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23 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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23 juin 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.191

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110541

Texte de la décision

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10541 F Pourvoi n° P 20-14.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [F] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° P 20-14.191 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [O] [W],

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domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR réservé le droit de visite de Mme [X] jusqu'à ce qu'elle en formule la demande ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de litige, la résidence habituelle de l'enfant est déterminée par le juge de la famille qui apprécie souverainement les éléments versés aux débats et statue selon l'intérêt de l'enfant ; qu'un parent ne peut se voir refuser l'exercice de l'autorité parentale ou le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci ; que chacun des parents contribue à

l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que les dépenses afférentes à l'éducation et à l'entretien des enfants constituent un poste prioritaire dans le budget de chaque parent ; que cette charge ne saurait être assumée, en tout ou partie, par la personne qui vit avec l'un des parents mais l'existence d'une vie commune peut permettre le partage de certaines charges courantes ; que si le montant de la contribution mensuelle est fonction des ressources des parents, elle l'est également au regard des besoins de l'enfant et le versement d'une pension alimentaire ne vise pas à rétablir une quelconque égalité dans les situations financières et trains de vie respectifs des parents ; que les enfants [S] [W] et [B] [W] sont âges respectivement de 13 et 12 ans ; que dans ses dernières écritures, Madame [F] [X] se domicilie à Constantine en Algérie ; que Monsieur [O] [W] se domicilie toujours [Adresse 3] (ancien domicile conjugal) ; que Monsieur [O] [W], ancien magistrat de l'ordre administratif, est désormais en situation de retraite (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2008 : 81.304 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2009 : 93.188 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2011 : 88.929 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2012 : 90.883 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour

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l'année 2018 : 44.079 euros au titre des pensions) ; que Monsieur [O] [W] occupe toujours le logement sis [Adresse 3] (ancien domicile conjugal) qui lui appartient en propre ( taxes foncières de 2.029 euros en 2019) ; qu'outre des charges courantes, Monsieur [O] [W] règle des mensualités de crédit immobilier Caisse d'Épargne (1.047,28 + 1.085,71 euros par mois) ; qu'hors quelques bulletins de paie traduits de façon incomplète en français et sans production des originaux (emploi de responsable de publicité occupé en 2018 et 2019 à Constantine en Algérie pour l'employeur [I] [E] mentionnant un salaire net perçu de 19.120, sans autre précision sur la monnaie applicable), Madame [F] [X] ne justifie en rien de sa situation financière ; qu'avant de quitter la France pour s'installer en Algérie, Madame [F] [X] occupait un emploi de fonctionnaire territorial titulaire (attachée principale) ; que Madame [F] [X] a été placée en situation de disponibilité à compter du 1er août 2018 ; que certains documents produits par l'intimé permettent de déterminer les revenus passés de l'épouse (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2008 : 32.315 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2009 : 26.370 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2011: 69.689 euros au titre des salaires et assimilés / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2012 : 23.667 euros au titre des salaires et assimilés) ; que dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2014, le juge aux affaires familiales a mentionné que Madame [F] [X] avait un revenu annuel de 22.892 euros en 2013, qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier propre (au moins deux biens immobiliers à [Localité 1]) et devait rembourser des mensualités de crédit immobilier de 647,23 euros ; que Madame [F] [X] soutient qu'elle a quitté la France et s'est installée en Algérie avec les enfants pour les protéger de leur père ; qu'elle affirme que [S] et [B] sont heureux au domicile maternel

algérien et ne souffre pas de l'absence de relations avec leur père ; qu'il est établi qu'en juin 2014 Madame [F] [X] a brutalement déscolarisé les enfants et a conduit ceux-ci hors du territoire national pour les installer définitivement avec elle à Constantine et les scolariser depuis de façon continue dans cette ville d'Algérie, et ce en violation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2014 (autorité parentale conjointe et droit de visite et d'hébergement pour le père) ainsi que des règles françaises applicables en matière d'autorité parentale ; que depuis juin 2014, Madame [F] [X] viole toutes les décisions judiciaires françaises concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que Madame [F] [X] ne démontre nullement que Monsieur [O] [W] pourrait constituer un danger pour les enfants mineurs [S] [W] et [B] [W] ou que le père ne disposerait pas des capacités éducatives pour assurer la garde des enfants ; que Madame [F] [X] a refusé de déférer et de présenter les enfants dans le cadre des mesures d'instructions ordonnées par le juge aux affaires familiales (examen psychiatrique des parents, enquête sociale et expertise psychologique familiale) ; que les rapports déposés dans ce cadre en 2014 ont relevé la carence délibérée de Madame [F] [X], l'absence de problème psychique ou d'anomalie mentale pour Monsieur [O] [W], les capacités éducatives adaptées du père, les sentiments affectifs profonds et sincères de Monsieur [O] [W] pour ses enfants, la souffrance du père en rapport avec une privation totale et injustifiée de tout contact avec [S] [W] et [B] [W] ainsi que son angoisse à l'idée des conditions de vie de ceux-ci au domicile maternel algérien ; que les experts et enquêteur social ont préconisé la fixation de la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile du père ; que depuis cinq ans, Madame [F] [X] viole toutes les décisions judiciaires et refuse au père tout contact avec ses enfants mais elle porte également gravement atteinte aux intérêts de [S] [W] et [B]

[W] en les privant, de façon totalement injustifiée, de relations avec Monsieur [O] [W] et de référence paternelle ; qu'elle a coupé brutalement les enfants de tous leurs repères et de toutes leurs attaches, privant délibérément et totalement [S] [W] et [B] [W] de l'environnement dont ceux-ci bénéficiaient depuis leur naissance sur le plan social, familial, affectif, géographique, culturel, scolaire et amical ; que nonobstant les bons résultats scolaires actuels allégués des enfants, Madame [F] [X] ne saurait tirer argument du fait accompli pour tenter de valider un coup de force, un déplacement illicite international, une violation de toutes les décisions judiciaires françaises, un irrespect total et injustifié des droits du père, une atteinte grave et renouvelée aux intérêts des enfants ; que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en jugeant que l'autorité parentale sur les enfants mineurs doit être exercée exclusivement par le père, en fixant la résidence habituelle de [S] [W] et [B] [W] au domicile de Monsieur [O] [W], en réservant le droit de visite et/ou d'hébergement de la mère, en interdisant la sortie du territoire

national des deux enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents, en condamnant Madame [F] [X] à verser à Monsieur [O] [W] une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 600 euros (300 euros par mois et par enfant), ce au titre de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] [W] et [B] [W] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant du droit de visite et d'hébergement de madame [F] [X], à défaut de

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demande subsidiaire de sa part dans l'hypothèse de la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, il sera[it] réservé jusqu'à ce qu'elle en formule la demande ;

1°) ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à

présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; qu'en « réservant » le droit de visite de la mère au motif que cette dernière n'avait pas formulé de demande subsidiaire dans l'hypothèse où la

résidence des enfants serait fixée au domicile du père (arrêt, p. 11, dernier al. et jugement, p. 9, al. 1er), quand il appartenait au juge aux affaires familiales qui avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur père de statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, au besoin en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 alinéa 3, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le droit de visite et d'hébergement d'un parent ne peut être supprimé qu'en raison de motifs graves que les juges du fond doivent constater ; qu'en « réservant » le droit de visite de la mère au motif inopérant qu'elle serait à l'origine d'une rupture dans les relations entre le père et les enfants (arrêt, p. 11, antépén. al.), sans caractériser l'existence de motifs graves justifiant que la mère soit privée de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 alinéa 3, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes des articles 212, 213 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie et assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ; qu'ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ; qu'il appartient à un époux qui sollicite le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil de prouver les faits imputables à l'autre époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon les dispositions de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; que l'existence d'une séparation de fait entre les époux, même

imputable à la faute de l'un d'eux, et l'introduction consécutive d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre, ce même pour les faits commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il est donc possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des griefs postérieurs à la séparation de fait, la requête en divorce, l'ordonnance de non-conciliation ou l'assignation en divorce ; que toutefois, s'agissant des faits imputables à un époux et constituant une violation des devoirs et obligations du mariage, les circonstances, notamment de temps, dans lesquelles ils ont été commis peuvent leur enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce ; qu'aux termes de l'article 244 du code civil : "La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants" ; que pour caractériser l'existence d'une réconciliation au sens de l'article 244

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du code civil, qui constitue une fin de non-recevoir, l'époux qui invoque cette notion doit établir un élément matériel et un élément intentionnel. ; que l'élément matériel consiste dans la poursuite ou la reprise de la vie commune après les fautes commises ; que l'élément intentionnel suppose la volonté chez l'époux offensé de pardonner les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint et l'acceptation par ce dernier du pardon ; que le pardon doit être donnée en connaissance de cause, il doit donc être postérieur aux faits reprochés et ceux-ci doivent être connus de la personne offensée ; que la preuve de la réconciliation, qui peut être apportée par tous moyens, est à la charge de l'époux demandeur à l'exception ; que madame [F] [X] conteste avoir commis la moindre faute au sens de l'article 242 du code civil et reproche à Monsieur [O] [W] : - d'avoir abandonné le domicile conjugal et sa famille entre novembre 2008 et décembre 2010 pour s'installer à [Localité 2] dans le cadre d'une mutation professionnelle ; - d'avoir été infidèle au cours du mariage, et ce notamment en 2013 et début 2014 ; - de s'être désintéressé de sa famille et de ne plus avoir assumé ses obligations de père, notamment à compter de 2013 ; - d'avoir commis des agressions sexuelles, voire des viols, sur ses enfants [B] et [S] ; que monsieur [O] [W] conteste avoir commis la moindre faute au sens de l'article 242 du code civil et reproche à Madame [F] [X] : - un

comportement agressif, insultant, menaçant, haineux, violent physiquement et dangereux à son égard, et ce en rapport avec un déséquilibre psychique de l'épouse se manifestant notamment par des délires paranoïaques ; - de l'avoir rejeté en tant qu'époux et père, avant de le priver totalement de ses enfants à compter de 2014 en fuyant en Algérie avec ceux-ci et en ne lui permettant aucun contact avec [S] [W] et [B] [W] depuis plus de cinq ans ; qu'il apparaît que les époux ont connu une première période de mésentente conjugale après la naissance de [S] fin 2007 ; que le 4 septembre 2008, Monsieur [O] [W] a d'ailleurs présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille puis s'est désisté de cette demande ; que si Monsieur [O]

[W] a résidé à [Adresse 4] pendant deux ans, de 2008 à 2010, pour exercer ses fonctions de magistrat de l'ordre administratif en Corse, et ce pendant que le reste de la famille demeurait toujours à [Localité 3] (domicile conjugal), il n'est pas établi que cet éloignement pour motif professionnel (ou cette mutation) soit intervenu en violation des souhaits et sentiments de l'épouse et qu'il ait entraîné une rupture totale de la vie familiale ou de la collaboration conjugale ; que surtout, à la lecture des écritures concordantes des parties sur ce point, il apparaît qu'une réconciliation est intervenue en décembre 2010, avec une reprise de la vie commune sur le plan

matrimonial comme familial, au sein du domicile conjugal et de façon continue, et avec un pardon des offenses passées comme le souligne l'épouse dans ses conclusions ; que Madame [F] [X] a déposé plainte contre Monsieur [O] [W] pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles commis par celui-ci sur les enfants mineurs [S] [W] et [B]

[W] ; que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite en 2014 par le parquet de [Localité 3] ; que le 26 mars 2015, Madame [F] [X] a déposé devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille une plainte, avec constitution de partie civile, contre Monsieur [O] [W] pour dénoncer des faits de viols et d'agressions sexuelles sur les enfants mineurs [S] [W] et [B] [W] ; que cette procédure a fait l'objet d'une

ordonnance de non-lieu rendue en date du 23 septembre 2016 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il n'est nullement démontré que Monsieur [O] [W] aurait pu commettre des faits d'atteinte sexuelle, de violence ou de maltraitance sur ses enfants [S] [W] et [B] [W] ; qu'à la lecture de nombreux messages électroniques versés aux débats, il est établi que Monsieur [O] [W] a entretenu en 2013 des contacts avec plusieurs femmes autres que son épouse constituant des flirts, avances et autres déclarations sentimentales. Monsieur [O] [W] expose qu'il était alors esseulé sur le plan sentimental et affectif du fait du comportement de son épouse, qu'il a alors cherché du réconfort féminin avec quelques rendez-vous et échanges épistolaires mais qu'il n'y a jamais eu d'adultère consommé ; que ces relations de l'époux avec plusieurs femmes sont injurieuses et irrespectueuses pour son épouse et constituent une

violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que comme suite à l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2014, Madame [F] [X] a refusé, de façon constante et malgré les injonctions judiciaires, de donner son adresse à compter de la séparation de fait des époux ainsi que de préciser le lieu de résidence des enfants ; qu'après l'ordonnance de non-conciliation, Madame [F] [X] se domiciliait constamment chez un avocat, à [Localité 4] ou à [Localité 3] ; que surtout, Madame [F] [X] a refusé à Monsieur [O] [W] tout contact avec [S] [W] et [B] [W] à compter de mai juin 2014 ; qu'elle a déscolarisé les enfants le 4 juin 2014 et s'est installée définitivement avec ceux-ci à Constantine en Algérie, en violation des mesures judiciaires, du principe de coparentalité et des droits du père ; que par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Madame [F] [X] coupable d'avoir à Marseille, du 17 mai 2014 au 30 juin 2014, refusé indûment de représenter [S] [W] et [B] [W] à leur père et omis de notifier son changement de

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domicile à Monsieur [O] [W] ; que Madame [F] [X] a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis ; que nonobstant, depuis plus de cinq années désormais, Madame [F] [X] maintient de façon constante les enfants communs sur le sol Algérien et refuse au père tout contact avec [S] et [B], en violation flagrante, persistante et inadmissible des décisions judiciaires ainsi que des droits et sentiments du père et des enfants mineurs ; que ce comportement de l'épouse est incontestablement fautif au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il n'est en rien démontré que Monsieur [O] [W] se désintéresserait de ses enfants alors que le père se démène, notamment sur le plan judiciaire, depuis plus de cinq ans pour pouvoir voir et élever ses enfants nonobstant les faits d'enlèvement dont Madame [F] [X] s'est rendue coupable ; qu'en l'état, il n'est pas établi que Madame [F] [X] aurait commis des violences ou autres atteintes physiques ou menaces à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; que les débats font donc apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre des époux au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés ; que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que l'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, il appartient à l'époux qui se prévaut du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre époux de rapporter judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du code civil était prouvée ; que le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute ; que l'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; qu'ainsi, le manquement à l'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage si elle rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, monsieur [O] [V] [V] [W] reproche à son épouse un comportement violent avec menace de se blesser pour ensuite l'en accuser, une absence de suivi de traitement psychiatrique adapté alors qu'elle aurait manifesté des délires paranoïaques et un déséquilibre psychique, une haine farouche à l'encontre de sa mère et de sa fille aînée issue d'une précédente relation, son exclusion de toute activité familiale et relationnelle, son interposition en permanence auprès de lui quand il était proche des enfants ainsi que des reproches, menaces, insultes et agression constantes ; que monsieur [O] [V] [V] [W] ajoute que la situation l'affectait grandement et qu'à la rentrée 2013, il a manifesté des troubles de santé inquiétants faisant penser à une intoxication par neuroleptiques le conduisant à cesser de prendre tout repas à son domicile ; que monsieur [O] [V] [V] [W] fait enfin grief à son épouse la mise en place d'une machination tendant à user de son emprise psychologique sur les enfants par le biais d'accusations terribles d'incestes ; que pour autant, monsieur [O] [V] [W] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de violences physiques ou de menaces à son encontre de la part de madame [F] [W], la justification des déplacements des forces de police le 6 avril 2007 et le 19 juin 2008 au domicile des époux ne démontrant nullement l'existence de violences imputables à madame [F] [X] ; que le seul comportement agressif de madame [F] [X] dont monsieur [O] [V] [W] apporte la preuve et qui résulte d'une main courante du 2 août 2008 aux termes de laquelle le policier ayant pris la déposition a constaté l'existence de menaces sous-entendues à l'encontre de la mère et de la fille aînée de monsieur [O] [V] [W] sur son téléphone portable, est néanmoins insuffisant à caractériser le comportement de menaces et d'agressions quotidiennes dont monsieur [O] [V] [W] se dit victime ; que, par ailleurs, si monsieur [O] [V] [W] produit aux débats de multiples examens médicaux infructueux à trouver la cause de ses troubles au dernier trimestre 2013 ainsi que de

nombreuses attestations de personnes, essentiellement de son entourage professionnel, ayant été les témoins de ses problèmes de santé (difficultés d'élocution, perte d'équilibre...), il ne démontre cependant aucunement

l'existence d'un quelconque comportement de son épouse à l'origine de ses malaises et le grief sous-entendu de tentative d'empoisonnement ne saurait être retenu ; que, toutefois, il résulte du dossier, qu'à l'issue de

l'ordonnance de non-conciliation ayant accordé à monsieur [O] [V] [W] un droit de visite sur les enfants, madame [F] [X] a organisé son départ pour l'Algérie dont elle est originaire, enlevant les enfants au père et la conduisant à une condamnation par le tribunal correctionnel le 7 octobre 2014 pour des faits de non-représentation d'enfant ;

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que dès lors, la soustraction des enfants à monsieur [O] [V] [V] [W] constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage témoignant d'un manque de respect de la part de madame [F] [X] à l'égard de son époux rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'ordonnance de non-conciliation ne déliant pas les parties de leurs obligations maritales ; que, pour sa part, madame [F] [X] reproche à son époux son abandon du domicile conjugal de novembre 2008 à Décembre 2010 pour aller travailler en CORSE en refusant de contribuer aux charges du mariage, son absence de participation familiale ou sociale en compagnie de sa femme et de ses enfants à son retour ainsi que son comportement adultère ; que s'il ne peut être fait grief à monsieur [O] [V] [W]

d'un « célibat géographique » sans contribution à la vie du ménage du fait d'une mutation professionnelle de deux ans en CORSE, dès lors que madame [F] [X] ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'un abandon du domicile par son époux ou de son opposition au départ professionnel de celui-ci et qu'elle ne verse aucune pièce probante relatives à un abandon financier, il résulte néanmoins des éléments du dossier l'existence manifeste d'un

comportement infidèle de monsieur [O] [V] [V] [W] à l'égard de son madame [F] [X], laquelle produit de nombreux mails entre son époux et plusieurs femmes, échangés entre le mois d'août et le mois de d'octobre 2013 sans équivoque sur la nature adultérine des relations qu'il entretient ou souhaite entretenir avec celles-ci et qui dépassent de bien loin la simple évasion « par la plume » alléguée par monsieur [O] [V] [W], laquelle

correspondance témoignant en tout état de cause à elle seule, l'existence d'une attitude irrespectueuse de l'époux à l'égard de son épouse ; que, par conséquent, il apparaît que le comportement des deux époux se révèle

constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune ; que dès lors, le divorce sera prononcé aux torts partagés de monsieur [O] [V] [V] [W] et madame [F] [X]

;

ALORS QUE les accusations graves et sans fondement portées par un époux à l'encontre de son conjoint constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux quand elle constatait que M. [W] avait porté à l'encontre de l'épouse des accusations d'empoisonnement extrêmement graves et sans aucun fondement (arrêt, p. 9, al. 2 et jugement, p. 5, al. 4), et sans rechercher si la faute imputée à l'épouse n'était pas justifiée par le comportement mensonger de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 242 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée

Cour d'appel d'aix-en-provence 6a 21 novembre 2019 (n°18/09396) VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

Cour de cassation Première chambre civile 23-06-2021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A 21-11-2019

Références

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