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14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n

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(1)

14 avril 2021

Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.978

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO10367

Texte de la décision

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10367 F Pourvoi n° K 19-15.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Entête

(2)

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

L'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

K 19-15.978 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Motivation

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Dispositif

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Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association SEPR à payer à M. [Y] les sommes de 1 977,09 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 197,71 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros en réparation du préjudice non financier résultant de la mise à pied conservatoire, 7 793,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 779,39 euros au titre des congés payés afférents, 13 855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association SEPR des allocations de chômage versées à M. [Y] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné l'association SEPR aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits

imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte de la lettre de licenciement que l'association SEPR reproche à M. [Y] d'avoir eu le 17 octobre 2012 un comportement violent tant verbalement que physiquement à l'égard de Mademoiselle [D] [W], apprentie fleuriste. M. [Y] était professeur formateur en fleuristerie au centre de formation des apprentis de [Localité 1] (69003) géré par l'association SEPR. Mademoiselle [W], âgée de 22 ans au moment des faits, suivait une formation comme apprentie fleuriste dans ce centre. A l'appui de la faute grave reprochée à M. [Y] l'association SEPR produit les pièces suivantes :

- des écrits établis le 17 octobre 2012 par Mesdemoiselles [W] et [F] quant à l'incident survenu le même jour avec M. [Y],

- un procès-verbal de dépôt de plainte de Mademoiselle [W] en date du 23 octobre 2012 à l'encontre de M. [Y]

pour violences volontaires aggravées,

- deux courriels adressés le 18 octobre 2012 par M. [G] [W], père de Mademoiselle [W], à M. [X] quant à l'agression de sa fille au centre de formation des apprentis,

- une attestation de M. [X], responsable de formation, en date du 27 janvier 2015.

Les faits reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement ont d'abord eu lieu dans le couloir puis dans une salle de classe. Le ton particulièrement désagréable et les propos injurieux de M. [Y] à l'égard de Mademoiselle [W] dans le couloir, à savoir 'vous me faites chier', reposent sur les seules déclarations de Mademoiselle [W]. Les violences verbales et physiques de M. [Y] dans la salle de classe, décrites par Mademoiselle [W] dans sa plainte pénale de la manière suivante : "Là il m'a suivi il est entré dans la salle en disant "elle est où l'autre" et il m'a bousculée et il m'a mis une claque sur l'arrière du crâne. Il m'a aussi proposé de m'expliquer dehors", sont corroborées par la

déclaration de Mademoiselle [C] [F], également présente dans cette salle. Néanmoins, la déclaration écrite de Mademoiselle [F] n'est pas confirmée par une attestation de celle-ci. En outre, alors que beaucoup d'élèves ont été témoins de l'incident dans la salle de classe selon les déclarations de Mesdemoiselles [W] et [F], aucune attestation de ces élèves n'est produite. Les courriels de M. [W], père de Mademoiselle [W], et l'attestation de M. [X]

reprennent les propos de Mademoiselle [W] quant au comportement de M. [Y] le 17 octobre 2012 mais n'apportent aucune information supplémentaire quant au déroulement des faits. Enfin, la plainte pénale de Mademoiselle [W] a été classée sans suite le 14 avril 2014. Les pièces produites par l'employeur sont donc insuffisantes pour établir les faits de violence verbale et physique que celui-ci impute à son salarié. Lors de

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l'entretien préalable du 6 novembre 2012 M. [Y] a reconnu s'être montré "un peu vif" avec Mademoiselle [W] pour lui faire ranger en deux fois des cartons qui encombraient le couloir mais a réfuté catégoriquement avoir

prononcé les mots suivants "tu veux qu'on sorte dans le couloir pour s'expliquer" et avoir eu des gestes violents.

Néanmoins, il a expliqué dans ses écritures avoir donné à Mademoiselle [W] une petite tape sur le crâne avec la paume de sa main afin que l'élève se retourne, dans un contexte d'opposition de celle-ci à son autorité.

L'employeur fait état d'un incident précédant les faits, ayant consisté en des propos malvenus tenus le 22 janvier 2010 par M. [Y] sous l'effet de l'énervement à l'égard de Mademoiselle [B] [J], apprentie fleuriste. Or, le courrier de Mademoiselle [J] en date du 27 janvier 2010, qui dénonce ces propos, n'est pas signé. En outre, l'employeur ne justifie pas de l'envoi effectif à M. [Y] d'une lettre de mise en garde du 15 mars 2010 suite au courrier de

Mademoiselle [J]. Aussi, l'incident du 22 janvier 2010 n'est pas établi au vu des seuls courriers précités. M. [Y] a été meilleur ouvrier de France en fleuristerie en 2007. Les nombreuses attestations de ses collègues de travail, de ses anciens élèves et de ses élèves à la fin de l'année 2012 le décrivent comme une forte personnalité ayant son franc parler, passionné par son métier et exigeant tant à l'égard de lui-même que ses élèves. Certaines attestations précisent que M. [Y] était respectueux de ses élèves et aucune ne mentionne qu'il avait un comportement violent à l'égard de ceux-ci. Aussi, il n'est pas établi que le comportement vif de M. [Y] était disproportionné par rapport à l'attitude de Mademoiselle [W]. De même, si la petite tape reconnue par M. [Y] était un comportement inapproprié à l'égard d'une élève apprentie, il n'est pas démontré que ce geste était destiné à lui faire mal ni qu'il a causé un préjudice physique à l'intéressée. Les faits commis le 17 octobre 2012 par M. [Y] à l'égard de Mademoiselle [W] ne sont donc pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont la conséquence d'éventuels manquements de l'employeur. Surabondamment, il ressort du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 décembre 2013 que l'association SEPR connaissait une baisse d'activité régulière depuis 2009 et des contrats de travail de Mesdames [L] et [F],

professeuses-formatrices en fleuristerie que M. [Y], qui travaillait à 95 %, n'a été remplacé qu'à hauteur de 50 % à compter de septembre 2013. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire du 19 octobre au 14 novembre 2012, date d'effet de la rupture du contrat. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, cette mise à pied conservatoire était injustifiée. Les fiches de paie d'octobre et novembre de 2012 font apparaître que la somme totale de 1.977,09 euros (873,38 euros +1.103,71 euros) a été prélevée sur le salaire de M. [Y] à ce titre L'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.977,09 euros à titre de rappel de salaire sur la période considérée outre celle de 197,71 euros au titre des congés payés afférents et non celles réclamées par le salarié. L'association SEPR a plus de 10 salariés. M. [Y] avait 49 ans et une ancienneté de 20 ans dans l'association au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 2.597,99 euros. Les sommes réclamées par M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application d'un accord d'entreprise et de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas critiquées par l'employeur. Aussi, l'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] les sommes considérées, soit : 7.793,97 euros à titre

d'indemnité compensatrice de préavis outre 779,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 13.855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Y] ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. [Y] était toujours demandeur d'emploi en août 2018. Il avait perçu une allocation de retour à l'emploi mensuelle brute de 1.450 euros pendant presque deux ans à cette date, ayant été en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2013 et ayant travaillé pendant d'autres périodes. Par ailleurs, compte tenu de sa qualité de professeur- formateur, il a subi un préjudice moral et psychologique important, résultant de sa mise à pied conservatoire injustifiée. Au vu de ces éléments, l'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mise à pied à titre conservatoire. Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois. » ;

1. ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut notamment résulter des seules déclarations de la victime ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que les pièces produites par l'employeur n'étaient pas suffisantes pour établir les faits de violence verbale et physique tel qu'imputés au salarié le 17 octobre 2012, que le ton particulièrement désagréable et les propos injurieux de M. [Y] à l'égard de Melle [W] dans le couloir

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reposaient sur les seules déclarations de celle-ci, et que les courriels de M. [W], père de Melle [W], et l'attestation de M. [X] reprenaient les propos de Melle [W], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour en déduire que les pièces produites par l'employeur n'étaient pas suffisantes pour établir les faits de violence verbale et physique tel qu'imputés au salarié le 17 octobre 2012, que les violences verbales et physiques dans la salle de classe - décrites par la victime Melle [W] dans sa plainte pénale de la manière suivante : « Là il m'a suivi il est entré dans la salle en disant "elle est où l'autre" et il m'a bousculée et il m'a mis une claque sur l'arrière du crâne. Il m'a aussi proposé de m'expliquer dehors » - étaient corroborées par la déclaration écrite de Melle [F], mais que celle-ci n'était pas confirmée par une attestation de celle-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3. ALORS subsidiairement QUE constitue par principe une faute grave, tout fait de violence physique commis par un professeur sur un apprenti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait admis dans ses écritures avoir donné à Melle [W] une petite tape sur le crâne avec la paume de sa main afin que l'élève se retourne, dans un contexte d'opposition de celle-ci à son autorité ; qu'en jugeant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que le

comportement vif de M. [Y] était disproportionné par rapport à l'attitude de Melle [W] et qu'il n'était pas démontré que la petite tape reconnue par M. [Y] était destinée à lui faire mal ni qu'il avait causé un préjudice physique à l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4. ALORS à tout le moins QUE constitue une faute grave tout fait de violence physique commis par un professeur sur un élève, sauf circonstances très particulières qu'il incombe au juge de caractériser précisément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait admis dans ses écritures avoir donné à une apprentie une petite tape sur le crâne avec la paume de sa main afin que l'élève se retourne, dans un contexte d'opposition de celle-ci à son autorité ; qu'en énonçant, pour juger que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que le comportement vif de M. [Y] était

disproportionné par rapport à l'attitude de Melle [W], sans aucunement préciser en quoi aurait consisté l'attitude de l'élève, la cour d'appel, privant la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

5. ALORS par ailleurs QUE l'employeur soulignait que le secteur floral n'était aucunement concerné par les difficultés économiques évoquées par le compte-rendu du comité d'entreprise du 20 décembre 2013, seuls les secteurs de la prothèse dentaire et du cycle/motocycle ayant été concernés par une suppression de postes de formateurs (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il ressortait du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 décembre 2013 que l'association SEPR connaissait une baisse d'activité régulière depuis 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette baisse ne concernait pas d'autres secteurs que le secteur floral dans lequel intervenait M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

6. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié indiquait que sa remplaçante pour la rentrée 2013-2014 avait été embauchée pour un volume horaire de 1 338,68h au lieu de 1 450,70h comme lui (conclusions d'appel, p. 20, avant dernier §) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [Y], qui travaillait à 95 %, n'avait été remplacé qu'à hauteur de 50 % à compter de septembre 2013, quand le salarié lui-même admettait avoir été remplacé par une salariée travaillant 87,66 % d'un temps plein et 92 % de son propre temps de travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7. ALORS en toute hypothèse QUE le bien fondé du licenciement s'apprécie au jour de la rupture ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [Y], qui travaillait à 95 %, n'avait été remplacé qu'à hauteur de 50 % à compter de septembre 2013, quand le licenciement avait été prononcé le 5 novembre 2012, la cour d'appel a statué par un

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motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235- 3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.

Décision attaquée

Cour d'appel de lyon sa 13 février 2019 (n°16/08084) VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

Cour de cassation Chambre sociale 14-04-2021

Cour d'appel de Lyon SA 13-02-2019

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