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13 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n

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13 juin 2018

Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.910

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00544

Texte de la décision

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D Pourvois n° J 16-20.910 et n° J 16-20.933 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2)

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 16-20.910 et J 16-20.933 formés par la société Espace participations, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Garage des Halles 4 GH,

contre un arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Daimler AG, dont le siège est [...] (Allemagne),

2°/ à la société Mercedes Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Paul Kroely France 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Paul Kroely étoile 57, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Espace participations, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Daimler AG et Mercedes Benz France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Paul Kroely France 67 et Paul Kroely étoile 57, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 16-20.933 et J 16-20.910 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2016), que la société Grand Garage des Halles 4GH (la société 4GH) a conclu, les 6 décembre 2002 et 1er janvier 2003, deux contrats à durée indéterminée de distribution sélective de véhicules neufs de la marque Smart et de services de réparation avec la société Smart GmbH, aux droits de laquelle est venue la société Daimler Chrysler AG (la société Daimler), et avec la société Mercedes Benz France, son mandataire ; que cette dernière a conclu le 15 février 2011, avec effet au 20 décembre 2010, avec la société Paul Kroely étoile 57 (la société Kroely 57), installée à Woippy, appartenant au groupe Paul Kroely automobiles, distributeur et réparateur de véhicules légers, un contrat de distribution de véhicules neufs de la marque Smart, puis, le 15 décembre 2011, avec la société Paul Kroely étoile 67 (la société Kroely 67), installée à [...], un contrat de services de réparation des véhicules de cette marque ; que le 20 décembre 2010, les sociétés Kroely 57 et Kroely 67 ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires permettant à la première d'intervenir dans la

commercialisation des véhicules Smart neufs en réponse à la demande de la clientèle de la seconde; que le 22 février 2012, la société Mercedes Benz France a notifié, avec un préavis de vingt-quatre mois, la résiliation des contrats de distribution et de services passés avec la société 4GH ; qu'invoquant la nullité de la notification de cette résiliation et la responsabilité des sociétés Mercedes Benz France et Daimler dans la résiliation des contrats de distribution et de services et reprochant des actes de concurrence déloyale aux sociétés Kroely 57 et Kroely 67, la société 4GH les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

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Attendu que la société 4GH, aux droits de laquelle vient la société Espace participations, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation des contrats de distribution et de services aux torts exclusifs des sociétés Mercedes Benz et Daimler et de condamnation de celles-ci à réparer ses préjudices alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture d'un contrat par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire rend nécessairement celle-ci irrégulière et constitue de ce seul fait une faute ouvrant droit, pour le distributeur, à des dommages-intérêts compensant le préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation ; que la responsabilité ainsi encourue est délictuelle à l'égard de celui qui a irrégulièrement résilié le contrat et contractuelle à l'égard de celui qui avait seule

compétence pour la notifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de distribution avait été notifiée à la société 4GH par la société Mercedes Benz France alors que celle-ci n'avait pas compétence pour le faire, la société Daimler AG étant seule restée liée par le contrat de distribution, mais qui n'a pas réparé le préjudice que la société 4GH avait subi du fait de cette résiliation irrégulière, n'a pas tiré les

conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à prononcer la nullité de la notification de la résiliation par la société Mercedes Benz France sans se prononcer, ainsi que cela lui était expressément demandé, sur les conséquences indemnitaires de l'irrégularité de la résiliation dont la société 4GH soutenait qu'elle imposait la réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de cette résiliation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société 4GH n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la nullité de la résiliation pour défaut de capacité et de pouvoir de la société Mercedez Benz France constituait à elle seule une irrégularité fautive ouvrant droit à dommages-intérêts, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, devant laquelle la société 4GH se bornait à demander réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre fautive de la clause de résiliation pour manquement au devoir de contrôle du réseau et à

l'obligation de bonne foi, a statué comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxièmes moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Espace participations fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les sociétés Kroely 57 et Kroely 67 alors, selon le moyen, que si la conclusion d'un contrat d'apporteur d'affaires par les sociétés membres d'un réseau de distribution exclusive n'est pas par elle-même illicite, la conclusion d'un tel contrat entre une société disposant d'un contrat de réparateur agréé sur un secteur géographique déterminé et une société disposant d'un contrat de distribution exclusive de la même marque sur un autre secteur géographique, en ce qu'il conduit nécessairement le réparateur agréé à adresser les clients de son secteur à son cocontractant situé sur un autre secteur géographique et ce, au détriment de la société qui dispose de l'exclusivité de la distribution sur le même secteur géographique que celui du réparateur agréé, désorganise nécessairement, au détriment de ce dernier, le réseau de distribution exclusive et constitue ainsi un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le contrat d'apporteur d'affaires n'a pas été conclu entre membres d'un réseau de distribution exclusive, mais entre membres d'un réseau de distribution sélective ; que le moyen, qui procède d'un postulat contraire, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisièmes moyens des pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Espace participations, venant aux droits de la société Grand Garage des Halles 4 GH, aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer, d'une part, la somme globale de 3 000 euros à la société SDE Daimler AG et à la société Mercedes Benz France, et d'autre part, la même somme globale aux

sociétés Paul Kroely France 67 et Paul Kroely étoile 57 et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Espace participations PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Espace Participations, venant aux droits de la société Grand Garage des Halles, de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de distribution et de services aux torts exclusifs des sociétés Mercedes Benz et Daimler AG et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 1 821 409,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation des contrats ;

AUX MOTIFS QUE : pour conclure avoir pu personnellement notifier le 22 février 2012 à la société Grand garage des halles la résiliation des contrats de distribution et de services dans les conditions stipulées aux articles 15.1.1 et 14.1.2 de chacun d'entre eux, la société Mercedes-Benz France se prévaut d'une part, des termes de la lettre- avenant du 1er septembre 2005 signée par les sociétés Grand garage des halles et DaimlerChrysler France suivant lesquels cette dernière s'est valablement substituée à la société Smart Gmbh avant d'être absorbée par la société Mercedes-Benz France ; que de deuxième part, la société Mercedes-Benz France soutient que la relation

contractuelle se prouve par tout moyen et invoque le fait que la société Grand garage des halles lui a

régulièrement commandé des véhicules et des pièces de rechange neufs, qu'elle lui en a facturé le prix et lui a aussi versé les primes et les aides attachées aux contrats de distribution et de services ; qu'elle relève de troisième part, que la société Grand garage des halles n'a pas contesté les adaptations des contrats de distribution aux règlements européens BER n° 330/2010 et 461/2010 qu'elle lui avait adressées le 21 juin 2012, ni n'a d'ailleurs jamais contesté son pouvoir de résilier le contrat avant d'invoquer ce moyen devant le tribunal de commerce ; qu'en stipulant les noms des co-contractants des sociétés Smart Gmbh et Grand garage des halles dans les contrats de distribution et de services des 6 décembre 2002 et 1er janvier 2003, et ceux des sociétés

DaimlerChrysler AG et DaimlerChrysler France dans la lettre-avenant du 1er septembre 2005, la société Grand garage des halles est bien fondée à déduire la preuve que les contrats ont été conclus en considération de la personne de leurs contractants et à relever d'autre part, que la société Mercedes-Benz France n'apparaît pas en cette qualité ; qu'au visa de l'article 1315 du code civil, aucune des relations qui se sont poursuivies entre la société Grand garage des halles et la société Mercedes-Benz France ne sont de nature à suppléer la preuve que la société Grand garage des halles ait approuvé le transfert des contrats de distribution et de services au profit de la société Mercedes-Benz France, tandis qu'aucune clause des contrats ne stipule cette faculté au cas de transmission d'actif, de sorte qu'il se déduit que les contrats liant les parties n'avaient pas été transmis à la société Mercedes-Benz France, que cette dernière n'était par conséquent pas investie du pouvoir de résilier les contrats de distribution et de services ; que par ces motifs, le jugement doit être infirmé de ce chef ; que la société Daimler AG conclut sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile que la société Grand garage des halles est dépourvue du droit d'agir à son encontre, alors que les contrats ont été transférés à la société Mercedes-Benz France ; qu'il résulte cependant des motifs adoptés ci-dessus qu'elle demeurait liée personnellement aux contrats de distribution et de services des véhicules Smart, en sorte que la société Grand garage des halles est recevable à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1134 du code civil avec celle de la société Mercedes poursuivie sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE la rupture d'un contrat par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire rend nécessairement celle-ci irrégulière et constitue de ce seul fait une faute ouvrant droit, pour le distributeur, à des dommages- intérêts compensant le préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation ; que la responsabilité ainsi encourue est délictuelle à l'égard de celui qui a irrégulièrement résilié le contrat et contractuelle à l'égard de celui qui avait seule compétence pour la notifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de

distribution avait été notifiée à la société Grand Garage des Halles par la société Mercedes Benz France alors que

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celle-ci n'avait pas compétence pour le faire, la société Daimler AG étant seule restée liée par le contrat de

distribution, mais qui n'a pas réparé le préjudice que la société Grand Garage des Halles avait subi du fait de cette résiliation irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à prononcer la nullité de la notification de la résiliation par la société Mercedes Benz France sans se prononcer, ainsi que cela lui était expressément demandé (cf. notamment conclusions d'appel, p. 32, n°148), sur les conséquences indemnitaires de l'irrégularité de la résiliation dont la société Grand Garage des Halles soutenait qu'elle imposait la réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de cette résiliation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Espace Participations, venant aux droits de la société Grand Garage des Halles de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les sociétés Paul Kroely 57 et Paul Kroely 67 ;

AUX MOTIFS QUE pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à rencontre des sociétés Kroely 67 et 57 des faits de concurrence déloyale, la société 4GH prétend, en premier lieu, que le contrat d'apporteur d'affaires passé entre ces deux sociétés entrait en violation de l'exclusivité de la distribution des véhicules neufs qui lui était concédée sur le département du Haut-Rhin ou était de nature à favoriser la perturbation de son circuit de

distribution commerciale ainsi que cela résulte des stipulations du contrat qui disposent - article 2 que 'rapporteur d'affaires s'engage à proposer les produits contractuels à la clientèle', - article 3 que 'rapporteur d'affaires n'est pas autorisé à faire référence sur ses documents commerciaux et notamment sur son papier à entête, aux

marques du groupe Daimler", - article 6 que 'rapporteur d'affaires participera aux efforts du Distributeur agréé, de Mercedes Benz France ou DAG ou de toute société du Groupe Daimlerpour se conformer à la loi française', - article 8 qu' A la résiliation du contrat, rapporteur d'affaires s'engage à ne plus faire référence (...) à une activité commerciale relative à la vente de véhicules neufs de marque Mercedes Benz. Il cessera notamment d'utiliser toute documentation portant l'entête, le logo ou la marque Mercedes Benz et/ou Daimler (...) Dès la résiliation du présent contrat, rapporteur d'affaires s'engage à retourner à ses frais au Distributeur tous les documents et autres matériels appartenant au Distributeur ou à Mercedes Benz France et mis à sa disposition et encore les articles ; que ces stipulations, prises séparément ou ensemble, ne sont contraires à aucune des dispositions du Règlement (CE) n°1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81.paragraphe 3 du traité (devenu article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) à des catégories

d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile applicables depuis le 1er octobre 2005 jusqu'au 31 mai 2013; qu'en effet, si la société Grand garage des halles peut se prévaloir de l'exemption que le Règlement applique par son article 4 1. b) i) à "la restriction des ventes actives sur un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre distributeur ou réparateur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes par les clients du distributeur ou du réparateur", l'appelante ne peut contester au contrat d'apporteur d'affaires le bénéfice du refus de l'exemption que l'article 4 1. d) du

Règlement oppose à "la restriction des ventes actives ou passives de voitures particulières ou véhicules utilitaires légers neufs, de pièces de rechange pour tous les véhicules automobiles ou de services de réparation et

d'entretien pour tous les véhicules automobiles à des utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui exercent leurs activités au niveau du commerce de détail sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée" ; qu'au surplus, ce contrat d'apporteur d'affaires est conforme au 14ème considérant du Règlement qui prescrit que "le droit de tout distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs passivement ou, le cas échéant, activement aux utilisateurs finals doit comprendre le droit de vendre ces véhicules aux utilisateurs finals qui ont autorisé un intermédiaire ou un agent à acheter, à transporter ou à stocker un véhicule automobile neuf ou à en prendre livraison en leur nom" ; que la société Grand garage des halles prétend établir la preuve que la société Kroely 67 a cherché à vendre des véhicules neufs Smart en se prévalant des doléances que cinq clients auraient adressées par courriels à la société Grand garage des halles ; qu'au demeurant, et ainsi que le concluent les sociétés Kroely 57 et 67, ces courriels de deux ou trois lignes dont la

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spontanéité n'est pas manifeste, n'établissent pas les circonstances dans lesquelles des offres de ventes ont pu être faites directement au client final par la société Kroely 67, notamment au regard des prescriptions du Règlement n°1400/2002 précité ; qu'en troisième lieu, la société 4GH se prévaut de l'atteinte à l'image qui est résultée de l'usage par la société Kroely 67 de la signalétique de la marque Smart, ainsi que les premiers juges l'ont aussi retenu ; que cependant, la présence de la signalétique est attachée au contrat de services de réparation régulièrement passé entre la société Kroely 67 et la société Mercedes-Benz France, et est en conformité, là encore, avec les dispositions du Règlement n°1400/2002, en sorte que le moyen doit être tout autant écarté ; qu'en quatrième lieu, que la société Grand garage des halles invoque avoir connu une baisse du nombre de ventes de véhicules Smart à compter de 2011 ; que néanmoins, la société Grand garage des halles ne conteste pas qu'après avoir vendu 158 véhicules en 2008 pour un objectif de 140, elle n'a réalisé que 5 ventes en 2009 pour un objectif de 25, avant d'en vendre 79 pour un objectif de 70 en 2010, de sorte que l'écart de 38 ventes pour un objectif de 75 en 2011 ne permet pas d'établir la pertinence d'un lien de causalité entre des actes de concurrence déloyale tels qu'ils ont été écartés ci-dessus, et la baisse des ventes ; que d'après la certification de son commissaire aux comptes que les premiers juges ont péremptoirement écartée, la société Kroely 67 justifie n'avoir réalisé aucune vente de véhicule neuf Smart sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012, de sorte que pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société Grand garage des halles de ses demandes à ['encontre des sociétés Kroely 57 et 67 ;

ALORS QUE si la conclusion d'un contrat d'apporteur d'affaires par les sociétés membres d'un réseau de distribution exclusive n'est pas par elle-même illicite, la conclusion d'un tel contrat entre une société disposant d'un contrat de réparateur agréé sur un secteur géographique déterminé et une société disposant d'un contrat de distribution exclusive de la même marque sur un autre secteur géographique, en ce qu'il conduit nécessairement le réparateur agréé à adresser les clients de son secteur à son cocontractant situé sur un autre secteur

géographique et ce, au détriment de la société qui dispose de l'exclusivité de la distribution sur le même secteur géographique que celui du réparateur agréé, désorganise nécessairement, au détriment de ce dernier, le réseau de distribution exclusive et constitue ainsi un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Espace Participations, venant aux droits de la société Grand Garage des Halles, de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de distribution et de services aux torts exclusifs des sociétés Mercedes Benz et Daimler AG et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 1 821 409,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation des contrats

AUX MOTIFS QUE : pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute de la société Mercedes- Benz dans la résiliation des contrats de distribution et de services, et prétendre aussi imputer cette faute à la société Daimler AG, la société Grand garage des halles estime n'avoir manqué à aucune des obligations qu'elle tenait de ses contrats, particulièrement celle relative aux objectifs de vente, et reproche aux sociétés Mercedes- Benz et Daimler AG d'avoir délibérément cherché à évincer la société Grand garage des halles de sa concession de vente exclusive de véhicules en souscrivant le 15 février 2011 un contrat de distribution avec la société Kroely 57 avant d'agréer le 15 décembre 2011 la société Kroely 67 pour les services de réparation, puis en désignant

finalement le 1er août 2013 la société Kroely 67 en qualité de distributeur agréé des véhicules neufs de la marque Smart , que subsidiairement, la société Grand garage des halles reproche aux sociétés Mercedes-Benz France et Daimler AG d'une part, leur manquement à leur loyauté dans l'information qu'elles lui devaient sur les projets de contrats devant être passés avec les sociétés Kroeley et d'autre part, leur négligence dans leur obligation de contrôler l'étanchéité du réseau en laissant se former entre les sociétés Kroley 67 et 57 un contrat d'apporteur d'affaires qui a eu pour effet de désorganiser la distribution des véhicules neuf dont la société Grand garage des halles avait la concession exclusive, contrat que les sociétés Mercedes-Benz France et Daimler AG auraient dû identifier grâce aux contrôles dont elles étaient dotées pour le recensement des ventes de produits par des membres étrangers au réseau et lors de l'émission des factures à ses distributeurs pour le paiement des produits, que subsidiairement encore, la société Grand garage des halles reproche aux sociétés Mercedes-Benz France et

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Daimler AG leur faute dans le choix de distributeurs malhonnêtes ou incompétents ; qu'aux termes de leurs conclusions, les sociétés Mercedes-Benz France et Daimler AG répliquent avoir régulièrement pu résilier les contrats souscrits à durée indéterminée avec un préavis de vingt-quatre mois dont la liberté n'était pas

subordonnée à la preuve d'un motif ; qu'au demeurant, aux termes du § 30 de son arrêt du 18 janvier 2007 (n° C- 421/05), la Cour de justice des Communautés européennes a dit que "lorsqu'un fournisseur résilie un accord [...], le respect des conditions d'application de l'exemption par catégorie instituée par le règlement (CE) n° 1400/2002 exige non seulement que ce fournisseur indique par écrit les motifs de cette résiliation, mais également que [...] le juge national, auxquels le distributeur a le droit de recourir en vertu de l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement pour contester la validité de cette résiliation, soit en mesure d'exercer un contrôle effectif des motifs de celle-ci" ; qu'au surplus, et sous couvert de 'résiliation', la société Grand garage des halles conclut à la faute de la société Mercedes-Benz France dans la rupture des contrats de distribution et de réparation dont l'appréciation est nécessaire ; qu'il résulte des motifs du point 2 ci-dessus, que le contrat d'apporteur d'affaires passé entre les sociétés Kroely 67 et 57 n'est entaché d'aucune irrégularité au regard du droit de la concurrence qui lui était applicable, et qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été retenu dans l'exécution de ce contrat par l'une ou l'autre des sociétés Kroely, en sorte qu'il ne peut être fait grief aux sociétés Mercedes-Benz France et Daimler AG de ne pas avoir dénoncé ce contrat à la société Grand garage des halles, ni a fortiori d'avoir manqué au contrôle de son exécution ; que la société Grand garage des halles a adressé le 10 septembre 2009 à la société Daimler Chrysler France une lettre par laquelle elle l'informait que 'suite à vos demandes, nous avons trouvé un accord de principe pour céder le fonds de commerce de Smart Strasbourg à Paul Kroely Automobile, attestant ainsi son projet de résilier les contrats de distribution au profit de la société du groupe Kroely installée à [...] ; que la société Grand garage des halles ne réplique pas au grief que la société Mercedes-Benz France a mentionné dans sa lettre de résiliation des contrats de distribution et de services notifiée le 22 février 2012, repris en substance dans ses conclusions, et suivant lequel la société Grand garage des halles avait entamé des négociations avec un repreneur, que ne voyant pas ce projet avancer, son fournisseur l'a interrogée en 2011 sur sa stratégie de développement pour la marque Smart afin d'avoir une vision claire et précise de ses actions susceptibles de contribuer à la pérennité de leurs activités respectives ; qu'en réponse à cette lettre de résiliation, la société 4GH a dénoncé par lettre du 21 mai 2013 se '[trouver contrainte] de cesser l'exploitation effective de la marque Smart à compter du 21 juin 2013" après avoir indiqué, d'une part, 'que sa localisation (...) nécessite en raison d'importants travaux immobiliers réalisés sur le site son déplacement et sa relocalisation (...) 'la situation juridique actuelle, la brièveté du préavis restant à courir ne rendent pas économiquement pertinent, ni viable, à [son sens], le déplacement et la relocalisation de [son] point de vente en soulignant d'autre part, tenir la société Mercedes-Benz France pour responsable dans la rupture fautive des contrats en rappelant l'instance judiciaire qu'elle avait engagée à son encontre devant le tribunal de commerce de Versailles ; qu'il résulte de ces comportements répétés de la société Grand garage des halles la preuve de la volonté de son désengagement dans les contrats de distribution et de service pour les véhicules de la marque Smart sur le département du Haut-Rhin de sorte que la société Mercedes- Benz France était fondée à accompagner le projet de la société Kroely 67 de reprendre la concession des ventes des véhicules Smart et a pu régulièrement convenu ce contrat le 1er août 2013 après que la société Grand garage des halles ait exprimé la volonté claire et non équivoque de renoncera poursuivre son activité de distribution après le 21 juin 2013 ; que par ces motifs, il ne peut être déduit la preuve que la société Mercedes-Benz France a commis une faute dans la rupture des contrats de nature à ouvrir un droit à réparation, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité civile, et tandis qu'il ne résulte pas davantage la preuve de faits justiciables d'une faute contractuelle à rencontre de la société Daimler AG, il convient de débouter aussi la société Grand garage des halles de ce chef.

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, sur le deuxième moyen, en ce qu'elle aura pour conséquence de censurer l'arrêt en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale par les sociétés Paul Kroely 57 et Paul Kroely 67, entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Grand Garage des Halles de ses demandes dirigées contre les sociétés Daimler AG et Mercedes Benz France aux motifs qu'il ne pouvait être fait grief à ces sociétés de ne pas avoir dénoncé ce contrat à la société Grand Garage des Halles ou d'avoir manqué au contrôle de son exécution et ce, par simple application de l'article 624 du code de procédure civile ;

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ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer même que ce contrat n'ait pas été de nature à caractériser en lui-même des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Paul Kroely 57 et Paul Kroely 67, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la société Grand Garage des Halles dans ses conclusions d'appel, les sociétés Daimler AG et Mercedes Benz n'avaient pas volontairement cherché à évincer la société 4 GH en permettant l'implantation de la société Paul Kroely 67 en qualité de réparateur agréé et en favorisant ensuite – ou, à tout le moins, en laissant faire – la création d'une relation d'affaires entre celle-ci et sa société soeur, la société Paul Kroely 57, la cour d'appel n'a pas répondu à l'un des moyens des conclusions dont elle était saisie et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Grand Garage des Halles soutenait par ailleurs que les sociétés Mercedes Benz et Daimler AG l'avaient placée dans une situation qui ne lui avait pas permis d'atteindre ses objectifs (conclusions, p. 26 § 2.3.3) et que, nonobstant la durée de la relation contractuelle, aucune raison objective ne justifiait la résiliation du contrat (conclusions, p. 27 § 2.3.4) ; que la cour d'appel qui n'a consacré aucun motif à l'un ou l'autre de ces deux manquements, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société 4 GH soutenait également, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Daimler était engagée du simple fait, d'une part, qu'elle avait laissé se créer une apparence sur ses relations juridiques avec la société Paul Kroely 67 (conclusions d'appel, p. 30 § 3.2) et, d'autre part, qu'elle avait commis une faute dans le choix de ses distributeurs (conclusions d'appel, p. 30 § 3.3) ; que la cour d'appel, qui n'a consacré aucun motif à ces deux manquements invoqués par l'exposante, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée

Cour d'appel de versailles 12e chambre section 2 12 avril 2016 (n°14/08608)

VOIR LA DÉCISION

Références

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