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3 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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3 juin 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.176

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C300470

Texte de la décision

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° J 20-15.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.176 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

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1°/ à Mme [P] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Me Occhipinti, avocat de Mmes [J] et [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.687), par actes des 29 mars et 12 avril 2011, [T] [L], décédée le [Date décès 1] 2012, et ses filles, Mme [J] et Mme [A], ont délivré à M. [B] un congé en vue de mettre fin au bail dont il était titulaire sur des parcelles horticoles.

2. Par déclaration du 11 mai 2011, M. [B] a saisi le tribunal paritaire en annulation de cet acte.

3. Les bailleresses s'y sont opposées au motif que le congé valait résiliation pour changement de destination des trois parcelles.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de valider la demande de résiliation du bail pour changement de destination de la parcelle [Cadastre 1], de donner acte aux parties que la résiliation porterait sur l'ensemble de l'exploitation et de prononcer la résiliation du bail sur les autres parcelles, alors « que les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime s'apprécient à la date de la notification adressée au preneur ; qu'en

admettant la résiliation de plein droit du bail rural au motif que la parcelle visée était située en zone urbaine du plan d'occupation des sols mais sans constater que les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime étaient réunies à la date de la notification adressée au preneur, soit au 12 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.»

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail rural consenti sur des parcelles situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, dont la destination agricole, comprenant l'horticulture, peut être changée.

6. Elle a relevé que les dispositions particulières à la zone d'implantation des parcelles figurant dans le règlement du plan d'urbanisme produit par les bailleresses ne comportaient aucune mesure faisant obstacle au changement de destination des tènements agricoles ou horticoles et, au contraire, interdisaient les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination agricole, horticole, maraîchère ou forestière dans cette zone.

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7. Ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnité d'éviction et d'expertise judiciaire, alors :

« 1°/ que le preneur évincé à raison d'un changement de destination de la parcelle louée est indemnisé du

préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation ; qu'il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due ; que pour le calcul de cette indemnité le preneur peut se référer à l'accord départemental relatif à l'éviction agricole ou bien à la valeur vénale du bien ou encore au bénéfice forfaitaire ; qu'en affirmant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 411-32, que l'indemnisation du preneur s'appréciait en fonction de la valeur de productivité réelle des immeubles liés à l'importance des récoltes effectuées et des fruits dont il avait été privé jusqu'en fin de bail et qu'il n'était pas fondé à se référer à la valeur vénale des terres dont il n'était pas

propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes en indemnisation, M. [B] versait aux débats le rapport de l'expert [V] établi le 18 février 2011 ainsi que le procès-verbal de Me [P] du 24 mars 2017 desquels il résultait que les terres louées étaient réellement exploitées par M. [B] à la date de la résiliation du bail ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 411-32, qu'il ne produisait aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de

l'exploitation des parcelles à la date de la résiliation du bail, le 15 avril 2012, et ne justifiait pas de ses bénéfices notamment par la production de ses avis d'imposition de l'époque, ce qui tendait à confirmer l'allégation des bailleresses qui soutenaient que M. [B] avait cessé d'exploiter les parcelles à compter du 5 mai 2009, date à laquelle un huissier de justice avait constaté le mauvais état des serres et leur état d'abandon manifeste, sans examiner le rapport de l'expert [V], établi le 18 février 2011 suite à une visite du 23 février 2009, ainsi que le procès-verbal de Me [P] qui établissaient la réalité d'une exploitation continue n'ayant cessé ni en 2009 ni après, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le preneur évincé dans les conditions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation et que l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

8. Elle a apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des éléments versés aux débats, qu'elle a confrontés à la méthode d?indemnisation librement choisie à partir de la valeur de productivité réelle de l'exploitation par préférence à la valeur vénale des parcelles louées.

9. Elle en a souverainement déduit, en l'absence de production de documents comptables ou fiscaux traduisant les résultats de l'activité, que le préjudice allégué n'était pas établi.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen

11. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de preneur sortant et d'expertise judiciaire, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes en indemnisation, M. [B] versait aux débats le rapport de l'expert [V] établi le 18 février 2011, qui

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décrivait précisément les biens exploités par M. [B] et sur lesquels celui-ci a été reconnu titulaire d'un bail rural verbal, et qui mentionnait que M. [B] avait souscrit et payé le raccordement au gaz pour le chauffage des serres (rapport p.3) ; qu'il en résultait que M. [B] avait bien réalisé des travaux de raccordement au gaz à la date de la résiliation du bail, investissements ouvrant droit à indemnité de sortie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité de sortie de M. [B], que celui-ci ne produisait aucun justificatif de la réalisation à la date de la résiliation, soit au 15 avril 2012, de travaux de raccordement au gaz ou de réparations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a retenu exactement que le preneur sortant ne pouvait prétendre à une indemnité que s'il avait apporté des améliorations au fonds loué en effectuant les réparations d'un bâtiment d'habitation ou d'exploitation avec l'accord du bailleur.

13. Elle a retenu souverainement que M. [B] ne justifiait d'aucune autorisation des bailleresses pour la réalisation d'équipements supplémentaires.

14. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la demande de résiliation du bail en date du 12 avril 2011 pour le 15 avril 2012 pour changement de destination de la parcelle [Cadastre 1], donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord pour que la résiliation du bail porte sur

l'ensemble de l'exploitation, soit sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour [Cadastre 3] sur la commune de Saint Genis Laval, et prononcé la résiliation du bail entre les parties sur lesdites parcelles;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« L'article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime énonce que:

"le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois

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années qui suivent la résiliation.

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne petit être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé ».

Le 12 avril 2011, Mesdames [J] et [A] ont fait délivrer congé à Monsieur [B], en remplacement du congé délivré le 29 mars 2011, intitulé "RESILIATION DE BAIL" dans les termes suivants : "en vue de résilier le bail verbal...consenti pour la totalité de la parcelle [Cadastre 1] d'une superficie de 11A l4Ca et 5A sise [Adresse 4]... pour le 15 avril 2012 et (...) connaître, conformément à l'article L.411- 32 du code rural dont les termes sont les suivants (...) que les bailleurs entendent refuser le renouvellement du bail.

En conséquence, congé vous est donné pour le 15 avril 2012 (...) Motif du congé: cette décision de non- renouvellement est motivée par le désir des bailleurs de reprendre les biens loués, ils s'engagent par les

présentes, à changer la destination des terrains dans le respect des dispositions des documents d'urbanisme dans les trois années suivant la résiliation (?).

Sur la question de l'inclusion des parcelles dans une zone urbaine et le changement de destination

Mesdames [J] et [A] soutiennent que le plan local d'urbanisme classe la parcelle [Cadastre 1] litigieuse en zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique ("UI") et qu'il en est de même des deux autres parcelles données à bail qui sont immédiatement voisines, et sises à Saint Genis Laval, 22 chemin de la Mouche.

Elles précisent produire plusieurs pièces à l'appui et font valoir que Monsieur [B] n'avance aucun argument

contraire sur ce point. Dès lors, la transformation de parcelles données à bail est parfaitement possible, selon elles.

Monsieur [B] fait uniquement observer qu'il a développé une activité horticole et non agricole de sorte que l'article L.411-32 alinéa 1 ne peut pas servir de fondement à la résiliation.

L'article L.411-32 du code rural précité subordonne la résiliation à la situation des parcelles, en zone urbaine, et dont la destination agricole peut être changée.

Mesdames [J] et [A] établissent par la production du certificat d'urbanisme (pièce 10) que la parcelle [Cadastre 1]

visée au congé est située en zone urbaine ("UI"), les deux autres parcelles données à bail verbal la jouxtant.

Elles soutiennent par ailleurs que les parcelles ont une destination agricole dont le règlement d'urbanisme autorise la transformation.

Les règles particulières à la zone UI du règlement du plan d'urbanisme produites par les bailleresses (pièce 7) ne comportent aucune mesure d'interdiction du changement de destination des zones agricoles ou horticoles et au contraire interdisent : « les constructions travaux, ouvrages ou installations à destination agricole, horticole, maraîchère ou forestière » dans cette zone.

Le changement de destination des parcelles litigieuses à vocation horticole n'est donc manifestement pas prohibé et Monsieur [B] est mal fondé à prétendre que la destination horticole de sa parcelle ferait obstacle au

changement de destination, l'horticulture n'étant qu'une branche de l'agriculture. Dès lors, une parcelle à destination horticole est nécessairement une parcelle à vocation agricole.

Au vu de ces éléments, les conditions posées par l'article L.411-32 du code rural tenant à l'inclusion des parcelles dans une zone urbaine et le changement de destination sont réunies.

(?)

Sur la résiliation du bail pour l'ensemble des parcelles en raison de l'atteinte portée à l'équilibre de l'exploitation

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Monsieur [B] invoque l'atteinte qui serait portée à l'équilibre économique de son exploitation si le congé, portant résiliation partielle, était validé et il sollicite, sur le fondement de l'article L.411-32 al.4 du code rural, qu'il soit dit que le congé porte sur la totalité des parcelles de l'exploitation soit les trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] qui supportent l'ensemble des installations techniques (petite et grande serre, garage, chambre froide...) où il cultive ses fleurs et en assure la conservation.

Mesdames [J] et [A] indiquent qu'elles ont donné leur accord sur ce point dès la première instance et que leur position n'a pas varié.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a pris acte de l'accord des parties, fondé sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.311-32 du code rural, pour que la résiliation porte sur les trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] de l'exploitation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article L. 411-32 du Code Rural,

"Le propriétaire peut à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être

changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé...

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extra judiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains...

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation "

En l'espèce, il résulte de l'acte d'huissier délivré le 29.03.11 et visant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour 2693 m2 que la résiliation de bail au visa de l'article L 411-32 du Code Rural respecte les

conditions de formes légales en ce que les bailleurs ont bien indiqué qu'ils s'engageait à changer la destination des terrains dans le respect des dispositions des documents d'urbanisme dans les 3 ans suivant la résiliation.

Puis par nouveau congé en date du 12.04.11 annulant et remplaçant le congé délivré le 29.03.11, les bailleresses ont réduit la résiliation du bail sur la seule parcelle [Cadastre 1], en raison du précédent litige les opposant sur l'existence d'un bail sur les autres parcelles;

Or aucune disposition légale ou réglementaire impose à peine de nullité de joindre un document d'urbanisme, d'autant que ceux-ci ont été produits en cours de procédure (pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8 ) et que cela ne fait pas grief au preneur.

Par ailleurs, le congé étant délivré dans le cadre d'un changement de destination des lieux et non dans le cadre d'une vente, le moyen allégué de la fraude au droit de préemption est inopérant en l'espèce, de même qu'est inopérante la date de renouvellement du bail, l'article L 411-32 prévoyant que le propriétaire peut à tout moment résilier le bail.

Ainsi il convient de déclarer régulière la demande de résiliation de bail en date du 12.04.11.

Par ailleurs les parties sont d'accord sur la résiliation de l'ensemble des parcelles litigieuses, il convient de leur en donner acte.

En conséquence, le prononcé de la résiliation du bail portera sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour une surface totale de 2693 m2 » (jugement p.6) ;

ALORS QUE les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime s'apprécient à la date de la notification adressée au preneur ; qu'en admettant la résiliation de plein droit du bail rural au motif

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que la parcelle visée était située en zone urbaine du plan d'occupation des sols mais sans constater que les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime étaient réunies à la date de la notification adressée au preneur, soit au 12 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes de condamnations à des indemnités d'éviction et d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande d'indemnisation

Monsieur [B] rappelle qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural il doit être indemnisé comme en matière d'expropriation et qu'il demande en outre le bénéfice de l'indemnité au preneur sortant, due en vertu des articles L.411-59 et suivants, au titre des améliorations apportées au fond.

Il fait référence au rapport amiable de l'expert M. [F] [V] qu'il avait mandaté en 2011 en vue de calculer le fermage normal des parcelles et revendique, sur la base du protocole d'accord signé entre les Autoroutes Paris Rhin Rhône et la chambre d'agriculture du Rhône de 2011, relativement aux paramètres d'indemnisation pour les exploitants évincés dans le cadre d'une expropriation, une somme de 50 930,64 Euros (8 322 ? x 0,051 ha x 120) pour les cultures sous abri et celle de 27 014,77 Euros (8 322 x 2,202 ha x 16,07) pour les cultures de plein champ, majorées du fait que l'éviction porte sur la totalité de l'exploitation au taux de 85 %, soit une indemnité globale de 144 198,95 Euros. Il précise qu'il ne peut lui être demandé de produire une comptabilité qu'il n'a pas l'obligation de tenir, étant imposé sur la base d'un régime forfaitaire. C'est donc à tort selon lui que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.

Il sollicite par ailleurs une indemnité au preneur sortant de 6 000 Euros au titre de l'entretien des serres et du raccordement de la propriété au gaz de ville (pour un montant de 4 000 Euros). Il conteste l'abandon de l'exploitation retenu par les premiers juges. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'expertise.

Mesdames [J] et [A] font valoir que les principes du code de l'expropriation doivent être retenus comme le prévoit l'article L.411-32 § 5 du code rural, qu'aucun barème déterminé n'est donc applicable, que celui invoqué par Monsieur [B] n'est ainsi pas obligatoire, qu'il ne leur est d'ailleurs pas opposable et n'est pas pertinent puisque conclu dans le contexte particulier de la construction d'une autoroute.

Elles ajoutent que Monsieur [B] n'en remplit pas les conditions et notamment s'agissant d'un état des lieux contradictoire préalable, qu'au surplus les coefficients revendiqués par Monsieur [B] sont extravagants et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer sa demande (114 198 ? pour 0,25 ha soit 576 792 ?/ha) avec le prix moyen de la vigne (les plus élevés en matière agricole) qui reste inférieur en moyenne dans ses plus grandes appellations.

(450 000 ?).

Elles invitent par comparaison à se reporter au barème de la FDSEA du Rhône qui retient des valeurs pour la culture maraîchère de 8,2665 Euros au m2 en pleine terre et sous abri 22,044 ?/m2.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause, l'article L.321-1 du code de l'expropriation prévoit que l'indemnité est allouée sous réserve d'établir un préjudice ce que ne fait pas Monsieur [B] qui n'établit pas qu'il exploitait toujours les parcelles à la date de la résiliation du 15 avril 2012.

Elles arguent par ailleurs que les travaux de raccordement prétendument réalisés ne sont pas établis et que les travaux de remplacement de vitres ne remplissent pas les conditions cumulatives de l'article L.411-69 et qu'il ne s'agit au mieux que de dépenses d'entretien courant.

1/ Le preneur est indemnisé, en vertu de l'article L.411-32 du code rural, du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours

(8)

lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due suivant l'article L.411-32 du code rural.

L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (anc.art.L.13-13) énonce que les

indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

L'indemnisation du preneur s'apprécie en fonction de la valeur de productivité réelle des immeubles liés à l'importance des récoltes effectuées et des fruits dont il a été privé jusqu'en fin de bail et il n'est pas fondé à se référer à la valeur vénale des terres dont il n'est pas propriétaire.

Monsieur [B] ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de l'exploitation des parcelles à la date de la résiliation du bail, le 15 avril 2012.

S'il relevait du régime du forfait agricole et n'avait pas de comptabilité comme il le prétend, il n'en demeure pas moins qu'il doit pouvoir justifier de ses bénéfices notamment par la production de ses avis d'imposition de l'époque.

Or, il n'apporte aucun élément à ce titre, ce qui tend à confirmer l'allégation des bailleresses qui soutiennent que Monsieur [B] avait cessé d'exploiter les parcelles à compter du 5 mai 2009, date à laquelle un huissier de justice a constaté le mauvais état des serres et leur état d'abandon manifeste (constat des 5 et 14 mai 2009 et non 2015 comme indiqué par erreur par les premiers juges- pièce 13). En effet, l'huissier a relevé l'enlèvement de la cuve de GPL, un nombre important de vitres cassées sur les côtés et la toiture des serres, le dépôt de divers matériels agricoles et d'exploitation dans une remise, et en outre, qu'une autre serre à la structure rouillée et aux

nombreuses vitres cassées est encombrée de diverses affaires, que des massifs d'orties et d'herbes hautes non taillées sont présents sur le terrain et qu'il existe un désordre "indescriptible" à l'arrière du garage. L'huissier conclut que de manière générale, "les lieux semblent à l'état d'abandon".

(?)

Au regard de ces divers éléments, il n'apparaît pas que Monsieur [B] établisse l'existence d'un préjudice, ni un commencement de preuve de celui-ci qui justifierait l'organisation d'une mesure d'expertise.

Monsieur [B] sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise » ;

1°) ALORS QUE le preneur évincé à raison d'un changement de destination de la parcelle louée est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation ; qu'il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due ; que pour le calcul de cette indemnité le preneur peut se référer à l'accord départemental relatif à l'éviction agricole ou bien à la valeur vénale du bien ou encore au bénéfice forfaitaire ; qu'en affirmant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 411-32, que l'indemnisation du preneur s'appréciait en fonction de la valeur de productivité réelle des immeubles liés à l'importance des récoltes effectuées et des fruits dont il avait été privé jusqu'en fin de bail et qu'il n'était pas fondé à se référer à la valeur vénale des terres dont il n'était pas

propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes en indemnisation, M. [B] versait aux débats le rapport de l'expert [V] établi le 18 février 2011 ainsi que le procès-verbal de Me [P] du 24 mars 2017 desquels il résultait que les terres louées étaient réellement exploitées par M. [B] à la date de la résiliation du bail ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 411-32, qu'il ne produisait aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de l'exploitation des parcelles à la date de la résiliation du bail, le 15 avril 2012, et ne justifiait pas de ses bénéfices notamment par la production de ses avis d'imposition de l'époque, ce qui tendait à confirmer l'allégation des bailleresses qui soutenaient que M. [B] avait cessé d'exploiter les parcelles à compter du 5 mai 2009, date à laquelle un huissier de justice avait constaté le mauvais état des serres et leur état d'abandon manifeste, sans examiner le rapport de l'expert [V], établi le 18 février 2011 suite à une visite du 23 février 2009, ainsi que le

(9)

procès-verbal de Me [P] qui établissaient la réalité d'une exploitation continue n'ayant cessé ni en 2009 ni après, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes de condamnation à une indemnité au preneur sortant et d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande d'indemnisation

Monsieur [B] rappelle qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural il doit être indemnisé comme en matière d'expropriation et qu'il demande en outre le bénéfice de l'indemnité au preneur sortant, due en vertu des articles L.411-59 et suivants, au titre des améliorations apportées au fond.

Il fait référence au rapport amiable de l'expert M. [F] [V] qu'il avait mandaté en 2011 en vue de calculer le fermage normal des parcelles et revendique, sur la base du protocole d'accord signé entre les Autoroutes Paris Rhin Rhône et la chambre d'agriculture du Rhône de 2011, relativement aux paramètres d'indemnisation pour les exploitants évincés dans le cadre d'une expropriation, une somme de 50 930,64 Euros (8 322 ? x 0,051 ha x 120) pour les cultures sous abri et celle de 27 014,77 Euros (8 322 x 2,202 ha x 16,07) pour les cultures de plein champ, majorées du fait que l'éviction porte sur la totalité de l'exploitation au taux de 85 %, soit une indemnité globale de 144 198,95 Euros. Il précise qu'il ne peut lui être demandé de produire une comptabilité qu'il n'a pas l'obligation de tenir, étant imposé sur la base d'un régime forfaitaire. C'est donc à tort selon lui que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.

Il sollicite par ailleurs une indemnité au preneur sortant de 6 000 Euros au titre de l'entretien des serres et du raccordement de la propriété au gaz de ville (pour un montant de 4 000 Euros). Il conteste l'abandon de l'exploitation retenu par les premiers juges. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'expertise.

Mesdames [J] et [A] font valoir que les principes du code de l'expropriation doivent être retenus comme le prévoit l'article L.411-32 § 5 du code rural, qu'aucun barème déterminé n'est donc applicable, que celui invoqué par Monsieur [B] n'est ainsi pas obligatoire, qu'il ne leur est d'ailleurs pas opposable et n'est pas pertinent puisque conclu dans le contexte particulier de la construction d'une autoroute.

Elles ajoutent que Monsieur [B] n'en remplit pas les conditions et notamment s'agissant d'un état des lieux contradictoire préalable, qu'au surplus les coefficients revendiqués par Monsieur [B] sont extravagants et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer sa demande (114 198 ? pour 0,25 ha soit 576 792 ?/ha) avec le prix moyen de la vigne (les plus élevés en matière agricole) qui reste inférieur en moyenne dans ses plus grandes appellations.

(450 000 ?).

Elles invitent par comparaison à se reporter au barème de la FDSEA du Rhône qui retient des valeurs pour la culture maraîchère de 8,2665 Euros au m2 en pleine terre et sous abri 22,044 ?/m2.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause, l'article L.321-1 du code de l'expropriation prévoit que l'indemnité est allouée sous réserve d'établir un préjudice ce que ne fait pas Monsieur [B] qui n'établit pas qu'il exploitait toujours les parcelles à la date de la résiliation du 15 avril 2012.

Elles arguent par ailleurs que les travaux de raccordement prétendument réalisés ne sont pas établis et que les travaux de remplacement de vitres ne remplissent pas les conditions cumulatives de l'article L.411-69 et qu'il ne s'agit au mieux que de dépenses d'entretien courant.

(?)

2/ Le preneur sortant peut prétendre à une indemnité s'il a apporté des améliorations au fonds loué, effectué les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment d'habitation ou d'exploitation effectués avec l'accord du

(10)

bailleur ou réalisé des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation en vigueur suivant les dispositions de l'article art. L. 411-69, la. 1er et 2 du Code rural et de la pêche maritime. Selon l'article L. 411-69, alinéa 1er, l'indemnité est due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Monsieur [B] ne produit aucun justificatif de la réalisation à la date de la résiliation du bail, de travaux de raccordement au gaz ou de réparations, ni au surplus d'aucun accord du bailleur pour ce faire.

La seule production d'un constat d'huissier de justice du 24 mars 2017, (près de cinq années après la résiliation), démontrant l'alimentation au gaz des serres par un coffret et la réalisation de cultures de plantes à cette date à laquelle il se trouvait occupant sans droit ni titre ne peut servir à en justifier, et ce alors que les lieux étaient abandonnés lors de la résiliation du bail.

Au regard de ces divers éléments, il n'apparaît pas que Monsieur [B] établisse l'existence d'un préjudice, ni un commencement de preuve de celui-ci qui justifierait l'organisation d'une mesure d'expertise.

Monsieur [B] sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes en indemnisation, M. [B] versait aux débats le rapport de l'expert [V] établi le 18 février 2011, qui décrivait précisément les biens exploités par M. [B] et sur lesquels celui-ci a été reconnu titulaire d'un bail rural verbal, et qui mentionnait que M. [B] avait souscrit et payé le raccordement au gaz pour le chauffage des serres (rapport p.3) ; qu'il en résultait que M. [B] avait bien réalisé des travaux de raccordement au gaz à la date de la résiliation du bail, investissements ouvrant droit à indemnité de sortie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité de sortie de M. [B], que celui-ci ne produisait aucun justificatif de la réalisation à la date de la résiliation, soit au 15 avril 2012, de travaux de raccordement au gaz ou de réparations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée

Cour d'appel de lyon sc 13 février 2020 (n°18/08438) VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

Cour de cassation Troisième chambre civile 03-06-2021

Cour d'appel de Lyon SC 13-02-2020

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