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21 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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21 octobre 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 20-13.946

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200996

Texte de la décision

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° X 20-13.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-13.946 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a souscrit le 11 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un « adénocarcinome pleural droit diagnostiqué en février 2015 qui peut permettre la reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre des tableaux 30 et 30 bis (exposition à l'amiante) ».

3. Cette pathologie a été prise en charge, le 10 décembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy- de-Dôme, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Exposé du litige

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Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande aux fins d'inopposabilité, alors « que le caractère professionnel d'une maladie ne peut être invoqué sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie

professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'au cas présent, la société exposante contestait le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM sur le fondement du tableau de maladies professionnelles et faisait valoir que la CPAM n'établissait pas que l'affection déclarée par la salarié présentait un caractère primitif exigée par ce tableau ; qu'elle faisait valoir que le libellé de la maladie mentionné au certificat médical était différent de celui figurant au tableau et que la preuve du caractère primitif de l'affection ne pouvait résulter du colloque médico-administratif dans la mesure où ce document se bornait à reprendre le code syndrome et le libellé du tableau et que le caractère primitif n'était corroboré par aucun élément extrinsèque ; que, pour estimer néanmoins que la condition médicale du tableau était satisfaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que " si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que M. [K] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif " ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil était corroboré par un élément médical extrinsèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale,

ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis. »

Moyens

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :

6. Pour dire que la condition médicale était satisfaite, l'arrêt retient que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin-conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que la victime présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, la cour d'appel a privé

Motivation

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sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il déclare l'action de la société [1] recevable, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

Dispositif

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société [1] mal fondée en son recours et d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] est opposable à l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L.461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale établit une présomption d'origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu'elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau. Il s'en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : la désignation de la maladie dans un tableau et le respect des conditions de

l'exposition au risque professionnel. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 9 mars 2015 déposé par M.

[W] [K] visait « un adénocarcinome pleural droit ». L'instruction du dossier s'est faite au regard du tableau 30 bis des maladies professionnelles, lequel vise le cancer broncho-pulmonaire primitif un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) et contient une liste limitative des principaux. travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Si le libellé de la maladie

Moyens annexés

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mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que M. [K] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif. La condition médicale était donc satisfaite. Quant à l'exposition au risque, il sera précisé à titre liminaire que le tableau précité ne vise pas une qualification professionnelle particulière mais s'attache è l'activité exercée. Le fait que M. [K] ait exercé les fonctions d'agent de maîtrise ou de technicien de qualité n'exclut donc nullement une exposition au risque. Il est établi par l'enquête administrative diligentée par la caisse que : - de 1973 à 1984, M. [K] a été employé comme ouvrier à l'atelier Tôles fortes au sein de l'usine [2] et y a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au poste de pontonnier au train a chaud et au poste de chargement des fours trempes et revenus, - en 1984, il a occupé le poste de contremaître à la presse PS23, puis, a évolué au poste d'adjoint au chef d'atelier Forge, toujours en relation étroite avec l'atelier de fabrication et M. [K]

déclare avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante utilisée pour la fabrication en alliages de titane, - en 2001, la société a été rattachée à la société [1] et il a alors occupé des missions qualité au sein des services de production Forge et Mécanique jusqu'en 2006, avant d'être affecté jusqu'en 2013, au contrôle "coordinateur qualité", - interrogée par l'enquêteur, la société [1] confirmait les activités décrites sur la période de 1984 à 2013, indiquant ne pouvoir exclure une exposition directe et occasionnelle de celui-ci lorsqu'il se déplaçait dans l'atelier, - dans une attestation en date du 11 juin 2015, M. [E] indique avoir connu M. [K] chez [1] en 1984, à son arrivée comme agent de maîtrise au service Grosses Presses, qu'ils matriçaient du titane 3h par poste de travail en

utilisant de l'amiante en plaque, qu'en fin de matriçage et à chaque pièce, la matrice était soufflée à l'air comprimé pour évacuer cet isolant (graisse + eau + amiante+ laine de verre), ce qui avait pour effet de créer un nuage très opaque d'amiante qui se dispersait dans tout le hall presse, et que tous les jours jusqu'en 1992, ils avaient utilisé de l'amiante pour ce genre de travail, ...qu'ils ne portaient aucune protection ni n'avaient d'information concernant l'amiante, - un courrier de la société [1] du 4 juin 2()15 sollicitait de la caisse une attestation d'exposition amiante :pour M. [K], précisant qu'il n'avait pas été amené à manipuler ce matériau dans l'exercice de son activité

professionnelle depuis 2001 pour leur compte, mais ne pouvoir exclure une exposition indirecte et occasionnelle lors d'opérations de matriçage de titane entre 1984 et 1988, - enfin, l'ingénieur conseil de la Carsat indiquait le 9 novembre 2015 qu'il était fort probable que, de 1973 à 1984, M. [K] ait été exposé aux poussières d'amiante directement ou en ambiance, et que, de 1984 à 1988, il était là encore probable que M. [K] ait été exposé aux poussières d'amiante en ambiance, et enfin, que l'amiante était aussi présente dans certains fours et protections contre le chaleur de certaines parties de machines et il est possible que la victime ait été exposé jusqu'en 1997. Il s'en déduit que si l'attestation d'exposition à l'amiante sollicitée par l'employeur est insuffisante à elle seule à démontrer une exposition directe, et malgré les termes hypothétiques utilisés par l'ingénieur conseil de la Carsat, la preuve d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante est clairement démontrée au moins sur la période de 1973 à 1984, soit pour une durée de plus de 10 ans qui suffit à faire bénéficier M. [K] de la présomption d'imputabilité posée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Dès lors, peu importe que l'employeur considère que le cancer broncho-pulmonaire n'est pas toujours imputable à l'amiante, ou qu'il n'est pas justifié d'une présence abondante de fibres d'amiante au niveau pulmonaire. La société [1] n'apporte pas d'élément de nature à renverser la présomption en n'établissant pas de façon certaine que la pathologie déclarée résulte d'une cause autre que l'exposition aux poussières d'amiante. En conséquence, l'action en inopposabilité engagée doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur l'action en inopposabilité en tant que fondée sur l'absence de caractère professionnel de la maladie Le certificat médical initial mentionne que la pathologie pourrait relever tant du Tableau n°30 que du Tableau n°30 Bis. Mais dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil retient un cancer broncho-pulmonaire primitif, soit le syndrome référencé 030BAC34, ce qui correspond au Tableau n°30 Bis et pas le syndrome 030AZR69X qui correspond au Tableau n°30. L'enquête a été réalisée au regard du même Tableau n°30 Bis et la décision de la caisse en date du 10 décembre 2015 également. Il est donc pour le moins curieux de voir la caisse soutenir aujourd'hui qu'il s'agit d'une pathologie du Tableau n°30 en prétendant que c'était l'analyse du médecin-conseil alors que ce n'était pas le cas. Le litige sera donc examiné au regard du Tableau n°30 Bis, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

Aux termes de ce Tableau, le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Par ailleurs, alors que, dans le cadre du Tableau n°30, la liste des travaux n'est qu'indicative, elle est limitative pour le Tableau n°30 Bis. Il s'agit en effet uniquement des : "Travaux directement associés à la production des

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matériaux contenant de l'amiante Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base

d'amiante". Ces points étant posés, la logique veut que, contrairement à ce que fait la société, le tribunal examine d'abord si les conditions du Tableau sont réunies et ensuite, en cas de réponse positive, si la demanderesse peut être exonérée des conséquences de la reconnaissance de la maladie. Il est précisé que si la dénomination des emplois est parfois suffisante pour cerner les risques (exemple : oxycoupeur), le fait que la dénomination soit plus neutre, comme, par exemple, "agent de maîtrise", ne signifie pas qu'il n'y a pas d'exposition aux risques. Il faut en réalité examiner les activités effectives du salarié in concreto. Monsieur [K] a travaillé de 1973 à 1984 à la société [2]. Il était ouvrier et a été affecté à tous les postes sauf au poste ultra-sons. Il a travaillé : - deux ans au poste de

"pontonnier au train à chaud", ce qui, dans le cadre de la maintenance, l'amenait à gratter les joints en amiante,à

"la charge des fours trempe et revenu"et il a indiqué que lorsque les portes des fours étaient refermées, de la poussière d'amiante s'échappait, les joints ainsi que d'autres éléments étant en amiante. Il a ajouté que, travaillant à côté des fours, il subissait également les poussières d'amiante au moment où ces joints étaient remplacés, pendant 4 ans la fonction de scieur sur aluminium, activité qui se déroulait dans l'environnement des fours trempe et revenu, pendant deux ans comme ouvrier principal et, comme tel, chargé de la surveillance de la production des (?) de l'atelier (fours trempe, fours Pitts, laminage, sciage, surfaçage, ...), - ensuite, comme agent de maîtrise, il était sur le même poste (celui qu'il avait en tant qu'ouvrier principal) et devait gérer les équipes sur les équipements et remplacer, en cas de besoin, un ouvrier absent. En 1984, passé à la société [3] en qualité de contremaître, il détaille également ses activités : - au lancement de chaque lot de fabrication aux Presses PS23 et PS3, il était présent pour vérifier le bon fonctionnement, une plaque d'amiante servait de lubrifiant au titane et était passée dans chaque matrice et lorsqu'une compression d'air se produisait, l'explosion qui s'ensuivait soufflait de l'air contenant des particules d'amiante. Il était à côté de l'employé qui utilisait une soufflette pour enlever ces particules. Une fois adjoint au chef d'atelier, il a été soumis à la même exposition, dans les années 90, il était envoyé à l'usine de [Localité 1] au moins une fois par semaine et subissait la même exposition. Il précise que 2000 à 2006, il avait des missions qualité qui l'amenait à travailler dans un bureau mais qu'il était néanmoins conduit à se rendre dans l'atelier auprès des équipes qui travaillaient sur les Presses et qu'il en a été de même de 2006 à 2013, date de sa prise de retraite. Un ancien collègue de monsieur [K], également à la retraite, a travaillé avec monsieur [K] à partir de 1984. Dans son témoignage, il atteste que monsieur [K] (et lui) passait trois heures par jour à matricer du titane, que, pour cela, il fallait utiliser des plaques d'amiante comme isolant, qu'en fin de matriçage, la matrice était nettoyée à l'aide d'une soufflette de divers débris dont des débris d'amiante, que cela créait un nuage opaque, que ce travail était quotidien et que l'amiante a été utilisée jusqu'en 1992, que monsieur [K] était en permanence sur le lieu de fabrication, que l'amiante était stockée dans l'atelier sous forme de plaques de 1m x 1 m". Monsieur [K] travaillait donc avec des matériaux contenant de l'amiante. Les fours et leurs joints étaient calorifugés avec de l'amiante. Le chargement des fours, la maintenance des joints de ces fours, l'utilisation de plaques d'amiante (qu'il fallait probablement d'abord découper) pour le matriçage du titane et le nettoyage desdites matrices correspond aux opérations listées au Tableau n°30Bis. En dehors de cette exposition liée à son travail personnel, il y a eu une exposition liée au seul fait d'être présent à côté de collègues travaillant sur les fours et/ou sur de l'amiante. Ceci entre également dans le champ du Tableau n°30 Bis. Il a indiqué qu'il n'avait jamais eu aucun équipement de protection, ce qui est confirmé par son ancien collègue, et la société qui dit le contraire (toujours dans le courrier du 4 juin 2015 signé de la responsable des relations humaines) n'en justifie pas.

L'ensemble des conditions étant remplies, il n'était nullement nécessaire de saisir le CRRMP et la caisse était fondée à prendre en charge ladite maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur l'action en inopposabilité en tant que fondée sur l'absence totale d'exposition au risque chez le dernier employeur La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Autrement dit, si les conditions du Tableau sont réunies, la maladie est présumée imputable au dernier employeur et c'est celui-ci qui a la charge de démontrer l'absence totale d'exposition au risque dans son entreprise. Il convient tout d'abord de déterminer la période pendant laquelle monsieur [K] a travaillé pour son "dernier" employeur. Dans ses conclusions, la société ne se prononce pas clairement sur la période. Elle semble laisser entendre qu'il ne faudrait prendre en considération que la période débutant en 2001.

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Quoi qu'il en soit, cela n'est aucunement le cas. Le 30 janvier 2013, la société a d'ailleurs établi à monsieur [K] un certificat de travail qui mentionne la période du ter octobre 1984 au 31 janvier 2013 et la lettre du 4 juin 2015 signé de la responsable des ressources humaines va dans le même sens. Il a été fait supra le bilan des activités de monsieur [K] relevant des travaux du Tableau n°30 Bis, Il en ressort que monsieur [K] a encore été exposé au risque pendant plusieurs années à partir de 1984. Au demeurant, monsieur [K] a indiqué qu'il "avait fait partie d'une liste des personnes soumises à l'exposition à l'amiante" et qu'il avait "passé son premier scanner de surveillance amiante en décembre 2007 à la demande de l'employeur".

Il fait ainsi référence à la liste visée à l'article 11 du décret re 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Cet article 11 dispose que "le chef d'établissement établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition", que "cette liste est transmise au médecin du travail" et que

"tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement". Le tribunal ne peut que remarquer que la société ne produit pas la copie de cette liste, pas plus que le PV du CHSCT du 16 décembre 1998 que la responsable des relations humaines a pourtant retrouvée en juin 2015, au moment de la déclaration de maladie (ainsi qu'il ressort de la pièce n°3 de la caisse). Compte tenu de ces éléments, la décision de prise en charge de la maladie considérée restera opposable à la société [1] qui sera donc déboutée de son action en inopposabilité » ; 1. ALORS QUE le caractère professionnel d'une maladie ne peut être invoqué sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par des éléments extrinsèques

; qu'au cas présent, la société exposante contestait le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM sur le fondement du tableau de maladies professionnelles et faisait valoir que la CPAM n'établissait pas que l'affection déclarée par la salarié présentait un caractère primitif exigée par ce tableau ; qu'elle faisait valoir que le libellé de la maladie mentionné au certificat médical était différent de celui figurant au tableau et que la preuve du caractère primitif de l'affection ne pouvait résulter du colloque médico-administratif dans la mesure où ce

document se bornait à reprendre le code syndrome et le libellé du tableau et que le caractère primitif n'était corroboré par aucun élément extrinsèque ; que, pour estimer néanmoins que la condition médicale du tableau était satisfaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que M. [K] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin conseil était corroboré par un élément médical extrinsèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°30 bis ;

2. ALORS QU'il résulte du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau pendant une durée minimale de dix ans ; qu'au cas présent, la société [1] faisait valoir que les éléments recueillis par la CPAM caractérisaient une exposition d'ambiance et

n'établissaient pas une exposition directe dans le cadre de l'accomplissement par le salarié de travaux figurant dans la liste limitative du tableau ; qu'en se bornant à relever que « la preuve d'une exposition à l'amiante est démontrée au moins sur la période de 1973 à 1984 », pour dire que le salarié devait bénéficier « de la présomption d'imputabilité posée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce tableau et des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

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Décision attaquée

Cour d'appel de paris pôle 6 - chambre 12 10 janvier 2020 (n°16/13679)

Textes appliqués

Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnel.

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