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24 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

(1)

24 mars 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.033

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200312

Titre

jugements et arrets par defaut décision réputée contradictoire conditions

déclaration d'appel

signification à l'intimé défaillant

Sommaire

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

Texte de la décision

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION ______________________

Entête

(2)

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 312 F-B

Pourvoi n° C 19-25.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

L'association Ker vie assistance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-25.033 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Ker vie assistance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2019), Mme [X] a interjeté appel, le 30 mars 2017, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à l'association Ker vie assistance (l'association).

2. La déclaration d'appel a été signifiée à l'association par acte d'huissier de justice du 11 mai 2017.

Exposé du litige

(3)

pour l'essentiel condamné pécuniairement l'association au profit de Mme [X].

4. L'association a formé opposition à cet arrêt. La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'opposition.

Examen du moyen Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition de l'association et de la condamner à payer à Mme [X] une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors

« que pour que l'arrêt soit rendu non par défaut mais de manière contradictoire à l'égard d'un intimé non

constitué, non seulement la déclaration d'appel doit avoir été signifiée à la personne de ce dernier mais également les conclusions comportant les moyens de fait et de droit ainsi que les pièces énumérées selon bordereau annexé

; qu'en retenant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut, en l'absence de constitution de l'intimé, dès lors que la seule déclaration d'appel valant citation était régulière et avait été signifiée à sa personne, la cour d'appel a méconnu les articles 473 alinéa 1er, 56 et 571 du code de procédure civile. »

Moyens

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

7. Ayant constaté que la signification de la déclaration d'appel avait été délivrée à personne à l'association, et retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 56, alinéa 2, du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel, celle-ci valait à elle seule citation de l'intimé défaillant au sens de l'article 473 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la qualification qui lui avait été donné, l'arrêt du 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut et que l'opposition était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Motivation

Dispositif

(4)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ker vie assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ker vie assistance et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Ker vie assistance Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par l'association Ker Vie Assistance contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, de l'avoir condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédures civile, et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'opposition ;

Aux motifs que « selon les dispositions de l'article 571 [du code de procédure civile], la voie de l'opposition n'est ouverte qu'au jugement par défaut ; qu'en application de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en l'espèce, Mme [X] a interjeté appel le 31 mars 2017 et qu'elle a signifié le 11 mai 2017 à l'association Ker Vie Assistance cette déclaration d'appel, l'acte de signification étant délivré à personne ; que l'association Ker Vie Assistance, par référence aux dispositions de l'article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, fait valoir que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit, et que ces derniers ne sont exposés que dans les conclusions qui n'ont pas été

signifiées à personne ; que ce moyen est toutefois inopérant s'agissant de la procédure d'appel d'un jugement contradictoire, les seules mentions de la déclaration d'appel, valant citation, étant celles prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la qualification qui a été donnée à l'arrêt, celui-ci n'était pas un arrêt par défaut, si bien que la voie de l'opposition n'était pas ouvertes à l'association Ker Vie Assistance » ;

Alors que pour que l'arrêt soit rendu non par défaut mais de manière contradictoire à l'égard d'un intimé non constitué, non seulement la déclaration d'appel doit avoir été signifiée à la personne de ce dernier mais également les conclusions comportant les moyens de fait et de droit ainsi que les pièces énumérées selon bordereau annexé

; qu'en retenant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2018 n'avait pas été rendu par défaut, en l'absence de constitution de l'intimé, dès lors que la seule déclaration d'appel valant citation était régulière et avait été signifiée à sa personne, la cour d'appel a méconnu les articles 473 alinéa 1er, 56 et 571 du code de procédure civile.

Moyens annexés

Décision attaquée

(5)

Cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3 6 novembre 2019 (n°18/14051)

Textes appliqués

Articles 473 et 749 du code de procédure civile.

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