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9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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9 février 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.027

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10133

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10133 F Pourvoi n° M 20-12.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

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_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.027 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à Mme [I] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [D].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne

Dispositif

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à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en

remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [I] de ses

demandes contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes notamment celles de dire que la Caisse d'épargne avait manqué à ses engagements contractuels et à son obligation d'information et son devoir de vigilance dans la gestion des rejets des chèques litigieux, en rejetant les chèques pour un motif erroné et en informant Mme [I] des rejets postérieurement à l'expiration du délai maximal d'encaissement qu'elle avait elle- même fixé ainsi qu'en s'engageant sur un délai maximal d'encaissement sans préciser qu'une contre-passation d'écriture était encore possible à l'expiration de ce délai ;

AUX MOTIFS QUE « si Mme [I] conclut à la réformation totale du jugement, elle ne développe aucun moyen de réformation quant aux dispositions du jugement qui l'ont condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 18 483,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de l'assignation ; qu'il n'existe aucun moyen dont la cour aurait à s'emparer d'office de ce chef ; que les moyens développés par Mme [I] contre la Caisse d'épargne tendent à mettre en cause la responsabilité de la banque et à voir celle-ci condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent au total des chèques rejetés ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir, sur un fondement contractuel, la faute de la banque et le préjudice qui en est résulté pour elle dans un lien de causalité ; que sur le préjudice en premier lieu, Mme [I] ne s'explique pas sur la destination des fonds ; qu'en effet, alors qu'elle utilisait le compte sur livret davantage comme un compte courant que comme un compte d'épargne, elle a fait émettre des chèques de banque et procéder à des virements pour un montant quasi

équivalent à celui des chèques encaissés puis rejetés de sorte qu'elle a profité des fonds, sans s'expliquer

d'ailleurs sur leur destination ; que sur la faute, Mme [I] reproche tout d'abord à la banque un caractère abusif au rejet pour motif falsification/surcharge ; qu'il convient de rappeler que c'est la banque du tiré, en l'espèce le CIC, qui a procédé au rejet ; qu'elle l'a fait pour ce motif qui correspond à une classification comprenant plusieurs motifs de rejet dont le 33 falsification/surcharge ; qu'il est exact que les chèques, remplis de façon

dactylographiée, ne comprennent pas de surcharge ; qu'il ne s'en déduit pas un rejet abusif puisque c'est

manifestement une falsification qui était en cause alors que seule la banque du tiré a pu émettre ce motif de rejet sans que la Caisse d'épargne puisse le vérifier ou comme le soutient l'appelante s'assurer de la cohérence du motif avec les éléments en sa possession ; que seule la banque du tiré peut en effet disposer des éléments de comparaison quant à la signature ; que la Caisse d'épargne après réception du rejet par la banque du tiré ne pouvait que procéder à la contre passation ; que Mme [I] invoque ensuite le délai, entre 12 et 27 jours calendaires, mis par la Caisse d'épargne pour l'informer du rejet ; qu'elle soutient que la Caisse d'épargne n'a pas respecté ses propres conditions contractuelles puisqu'à l'issue du délai de 12 jours elle pouvait légitimement considérer qu'elle était fondée à utiliser les sommes correspondantes ; que la cour observe tout d'abord que Mme [I] n'a pas

nécessairement attendu ce délai de 12 jours ouvrés dont elle se prévaut pour utiliser les fonds ; mais que surtout le délai d'encaissement dont se prévaut Mme [I] est le délai pendant lequel la banque peut refuser le paiement et pendant lequel également la somme est considérée comme une provision ; que ce délai est étranger au rejet de chèque lorsqu'il émane de la banque du tiré, en dehors du motif de provision insuffisante lequel est rapidement vérifié ; alors en outre qu'il ne reposait pas sur un élément pouvant être connu de la Caisse d'épargne ; que la Caisse d'épargne n'avait pas la maîtrise de l'information qui lui était donnée par le CIC, laquelle information n'a pas été spécialement tardive puisqu'il n'a jamais excédé 20 jours ouvrés y compris pour le motif de falsification, lequel est nécessairement plus long puisqu'il suppose la réaction du tiré ; que le seul délai qui pourrait être

opposé à la Caisse d'épargne est celui entre la date où elle a été informée des rejets et celle où elle a informé Mme [I] ; qu'or, aucun retard n'est invoqué de ce chef alors que la banque produit les courriers informant Mme [I], en la forme recommandée, et ce sans retard de ce chef ; que Mme [I] considère néanmoins que la banque a manqué à son obligation d'information en ne lui précisant pas que les chèques étaient encore susceptibles d'être rejetés après 12 jours ; mais que la contre passation provenait d'une falsification du chèque de sorte qu'elle était

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susceptible d'intervenir en dehors des délais habituels liés à la vérification de la provision et sans qu'il y ait lieu à une information spécifique de ce chef ; que quant au fait que la banque ait accepté d'émettre des chèques de banque cela démontrait uniquement qu'à cette date la provision était suffisante, ce qui était exact puisque la banque n'était pas informée du rejet du chèque ; que cela ne saurait constituer une faute de la banque alors enfin que cela porte sur une partie des sommes visées et que surtout Mme [I] ne s'explique en rien sur l'origine des chèques rejetés qui provenaient tous du même émetteur à savoir la société [S] [Y], ce qui les rendait fort peu suspects pour la banque ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de Mme [I] ; qu'il n'existe ainsi aucune somme venant se compenser avec la dette de l'appelante de sorte que ses observations sur la compensation mettant obstacle à la capitalisation des intérêts sur la créance de la banque deviennent sans objet […] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme [I] recherche la responsabilité de la Caisse d'épargne qui a procédé à l'encaissement des chèques de manière précipitée selon elle et qui n'a pas vérifié la surcharge de ceux- ci ; qu'en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, le banquier présentateur est la première personne qui doit exercer un contrôle efficace des titres qui lui sont remis à l'encaissement ; qu'il ne résulte pas de l'examen de la copie des chèques litigieux d'un montant total de 19 112,15 € l'apparence d'une surcharge, ces chèques ayant été remplis par le biais d'une machine de manière dactylographiée, émis sur le compte de [S] [Y] et [P] [L] à l'ordre de ‘‘[I]'' inscrit de manière dactylographiée, sans aucune surcharge ni sur le montant ni sur l'ordre ; que la Caisse d'épargne ne pouvait donc refuser l'encaissement de ces chèques, ni apprécier le motif de chèque irrégulier ou surcharge invoqué par la banque du tiré le CIC ; que Mme [I] reproche à la banque de l'avoir informée tardivement du rejet de ces chèques, soit de 12 à 27 jours à compter de l'encaissement des chèques ; que, d'une part, il convient de relever la précipitation de Mme [I] d'émettre des chèques de banque d'un montant à peu près équivalent aux chèques déposés litigieux alors qu'ils émanaient du compte de la société [S] [Y] dont elle n'explique pas les liens avec M. [D] qu'elle considère comme le signataire de ces chèques et alors qu'il s'agissait de son ex- conjoint ; que, par ailleurs, elle a utilisé le livret A comme un compte de dépôt sur lequel elle a procédé à des opérations de crédit et de débit de manière quasi concomitantes alors que le livret A est un compte d'épargne ; que Mme [I] a concouru à la réalisation de son propre préjudice ; que, d'autre part, la banque a procédé à l'application des clauses contractuelles en vertu desquelles pendant un délai de 12 jours, la banque peut refuser de faire une avance sur un chèque remis à l'encaissement tant que ce délai n'est pas écoulé ; qu'il s'agit d'une simple faculté et en l'espèce en l'absence d'anomalie apparente, la banque ne disposait d'aucun motif de refuser à Mme [I] des avances sur les chèques encaissés ; qu'en outre la Caisse d'épargne n'avait pas de maîtrise sur le délai d'information de rejet par la banque émettrice d'autant que sur six chèques, cinq ont fait l'objet du motif de falsification/surcharge et le 6e d'une opposition ; qu'en outre le délai de 12 jours ci-dessus évoqué ne trouve pas application pour de tels motifs dès lors qu'il est nécessaire que le tiré s'aperçoive du débit des chèques litigieux et contrôle leur légitimité, ce qui nécessite un délai souvent supérieur à 12 jours ; qu'aussi, la Caisse d'épargne a légitimement attendu d'être informée des rejets des chèques pour contrepasser les écritures en débit du compte de Mme [I] ; que la responsabilité de la Caisse d'épargne n'est donc pas engagée ; que Mme [I] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre la Caisse d'épargne […] » ;

1° ALORS QU'en cas de paiement d'un chèque falsifié, le banquier présentateur est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son client, titulaire du compte, lorsque la fraude était aisément décelable et que le chèque présentait des traces évidentes de falsification ; que, pour écarter la responsabilité de la Caisse d'épargne qui avait crédité le montant des chèques falsifiés sur le compte de Mme [I] et avait ensuite procédé à une contre passation, la cour a relevé que la banque du tiré avait procédé au rejet pour motif « falsification/surcharge », qui correspond à une classification comprenant plusieurs motifs de rejet dont le 33 « falsification/surcharge », que si les chèques ne comprennent pas de surcharge, c'est « manifestement une falsification qui était en cause », que seule la banque du tiré a pu émettre ce motif de rejet et la Caisse d'épargne ne pouvait que procéder à la contre passation ; que si la falsification était « manifeste » selon les propres constatations de la cour, la banque

présentatrice aurait donc dû relever les traces évidentes de falsification de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute en créditant le montant des chèques puis en procédant à la contre passation suite au rejet des chèques par la banque tirée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a

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violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QU'en cas de paiement d'un chèque falsifié, le banquier présentateur est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son client, titulaire du compte ; que pour écarter la responsabilité de la Caisse d'épargne qui avait crédité le montant des chèques falsifiés sur le compte de Mme [I] et avait ensuite procédé à une contre passation, la cour a relevé que la banque du tiré avait procédé au rejet pour motif «

falsification/surcharge », qui correspond à une classification comprenant plusieurs motifs de rejet dont le 33 « falsification/surcharge », que si les chèques ne comprennent pas de surcharge, c'est « manifestement une falsification qui était en cause », que seule la banque du tiré a pu émettre ce motif de rejet et la Caisse d'épargne ne pouvait que procéder à la contre passation ; que la cour ne pouvait pourtant juger que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute en procédant à la contre passation à la suite du rejet des chèques sans rechercher ou du moins exposer les éléments caractérisant l'existence de la falsification prétendue puisqu'elle avait relevé qu'il n'y avait, en l'espèce, pas de surcharge ; qu'à défaut d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QUE les motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; qu'au titre des motifs de rejet d'un chèque irrégulier, la classification des banques distingue ceux relatifs à la signature (non conforme / insuffisance) qui portent les codes 31 et 32 et ceux relatifs à une « falsification/surcharge » qui portent le code 33 ; que, pour juger que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute en procédant à la contre passation en raison du rejet des chèques par la banque tirée selon le motif « falsification/surcharge », la cour a relevé d'une part que les chèques litigieux ne comprenaient pas de surcharge et qu'il s'agissait manifestement d'une falsification mais d'autre part que seule la banque du tiré pouvait disposer des éléments de comparaison quant à la signature, élément ne pouvant être connu de la Caisse d'épargne ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires sur l'origine du rejet des chèques – falsification ou irrégularité de la signature –, la cour d'appel a violé les

dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la banque bénéficiaire ne peut se contenter de reprendre la « rubrique générique » utilisée par la banque tirée qui a rejeté les chèques, en l'occurrence ‘‘33 falsification/surcharge'', pour justifier du rejet des chèques auprès de sa cliente, sans vérifier quels étaient les éléments de falsification ou s'enquérir auprès de la banque tirée à ce sujet, avant de procéder à la contre passation, dès lors qu'il était établi qu'il n'existait aucune surcharge ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il s'agissait manifestement d'une falsification en l'absence de surcharge des chèques litigieux, que seule la banque tirée pouvait émettre ce motif sans que la Caisse d'épargne puisse le vérifier, pour écarter toute responsabilité de la Caisse d'épargne à l'égard de Mme [I], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments produits devant lui ; que les conditions tarifaires 2014 de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes exposent en ces termes dans le lexique, le « délai d'encaissement

» : ‘‘lorsque vous remettez un chèque à l'encaissement, le montant du chèque est, en principe, disponible dès que l'écriture de crédit apparaît sur votre compte. Toutefois, la banque du tireur du chèque bénéficie d'un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes vous fait une avance sur le chèque remis à l'encaissement, aussi longtemps que ce délai d'encaissement existe. Elle vous permet d'utiliser la provision apportée par ce chèque. La Caisse d'épargne peut refuser de faire une avance sur un chèque tant que le délai d'encaissement n'est pas écoulé (le délai peut être de 12 jours ouvrés au maximum). La provision sera alors indisponible'' ; qu'il ressortait ainsi de ces dispositions que le délai d'encaissement d'un chèque était de 12 jours ouvrés au maximum, quels que soient les motifs de refus de paiement de la banque tirée

; qu'en jugeant que le délai d'encaissement prévu contractuellement est « étranger au rejet du chèque lorsqu'il émane du tiré, en dehors du motif de provision insuffisante » quand le délai précisé dans les conditions tarifaires était celui « pendant lequel la banque du tireur peut refuser le paiement du chèque », sans qu'il soit spécifié qu'il s'agisse du délai pour défaut ou insuffisance de provision à l'exclusion des autres motifs de rejet du chèque, la cour a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

6° ALORS QUE si le banquier gestionnaire de compte est tenu d'un devoir de non-ingérence, il est également tenu

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d'une obligation de vigilance et d'information lui imposant de prendre toute précaution utile et d'alerter son client

; qu'en tout état de cause, à supposer que le délai d'encaissement prévu par les conditions tarifaires ne concernait que l'hypothèse d'un rejet du chèque pour défaut ou insuffisance de provision à l'exclusion de tout autre motif de rejet du chèque tel que la falsification, la cour d'appel ne pouvait alors juger que la Caisse d'épargne n'avait pas manqué à son obligation d'information en ne signalant pas à Mme [I] qu'au délai d'encaissement

contractuellement prévu, il convenait d'ajouter un délai supplémentaire en cas de rejet des chèques pour toute autre cause que la provision insuffisante ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'y avait pas lieu à une information spécifique de ce chef, la cour a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

7° ALORS QUE si le banquier gestionnaire de compte est tenu d'un devoir de non-ingérence, il est également tenu d'une obligation de vigilance et d'information lui imposant de prendre toute précaution utile et d'alerter son client

; qu'en excluant toute faute de la Caisse d'épargne pour avoir imprudemment établi des chèques de banque tirés sur le compte de Mme [I], le même jour ou quelques jours après le dépôt des chèques litigieux, soit à une date où la disponibilité de la provision n'était encore en rien assurée selon les règles qu'elle avait-elle-même posées, quand l'émission de tels chèques avait pour effet de rendre crédible l'existence de la provision et que la banque aurait dû inciter sa cliente à attendre le paiement effectif du chèque avant de disposer de la provision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

8° ALORS QUE si le banquier gestionnaire de compte est tenu d'un devoir de non-ingérence, il est également tenu d'une obligation de vigilance et d'information lui imposant de prendre toute précaution utile et d'alerter son client

; que, pour exclure toute faute de la Caisse d'épargne pour avoir imprudemment établi des chèques de banque tirés sur le compte de Mme [I], le même jour ou quelques jours après le dépôt des chèques litigieux, soit à une date où la disponibilité de la provision n'était encore en rien assurée selon les règles qu'elle avait-elle-même posées, la cour a relevé que « le fait que la banque ait accepté d'émettre ces chèques démontrait uniquement qu'à cette date la provision était suffisante, ce qui était exact puisque la banque n'était pas informée du rejet du

chèque », que « cela ne saurait constituer une faute alors enfin que cela porte sur une partie des sommes visées et que Mme [I] ne s'explique en rien sur l'origine des chèques rejetés qui provenaient tous du même émetteur à savoir la société [S] [Y], ce qui les rendait fort peu suspects pour la banque » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de faute de la Caisse d'épargne en raison de l'émission de chèques de banque juste après le dépôt des chèques litigieux sur le compte de Mme [I], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Décision attaquée

Cour d'appel de Bordeaux 1ère CHAMBRE CIVILE 28 novembre 2019 (n°18/00031)

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