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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2002

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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2002

HOTTELIER, Michel

HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2002.

Annuaire international de justice constitutionnelle, 2003, vol. 18-2002, p. 821-839

DOI : 10.3406/aijc.2003.1702

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6125

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Suisse

M. Michel Hottelier

Citer ce document / Cite this document :

Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 18-2002, 2003. Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux - La protection de la vie privée. pp. 821-839;

doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2003.1702

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2003_num_18_2002_1702

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SUISSE

par Michel HOTTELIER *

1 -Nouvelle Constitution fédérale; A. Modifications acceptées ; 1. Unification de la procédure civile et pénale et réforme de la justice fédérale ; 2. Neutralité religieuse de l'Etat ; 3-Finances fédérales ; 4 ■ Adhésion à l'ONU ; 5. Droits populaires ; B. Modifications refusées ; 1. Réglementation de l'avortement ; 2. Réserpes d'or de la Banque nationale — 11 - Arrêts du Tribunal fédéral; A. Accès aux arrets du Tribunal fédéral ; B. Droits fondamentaux; 1. Théorie générale des droits fondamentaux; 2. Lois fédérales et juridiction constitutionnelle ; 3. Liberté personnelle ; 4 ■ Protection de la sphère privée ; 6. Liberté économique ; 7. Principe d'égalité de traitement ; 8. Droits politiques ; C. Instruments internationaux de protection des droits de l'homme ; 1 . CEDH ; 2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 3 ■ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; D. Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ; 1 . Généralités ; 2. Interdiction de la publicité en faveur de l'alcool et du tabac ; 3-Réglementation des armes ; 4 ■ Droit fiscal.

*

* *

I - NOUVELLE CONSTITUTION FÉDÉRALE

1. Le 1er janvier 2000 a marqué l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale suisse, suite à son adoption par le peuple et les cantons, le 18 avril 1999 1-

2. Pour réviser complètement la Constitution fédérale du 29 mai 1874, la nouvelle Constitution n'apporte toutefois aucun changement majeur au système

* Professeur à l'Université de Genève. La présente chronique porte sur l'année 2002. Elle contient toutefois des références à des arrêts du Tribunal fédéral qui ont été rendus durant les années 2000 et 2001, ainsi qu'à certaines affaires jugées au début de l'année 2003.

1 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (RS ) 101. Le texte de la Constitution fédérale est disponible sur le site Internet de la Confédération suisse, www.admin.ch/ch/index.fr.html.

Annuaire international de justice constitutionnelle, XVIII - 2002

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constitutionnel suisse. L'ambition des travaux qui ont conduit à son élaboration s'est en effet avérée plus limitée. Elle a consisté à codifier le droit constitutionnel en vigueur, à ordonner de manière plus systématique le texte de la Constitution de 1874, ainsi qu'à adapter ses prescriptions aux techniques contemporaines relevant de la légistique 2 .

3. L'adoption du nouveau texte n'est toutefois pas complètement dépourvue d'incidences. Contrairement à son aïeule de 1874, la Constitution de 1999 comprend, en ses articles 7 à 36, un catalogue très complet de droits fondamentaux.

Inspiré des instruments internationaux de protection des droits de l'homme et des expériences conduites au niveau de nombreux cantons suisses qui, ces dernières années, ont eux aussi révisé complètement leur Loi fondamentale, ce catalogue de droits et de libertés énonce l'ensemble des garanties de rang constitutionnel qui, jusqu'alors, étaient disséminés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ou présents dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Suisse est partie.

4. Outre les droits fondamentaux, la Constitution suisse est désormais dotée d'une liste très systématique, qui aménage la répartition des diverses compétences entre la Confédération et les cantons (articles 42 à 135). En fait partie le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal (article 49 alinéa 1 Cst.), lequel résultait, sous l'empire de la Constitution de 1874, de la jurisprudence.

A. Modifications acceptées

5. Depuis son entrée en vigueur, la Constitution fédérale a déjà fait l'objet de cinq modifications.

1. Unification de la procédure civile et pénale et réforme de la justice fédérale

6. Le peuple et les cantons ont accepté, le 12 mars 2000, une modification de la Constitution, qui prévoit le principe de l'unification de la procédure civile et de la procédure pénale, ainsi qu'une réforme de la justice fédérale 3. L'objet de la réforme vise, en particulier, à alléger la tâche du Tribunal fédéral. Elle vise également à mettre un terme aux réglementations et aux pratiques, souvent très différentes, qui existent en matière de procédure civile et pénale entre les vingt-six cantons. En raison de l'importance du travail législatif qu'entraînera leur application, ces dispositions constitutionnelles n'ont toutefois pas encore toutes été mises en vigueur.

2. Neutralité religieuse de l'Etat

7. L'article 72 alinéa 3 Cst. consacrait une dérogation au principe de la neutralité religieuse de l'Etat, à la garantie constitutionnelle de la liberté de conscience et de croyance, ainsi qu'à l'interdiction de la discrimination, en prohibant l'installation d'évêchés en Suisse sans l'approbation de la Confédération. Cette disposition avait été introduite dans la Constitution fédérale à l'époque dite du 2 Blaise KNAPP, « La révision de la Constitution fédérale suisse », Revue française de droit

constitutionnel, 42-2000, p. 406.

3 Feuille fédérale de la Confédération suisse (FF) 2000 2814. On peut consulter la Feuille fédérale sur le site Internet de la Confédération suisse, www. admin.ch/ch/f/ FF/index. html.

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Kulturkampf, durant les années 1870, époque caractérisée par des luttes confessionnelles intenses et, corrélativement, par un anticléricalisme prononcé 4. Les relations entre l'Eglise catholique romaine et l'Etat ayant profondément évolué depuis lors, la disposition a été abrogée par le peuple et les cantons à l'occasion du scrutin du 10 juin 2001 5.

3. Finances fédérales

8. Une révision de la Constitution adoptée le 2 décembre 2001 par le peuple et les cantons a introduit le mécanisme du frein à l'endettement au niveau fédéral (modification des articles 126 et 159 Cst.) 6. Ce mécanisme est destiné à équilibrer les finances fédérales et à contenir l'évolution de la dette. Le 1er septembre 2002, la loi fédérale mettant en oeuvre les dispositions constitutionnelles sur le frein à l'endettement est entrée en vigueur 1 .

4. Adhésion à l'ONU

9. Le 3 mars 2002, le peuple et les cantons ont approuvé l'initiative populaire

« Pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies » 8. Cette initiative visait, à travers l'adjonction d'un article 197 à la Constitution fédérale, à inviter le Conseil fédéral, autorité responsable des relations avec l'étranger (article 184 Cst.), à adresser au secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse, ainsi qu'une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies 9. La Suisse a été admise le 10 septembre 2002 comme 190e Etat membre de l'ONU.

Depuis l'introduction en 1891, dans la Constitution fédérale suisse, du droit d'initiative populaire tendant à proposer des révisions partielles de la Constitution, c'est la treizième fois seulement qu'une initiative de ce genre est acceptée par le peuple et les cantons 10.

5. Droits populaires

10. Le 9 février 2003, le peuple et les cantons ont accepté une révision des droits populaires n. Cette réforme complète, en particulier, le catalogue des droits démocratiques présents sur le terrain fédéral, par l'adjonction d'un droit nouveau, le droit pour cent mille citoyens de proposer des modifications de rang législatif, mais seulement au moyen d'une proposition conçue en termes généraux, et non sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces (articles 138, 139 et 139a Cst.). La réforme modifie également le régime juridique applicable aux traités internationaux, dont

4 FF 2000 3724 et, parmi les références citées, Jean-François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. I, Neuchâtel 1967, p. 46.

5 Recueil officiel du droit fédéral suisse (RO ) 2001 2262 ; FF 2000 3719-Il est possible de consulter le Recueil officiel du droit fédéral suisse sur le site Internet de la Confédération suisse, www.admin.ch/ch/f/as/index.html.

6 RO 2002 241 ; FF 2000 4295.

7 RO 2002 2471.

8 RO 2002 885 ; FF 2001 1 1 17.

9 Daniel THÛRER, Artikel 197, in Bernhard EHRENZELLER, Philippe MASTRONARDI, Rainer J. SCHWEIZER, Klaus A. VALLENDER (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar , Zurich

2002, p. 2008.

10 Michel HOTTELIER, « L'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies », Revue française de droit constitutionnel, 5 1 -2002, p. 496.

il FF 2002 6026 ; 2001 5783 ; 2001 4590 ; 1997 I 444 et 646.

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l'approbation était jusqu'alors, pour certains d'entre eux, seulement passible d'un référendum de type facultatif (articles 14 1 et l4la Cst.).

B. Modifications refusées

11. Plusieurs propositions de révision partielle de la Constitution fédérale ont été rejetées par le peuple et les cantons, en particulier dans le domaine de l'avortement, de la banque nationale et du droit d'asile.

1. Réglementation de l'avortement

12. Le constituant a rejeté, le 2 juin 2002, une initiative populaire « Pour la mère et l'enfant », qui visait à ancrer dans la Constitution fédérale le principe de l'interdiction de l'avortement 12 . Lors du même scrutin, le peuple a en revanche accepté une modification du Code pénal, qui libéralise désormais l'avortement durant les douze premières semaines de la grossesse, moyennant une demande écrite invoquant une situation de détresse 13.

2. Réserves d'or de la Banque nationale

13. Le peuple et les cantons ont rejeté, le 22 septembre 2002, une initiative populaire intitulée « Pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or) » l4. Cette initiative proposait d'affecter au fonds de compensation pour l'assurance-vieillesse et survivants l'excédent des sommes résultant de la vente des réserves d'or accumulées par la Banque nationale suisse. Un contreprojet a été opposé par le Conseil fédéral à cette initiative 15. Il visait à transférer le produit issu de la vente de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale dans un fonds juridiquement indépendant. Les intérêts nés de ce capital auraient été versés, pendant trente ans, pour partie à l'assurance-vieillesse et survivants, pour partie aux cantons suisses et pour partie à une fondation de solidarité, cette dernière étant chargée par la Constitution « d'accomplir des tâches humanitaires et de préparer les jeunes générations à relever de façon responsable les défis du futur ». Ce contreprojet a également été repoussé lors du scrutin du 22 septembre 2002.

3. Droit d'asile

14. Le 24 novembre 2002, l'initiative populaire « Contre les abus dans le droit d'asile » a été rejetée par le constituant l6. Cette initiative proposait de durcir le régime juridique applicable aux requérants d'asile, en prévoyant entre autres l'octroi de prestations d'assistance publique limitées aux requérants ayant gravement violé leur obligation de collaborer. Il sied toutefois de remarquer qu'une majorité des cantons a accepté cette initiative, alors qu'une majorité du peuple l'a, pour sa part, refusée. Comme les révisions de la Constitution fédérale nécessitent la double acceptation du peuple et des cantons, conformément aux articles 140 alinéa 1 lettre a) et 195 Cst., l'initiative a ainsi été rejetée, mais de justesse seulement.

12 FF 2001 6134.

13 RO 2002 2989 ; FF 2001 1257 ; 1998 4734 ; 1998 2629- 14 FF 2002 2573; 2001 1311.

15 FF 2002 2573 ; 2000 3664.

16 FF 2002 2575 ; 2001 4511.

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15. Les cas de divergence entre les deux majorités cumulativement requises pour modifier la Constitution fédérale sont rares en pratique. Ils tendent cependant à se produire un peu plus fréquemment ces dernières années. Cette situation singulière s'explique par la différence de poids qui revient au vote des citoyens et des citoyennes sur le plan fédéral. En effet, comme les voix des cantons possèdent la même valeur dans le calcul de la majorité cantonale requise par la Constitution (sous réserve des six cantons, dont la voix compte pour moitié, pour des raisons historiques, conformément à l'article 142 alinéa 4 Cst. 17), les suffrages exprimés au sein de petits cantons relativement peu peuplés, et affichant généralement des positions plutôt conservatrices, « valent », sur le terrain arithmétique, beaucoup plus que celles émanant de cantons, notamment urbains, dans lesquels la population est plus nombreuse 18. Il a ainsi été calculé que la voix d'un citoyen de Glaris « vaut » proportionnellement 31 fois plus que celle d'un Zurichois. De même, la voix d'un citoyen appenzellois « vaut » 10 fois plus que celle d'un Genevois. Cette différence ne manque pas d'affecter des scrutins portant sur des objets sensibles, tels que la politique d'immigration ou le droit de la nationalité 19, par exemple.

II - ARRETS DU TRIBUNAL FEDERAL

A. Accès aux arrêts du Tribunal fédéral

16. Le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral est une collection qui publie régulièrement les décisions les plus marquantes rendues par la plus haute instance judiciaire helvétique. Les arrêts y sont reproduits dans la langue utilisée au cours de la procédure, soit en allemand, en français ou en italien, toutes trois langues officielles de la Confédération suisse, conformément à l'article 70 alinéa 1 Cst.

Diverses revues privées assurent la traduction des arrêts parus au Recueil officiel, ou encore la publication d'autres affaires présentant un intérêt, mais non honorées d'une publication dans le Recueil officiel.

17. Depuis le mois d'avril 2001, le Tribunal fédéral met à la disposition du public, sur son site Internet (www.tribunal-federal.ch), le texte intégral de nombreux arrêts qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une publication au Recueil officiel. En outre, tous les arrêts qui ont été officiellement publiés depuis l'année 1954 sont également disponibles sur ce site. De fait, l'accès à la jurisprudence du Tribunal fédéral, y compris la jurisprudence constitutionnelle, est aujourd'hui grandement facilité par le biais de la technologie informatique.

La voix des cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures compte pour moitié dans le décompte de la majorité prévue par l'article 142 alinéa 3 Cst.

Sur la question, voir Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, Berne 2000, p. 474. Ainsi, lors du scrutin du 12 juin 1994, une majorité du peuple s'est prononcée en faveur d'une révision de la Constitution fédérale tendant à faciliter la naturalisation des jeunes étrangers, alors qu'une majorité des cantons s'y est opposée.

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B. Droits fondamentaux

1. Théorie générale des droits fondamentaux a) Titularité des droits fondamentaux

18. Le système suisse des droits fondamentaux réserve le bénéfice de ces garanties aux seuls justiciables, personnes physiques ou morales, dont le statut est régi par le droit privé. L'Etat, ses organes et, plus largement, les collectivités publiques sont tenus de respecter les droits fondamentaux, sans être eux-mêmes légitimés à revendiquer la protection qu'octroient ces garanties. Le Tribunal fédéral a, assez régulièrement, l'occasion de rappeler ces principes, en soulignant que le système suisse de droits individuels de rang constitutionnel joue pour ainsi dire à sens unique, au seul bénéfice des particuliers, dans les rapports que ceux-ci entretiennent avec l'Etat et ses agents. Certaines fonctions ou comportements échappent ainsi à l'empire des droits fondamentaux.

19. Dans un arrêt rendu le 6 septembre 2002, le Tribunal fédéral a jugé qu'en raison de l'activité de puissance publique qu'ils exercent lorsqu'ils instrumentent des actes authentiques en application du Code civil suisse, les notaires ne sont pas fondés à se prévaloir de la liberté économique consacrée par l'article 27 Cst. 20. Cette situation n'a pas évolué suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes 21 .

b) Droits fondamentaux et biens de l'Etat

20. L'usage des biens de l'Etat excédant l'usage commun et le droit conditionnel qu'il peut, le cas échéant, conférer en application des droits fondamentaux s'apprécie différemment selon qu'il concerne le domaine public ou le patrimoine administratif. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'existe pas, dans ce cadre, de droit fondamental à disposer de la surface extérieure d'un autobus des transports publics en tant que support de publicité pour y diffuser une opinion 22 .

21. Les conditions qui entourent l'usage du domaine public excédant l'usage commun doivent respecter les motifs de restriction énoncés par l'article 36 Cst., c'est-à-dire reposer sur une base légale, être motivées par un intérêt public ou privé prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité. Le refus d'une autorisation d'usage accru, qui ne répond pas à des motifs de police ou qui s'avère disproportionné, s'avère ainsi inconstitutionnel. Le Tribunal fédéral a sur cette base prononcé l'inconstitutionnalité d'une réglementation municipale de la ville de Zurich, qui interdisait toute distribution de matériel publicitaire sur le domaine

public, sans prévoir aucune exception 23.

20 Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 128 I 280 B., et les autres références citées.

21 Recueil systématique du droit fédéral suisse (RS ) 0.142.112.681. Le Recueil systématique du droit fédéral suisse peut être consulté sur le site Internet de la Confédération suisse, www .adm i n . ch/ch/f/rs/rs . html .

22 ATF 127 184 P.

23 ATF 126 I 1 33 Stadt Zurich.

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c) Portée des droits fondamentaux

22. Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts forts intéressants sur le champ d'application et la portée des droits fondamentaux. Il a précisé que le respect de ces droits s'impose à l'Etat non seulement lorsqu'il exerce la puissance publique, mais également lorsqu'il agit sur le terrain du droit privé 24. Les pouvoirs publics sont ainsi constamment liés par les droits fondamentaux 25. En outre, le particulier qui assume, sur délégation de l'autorité, une tâche publique est également lié par les droits fondamentaux 26.

23-Les droits fondamentaux érigent ainsi des bornes à toute activité, publique comme privée, qui émane de l'Etat ou qui se trouve en rapport avec lui.

Cette conception étendue contribue à mettre en œuvre le mandat énoncé à l'article 35 alinéa 1 Cst., selon lequel les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique 27 .

d) Application des droits fondamentaux dans les rapports entre personnes privées

24. Tels qu'ils sont garantis par la Constitution fédérale, les droits fondamentaux ne visent pas uniquement à assurer une fonction défensive contre les restrictions susceptibles de leur être apportées par l'Etat. Ils fondent également un devoir de protection de la part des pouvoirs publics contre les atteintes émanant, le cas échéant, de particuliers. Ce devoir de protection n'est toutefois pas absolu. Il dépend, d'une part, des moyens dont dispose l'Etat et suppose, d'autre part, qu'une pesée des intérêts en présence soit effectuée 28 . Dans une large mesure, ce devoir de protection se confond avec la correcte application de la loi 29. Il sied d'ajouter que l'article 35 alinéa 3 Cst. dispose que les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Le système suisse des droits fondamentaux se fonde ainsi sur l'application, lorsqu'elle est envisageable, des droits individuels énoncés par la Constitution, dans les rapports fondés sur le droit privé.

2. Lois fédérales et juridiction constitutionnelle

25. L'une des particularités du système suisse de juridiction constitutionnelle concerne, aujourd'hui encore, l'absence de contrôle des lois fédérales. Alors même qu'il est largement ouvert à l'égard des lois adoptées par chacun des vingt-six cantons suisses, le contrôle de la constitutionnalité n'est toujours pas possible à l'égard des lois votées par l'Assemblée fédérale. L'article 191 Cst. contraint en effet le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, indépendamment du fait que celles-ci sont conformes ou non à la Constitution. Les juges fédéraux et, à leur exemple, les instances judiciaires des cantons, ne sauraient ainsi refuser d'appliquer une loi

24 ATF 127 I 84 P.

25 ATF 126 I 250 A. X.

26 Semaine Judiciaire (SJ) 2001 I 557 Société romande des marchands forains.

27 ATF 129 III 35 Die Schweizerische Post.

28 Samantha BESSON, « Les obligations positives de protection des droits fondamentaux - Un essai en dogmatique comparative », Revue de droit suisse, 2003 I (vol. 122), p. 49.

29 ATF 126 II 300 Ruth Gonseth.

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fédérale, au motif que celle-ci est inconstitutionnelle, mais doivent se limiter à vérifier que celle-ci est correctement interprétée et appliquée 30.

26. Dans le cadre des travaux qui ont entouré la réforme de la justice fédérale 31, la proposition d'assouplir le régime d'immunité qui frappe les lois fédérales, en ouvrant la voie à un contrôle concret de constitutionnalité sur renvoi du juge ordinaire, devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique, avait été avancée 32. Cette proposition n'a toutefois pas été retenue par l'Assemblée fédérale 33 . La règle de l'article 191 Cst. demeure en conséquence applicable dans toute sa

rigueur.

27. Là où la Constitution fédérale ne permet pas, en raison de son article 191, de remettre en cause la constitutionnalité des lois fédérales, les droits énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ont cejpendant permis d'ouvrir, depuis une dizaine d'années, une voie à la fois originale et prometteuse. Le Tribunal fédéral admet en effet désormais, en vertu du principe de la primauté du droit international, d'examiner la conformité de décisions d'application de lois fédérales par rapport aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Suisse est partie 34.

Ce contrôle de la conventionnalité permet dès lors aux juges fédéraux d'exercer une certaine forme de juridiction constitutionnelle à l'égard des lois fédérales, et d'aller, le cas échéant, jusqu'à refuser d'appliquer les dispositions qui contreviennent à la CEDH 35 . Le contrôle de la conventionnalité déploie une portée plus large. Il peut aussi conduire à écarter, le cas échéant, l'application d'une loi fédérale lorsque la norme de référence est contenue dans un instrument international à vocation directement applicable, qui ne contient pas des droits fondamentaux au sens constitutionnel de l'expression 36.

28. Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2001, le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la disposition du Code civil suisse prohibant le mariage avec l'enfant du conjoint 37. Les juges fédéraux ont confirmé à cette occasion leur jurisprudence antérieure, selon laquelle ils sont habilités à contrôler la conformité des lois votées par l'Assemblée fédérale avec la CEDH. Ils ont en l'espèce considéré, à l'issue d'un examen approfondi consacré en particulier à une analyse des solutions retenues en droit comparé, que l'interdiction du mariage avec l'enfant du conjoint est compatible avec la garantie du droit de se marier et de fonder une famille prévue par l'article 12 CEDH.

30 31 ATF 128 II 112, 125 Grande Dixence SA ; 126 IV 236, 248 Martin Stoll. Supra, chiffre I.A.l).

32 FF 1997 I 540.

33 FF 2001 4020 ; 1999 7832 ; voir également ATF 128 IV 117, 122 Ministère pubblico del Cantone Ticino.

34 ATF 128 IV 1 17, 122 Ministère pubblico del Cantone Ticino.

35 Voir par exemple ATF 125 II 417 A : « En cas de conflit, le droit international prime par principe le droit national, en particulier quand la règle internationale tend à la protection des droits de l'homme ». Voir également ATF 124 II 480 Erben P.

36 ATF 119 V 171 X. ; 122 II 485 S..

37 ATF 128 III 113 M. W. und K. S.

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3. Liberté personnelle

a) Respect de l'intégrité physique

29. Dans le domaine du droit au respect de l'intégrité physique, le Tribunal fédéral a jugé que l'administration forcée de médicaments n'est en principe conforme à la liberté personnelle énoncée à l'article 10 alinéa 2 Cst. que si elle repose sur une base légale formelle. Une exception concernant des mesures coercitives ne peut se justifier que si elle constitue le seul moyen envisageable, d'un point de vue matériel et temporel, d'assurer la protection de l'intégrité corporelle, ainsi que la vie du patient et du personnel de la clinique 38.

b) Droit de connaître ses origines

30. Le Tribunal fédéral a rendu deux précédents tout à fait intéressants dans le domaine du droit de connaître ses origines 39. Il a en premier lieu jugé que la connaissance de ses propres origines est essentielle à l'épanouissement de la personnalité, ainsi qu'à l'équilibre psychique de l'individu. S'il représente un aspect

essentiel de la liberté personnelle, le droit de connaître son ascendance n'a toutefois pas une portée absolue. Il doit au contraire être mis en balance avec les intérêts liés à la protection de la liberté de tiers, soit le droit du défunt, découlant de la dignité humaine, de protéger sa dépouille contre les atteintes contraires aux mœurs et aux usages, et celui des proches au respect du défunt et à l'intangibilité de son corps 40.

31. Les juges fédéraux ont précisé ultérieurement que l'enfant adopté majeur dispose du droit de connaître ses parents biologiques et, partant, celui de consulter les indications masquées du registre d'état civil le concernant, indépendamment de toute pesée des intérêts opposés. Le Tribunal fédéral a également précisé, dans ce cadre, que l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, à laquelle la Suisse a adhéré le 24 février 1997, présente un caractère directement applicable {self executing), qui rend son invocation possible devant les tribunaux, sans législation interne d'exécution 41 . L'intérêt de ce précédent ne réside pas seulement dans la solution libérale qu'il offre aux enfants adoptés. Il réside également dans l'analyse très approfondie à laquelle les juges fédéraux se sont livrés sous l'angle de l'interprétation du droit constitutionnel suisse, du droit international des droits de l'homme, ainsi que des solutions retenues en droit comparé.

4. Protection de la sphère privée a) Vie privée de personnes du même sexe

32. Le Tribunal fédéral a jugé que la vie commune entre partenaires du même sexe n'est pas constitutive d'une vie familiale au sens des articles 13 alinéa 1 Cst. et 8 CEDH. Ces dispositions peuvent ainsi limiter le pouvoir de décision dont bénéficient les autorités cantonales dans l'octroi de permis de séjour. Le refus d'une autorisation de séjour en faveur du partenaire étranger peut toutefois toucher le droit 38 ATF 1261 112S.

39 Jeanine De VRIES ReiliNGH, « Le droit fondamental de l'enfant à connaître son ascendance », Pratique juridique actuelle, 2003, p. 363.

40 SJ, 2000 I 489 X.

41 ATF 128 I 63 A. A.

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au respect de la vie privée. Pour s'avérer conforme à la Constitution, pareille mesure doit respecter les conditions traditionnelles de restriction aux libertés individuelles qu'énoncent les article 36 Cst. et 8 paragraphe 2 CEDH, c'est-à-dire reposer sur une base légale, être motivée par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a considéré que ces exigences étaient réalisées dans le cas d'une Suissesse vivant en ménage commun avec une ressortissante néo-zélandaise, à laquelle les autorités avaient refusé d'octroyer un permis de séjour en Suisse. Il a en conséquence rejeté le recours déposé contre cette mesure 42 .

b) Droit de consulter un dossier de police

33. Sous l'angle de la protection des données, le droit de consulter un dossier de police découle non seulement de la liberté personnelle garantie par l'article 10 alinéa 2 Cst., mais plus spécifiquement du droit à la protection de la sphère privée de l'article 13 alinéa 2 Cst. Le Tribunal fédéral a jugé que la personne concernée a en principe le droit de consulter les renseignements recueillis sur elle afin de pouvoir demander, le cas échéant, leur rectification 43 . La conservation de renseignements sur une personne porte atteinte, à tout le moins de manière virtuelle, à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou consultés par des agents de police, ou encore être pris en considération dans le cas de demandes d'informations formées par certaines autorités. S'agissant de données récoltées par la police, les nécessités liées à la poursuite des infractions et à la découverte de leurs auteurs constituent un intérêt public évident, tout comme les restrictions à la communication de renseignements justifiées par des intérêts prépondérants de tiers.

Mais lorsque l'autorité omet de procéder à une pesée des intérêts en présence et d'indiquer le motif spécifique qui apparaît suffisant pour empêcher toute consultation du dossier de police, elle contrevient aux articles 13 alinéa 2 Cst. et 8 CEDH.

c) Surveillance du courrier électronique

34. Le droit au respect des télécommunications, qui représente un aspect essentiel du droit au respect de la vie privée, est protégé par l'article 1 3 alinéa 1 Cst.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette garantie s'applique également aux communications véhiculées par la voie du courrier électronique {e-mail), et qu'elle ne peut, partant, faire l'objet de limitations que dans le cadre strict des conditions de restriction des droits fondamentaux tracé par l'article 36 Cst. En conséquence, la recherche et l'édition de données techniques, comme la provenance d'un message électronique et l'identification de son auteur, nécessitent une base légale. Les mesures de ce genre doivent de surcroît être approuvées par un juge 44 .

5. Liberté de réunion

35. Les manifestations constituent une forme particulière de la liberté d'expression. Le fait qu'elles soient soumises à autorisation et qu'elles mettent à contribution le domaine public ne les exclut nullement du champ d'application de la 42 ATF 126 II 425 P. und C.

43 ATF 1261 7 O.

44 ATF 126 I 50 Swiss Online AG.

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liberté d'expression et de la liberté de réunion (articles 16 et 22 Cst.)-L'octroi d'une autorisation pour organiser une manifestation ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'autorité. Cette dernière est tenue d'effectuer une pesée des intérêts en présence, en fonction de critères objectifs. La possibilité d'assortir l'octroi d'une autorisation de charges et de conditions permet en particulier de respecter le principe de la proportionnalité 45 .

36. Le Tribunal fédéral a jugé que les mesures policières adoptées par les autorités du canton des Grisons, en rapport notamment avec l'organisation, chaque année, du Forum économique mondial de Davos, représentent des restrictions admissibles de la liberté de réunion garantie par l'article 22 Cst. 46 . Ces mesures consistent notamment en l'obligation faite de s'éloigner ou, en sens inverse, d'accéder à un périmètre déterminé, interdiction et saisie temporaire d'objets dangereux ou suspects. Prévues par une base légale valable, motivées par le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics, et de surcroît conformes au principe de la proportionnalité, ces mesures ont été considérées comme respectant le cadre des restrictions aux libertés individuelles tracé par l'article 36 Cst 47.

6. Liberté économique a) Egalité entre concurrents

37. L'un des aspects centraux de la liberté économique au sens de l'article 27 Cst. concerne le principe d'égalité de traitement entre concurrents. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2002, le Tribunal fédéral a jugé que ce principe n'est pas violé lorsqu'une commune choisit, parmi plusieurs offres, celle qui est objectivement la meilleure, même si l'offre en question émane toujours de la même personne 48.

L'affaire en cause portait sur l'attribution, par les autorités municipales saint- galloises, de l'autorisation de faire un usage accru du domaine public en faveur d'entreprises commerciales exploitant des attractions foraines à l'occasion d'un marché annuel.

b) Monopole de l'affichage

38. Le 19 novembre 2001, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt renversant sa jurisprudence antérieure, en précisant que le monopole de l'affichage sur le domaine privé n'est pas conforme à la liberté économique49. En l'espèce, les juges fédéraux ont considéré que le monopole de l'affichage, dans la mesure où il touche un fonds privé, représente une atteinte disproportionnée à la liberté économique. L'obligation de requérir une autorisation, liée au respect de normes matérielles, suffit en effet pour réaliser les buts d'intérêt public en cause, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un système monopolistique excluant toute espèce de concurrence. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que le système du monopole de l'affichage sur le domaine public, tel qu'il s'exerce encore dans la plupart des cantons suisses, demeure conforme à la liberté économique 50 .

45 ATF 127 I 164 Partei der Arbeit.

46 ATF 128 I 327 Botta.

47 Voir également ATF 127 I 164 Partei der Arbeit.

48 ATF 128 I 136 Politische Gemeinde St. Gallen und Y. AG 49 ATF 128 I 3 Gemeinde Arosa.

50 ATF 125 I 209 JC Decaux Mobilier Urbain Genève SA et Decaux SA.

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c) Droit d'accéder à une profession

39-À teneur de l'article 27 alinéa 2 Cst., l'un des aspects importants de la liberté économique concerne le droit d'accéder à une profession et, corrélativement, celui de l'exercer. Dans un arrêt rendu à propos de la législation qui a cours dans le canton de Zurich, le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence imposée aux personnes dépourvues de formation médicale d'avoir accompli des études complètes de psychologie afin d'exercer, en tant qu'indépendant, la profession de psychothérapeute ne contrevient pas à la liberté économique 51.

7. Principe d'égalité de traitement

40. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement est garanti de manière générale par l'article 8 Cst. Cette disposition comprend un alinéa topique, qui traite de l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes (article 8 alinéa 3 Cst.) 52. S'agissant de la mise en oeuvre de cette disposition, le Tribunal fédéral a jugé que les différences de salaire, qui reposent sur des motifs objectifs, ne sont pas discriminatoires 53. Au nombre de ceux-ci comptent d'abord les motifs qui peuvent influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'expérience, le domaine concret d'activité, les prestations ou les risques encourus. Des différences de salaire peuvent en outre se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas immédiatement à l'activité de la travailleuse, mais qui découlent de préoccupations sociales, comme les charges familiales ou l'âge. En règle générale, des motifs objectifs ne peuvent cependant légitimer une différence de rémunération que s'ils jouent un rôle véritablement important au regard de la prestation de travail et s'ils influent par conséquent sur les salaires versés par le même employeur.

8. Droits politiques

a) Garantie des droits politiques

41. La protection des droits politiques découle de l'article 34 Cst. Cette disposition, qui énonce les principes développés par la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, garantit les droits politiques d'une manière générale et souligne les fondements démocratiques de l'Etat suisse. La disposition constitutionnelle déploie ses effets sur le plan tant fédéral que cantonal et municipal. Elle consacre l'ensemble des droits politiques qui ont traditionnellement cours en Suisse, c'est-à-dire le droit de voter, le droit d'élire, de même que le droit de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum. Les modalités d'application de l'article 34 Cst. sont prévues par la législation ordinaire, sur le plan aussi bien fédéral que cantonal 54.

51 ATF 128 I 92 Schweizer Psychotherapeuten Verband SPV/ASP.

52 Staats-undVerwaltungsrecht (ZBl .) 2003, p. 113. Hansjôrg SEILER, « Gleicher Lohn fur gleichwertige Arbeit », Schweizerisches Zentralblatt fur 53 54 ATF 127 III 207 K. ZBl. 2002, 537 Evangelische Volkspartei des Kantons Freiburg.

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b ) Compétences des cantons dans l'agencement des systèmes électoraux

42. Les cantons suisses disposent d'importantes compétences pour aménager, à leur niveau, les droits politiques, ainsi que les modalités qui président à l'exercice de ces derniers. Cette particularité, qui découle de la structure fédérale de la Suisse, est énoncée à l'article 39 alinéa 1 Cst. Cette disposition prévoit que la Confédération et les cantons possèdent des compétences parallèles dans le domaine des droits politiques.

43. Dans un arrêt du 26 février 2002, le Tribunal fédéral a précisé que les cantons sont au bénéfice d'une marge de manœuvre étendue pour aménager leur système électoral. Ils peuvent, en fonction des circonstances, choisir non seulement entre le système majoritaire et le système proportionnel, mais également instituer diverses solutions relatives aux résultats de l'élection, à l'instar d'une réglementation du quorum 55.

c) Droit d'initiative populaire

44. Le droit d'initiative populaire permet, à l'intérieur du système constitutionnel suisse, d'assurer une participation étendue du corps électoral à la procédure d'adoption des actes normatifs. Ce droit existe au niveau fédéral pour les révisions de la Constitution fédérale. Une révision de la Constitution adoptée le 9 février 2003 a étendu le droit d'initiative populaire aux normes de rang législatif fédéral, mais uniquement par le biais d'initiatives présentées sous forme de proposition conçue en termes généraux, et non sous forme de projet rédigé de toutes pièces 56. Le droit d'initiative est plus largement conçu au niveau des cantons suisses.

Ceux-ci doivent, ainsi que l'article 5 1 alinéa 1 Cst. leur en fait l'obligation, instituer l'initiative populaire en matière constitutionnelle si la majorité du corps électoral le demande. Tous les cantons connaissent par ailleurs l'initiative populaire en matière législative.

45. Sur le plan tant théorique que pratique, la question se pose fréquemment de déterminer les conditions de validité des initiatives populaires de rang cantonal.

Un intéressant arrêt rendu le 17 avril 2002 a permis au Tribunal fédéral de rappeler et de préciser les règles jurisprudentielles qui gouvernent ce domaine 57. Le Tribunal fédéral a souligné à cette occasion que les initiatives populaires de rang cantonal doivent respecter le principe de l'unité de la matière, selon lequel les différentes parties d'une initiative doivent être liées par un rapport intrinsèque. Elles doivent également respecter le droit supérieur, qu'il soit de rang cantonal, intercantonal, fédéral, ou encore international. L'initiative doit en outre porter sur un objet dont la réalisation n'est pas impossible. Cette condition, rarement sujette à caution, s'explique par le fait qu'il ne se justifie pas de demander au peuple de se prononcer sur une proposition concernant un sujet qui n'est, de toute manière, pas susceptible d'être exécuté. La notion d'impossibilité s'interprète de manière restrictive. Elle doit être évidente et doit de surcroît ressortir clairement du texte de l'initiative. Elle peut être matérielle ou juridique.

55 ZBl. 2002, 537 Evangelische Volkspartei des Kantons Freiburg.

56 Supra , I.A.4) et 5).

57 ATF 128 I 190 Michel Rossetti.

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46. Le Tribunal fédéral a examiné la condition de l'impossibilité dans le cas d'une initiative populaire lancée dans le canton de Genève, qui visait à réduire la capacité d'un stade de football, alors en cours de construction aux abords de la ville de Genève, et à supprimer un centre commercial qui lui était adjacent, dès lors que ces deux installations auraient déjà été achevées au moment du scrutin sur l'initiative. Les juges fédéraux ont rappelé, dans le même contexte, que le respect de l'interdiction de l'abus de droit s'applique aussi au domaine des droits politiques et peut conduire à l'invalidation d'une initiative populaire. L'utilisation insensée des institutions démocratiques n'est en effet pas protégée par la Constitution 58.

C. Instruments internationaux de protection des droits de l'homme 1. CEDH

a) Généralités

47. Le Tribunal fédéral rend chaque année un nombre considérable d'arrêts au sujet des instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Suisse est partie. Parmi ceux-ci, la CEDH occupe le premier rang. Cette situation s'explique par le fait que cet instrument est le plus ancien auquel la Suisse ait adhéré. Elle s'explique également par l'efficacité du système européen de protection des droits individuels, et par le fait que les arrêts rendus par le Tribunal fédéral émanent généralement de la dernière instance interne compétente qu'il convient de saisir au sens de l'article 35 paragraphe 1 CEDH avant de présenter une requête à la Cour de Strasbourg. Le Tribunal fédéral intervient ainsi à un moment charnière de l'instance relative aux droits de l'homme, à l'issue de la procédure cantonale, mais juste avant une saisine éventuelle de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi les arrêts du Tribunal fédéral sont à la fois nombreux, variés et souvent très approfondis lorsqu'un ou plusieurs moyens tirés de la violation de la CEDH viennent à être invoqués devant lui. On évoquera ci-dessous quelques précédents particulièrement révélateurs 59.

b ) Traitement médicamenteux forcé

48. Dans un arrêt du 22 mars 2001, le Tribunal fédéral a examiné la question de l'administration d'un traitement médicamenteux forcé en clinique psychiatrique sous l'angle de l'article 3 CEDH. Il a conclu en l'occurrence à la conformité du traitement en cause avec cette garantie, sous l'angle de la loi sur la psychiatrie du canton de Bâle-Ville 60 . Dans une autre affaire, il a également considéré qu'un traitement médicamenteux forcé administré d'une manière conforme aux règles de la médecine ne contrevient pas à la garantie de l'article 3 CEDH, ni à la liberté personnelle de l'article 10 alinéa 1 Cst. 61

58 ATF 128 I 190, 204 Michel Rossetti.

59 La pratique des autorités suisses relative aux droits de l'homme fait chaque année l'objet d'une chronique publiée dans la Revue suisse de droit international et de droit européen.

60 ATF 127 I 6 P. ; supra , II.B.3.a) ; cette jurisprudence a été sévèrement critiquée : voir Eugen ein Ausflug ins juristische Nirwana», Revue de la Société des Juristes Bernois, 2001 (vol. 137), p. 764 ; voir également Pascal MAHON, « La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de BUCHER, « Das Horror-Konstrukt der « Zwangsmedikation » : zweimal (ohne Zustàndigkeit) droit public publiée en 2000 », Revue de droit administratif et de droit fiscal, 2001 I, p. 538.

61 ATF 127 IV 14.

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c) Droit à un procès équitable

49-Une partie considérable de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la CEDH concerne la portée et les limites du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de cet instrument. Dans un important arrêt du 18 juin 2001, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le droit d'accéder à un tribunal n'est pas absolu.

Ce droit se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d'une action ou d'un recours, dès lors que les règles d'organisation judiciaire et de procédure doivent être déterminées par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Les juges fédéraux ont ajouté que ces limitations ne sauraient toutefois restreindre l'accès au justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 paragraphe 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la contestation d'un ordre d'autopsie revêt un caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH et qu'elle doit, partant, pouvoir faire l'objet d'un contrôle

judiciaire 62 .

50. Dans le domaine de l'arbitrage, le Tribunal fédéral a rappelé que tant l'article 30 alinéa 1 Cst. que l'article 6 paragraphe 1 CEDH garantissent à toute personne, physique ou morale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi. En concluant une convention d'arbitrage, les parties renoncent toutefois à cette garantie, ce qui est admissible sous certaines réserves 63.

S'agissant de déroger à une garantie de rang constitutionnel, les juges fédéraux ont souligné qu'il faut se garder d'admettre trop facilement qu'une convention d'arbitrage a été conclue, si ce point est contesté. Il importe, bien plutôt, de s'assurer qu'il existe une convention d'arbitrage susceptible d'être opposée aux parties à la procédure arbitrale, car ce n'est qu'à cette condition que l'on peut exiger de celles-ci qu'elles assument les conséquences de leur choix (notamment la limitation des possibilités de recours) 64.

d) Droits de la défense

51. En matière de droits de la défense, le Tribunal fédéral a précisé que le fait, pour un suspect placé en garde à vue, de ne pas pouvoir consulter un avocat avant l'écoulement d'un délai de vingt-quatre heures, ne contrevient pas aux droits de la défense consacrés par l'article 6 paragraphe 3 CEDH. Il a en conséquence confirmé la validité de la norme du Code de procédure pénale genevoise qui prévoit ce délai 65 .

62 ATF 127 I 115 Epoux W.

63 Sur cette problématique, voir Olivier JACOT-GUILLARMOD, « L'arbitrage privé face à l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme », in Mélanges en l'honneur de Gérard J. W tarda, Cologne, 1988, p. 281.

64 ATF 1 28 III 50 société X.

65 ATF 126 1 153 F.

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e) Diffusion de propos racistes

52. Dans le domaine de la liberté d'expression, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 10 CEDH ne fait pas obstacle à ce que les Etats adoptent des dispositions à vocation pénale réprimant la diffusion de propos racistes. Ces mesures s'inscrivent en effet dans le cadre des restrictions à la liberté d'expression qui sont nécessaires dans une société démocratique qu'énonce l'article 10 paragraphe 2 CEDH. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a considéré sur cette base que l'article 261 bis du Code pénal suisse, qui proscrit l'incitation à la haine ou à la discrimination

raciale, est conforme au système prévu par la Convention 66.

f) Révisions d'arrêts du Tribunal fédéral suite à un arrêt condamnatoire de la Cour

53. Depuis le 15 février 1992 est applicable sur le plan fédéral une procédure de révision des décisions émanant de la dernière instance nationale compétente, au sens de l'article 35 paragraphe 1 CEDH, en cas de condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme67. Le Tribunal fédéral a depuis lors été amené à se prononcer sur un certain nombre de cas dans lesquels des justiciables, après avoir obtenu gain de cause devant la Cour de Strasbourg, se sont adressés à lui, afin de rétablir, sur le plan interne, une situation conforme au droit conventionnel 68.

54. Par un arrêt du 2 août 2001, la Suisse a été condamnée par la Cour au titre de l'article 8 CEDH pour avoir admis le renvoi d'un ressortissant algérien marié à une Suissesse, lequel avait été condamné pour avoir commis une infraction pénale 69 . Contrairement au Tribunal fédéral, les juges de Strasbourg ont considéré que le renvoi du requérant aurait pour conséquence d'entraîner une restriction disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 CEDH.

Saisi d'une demande de révision le 23 août 2001, le Tribunal fédéral a débouté M.

Boultif. Constatant que ce dernier avait, dans l'intervalle, obtenu de la part des autorités la levée de son interdiction d'entrée en Suisse, ainsi que l'assurance d'une délivrance prochaine d'une autorisation de séjour, les juges fédéraux ont considéré que l'entrée en matière sur la demande de révision ne s'imposait pas 70. La procédure de révision suite à un arrêt condamnatoire de la Cour demeure par conséquent un moyen de droit qui n'entre en considération que de manière exceptionnelle.

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

55. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II), tout comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I), sont applicables en Suisse depuis le 18 septembre 1992. Le Pacte II a donné lieu à un certain nombre d'arrêts du Tribunal fédéral, sans toutefois apporter

66 ATF du 16 octobre 2001, dans la cause Gaston-Armand Amaudruz (cause n° 6P. 92/2001).

67 Michel HOTTELIER, « La procédure suisse de révision consécutive à un arrêt de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2001 (n° 47), p.743.

68 Pour quelques précédents particulièrement révélateurs, voir Europà'ische Grundrechte-Zeitschrift 2001 (vol. 28), p. 319 Amann ; ATF 125 III 185 H. ; 124 II 480 Erben P. ; 123 I 329 S. ; 123 I 283 Stiirm; 120 V 150 S.

69 ACEDH Boultif c. Suisse , du 2 août 2001.

70 ATF Boultif, du 6 novembre 2001 (cause n° 2A. 363/2001).

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de changements significatifs au système suisse des droits individuels. Le plus souvent du reste, cet instrument est invoqué et analysé en parallèle avec les moyens tirés de la violation de la CEDH.

56. Tel est le cas de la garantie du droit à un procès équitable qu'énonce l'article 14 paragraphe 1 Pacte II. Dans un arrêt du 1er septembre 2000, le Tribunal fédéral a jugé que cette garantie n'offre pas une portée plus grande que l'article 6 paragraphe 1 CEDH 71 .

3. Pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et culturels 57. A l'inverse du Pacte II, le Pacte I n'a engendré qu'une casuistique fort limitée de la part du Tribunal fédéral. Cette différence dans la mise en œuvre des deux instruments onusiens s'explique par une raison principale : l'absence supposée d'applicabilité directe des droits contenus dans le Pacte I, par opposition aux garanties du Pacte II. Suivant en cela l'avis sommairement exprimé et fort peu étayé par le Conseil fédéral au moment de l'approbation du Pacte I par l'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral s'en va répétant que les droits économiques, sociaux et culturels énoncés par cet instrument sont dépourvus du caractère self executing susceptible de fonder leur invocation devant les instances internes.

58. Les juges fédéraux ont par exemple précisé que le droit à l'enseignement secondaire et supérieur énoncé par l'article 1 3 paragraphe 2 lettre b et c Pacte I n'est pas directement applicable, dans le cas de la réglementation d'une taxe d ecolage d'un établissement d'enseignement supérieur situé dans le canton de Zurich 72 .

D. Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons 1. Généralités

59- L'article 3 Cst. fonde le fédéralisme suisse et fixe le régime de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Cette disposition prévoit que les cantons sont souverains, en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. Les cantons exercent à ce titre tous les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la Confédération. Une partie importante de la jurisprudence du Tribunal fédéral porte sur le respect du droit fédéral par les cantons. L'article 49 alinéa 1 Cst. précise à ce sujet que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

60. L'article 49 alinéa 1 Cst., qui reprend une règle abondamment développée par la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, n'énonce pas seulement un principe lié au respect de la clé de répartition des compétences de l'article 3 Cst. Il renferme également un droit constitutionnel, dont la violation peut, sur recours, être déférée au Tribunal fédéral, par des particuliers aussi bien que par les autorités, fédérales et cantonales. Le Tribunal fédéral est en effet compétent, à teneur de l'article 189 alinéa 1 Cst., non seulement pour connaître de recours fondés sur la violation de droits constitutionnels, mais également pour statuer sur les différends de droit public entre 71 72 Revue valaisanne de jurisprudence, 2001, p. 304 X. ATF 126 I 240 A. und B.

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la Confédération et les cantons. La casuistique de la Cour suprême helvétique s'enrichit ainsi régulièrement de précédents jugés à l'aune de l'article 49 alinéa 1 Cst.

2. Interdiction de la publicité en faveur de l'alcool et du tabac

61. Dans un important arrêt rendu le 28 mars 2002, le Tribunal fédéral a jugé que la présence, dans la Constitution fédérale, de plusieurs dispositions relatives à la réglementation de la radio et de la télévision 73, de l'alcool 74 et à la protection de la santé 75 ne font pas obstacle à que les cantons adoptent, à leur niveau, des dispositions tendant à limiter la publicité pour les produits alcoolisés et le tabac 76.

Les divers chefs de compétence dont dispose la Confédération en ce domaine ne présentent en effet nullement un caractère exhaustif, susceptible d'évincer les compétences cantonales en matière sanitaire et de réglementation du domaine tant public que privé. Il sied au contraire d'admettre que la Confédération ne dispose, en ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, liées à des objectifs de santé publique.

Le Tribunal fédéral a sur cette base rejeté un recours dirigé contre une loi genevoise sur les procédés de réclame, qui interdit toute forme de publicité en faveur du tabac et des produits alcoolisés d'un volume supérieur à 15 % sur le domaine public, de même que sur le domaine privé visible depuis le domaine public. Les juges fédéraux ont également considéré que cette réglementation n'est pas contraire à la liberté économique, ainsi qu'à la liberté d'information.

3. Réglementation des armes

62. En matière de réglementation sur les armes, le Tribunal fédéral a considéré que les cantons ne disposent plus de compétence pour légiférer, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les armes. En application de l'article 49 alinéa 1 Cst., les autorités cantonales ne sont plus habilitées à édicter des règles de droit autonomes. Elles peuvent en revanche adopter des dispositions d'exécution de la législation fédérale, à condition de respecter le cadre tracé par cette dernière 11 .

4. Droit fiscal

63. Le 1er janvier 2001 est entrée en vigueur, à la suite d'une période transitoire de huit ans au cours de laquelle les autorités cantonales ont dû adapter leur législation fiscale, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 78. Le régime des impôts directs de rang cantonal et communal obéit, depuis cette date, à une réglementation de rang fédéral, qui pose en particulier des principes juridiques uniformes, tels que l'assujettissement à l'impôt, l'objet et le calcul dans le temps. Les impôts visés sont l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que l'impôt sur les bénéfices et le capital des personnes morales. Excepté les mesures d'harmonisation prévues par le droit fédéral, les cantons demeurent libres d'établir les barèmes, les taux d'imposition et les montants exonérés de l'impôt. Les mesures prévues par la loi fédérale s'imposent toutefois à eux en application de l'article 49 alinéa 1 Cst. Dans 73 Article 93 Cst.

74 Article 105 Cst.

75 Article 118 Cst.

76 ATF 128 I 295 Association suisse des annonceurs.

77 SJ, 2002 I 145 K.

78 RS 642.14.

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les autres domaines, les cantons disposent toutefois d'une compétence étendue en matière fiscale. Ils sont par exemple fondés à instituer le prélèvement des impôts professionnels, à l'instar de taxes sur les patentes d'auberge, dont le montant est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par leur bénéficiaire. Le fait que la nouvelle Constitution fédérale, à l'inverse de celle qui était antérieurement en vigueur, ne prévoie plus de manière explicite la possibilité pour les cantons de percevoir des impôts professionnels, n'y change rien. Les compétences dont ils bénéficient en matière fiscale découlent en effet du système générale de la répartition des compétences qu'institue l'art. 3 Cst., dans les limites tracées par le régime fiscal applicable aux autorités fédérales 79 .

64. Le Tribunal fédéral a jugé dans ce cadre que l'harmonisation fiscale vise à opérer un ajustement réciproque des impôts directs de la Confédération et des cantons, une plus grande transparence du système fiscal suisse et une simplification de la taxation, tout en ménageant le plus possible l'autonomie - en particulier, financière - des cantons. Elle ne doit pas conduire à une uniformisation des systèmes fiscaux, mais à leur coordination sur la base du principe de la subsidiarité (article 46 alinéa 2 Cst) 80.

65. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une loi cantonale, qui prévoyait des déductions autres que celles qui sont prévues par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs, contrevenait au principe de la primauté du droit fédéral. Une compétence n'est en effet réservée aux cantons, en ce domaine, qu'en ce qui concerne le montant des déductions. Il a en conséquence cassé, sur contrôle abstrait de la constitutionnalité des lois cantonales, une disposition de la loi fiscale genevoise qui, en matière de déduction des frais médicaux, s'écartait du régime prévu par le droit fédéral 81 .

79 80 81

ATF 128 I 240 Scherr Niklaus ; 128 I 102 Maria Halbeisen.

ATF 128 II 56 X.

SJ, 2002 I 325 X.

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