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21 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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21 avril 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.391

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10291

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10291 F Pourvoi n° E 20-16.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les saloirs de Lescun, a formé le pourvoi n° E 20-16.391 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de

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Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Onetik, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onetik aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onetik et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik, venant aux droits de la société Les saloirs de Lescun.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société ONETIK ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription invoquée, M. [J] soutient la prescription de l'action engagée le 28 novembre 2013, alors que la convention est du 1er octobre 2007 et que la prescription est de 3 ans. Il ajoute que, la

convention ayant été approuvée le 25 septembre 2009 par l'assemblée générale de la société Onetik, qui en a été informée ainsi que ses actionnaires, comme l'a relevé le tribunal de commerce, cette juridiction aurait dû situer le point de départ de la prescription le 25 septembre 2009.

La société Onetik oppose une volonté délibérée de M. [J] de dissimuler cette convention de bail, qu'elle n'aurait découverte qu'en 2012, après sa révocation de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée.

En application des dispositions de l'article L. 223-33 du code de commerce, l'action en responsabilité du dirigeant, dans le cas prévu par l'article L. 223-19 ci-dessus, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé.

Le fait dommageable visé est la date de la convention litigieuse, si elle n'a pas été dissimulée, et non le jour où le dommage s'est manifesté, ni le jour où l'assemblée générale a ou aurait dû statuer.

La dissimulation de la faute, qui doit être constatée pour que soit justifiée le report du point de départ du délai de trois ans, implique la volonté de cacher.

La société Onetik se prévaut de la dissimulation de la convention par M. [J], et soutient le report du point de départ du délai de prescription à la découverte du bail, après sa révocation. Il lui incombe donc de rapporter la ; preuve de la dissimulation volontaire.

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M. [J] conteste pour sa part toute dissimulation, et soutient que le bail a été conclu au vu et au su de tous, pour prendre la suite du bail précédent, critiqué par l'administration fiscale.

Il peut faire valoir à juste titre que la SCI Reivax avait été constituée précisément pour acquérir un bien immobilier devant constituer le logement de fonction du président de la société Onetik, immeuble qui avait fait l'objet d'un premier bail.

Il affirme que la seconde convention s'est substituée à la première, et tenait compte du fait que les locaux étaient occupés par la société Les Saloirs de Lescun.

Il fait valoir que c'est ce qui explique que son contrat de travail n'a jamais été modifié sur l'octroi d'un logement de fonction, et aussi que les associés, experts-comptables et commissaires aux comptes de Onetik ne se soient jamais préoccupés du sort du bail de 1999 qui n'avait pourtant pas été dénoncé.

Il peut faire valoir de façon étayée que l'occupation partielle des locaux par la société Les Saloirs de Lescun a été vérifiée et acceptée par les services fiscaux, selon courrier du 7 juin 2007 (sa pièce n° 14).

De même, il relève utilement l'intégration fiscale de la SAS Onetik, dont une conséquence était l'accès du

commissaire aux comptes à l'ensemble des comptabilités des filiales, dont celle de la société Les Saloirs de Lescun.

Surtout, M. [J] invoque une approbation de la convention par l'assemblée générale ordinaire de la société Onetik du 25 septembre 2009.

Le point de savoir si une telle approbation satisfaisait aux exigences de l'article L. 223-19 relève du fond du litige.

Toutefois, sur le point de la prescription traitée à ce stade, si tel a été le cas, il en résulterait que la convention aurait été portée à la connaissance de la société Onetik et de ses associés au plus tard le 25 septembre 2009.

M. [J] expose que la convention litigieuse y a fait l'objet d'un rapport préalable du commissaire aux comptes de la société Onetik, et indique que cette société a toujours refusé de le communiquer malgré sa sommation (sa pièce n° 12).

Il fait valoir que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 25 septembre 2009, adoptée par une majorité de 255 027 voix contre 40.000 voix, lui-même n'ayant pas pris part au vote, est ainsi libellée :

« L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ratifie en tant que nouvelles conventions :

La poursuite du contrat de travail de Monsieur [M] [J] en qualité de Directeur du marketing au titre de l'exercice écoulé ;

Le montant des indemnités versées à la société REIVAX dont Monsieur [M] [J] est le gérant au titre de l'exercice 2008 »

La société Onetik oppose qu'elle produit le rapport du commissaire aux comptes (sa pièce n° 40), qui ne fait pas mention du bail litigieux, et que l'indemnité de 800 euros correspond à l'avantage en nature versé à M. [J] au titre de l'indemnité de logement.

De fait, ce rapport daté du 9 septembre 2009 ne fait mention, pour ce qui concerne les « opérations concernant M.

[J] », que le montant de sa rémunération brute comme directeur du marketing, et une « indemnité » versée à la SCI Reivax dont M. [J] est gérant, pour 7 800 euros pour l'exercice 2008.

Ainsi, la société Onetik est fondée à soutenir que ni l'assemblée générale du 25 septembre 2009, ni le rapport du commissaire aux comptes du 9 septembre précédent ne font état du bail du 1er octobre 2007.

En effet, il ne résulte pas des documents produits que les mentions invoquées par M. [J], notamment celles de la 6° résolution de l'assemblée générale, concerneraient le bail litigieux entre les sociétés Les Saloirs de Lescun et Reivax.

La société Onetik, sur laquelle repose donc la charge de la preuve du report de la prescription, invoque divers évènements survenus en 2012 qui démontreraient, selon elle, la volonté de M. [J] de résister à des convocations pour s'expliquer devant des assemblées générales.

Pour autant, ces évènements se situent en réalité dans le cadre général des dissensions qui ont finalement abouti à la révocation de M. [J] de ses deux postes de dirigeant, et il ne peut en être tiré de conclusions particulières quant à la volonté de dissimuler la convention litigieuse.

Il en est de même pour le fait que M. [J] n'ait pas contesté ce que la société Onetik qualifie elle-même de « dénonciation brutale » du bail par la locataire, sans préavis ni indemnité, qui n'établit pas de dissimulation volontaire.

La société Onetik insiste sur le fait que M. [J] était seul en mesure de prendre des décisions, comme dirigeant des

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sociétés Les Saloirs de Lescun et Reivax, ajoutant de manière partiellement inexacte, sa qualité de président de Onetik, qui n'intervient pourtant qu'en « 2008 », soit a minima plusieurs mois après la convention litigieuse.

Ce cumul, que Onetik connaissait parfaitement, n'établit toutefois pas la dissimulation, et moins encore la volonté de cacher.

La société Onetik stigmatise aussi le non-respect des dispositions de l'article L. 223-19, en ce qu'aucune résolution de l'assemblée générale ne mentionne la convention litigieuse, et que la comptabilité a été présentée de façon à ne pas faire apparaître les paiements faits en application de cette convention.

Le seul fait que la convention n'ait pas été soumise par un rapport à l'assemblée générale de la société Les Saloirs de Lescun, qui apparaît acquis, relève du fond du litige, mais n'est pas à lui seul de nature à caractériser la volonté délibérée de la dissimuler, alors même que M. [J] expose, à tort "ou à raison, qu'il entendait plutôt la soumettre à l'assemblée générale de la société Onetik.

Il en va de même pour la présentation choisie pour les bilans de la société à responsabilité limitée, qui ne ventilait pas le compte « autres achats externes », alors que ce choix de présentation simplifié était juridiquement et fiscalement possible et justifié, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été fait dans le but d'éviter de faire apparaître les sommes versées à la SCI Reivax.

Il peut être relevé que le loyer, contrairement à ce qu'affirme la société Onetik, n'est pas exorbitant, en ce qu'il est justement d'un tiers inférieur à celui du précédent bail de 1999 conclu entre la même SCI et la société Onetik.

La société Onetik se prévaut aussi de la nature du bail litigieux, qualifié de « bail à loyer libre », qu'elle impute à la volonté de M. [J] « de contourner la prohibition fiscale en la matière ».

Cet argument, susceptible d'interférer dans les relations avec l'administration fiscale, et qui s'explique par le contrôle fiscal précédent de la société Onetik, n'apporte pas d'élément utile à la dissimulation alléguée de la convention à la société Onetik.

Ainsi, la société Onetik, sur laquelle repose la charge de la preuve de la dissimulation volontaire qu'elle allègue, échoue à rapporter cette preuve.

Il en résulte que l'action, dont le point de départ de la prescription est à situer à la date de la convention, le 1er octobre 2007, était prescrite lors de son introduction le 28 novembre 2013.

Le jugement sera infirmé et l'action de la société Onetik sera déclarée irrecevable. » ;

ALORS QUE, premièrement, les actions en responsabilité fondées sur une méconnaissance des conditions d'autorisation applicables aux conventions conclues par le dirigeant ou un associé avec la société se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la méconnaissance des obligations déclaratives du dirigeant constitue en soi une dissimulation, sans qu'il y ait à démontrer au-delà le caractère volontaire et délibéré de cette dissimulation ; qu'en subordonnant le report du point de départ de la prescription triennale à la preuve d'une volonté délibérée de M. [J] de dissimuler le contrat de bail conclu, par l'interposition de la SCI REIVAX, entre lui-même et la société LES SALOIRS DE LESCUN, dont il assurait également la gérance, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-23 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les actions en responsabilité fondées sur une méconnaissance des conditions d'autorisation applicables aux conventions conclues par le dirigeant ou un associé avec la société se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que pour démontrer en l'espèce l'existence d'une dissimulation du contrat de bail conclu le 1er octobre 2007 entre la société LES SALOIRS DE LESCUN et son gérant M. [J], par l'interposition de la SCI REIVAX, la société ONETIK se prévalait d'un ensemble de circonstances tirées notamment de ce que M. [J] n'avait pas déclaré l'existence de cette convention aux associés de la société locataire comme il en avait l'obligation, de ce qu'il avait refusé à partir de 2012 de se présenter aux convocations aux assemblée générales en vue de ne pas répondre de l'existence de cette convention, de ce qu'il s'était abstenu de protester lors de son éviction des locaux par la société ONETIK, et de ce qu'il avait fait le choix d'opter pour une comptabilité simplifiée lui permettant de ne pas faire apparaître l'existence du bail dans la comptabilité de la société locataire ; qu'en se bornant à relever que chacun de ces éléments ne suffisait pas, à lui seul, à démontrer le caractère délibéré de la dissimulation du contrat de bail, sans rechercher si la totalité de ces éléments, pris dans leur ensemble, n'était pas de nature à révéler une telle volonté, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 223-23 du

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code de commerce.

Décision attaquée

Cour d'appel de bordeaux 02 9 décembre 2019 (n°19/02961) VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 21-04-2022

Cour d'appel de Bordeaux 02 09-12-2019

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