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20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

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20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.158

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110757

Texte de la décision

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10757 F Pourvoi n° Q 20-15.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

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_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [B] [H], domicilié [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° Q 20-15.158 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Passion automobiles prestige, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Automobili Lamborghini, société de droit italien par actions, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Passion automobiles prestige, de la SCP L. Poulet- Odent, avocat de la société Automobili Lamborghini, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.6

Dispositif

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MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir dire et juger que l'accident survenu au véhicule de marque Lamborghini, modèle Gallardo LP 560, a été causé tant par l'incapacité du réparateur automobile, la société Passion automobiles prestige, à remédier au défaut de fonctionnement du système airbag que par la dangerosité du produit airbag mis en circulation par le producteur, la société Automobili Lamborghini, et à voir en

conséquence, condamner solidairement les sociétés Automobili Lamborghini SPA et Passion automobile prestige, à lui payer la somme de 128 916,96 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité du constructeur : Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, en sa version applicable en la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en l'espèce, M. [H] invoque la survenance d'un dommage, en l'espèce l'accident survenu au véhicule litigieux et ses conséquences, au caractère défectueux de l'airbag

constructeur dans lequel il trouverait sa cause ; que si M. [H] verse aux débats un document intitulé « rapport d'expertise » en date du 24 février 2012, signé de M. [L] [G], se présentant comme expert agréé en risques industriels et automobiles, il convient de relever que ce rapport, outre qu'il n'est étayé par aucun autre élément objectif, dès lors que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la seule survenance, fût-elle non résolue, d'un problème concernant le voyant lumineux n'est pas en elle-même nécessairement constitutive d'un problème affectant l'airbag, se borne à constater que la survenance du sinistre trouverait sa cause dans un déclenchement intempestif de l'airbag sur le volant, à l'exclusion de toute explication sur ce point ; qu'au contraire, le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés, et remis le 9 avril 2014, s'il ne conclut pas de manière catégorique, mais prudente et étayée, quant aux causes de l'accident qu'il attribue « avec une forte probabilité » au mauvais état de la bande de roulement des pneumatiques arrière du véhicule, ainsi qu'à l'état détrempé de la chaussée, circonstance au demeurant évoquée dans le rapport privé précité, exclut sans conteste que le sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement des airbags ; qu'ainsi l'expert, qui a procédé à un examen détaillé du véhicule et en particulier des conditions de fonctionnement des airbags, a-t-il procédé à une lecture des codes défaut faisant ressortir le fonctionnement de l'unité de contrôle des airbags durant l'accident, en déduit que l'airbag frontal inséré dans le volant du véhicule s'est déclenché après l'accident et après le déclenchement de l'airbag latéral et du prétensionneur de ceinture, pour en conclure que l'accident semble s'être déroulé en deux phases / d'abord un choc latéral gauche, avec décélération brutale et déclenchement de l'airbag latéral conducteur, puis un choc en partie avant, avec déclenchement du pré-tensionneur ceinture et de l'airbag frontal ; que comme

l'ajustement relevé le premier juge, M. [H] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, particulièrement sa lecture des codes défauts, et plus généralement aucun élément suffisamment probant relatif aux circonstances de l'accident, et ce alors même, au demeurant, qu'il a été mis à même de faire toute observation dans le cadre du déroulement contradictoire de l'expertise ; qu'à cela s'ajoute, comme l'a également observé, à juste titre, le premier juge, fût-ce sous l'angle de la responsabilité du concessionnaire, qu'il n'apporte pas la preuve que certaines données informatiques essentielles auraient été effacées, l'expert ne relevant, au demeurant, aucune difficulté quant à la lecture des données relatives au déroulement du sinistre ; que dans ces conditions, M. [H] n'établit pas en quoi le sinistre trouverait sa cause dans un défaut de nature à engager la responsabilité de plein droit du producteur dans les conditions de l'article 1386-1, précité ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommagesintérêts

Moyens annexés

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dirigée contre la société Automobili Lamborghini SPA ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité de la SPA Automobili Lamborghini,

producteur, du fait des produits défectueux, aux termes des article 1386-1 et suivants du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que le producteur est responsable de plein droit ... ; qu'en l'espèce, la sécurité de M. [H] a bien été mise en cause,

puisque il a été victime d'un accident de la circulation avec le véhicule, qui est gravement endommagé ; qu'en ce qui concerne le défaut invoqué, à savoir un disfonctionnement de l'airbag à l'origine du dommage, le rapport d'expertise est dénué de toute ambiguïté, qui attribue les causes de l'accident au très mauvais état des

pneumatiques arrières, ce qui a occasionné un phénomène d'aquaplaning au passage d'une flaque d'eau ; que l'hypothèse de l'expert, concernant la lecture des codes défaut airbag, n'est pas remise en cause par l'expert ; que M. [H] ne propose pas une autre hypothèse et une autre lecture des codes défaut ; que le rapport d'expertise (page 8) fait mention d'un passager dans la voiture au moment de l'accident ; que la présence de ce passager est confirmée par un mail de M. [H] du 16 février 2012, dans lequel il indique qu'il y avait une deuxième personne avec lui et que cette personne peut confirmer sa présence ; que M. [H] ne produit pas d'attestation de ce passager, qui viendrait confirmer ou infirmer ses déclarations sur le déclenchement prématuré de l'airbag, et donc sur le défaut du véhicule ; qu'aucune des parties, d'ailleurs, n'a demandé l'audition de ce témoin ; que dans ces

conditions, le tribunal estime que M. [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas le défaut du véhicule qui aurait mis sa sécurité en danger ; que sa demande à l'encontre de la SPA Automobili Lamborghini sera rejetée ; ALORS QUE le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit,

caractérisé lorsque le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en s'en remettant aux conclusions « non catégoriques mais prudentes » de l'expert judiciaire ayant attribué l'accident « avec une forte probabilité » au mauvais état des pneumatiques et à l'état détrempé de la chaussée, tout en excluant qu'un dysfonctionnement des airbags soit à l'origine de l'accident, du fait que la lecture des codes défaut permettait de situer leur déclenchement après l'accident, ce dont l'expert avait déduit qu'il « sembl[ait] » qu'un premier choc latéral ait été suivi du déclenchement de l'airbag latéral et qu'un second choc à l'avant du véhicule ait déclenché l'ouverture de l'airbag frontal, sans s'expliquer sur la raison de l'allumage permanent du voyant d'airbag ayant pour fonction d'indiquer un problème de fonctionnement de cet équipement destiné à assurer la sécurité du conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil tels qu'applicables au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir dire et juger que l'accident survenu au véhicule de marque Lamborghini, modèle Gallardo LP 560, a été causé tant par l'incapacité du réparateur automobile, la société Passion automobiles prestige, à remédier au défaut de fonctionnement du système airbag que par la dangerosité du produit airbag mis en circulation par le producteur, la société Automobili Lamborghini, et à voir en

conséquence, condamner solidairement les sociétés Automobili Lamborghini SPA et Passion automobile prestige, à lui payer la somme de 128 916,96 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité du concessionnaire : M. [H] entend mettre en cause la

responsabilité de la société Passion automobiles prestige sur le fondement de l'article 1779 du code civil, à savoir au titre du contrat de louage d'ouvrage ; que cela étant, il apparaît établi que le véhicule de M. [H] a été affecté de problèmes relatifs au voyant lumineux destiné à signaler les anomalies d'airbag, si une intervention apparaît bien avoir été effectuée par le concessionnaire en date du 30 janvier 2012, intervention certes non mentionnée dans la facture émise par le garagiste mais non contestée, et si, à la suite de cette intervention, le problème en question n'apparaissait pas avoir reçu solution puisqu'il a fait l'objet d'un nouveau signalement peu avant le sinistre, et plus précisément le 11 février 2012, dans le cadre d'un courriel adressé par M. [H] au concessionnaire, alors qu'il se

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trouvait sur le territoire algérien ; que pour autant, sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, la responsabilité du concessionnaire ne pouvant ainsi être retenue ni au titre d'un dysfonctionnement, allégué mais non établi, des airbags, ni, a fortiori, dans la survenance de l'accident dont l'expert a, du reste, conclu qu'il ne trouvait pas sa cause dans un dysfonctionnement des airbags ; que dans ces conditions, il convient de confirmer également, sur ce point, le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité de la S.A.S., Passion automobile prestige, concessionnaire sur le fondement de l'article 1779 du Code civil, M. [H] affirme qu'il avait confié au

concessionnaire la réparation d'un problème technique concernant l'airbag du véhicule acheté chez le

concessionnaire ; que des échanges de mails et des factures produites aux débats, il apparaît qu'effectivement le véhicule acheté chez le concessionnaire était affecté d'un problème, mais qui concernait le voyant lumineux de l'airbag conducteur ; que le concessionnaire a effectué des réparations, mais qui, semble-t-il, n'ont pas réglé définitivement le problème puisque, comme indiqué ci-dessus, le problème du voyant lumineux n'était pas réglé quelques jours avant l'accident ; que cependant, il faut bien distinguer un problème affectant le voyant lumineux de l'airbag, d'un problème affectant l'airbag lui-même ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucun problème technique n'affectait l'airbag avant l'accident, et M. [H] n'a pas rapporté la preuve que le problème de voyant lumineux était en réalité un problème affectant l'airbag lui-même ; que de même, M. [H] ne rapporte pas la preuve de ce que la lecture des données de l'airbag par le concessionnaire, après l'accident, aurait eu pour effet d'effacer certaines données informatiques essentielles ; que l'expert judiciaire fait mention de l'opposition de M. [H] à ce que le concessionnaire travaille sur la voiture hors sa présence ou de celle d'un conseil ; que cependant, l'expert n'en tire aucune conclusion et n'indique nulle part que des données auraient été effacées ou modifiées ; que dans ces conditions, la responsabilité du concessionnaire, la société Passion automobile prestige, ne peut être engagée ; que la demande de M. [H] sera rejetée ;

ALORS QUE, tenu d'une obligation de résultat s'agissant de la réparation du véhicule de son client, le garagiste engage sa responsabilité si ses prestations n'ont pas permis la remise en état du véhicule, sauf pour lui à établir son absence de faute ou l'existence d'une cause étrangère ; que la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, constaté que le concessionnaire Lamborghini avait effectué sur le véhicule vendu à M. [H] des réparations n'ayant pas réglé le problème, signalé par ce dernier, de l'allumage du voyant lumineux de l'airbag conducteur ; que pour débouter M. [H] de ses demandes dirigées contre la société Passion automobiles prestige, la cour d'appel a relevé que selon l'expert judiciaire, aucun problème technique n'affectait l'airbag avant l'accident, et que M. [H] ne rapportait pas la preuve que le problème de voyant lumineux était en réalité un problème

affectant l'airbag lui-même ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il incombait à la société Passion automobiles prestige de rapporter la preuve de ce que l'allumage permanent du voyant ayant pour fonction d'indiquer un problème de fonctionnement de l'airbag ne témoignait pas pour autant de l'existence d'un tel défaut et qu'en échouant à le réparer et à s'assurer ainsi de l'absence problème technique affectant cet équipement, elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil.

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