappelant sans ambiguïté ceux des établissements Stutz, tel que le fond gris ou un recours, dans les captures d'écran produites, à la couleur orange également privilégiée par l'appelante sur son site, doit être relevé le logo, qui occupe une place importante sur la page d'accueil. Indépendamment d'une éventuelle violation des droits d'auteur de la SAS Etablissements Stutz sur son propre logo, qui sera abordée dans le cadre de l'examen de l'action en contrefaçon et apparaît relever de l'usage par M. [A] [L] d'un précédent logo, il convient d'observer que le logo qui apparaît sur la capture d'écran en date du 15 juin 2015 révèle une stylisation de la seule lettre "r" sous forme de clé, laquelle confine à la dilution de cette lettre qui ne peut qu'accentuer le risque de malentendu que la mention "A.C. [L] serrurerie" figurant à côté de manière neutre ne saurait suffire à dissiper. À cela s'ajoute la mention "votre artisan serrurier depuis toujours", qui véhicule l'idée d'une implantation de longue date, caractéristique précisément de la SAS Etablissements Stutz, et cela d'autant plus que le site consacre une page à "l'histoire de la serrurerie", terme ambigu puisqu'il peut à la fois se référer à l'activité de serrurier en général comme à un établissement précis. En outre, cette page fait apparaître des clichés photographiques en noir et blanc dont celui d'un véhicule ancien sur lequel a été plaquée la dénomination "AC [L]

serrurerie", celui d'un homme vêtu comme au début ou au milieu du XXème siècle, qui peut s'interpréter comme une référence au caractère familial de l'activité, et enfin celui d'une quincaillerie - serrurerie, laquelle ne peut que renvoyer à l'activité traditionnelle de la société Etablissements Stutz dont la boutique est installée depuis plus de 80 ans dans le centre de [Localité 1]. Les agissements reprochés à M. [A] [L] s'inscrivent ainsi à la fois dans le cadre d'une concurrence de nature parasitaire en ce qu'ils s'inspirent de la valeur exploitée par la société appelante, et dans celui de pratiques commerciales de nature à tromper la confiance du consommateur et qui peuvent tout à fait s'inscrire dans le cadre d'actes de concurrence déloyale. Par conséquent, l'existence d'une faute résultant d'agissements déloyaux de M. [A] [L] apparaît caractérisée. [?] Sur le préjudice subi par la SAS Etablissements Stutz : Il convient de rappeler que s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, à charge pour la victime des actes déloyaux d'apporter les éléments de nature à établir l'étendue du préjudice dont elle demande réparation. En l'espèce, la société appelante fonde sa demande en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale sur plusieurs chefs de préjudice, à savoir : - un préjudice moral, à savoir un préjudice d'image et de dépréciation de son enseigne, - un préjudice matériel résultant de la désorganisation de son activité résultant des actes fautifs en concurrence déloyale. Le préjudice moral subi par l'appelante s'infère nécessairement des actes déloyaux de concurrence commis, dans la mesure où M. [A] [L], a profité de la notoriété et de la réputation de la société Etablissements Stutz sans avoir à réaliser les

investissements pour promouvoir son commerce et attirer la clientèle, la cour disposant d'éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à ce titre, eu égard à la fréquence, à la répétition et à la durée des agissements litigieux, et sans que l'appelante ne caractérise, pour le surplus, d'autres éléments, plus spécifiques, caractéristiques d'une atteinte à son image. Pour le surplus, si la société invoque une

désorganisation de son activité, les éléments versés aux débats, au demeurant en nombre limité sur ce point, ne sauraient suffire à établir la réalité du préjudice matériel allégué à ce titre, celui-ci ne pouvant résulter de la seule confusion créée par M. [L] dans l'esprit d'une certaine clientèle, voire de fournisseurs. Sur les autres demandes formées par la SAS Etablissements Stutz : [Localité 3] égard à la nature et à la répétition des agissements imputables à M. [A] [L], ainsi qu'au préjudice en résultant, tel qu'il a été caractérisé ci-dessus, il convient de faire droit aux demandes tendant à voir interdire M. [L] de faire usage dans son enseigne du nom "[L]" sans son prénom "[A]" sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, huit jours à compter de la signification du présent arrêt, tout comme du nom de domaine http://www.sturtz-serrure.com, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, huit jours à compter de la signification du présent arrêt, ces demandes n'apparaissant pas de nature à porter atteinte au droit dont bénéficie M. [A] [L] au titre de la marque déposée auprès de l'Institut

national de la propriété intellectuelle, mais uniquement d'en encadrer l'usage dans une mesure compatible avec les droits dont dispose la SAS Etablissements Stutz de se voir préservée d'agissements concurrentiels de nature déloyale. Cela étant, dans la mesure où M. [A] [L] exerce bien une activité de serrurier, les interdictions faites apparaissent de nature à préserver suffisamment les droits de l'appelante sans qu'il soit nécessaire, de surcroît,

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de faire interdiction à M. [A] [L] de faire usage dans son enseigne du vocable "serrurier" ou "serrure", que ce soit au singulier ou au pluriel. [?] Par ailleurs, au regard de l'atteinte portée aux droits de la SAS Etablissements Stutz, il convient de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la publication d'un extrait du présent arrêt dans deux publications au choix de la SAS Etablissements Stutz et aux frais de M. [A] [L], dans la limite de 2 000 euros HT par publication » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le cumul des actions en concurrence déloyale et en contrefaçon n'est possible que si ces actions reposent sur des faits distincts ; qu'en condamnant l'exposant sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir notamment imité le logo et le site internet de la société Etablissements Stutz (arrêt p. 8 § 1), quand celle-ci invoquait ces mêmes faits au soutien de son action en contrefaçon (conclusions adverses p. 14 à 16), la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, ensemble les articles L.

331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; que l'exposant contestait l'existence et l'étendue du préjudice moral allégué par la société Etablissements Stutz en faisant valoir que celle-ci ne produisait aucune pièce pour en justifier et qu'elle avait volontairement fixé le montant de sa demande de dommages et intérêts à une somme correspondant au montant du chiffre d'affaires annuel de l'exposant (conclusions p. 15-16) ; qu'en fixant forfaitairement à la somme de 20.000 ? la réparation du préjudice moral qu'aurait subi la société Etablissements Stutz, après avoir pourtant elle- même constaté que celle-ci ne justifiait pas d'éléments spécifiques caractéristiques d'une atteinte à son image et qu'elle n'établissait pas la réalité de la désorganisation qu'elle prétendait avoir subie dans son activité (arrêt p. 9 dernier § et p. 10 § 1), la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil ;

3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'existence d'une situation de concurrence n'est plus une condition de l'action en concurrence déloyale, l'absence de préjudice subi par le demandeur peut résulter de l'absence d'une situation de concurrence avec le défendeur ; que l'exposant faisait valoir que son activité n'était pas de nature à causer un préjudice à la société Etablissements Stutz dès lors que son chiffre d'affaires annuel était dix fois inférieur et que son activité consistait à réaliser des prestations de dépannage à domicile sur des plages horaires étendues, tandis que celle de la société Etablissements Stutz consistait à fabriquer et à vendre des produits de serrurie ; qu'il soulignait à cet égard que celle-ci ne produisait aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle elle effectuerait également des prestations de dépannage à domicile (conclusions p. 8) ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner l'exposant à lui payer des dommages et intérêts en se bornant à affirmer que la société Etablissements Stutz effectuait elle aussi des interventions à domicile, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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