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5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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5 janvier 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.474

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO10002

Texte de la décision

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F Pourvoi n° U 20-18.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

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_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [L] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.474 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Y] justifié par une faute grave et débouté la salariée de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE la société Ikea rappelle que le règlement intérieur (pièce 25) dispose en son article 12 "le

Dispositif

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collaborateur doit avoir pris connaissance et doit appliquer : le règlement intérieur de l'établissement, les

procédures internes inhérentes à son département, les consignes de sécurité inhérentes à son poste de travail. Le non-respect des règles internes donnera lieu à l'une des sanctions prévues par le présent règlement" ; que selon les termes de l'avenant au contrat de travail régularisé par la salariée le 11 juillet 2003 (pièce 1-11 de la société) celle-ci exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse qualifiée et en cette qualité (fiche de poste, pièce 26 de la société)

« Encaisse dans le respect des procédures et des règles de sécurité - Encaisse les articles ou dossiers de vente - Compte sa caisse et renseigne son rapport de caisse" ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (pièce 11 de la société), faisait état de trois manquements fautifs de la salariée en soulignant que celle-ci avait contrevenu à ses obligations contractuelles ;

ET QUE s'agissant du premier grief ayant consisté le 21 août 2015 en la remise par la salariée d'un duplicata de ticket de caisse ne correspondant pas aux articles achetés et à l'heure de passage en caisse : que selon les éléments du dossier, il apparaissait qu'à la date indiquée, une cliente avait acheté des produits et avait constaté qu'en contrepartie, il lui avait été remis un duplicata daté du matin ne se rapportant pas à la transaction opérée par elle à l'occasion de laquelle elle avait remis 20 euros en espèces et comme monnaie, avait reçu 1 euro et quelques centimes ; que la cliente avait souhaité obtenir le ticket correspondant à son achat pour pouvoir le remettre à la personne pour laquelle elle faisait les courses et s'était adressée à M. [W] employé à la relation client

; que ce dernier, à propos duquel aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité, précise (pièces 20 et 30 de la salariée) avoir interrogé Mme [Y] qui avait remis le ticket litigieux alors qu'elle se trouvait en fonction à la caisse n°3 logique 6 à partir de 17 heures 15 ; qu'il est établi que le ticket remis à la cliente daté du 21 août 2015 portait un horaire erroné - 13 heures 42 - et provenait de la caisse n° 3 logique 7 où la salariée avait travaillé ce jour là entre 11 heures 03 et 13 heures 51 ; que des vérifications avaient été conduites mais le ticket lié à l'achat réalisé par la cliente n'avait pu être retrouvé ; que dans le listing de la caisse tenue par la salariée

apparaissait un paiement de 20 euros en espèces pour un achat de 5,97 euros (pièces 24 et 24-3 de la société), ce qui ne correspondait pas à la transaction en cause ; qu'il ressortait de ces explications que la salariée n'avait pas respecté la procédure qui lui aurait permis de corriger une éventuelle erreur commise par elle ; que la salariée précise que les faits ne peuvent lui être imputés en soulignant que le défaut de visualisation des images vidéo ne permet pas d'identifier l'auteur ; qu'il ne peut être contesté qu'elle a toutefois été identifiée par la cliente et en outre, que le ticket litigieux portait le numéro de la caisse à laquelle elle était affectée, de telle sorte qu'il apparaît que l'anomalie mise à jour avait été commise par elle en violation de ses obligations contractuelles dont, en sa qualité d'hôtesse de caisse confirmée travaillant depuis près de 15 ans dans la même société, elle ne pouvait ignorer la teneur.

ET QUE s'agissant du deuxième grief ayant porté sur l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces les 13 et 21 août 2015 : qu'il apparaît que le duplicata d'un ticket n'est exigé que dans l'hypothèse d'une erreur de caisse et s'inscrit dans une procédure qui prévoit que tout ticket d'erreur doit être justifié par le caissier, être attesté et documenté immédiatement par le responsable et le nouveau ticket doit être tapé aussitôt après (pièce 27 de la société) ; que selon les vérifications conduites aux dates indiquées (pièces 23 et 24 de la société), Mme [Y] avait édité des duplicatas sans en aviser son supérieur hiérarchique et en l'absence d'édition d'un ticket d'erreur, ce qui était contraire au processus prévu par les règles en vigueur ; que la salariée indique avoir procédé à ces éditions pour sécuriser les transactions effectuées alors que, lors de l'entretien préalable, elle avait admis qu'elle aurait pu chaque soir demander au manager de sortir son état de caisse pour vérifier les transactions opérées et les éventuelles erreurs et il est constant qu'elle n'avait jamais formé une telle demande ; qu'en tout cas, il résulte de ces éléments que, contrairement aux propos tenus par les témoins (pièce 21 de la salariée), les erreurs de caisse ne sont "pas présentées au bout d'une longue période" mais font l'objet d'un contrôle mensuel (pièce 29 de la société) de telle sorte que les faits imputés à Mme [Y] ne peuvent être justifiés ;

ET QUE s'agissant du troisième grief ayant consisté en des ouvertures injustifiées de caissons ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que (pièces 23 et 24 de la société), le 13 août et le 21 août 2015, Mme [Y] avait procédé à 32 ouvertures de caissons ; que lors de l'entretien préalable, la salariée avait expliqué avoir agi de la sorte pour sécuriser ses transactions en faisant observer par divers témoins qu'une telle pratique n'était pas prohibée (pièces 26 et 27 de la salariée) ; que cependant la procédure en vigueur au sein de la société ne valide pas de telles

ouvertures (pièce 29 de la société, article 6. 2. 2) dès lors que « les collaborateurs travaillant en caisse ne doivent

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pas connaître le montant théorique de leurs encaissements avant que ne soit faite la réconciliation des rapports de caisse. Afin de respecter cela, ils n'ont pas accès à une quelconque fonction récapitulant leurs encaissements » ; qu'au regard de ces observations, il apparaît que Mme [Y] a contrevenu à ces dispositions ; qu'il doit être rappelé que le 1er juin 2015, la salariée avait reçu notification d'une mise à pied disciplinaire notamment pour 2 écarts de caisse constatés les 22 février et 1er mars 2015, de telle sorte qu'il apparaît que les faits retenus dans le cadre du licenciement se sont inscrits dans la poursuite d'un comportement auquel la sanction n'avait pu mettre fin ; que dans ces circonstances, les manquements commis par la salariée rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la faute grave à l'origine du licenciement et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant observer que, la faute grave pouvait justifier le licenciement de l'intéressée même si, à l'époque de la procédure de licenciement, le contrat de travail était suspendu (article L. 1126-9 du contrat de travail) ;

ET QUE sur les dépens et sur l'indemnité de procédure : que la salariée qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ce cadre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de société Ikea les frais qu'elle a exposés.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le licenciement de Mme [Y] repose sur le non-respect des procédures de caisse et notamment : un duplicata de ticket de caisse qui ne correspond pas aux produits achetés et à l'heure de passage en caisse, des duplicatas de tickets de caisse en espèces, les ouvertures du caisson ; que sur le duplicata de ticket de caisse ne correspondant pas aux produits achetés et à l'heure de passage en caisse ; que les faits du 21 août 2015 sont précisément décrits dans la lettre de licenciement et sont établis par le responsable des relations clients qui a rédigé une attestation ; que Mme [Y] a procédé à un encaissement de 20 euros en espèces pour un montant d'achat de 18 euros ; que pour cette transaction, elle a édité un ticket qui ne correspondait ni aux produits achetés ni à l'heure du passage en caisse, ni au montant d'achat réel ; que Mme [Y] n'a pas respecté la procédure « Erreurs de frappe » qui lui aurait permis de corriger cette anomalie ; qu'elle n'a pas non plus respecté la procédure des « Modes de paiement à risque » prévue pour les transactions réalisées en espèces ; que sur le duplicata de ticket de caisse en espèces : que Mme [Y] a reconnu avoir fait des duplicata de ticket de caisse pour régulariser plusieurs différences de caisse alors que la procédure en vigueur l'interdisait ; que sur les

ouvertures de caisson injustifiées : que ces faits détaillés dans la lettre de licenciement sont établis par les relevés de la caisse centrale ; que Mme [Y] a commis 32 ouvertures de caisson injustifiées en deux jours de travail ; que l'ouverture du caisson dans le but de connaître ses différences de caisse ne fait pas partie de la procédure ; que ce type de manquements avaient déjà fait l'objet de sanctions, notamment d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 1er juin 2015 ; que ce comportement est préjudiciable, soit pour la société Meubles Ikea France qui aurait subi une perte de revenus, soit pour les clients qui auraient été floués ; que l'ancienneté de la salariée (15 ans) et les formations qu'elle a suivies rendent inacceptables ces fautes ; qu'en conclusion, les griefs reprochés à la salariée sont établis et ils constituent un manquement grave qui autorisaient.la société Meubles Ikea France à licencier Mme [Y] pour faute grave ; que l'ensemble des demandes contraires de la salariée seront dès lors rejetées ; que sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles de la procédure : que Mme [Y], qui est déboutée de l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que pour reconnaître la faute grave, les juges doivent caractériser un ou plusieurs manquements justifiant le départ immédiat de l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, trois griefs tirés d'une part, de la remise d'un duplicata de ticket de caisse ne correspondant pas aux produits achetés en violation des procédures internes, d'autre part, de l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces, et enfin d'ouvertures de caissons injustifiées, sans dire en quoi ces griefs caractérisaient une faute justifiant le départ immédiat de la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;

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2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le témoignage de M. [W]

(production n°3), responsable de Mme [Y], retrace les difficultés rencontrées par une cliente du magasin à laquelle un ticket ne correspondant pas aux produits achetés avait été délivré et non une problématique d'émission d'un duplicata de ticket de caisse en violation des procédures internes par Mme [Y] ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [W] pour dire fondé le grief tiré de la violation des procédures internes, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [Y] qui soutenait (p. 9) que l'employeur avait refusé de communiquer tous les tickets émis par l'ensemble des caisses pour la journée du 21 août 2015 entre 17 heures et 18 heures, dont la caisse n°3 logique 7 d'où provenait le ticket de caisse litigieux, quand ces éléments permettaient de déterminer à quelle caisse la cliente ayant reçu le ticket litigieux était passée et mettre hors de cause Mme [Y] qui ne retrouvait pas ledit ticket, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les notes internes qui contiennent des dispositions générales et permanentes relatives à la discipline constituent des adjonctions au règlement intérieur qui, pour être opposables aux salariés, doivent faire l'objet des diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; qu'en se fondant, pour retenir les griefs tirés de l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces les 13 et 21 août 2015 et d'ouvertures de caissons injustifiées, sur les procédures internes versées par la société concernant les erreurs de frappe et les différences de caisses, (pièces adverses d'appel n°27 et n°29), sans rechercher si ces notes internes, qui avaient une portée disciplinaire, étaient opposables à Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement (production n°4) reprochait à Mme [Y] d'ouvrir « très fréquemment [son] caisson alors que cela ne fai[sait] pas partie des procédures » ; que pour dire ce grief fondé, la cour d'appel a retenu que « la procédure en vigueur ne valide pas de telles ouvertures » et que la salariée avait « contrevenu à ces dispositions » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée une pratique illicite, la cour d'appel a excédé les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, et violé l'article L . 1235-2 du code du travail.

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