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26 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

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26 janvier 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.663

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10073

Texte de la décision

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10073 F Pourvoi n° M 17-20.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 17-20.663 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogedec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogedec, défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caterpillar France et la condamne à payer à M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogedec, la somme de 3 000 euros ;

Dispositif

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président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par laSCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, restituant à l'action sa véritable qualification, décidé que la société SOGEDEC pouvait prétendre à une indemnité pour rupture anticipée du contrat, fixé à 177.060 euros HT le montant de l'indemnité, déduit une somme de 82.907,78 euros et condamné la société CATERPILLAR France à payer à la société SOGEDEC la somme de 94.152,22 euros au titre de dommages et intérets, ensemble rejeté la demande en restitution de la société CATERPILLAR France ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort des pièces du dossier qu'a la date du 8 décembre 2008, la SAS CATERPILLAR. FRANCE et la SARL SOGEDEC étaient liées par quatre contrats à durée déterminée constitués des bons de commande signés de la première en dates respectivement : * du 10 juin 2008 (bon n° FDJJF24855) pour une durée de 12 mois à compter du 16 juin 2008 pour l'évacuation des déchets du bâtiment d'[Localité 4], pour le prix de 5 280 ERT par mois, * du 26 juin 2008 pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2008 pour les prestations suivantes : - bon n° FDJ30084 : tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour le bâtiment de [Localité 5] (service 4131) pour le prix de 5 280 €HT par mois, - bon n° FD130085 : tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour G20 (service 4132) pour 6 830 € HT par mois. - bon n° FDI30086 /tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour G040/WHEX (service 4139) pour 10 500 € HT par mois ; que par courriel du 8 décembre 2008, la SAS CATERPILLAR FRANCE a notifié à sa cocontractante d'une part sa décision de

suspendre les prestations sur son site d'[Localité 4] durant quatre des huit premières semaines de l'année 2009, d'autre part son intention de diminuer le volume des prestations pour l'année en cours en raison d'une baisse de sa propre activité, en diminuant le prix en proportion. Malgré une protestation du conseil de la SARL SOGEDEC, la société CATERPILLAR a maintenu sa position en notifiant le 23 avri12009 à sa cocontractante un nouveau planning d'intervention pour les semaines suivantes. ; que cette modification unilatérale des conditions substantielles des contrats, que la SARL SOGEDEC n'était pas tenue d'accepter, s'analyse en une rupture unilatérale anticipée de contrats à durée déterminée ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour la SARL SOGEDEC, la SAS CATERP1LLAR FRANCE ne rapportant la preuve d'aucun cas de force majeure qui l'aurait conduite à procéder de la sorte, dès lors que : * alléguant une chute brutale et importante de ses commandes en 2008, elle n'en justifie par aucun document comptable, les courriers adressés par elle à ses propres fournisseurs ne pouvant en constituer la preuve, et celle-ci n'étant pas davantage rapportée par la production de communiqués de presse faisant état d'une conjoncture générale défavorable ou d'une baisse de production dans le secteur de la

construction constaté au surplus fin 2009 seulement ; * les perturbations sociales avec occupations d'usines, établies à partir du 26 février 2009 soit plus de trois mois après le mail du 8 décembre 2008, sont la conséquence d'un plan social élaboré par la direction de l'entreprise sans que, pour autant, les causes structurelles ou

conjoncturelles invoquées en soit objectivement établies puisque la société CATERPILLAR ne produit que des extraits de ce plan qui ne sont accompagnés d'aucune pièce comptable ; qu'au vu des pièces du dossier, la SAS CATERPILLAR FRANCE était redevable d'un solde de factures au titre du mois de décembre 2008, le prix mensuel stipulé lors de la conclusion du contrat n'étant pas modulable en fonction des jours de congés et elle a, à bon droit, été condamnée par le Juge des Référés à payer à ce titre la somme de 14 567,28 € TTC à titre provisionnel, les factures de ce mois n'ayant été réglées qu'à hauteur de 20 810,40 € » ;

Moyens annexés

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ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « pour le surplus, SARL SOGEDEC n'est pas fondée à réclamer le paiement des prestations contractuelles prévues jusqu'au terme, les contrats résiliés ne pouvant plus recevoir exécution et le prix n'étant dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation ; qu'il y a donc lieu, restituant à l'action sa véritable qualification en application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, de réparer le préjudice résultant pour la SARL SOGEDEC de la rupture anticipée du contrat qui peut être estimé à une somme proche de celle qu'elle aurait retirée du contrat s'il n'avait pas été résilié avant son terme, dans la mesure où, s'agissant d'une entreprise de services, ses coûts de production étaient essentiellement constitués de charges salariales et sociales qu'elle ne pouvait aisément réduire ni a fortiori supprimer sur la

période restant à courir nonobstant l'absence de production, la brutalité de la résiliation ne lui permettant pas, par ailleurs, de trouver en temps utile une activité de remplacement compensant ces charges ; que dès lors, les

dommages-intérêts résultant pour la SARL SOGEDEC de la résiliation des contrats doivent être fixés à 177 060 € HT, celleci récupérant la TVA ; que de cette somme doit être déduite celle de 82 907,78 € dont la SARL SOGEDEC reconnaît que la société CATERPILLAR s'est acquittée, soit directement, soit par le biais d'avis à tiers détenteur ; qu'il reste donc un solde de 94 152,22 € HT à la charge de la société CATERPILLAR » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même la somme allouée au demandeur reste dans les limites de ce que ce dernier sollicitait dans son dispositif, les juges du fond ne peuvent, sauf à méconnaître les termes du litige, allouer une indemnité pour rupture anticipée quand le demandeur se bornait à solliciter le paiement d'un prix ; qu'en

décidant le contraire, pour allouer une indemnité à la société SOGEDEC quand celle-ci se bornait à solliciter le prix d'une prestation, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'ils entendaient substituer au paiement d'un prix l'octroi d'une indemnité de rupture anticipée, alors qu'une telle indemnité n'était pas sollicitée par la société SOGEDEC, les juges du fond se devaient d'interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; qu'en s'abstenant de ce faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si le juge est doté d'un pouvoir de requalification, ce pouvoir de requalification ne l'autorise, ni à méconnaître les termes du litige, ni à s'affranchir du principe du contradictoire ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 12 du code de procédure de civile en tant qu'il régit le pouvoir de requalification du juge.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, et confirmant le jugement, alloué à la société SOGEDEC une somme de 100.000 euros au titre de la rupture des relations commerciales, ensemble rejeté la demande en restitution de la société CATERPILLAR France ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 442-6, I, du Code de Commerce : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (..) : (…) 5°

de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels". ; qu'en l'espèce, les parties étant en relations commerciales suivies depuis 1998 soit depuis 10 ans à la date de la rupture, la SAS CATERPILLAR FRANCE commandant régulièrement, année après année, la réalisation par la SARL SOGEDEC, des prestations de tri et d'enlèvements de déchets sur ses sites du bassin grenoblois, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la SAS CATERPILLAR FRANCE avait, en ne renouvelant pas ces contrats, rompu des relations commerciales établies, peu important qu'il s'agisse, à chaque fois, de contrats à durée déterminée, compte-tenu de l'ancienneté de leur mise en oeuvre et de leur réitération ininterrompue depuis l'origine ; qu'à défaut d'usage reconnu ou d'accord interprofessionnel dans le domaine d'activité concernant les parties, il y a lieu d'apprécier la durée du préavis qu'aurait dû respecter la SAS CATERPILLAR FRANCE au regard de l'ancienneté de la relation, du type d'activité, et de l'importance de celle-ci pour l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, la SARL SOGEDEC réalisait, au vu des pièces comptables produites, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires auprès de la SAS CATERPILLAR France ; que même une certaine diversification aurait été souhaitable, celle-ci était rendue difficile par la taille de l'entreprise au

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regard du volume de prestations déjà traitées auprès de CATERPILLAR, son personnel étant dédié aux tâches confiées par cette dernière, le recours à la sous-traitance ne représentant qu'un cinquième de ses charges totales en personnel au vu du dernier exercice clos le 31 mars 2009 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il peut être considéré que la SAS CATERPILLAR FRANCE aurait dû respecter un préavis de douze mois pour rompre ses relations établies avec la SARL SOGEDEC ; que même si la SARL SOGEDEC a, de fait, disposé d'un délai de six mois entre la rupture brutale des contrats en cours et le terme de ceux-ci, période indemnisée par ailleurs, ce délai n'était pas suffisant pour lui permettre de se réorganiser avant le mois de juin où les contrats étaient

habituellement reconduits et où la rupture des relations établies a été définitive, compte-tenu de sa structure et de l'importance de son poste de personnel entièrement dédié à la SAS CATERPILLAR France ; que dès lors, au regard de la marge brute de l'entreprise telle qu'elle résulte du dernier exercice comptable avant la rupture, la somme de 100 000 € allouée par le Tribunal pour réparer le préjudice causé à la SARL SOGEDEC par la rupture brutale des relations commerciales établies n'est pas excessive et sera confirmée, étant souligné que cette

entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 27 octobre 2009 avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009, et qu'elle n'a pas pu mener à bien ce redressement puisque le plan de

continuation de son activité adopté le 26 octobre 2010 a fait l'objet d'une résolution le 30 avril 2013 avec liquidation judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les pièces fournies pendant le délibéré montrent que les relations commerciales entre les parties existaient déjà en décembre 1998 ; que la modification unilatérale du contrat incombe à CATERPILLAR ; que le Tribunal condamnera CATERPILLAR à payer à SOGEDEC un préjudice de préavis arbitré à 100 000 € » ;

ALORS QUE, la rupture brutale est exclue lorsque la modification des prestations par le donneur d'ordres est elle- même consécutive à la baisse des commandes adressées au donneur d'ordres ; qu'en l'espèce, la société

CATERPILLAR France faisait valoir que si elle avait réduit les prestations de la société SOGEDEC, cette circonstance, étrangère à une mesure de réorganisation interne, ou encore au souhait de s'adresser à une autre entreprise, était exclusivement imputable à la chute de sa propre activité (conclusions du 6 octobre 2016, p. 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure l'existence d'une rupture brutale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6. I-5ème du code de

commerce.

Décision attaquée

Cour d'appel de Grenoble 2ème Chambre 6 juin 2017 (n°13/01023)

Références

Documents relatifs

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