21 avril 2022
Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.686
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10374
Texte de la décision
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 21-16.686
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021
Entête
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [Y] [S], domiciliée chez Mme [F] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.686 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de
chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Motivation
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Dispositif
Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en nullité du licenciement, d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
1° ALORS QUE, lorsqu'il ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, le manque de rigueur professionnelle et les négligences dont a fait preuve le salarié sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à Mme [S] d'avoir contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, aux notes de directives et aux procédures mises en place répondant à ses impératifs de sécurisation de l'activité de l'entreprise et de ses collaborateurs » et que « Mme [S], qui était directrice d'agence bancaire depuis le 20 septembre 2011 après avoir exercé la fonction de directrice adjointe à compter du 21 septembre 2010, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes produisant la liste des formations suivies par elle depuis 2010 (20 formations au total d'une durée d'une heure pour la majorité d'entre elles, deux heures, sept heures, dix heures ou quatorze heures) ne peut prétendre avoir ignoré les règles et directives de la société et avoir agi par ignorance, négligence, manque de rigueur ou incompétence » ; qu'elle en a déduit que « le non-respect de ces règles, directives et procédures, dont il appartient à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de démontrer l'existence, est bien de nature à caractériser un manquement fautif et non pas une insuffisance professionnelle » ; que cependant, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, d'une part, de ne pas avoir respecté la réserve d'encaissement de dix jours pour les chèques de particuliers, d'autre part, d'avoir accordé à une cliente des remises de frais et des découverts au-delà du délai de 90 jours autorisé et sans rapport avec ses capacités financières, enfin, de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'octroi de crédit, à l'établissement d'un dossier et à son archivage ; qu'en se fondant sur de tels faits, constitutifs tout au plus de négligences et d'un manque de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils auraient procédé d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou de son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE la salariée soutenait qu'après avoir été embauchée en qualité de responsable clientèle particuliers le 9 septembre 2008, ses responsabilités avaient considérablement augmenté dans la mesure où elle avait été promue au poste de directrice adjointe d'agence le 21 novembre 2010, puis au poste de directrice d'agence niveau I le 1er février 2012 et enfin à celui de directrice d'agence niveau II le 12 mars 2013, cependant que, titulaire d'un baccalauréat technologique et d'un brevet de technicien supérieur communication des
entreprises et n'ayant aucune formation initiale dans le domaine financier et bancaire, l'employeur ne lui avait pas assuré une formation adaptée et suffisante à l'évolution de ses fonctions (cf. conclusions d'appel p. 13, § 6 et suiv.)
; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces circonstances n'établissaient pas que les faits imputés à faute à la salariée relevaient, en réalité, d'une insuffisance professionnelle non fautive de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE la salariée faisait encore valoir que les formations prodiguées par l'employeur n'étaient pas adaptées à l'évolution de ses fonctions et aux responsabilités d'un directeur d'agence, dès lors que, sur les 71,31 heures formation qui lui avait été dispensées, 16,10 heures concernaient la relation client, 37,57 heures avaient été consacrées au management et à la vie interne de l'entreprise, 10,67 heures étaient relatives aux produits commercialisés, 1,5 heure concernait l'association de proximité, l'intéressée ayant bénéficié de seulement 15 minutes concernant la surveillance prudentielle des banques et de 3 heures, en trois ans, de cours de lutte contre le blanchiment en « e-learning » ; qu'enfin, la salariée expliquait que chacune de ces trois heures de cours était suivie d'un test noté, précisait qu'elle y avait échoué et sommait l'employeur de communiquer les résultats desdites sessions (cf. conclusions d'appel pp. 14 et 5) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait en considération du nombre d'heures de formations prodiguées à Mme [S], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contenu et l'importance des formations dispensées à l'intéressée, ainsi que leur fréquence, étaient suffisants pour former convenablement cette dernière à l'exercice de ses fonctions de directrice d'agence, et
règles relatives à l'octroi de crédit, à la conservation et à l'archivage des dossiers, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
4° ALORS, subsidiairement, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription ne court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la condition que des vérifications approfondies ou la mise en oeuvre d'un enquête soit nécessaire à la découverte des faits litigieux ; qu'en écartant dès lors l'exception de prescription des faits fautifs invoquée par la salariée, motifs pris qu'« ils n'ont pu être appréhendés dans leur matérialité et leur ampleur qu'à la date de remise de l'enquête réalisée par la société, le 16 janvier 2014 », sans expliquer en quoi l'employeur - qui n'a pas versé aux débats le compte-rendu de l'enquête diligentée à l'encontre de la salariée - établissait la nécessité d'en réaliser une pour en avoir une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5° ALORS, plus subsidiairement, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le licenciement doit intervenir dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits invoqués
; qu'en jugeant que le licenciement avait été prononcé dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'allégation d'une faute grave, cependant qu'elle constatait, d'une part, que l'employeur détenait le compte rendu de l'enquête diligentée à l'encontre de la salariée le 16 janvier 2014 et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que le 14 février suivant, soit près d'un mois plus tard, d'autre part, que le licenciement pour faute grave de l'intéressée avait été prononcé vingt-deux jours après l'avis du conseil de discipline nationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
6° ALORS, très subsidiairement, QU'aucune faute disciplinaire ne peut être retenue lorsqu'un manquement de l'employeur se trouve à l'origine du comportement du salarié ; que la salariée soutenait qu'après avoir été embauchée en qualité de responsable clientèle particuliers le 9 septembre 2008, ses responsabilités avaient considérablement augmenté dans la mesure où elle avait été promue au poste de directrice adjointe d'agence le 21 novembre 2010, puis au poste de directrice d'agence niveau I le 1er février 2012 et enfin à celui de directrice d'agence niveau II le 12 mars 2013, cependant que, titulaire d'un baccalauréat technologique et d'un brevet de technicien supérieur communication des entreprises et n'ayant aucune formation initiale dans le domaine financier et bancaire, l'employeur ne lui avait pas assuré une formation adaptée et suffisante à l'évolution de ses fonctions (cf. conclusions d'appel p. 13, § 6 et suiv.) ; qu'elle faisait encore valoir que les formations prodiguées par l'employeur n'étaient pas adaptées à l'évolution de ses fonctions et aux responsabilités d'un directeur d'agence, dès lors que, sur les 71,31 heures formation qui lui avait été dispensées, 16,10 heures concernaient la relation client, 37,57 heures avaient été consacrées au management et à la vie interne de l'entreprise, 10,67 heures étaient relatives aux produits commercialisés, 1,5 heure concernait l'association de proximité, l'intéressée ayant bénéficié de seulement 15 minutes concernant la surveillance prudentielle des banques et de 3 heures, en trois ans, de cours de lutte contre le blanchiment en « e-learning » ; qu'enfin, la salariée expliquait que chacune de ces trois heures de cours était suivie d'un test noté, précisait qu'elle y avait échoué et sommait l'employeur de
communiquer les résultats desdites sessions (cf. conclusions d'appel pp. 14 et 15) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait en considération du nombre d'heures de formations prodiguées à la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contenu des formations dispensées à l'intéressée était suffisant pour former convenablement cette dernière à l'exercice de ses fonctions de directrice d'agence, et notamment aux principes prudentiels de lutte contre le blanchiment, à ceux relatifs aux conflits d'intérêts et aux règles relatives à l'octroi de crédit, à la conservation et à l'archivage des dossiers, et si, partant, les faits reprochés à la salariée n'étaient pas imputables au manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation de la salariée à l'évolution de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015.
Décision attaquée
Cour d'appel de lyon sa
18 décembre 2019 (n°17/06031) VOIR LA DÉCISION
Les dates clés
Cour de cassation Chambre sociale 21-04-2022
Cour d'appel de Lyon SA 18-12-2019