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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2008

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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2008

HOTTELIER, Michel

HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2008.

Annuaire international de justice constitutionnelle, 2009, vol. 24-2008, p. 835-852

DOI : 10.3406/aijc.2009.1958

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6131

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Suisse

M. Michel Hottelier

Citer ce document / Cite this document :

Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 24-2008, 2009. Constitution et famille(s) - Urgence, exception et Constitution. pp. 835-852;

doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2009.1958

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2009_num_24_2008_1958

Fichier pdf généré le 05/07/2018

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SUISSE

par Michel HOTTELIER *

I - Liberté personnelle ; A - Assistance au suicide; B - Mesures privatives de liberté ; C - Mesure d'interdiction d'un périmètre ; D - Interdiction de la mendicité — II-Droit au respect de la vie familiale — III - Liberté d'expression — IV - Liberté religieuse ; A - Refus de dispense de cours de natation ; B - Dispense d'horaire pour un examen scolaire — V- Liberté de réunion — VI - Liberté économique ; A - Profession d'avocat ;

B - Manifestations sportives exposées à la violence ; C - Interdiction du travail dominical — VII - Droit à des conditions minimales d'existence — VIII - Garanties de l'Etat de droit ; A - Principe d'égalité de traitement ; B - Interdiction de l'arbitraire ; C - Droit à un tribunal impartial; D - Assistance judiciaire; E - Principe de la publicité - IX - Droits politiques ; A - Invalidation d'initiatives populaires ; B - Invalidation d'une élection — X - Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes ; A - Non discrimination ; B - Notion de travailleur frontalier — XI — Cour européenne des droits de l'Homme ; A - Révision d'un arret du Tribunal fédéral ; B - Extradition et droits de l'homme ; C - Droits et obligations de caractère civil — XII - Principe de la séparation des pouvoirs ; A - Interdiction de fumer dans les lieux publics ; B - Interdiction d'accès pour les chiens à certains parcs publics — XIII - Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

*

* *

I - LIBERTÉ PERSONNELLE A - Assistance au suicide

1. Dans le sillage de l'arrêt de principe qu'il a rendu en 2006 au sujet de l'assistance au suicide 1, le Tribunal fédéral a jugé le 1er avril 2009 2 que l'association d'aide au suicide Dignitas n'a pas le droit d'obtenir directement du natrium-

* Professeur à l'Université de Genève.

1 Voir AIJC XXII-2006, p. 897.

2 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2008 Dignitas - Menschenwiirdig leben - Menschenwiirdig iterben c.

Swissmedic, Scbweizerisches Heilmittelinstitut .

Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIV-2008

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pentobarbital et de stocker cette substance avant de la remettre aux patients qui s'adressent à elle. Répondant aux griefs avancés, les juges fédéraux ont souligné que l'aide fournie par l'association recourante ne saurait être assimilée aux activités déployées, à titre de comparaison, par les organisations internationales qui ont le droit de détenir des stupéfiants en vue de fournir une aide à la survie en cas de catastrophe. Le but d'une association telle que Dignitas s'inscrit en effet dans une tout autre perspective, en tant qu'il vise à mettre fin à la vie d'une personne et de concrétiser ainsi une décision purement individuelle. Le Tribunal fédéral a également fait référence aux risques de dérapage dans l'hypothèse où la substance létale viendrait à être remise à une association privée, dès lors qu'il n'est pas certain que celle-ci dispose d'un personnel qualifié nécessaire. La Haute Cour a ajouté que ni les droits fondamentaux ni les garanties offertes par la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient être interprétées comme contraignant l'Etat à accorder à l'association recourante une autorisation permettant d'obtenir du natrium-pentobarbital.

B - Mesures privatives de liberté

2. Les mesures de privation de la liberté personnelle ne concernent pas seulement le domaine de la procédure pénale. Elles peuvent également porter sur des mesures de contrainte ordonnées dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance au sens du droit civil. Les conditions générales de restriction des libertés au sens de l'article 36 Cst. n'en doivent pas moins être respectées en pareille hypothèse. Le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt du 1 3 mars 2008 3.

3. Dans cette affaire qui concernait le canton de Genève, les juges fédéraux ont précisé que le placement à titre disciplinaire d'un patient toxicomane en chambre

sécurisée dans le cadre de l'exécution d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au sein d'un établissement psychiatrique constitue bien une privation de liberté supplémentaire, laquelle doit en conséquence reposer sur une base légale suffisante. Tel n'était pas le cas de la loi genevoise sur la santé, en tant que la disposition avancée à l'appui de la mesure litigieuse n'était pas suffisamment précise pour instituer

le régime disciplinaire qui avait en l'occurrence été appliqué à titre punitif.

4. Un autre arrêt, rendu le 12 juin 2008, a par contre permis au Tribunal fédéral de souligner que l'isolement cellulaire et le traitement médicamenteux d'une personne dangereuse au cours de l'exécution d'une mesure pénale trouvent bien un fondement légal suffisant dans le Code pénal 4. L'isolement social relatif qui résulte de ces mesures, à savoir la privation de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de protection, ne constitue pas non plus un traitement inhumain ou dégradant au sens de

l'article 3 CEDH.

C - Mesure d'interdiction d'un périmètre

5 . Dans un arrêt rendu le 3 1 janvier 2008 5, le Tribunal fédéral a précisé que les mesures d'interdiction de périmètre et de communiquer adoptées sur la base de la loi zurichoise de protection contre la violence ne constituent ni une privation de liberté au sens des articles 5 CEDH et 31 Cst., ni une accusation en matière pénale au sens de

3 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF ) 134 I 209 X.

4 5 ATF 1341 221 X. ATF 134 I 140 X.

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l'article 6 paragraphe 1 CEDH. L'interdiction de périmètre, pour entrer dans le champ d'application de la liberté personnelle, ne constitue pas pour autant une atteinte disproportionnée à cette garantie. Les juges fédéraux ont en conséquence rejeté le recours exercé par une personne à qui les autorités zurichoises avaient fait interdiction de s'approcher de son épouse dont il vivait séparé, mais qu'il avait précédemment maltraitée.

D - Interdiction de la mendicité

6. En date du 30 novembre 2007, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi interdisant la mendicité. Attaquée par devant le Tribunal fédéral, cette loi a donné lieu le 9 mai 2008 à un arrêt fort intéressant 6 dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs cantonaux prévu par l'article 82 lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral 1 .

7. Les juges fédéraux ont commencé par préciser que le fait de mendier, considéré comme une forme du droit de s'adresser à autrui pour obtenir de l'aide, représente une liberté élémentaire qui est englobée par la liberté personnelle protégée par l'article 10 alinéa 2 Cst. Ils ont cela étant retenu que, prévue par une loi formelle, l'interdiction de la mendicité trouvait en l'occurrence une justification dans l'intérêt public à contenir les risques qui peuvent résulter de cette activité pour la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics, ainsi que dans un but de protection — notamment, des enfants — et de lutte contre l'exploitation humaine. La loi genevoise a, dans la même perspective, été considérée comme conforme au principe de la proportionnalité.

8. Le Tribunal fédéral a également examiné le grief tiré de la violation de la liberté économique soulevé par les recourants. Il l'a toutefois rejeté en tant que la mendicité, pour se résumer à solliciter une aide généralement financière en l'absence de toute contrepartie, ne saurait s'apparenter à une activité à caractère lucratif au sens de l'article 27 Cst., soit une activité par laquelle une personne participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en vue de fournir des services ou de créer des produits, moyennant des contreprestations.

II - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

9. L eloignement forcé d'étrangers du territoire suisse peut occasionner des problèmes délicats sous l'angle du droit au respect de la vie familiale au sens des articles 13 alinéa 1 Cst. et 8 CEDH. Dans un arrêt rendu le 25 février 2008 8, le Tribunal fédéral a rappelé que l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée qu'à des conditions strictes. En l'occurrence, les juges fédéraux ont considéré que l'expulsion d'un ressortissant turc qui vivait en Suisse depuis environ 25 ans et qui était suspecté d'avoir contraint sa fille à un mariage forcé n'était pas conforme au principe de la proportionnai i té .

10. À 1 'occasion d'une autre affaire, jugée le 18 octobre 2007 9, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un ressortissant communautaire qui était recherché par la justice de son pays pour avoir commis des infractions fiscales. La Haute Cour a 6 ATF 134 I 214 X. et consorts.

7 Au sujet de cette loi, voir AIJC XXI-2005, p. 717.

8 ATF 134 II 1 A.X.

9 ATF 134 II 25 X.

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précisé que, en soi, des délits fiscaux commis à l'étranger sont de nature à justifier des mesures d'ordre public au sens de l'article 5 annexe I ALCP même si, en Suisse, les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire et qu'elles présentent un caractère administratif plus marqué que dans d'autres États. La liberté de circuler présuppose que la personne qui s'en prévaut ne soit pas seulement autorisée à entrer librement dans le pays d'accueil, mais aussi qu'elle puisse librement quitter le pays d'origine. Tel n'est par contre pas le cas d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par son pays d'origine. Le Tribunal fédéral a conclu en l'espèce à l'inapplicabilité de l'Accord dans un tel cas, de même qu'à l'inapplicabilité du droit au regroupement familial fondé sur l'article 8 CEDH.

III - LIBERTÉ D'EXPRESSION

11. Dans le cadre de la campagne qui a précédé les élections au Parlement fédéral qui se sont déroulées au mois d'octobre 2007, des membres de la section valaisanne d'une formation politique nationale (l'Union démocratique du centre, UDC) ont placardé des affiches qui montraient, par le biais d'un montage photographique, des musulmans accroupis en train de prier face contre terre devant le Palais fédéral, à Berne. Les affiches étaient accompagnées du slogan suivant :

«Utilisez vos têtes! Votez UDC. Suisse, toujours libre!». Le Ministère public valaisan a dénoncé les concepteurs et les poseurs de ces affiches pour discrimination raciale au sens du Code pénal (art. 26lbis) 10. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a confirmé, par un arrêt rendu en audience publique le 27 avril 2009, le refus de donner suite à cette dénonciation qui avait été prononcé par le juge d'instruction cantonal 11 .

12. Procédant à l'interprétation de la disposition pénale précitée, le Tribunal fédéral a souligné que cette norme vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, de même que l'égalité entre les êtres humains. À la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'êtres humains ou qui remettent en question cette égalité. En revanche, les déclarations qui expriment certaines inégalités spécifiques et qui ne comportent pas, de façon explicite ou implicite, d'affirmation d'inégalité de droit à jouir des droits de l'homme ne sont pas réputées rabaissantes ou discriminatoires. Il en va ainsi lorsque l'affirmation semble xénophobe, de mauvais goût, amorale, choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou même non civilisée.

13. Les juges fédéraux ont également précisé que l'interprétation de l'article 261 bis du Code pénal doit prendre en compte la liberté d'opinion au sens des articles 16 Cst., 10 CEDH et 19 Pacte II. Les messages concernant des questions politiques et des problèmes relevant de la vie publique revêtent une importance particulière dans ce contexte. Dans une démocratie, il est en effet primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes. La critique doit ainsi être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière.

10 Sur cette disposition, voir également AIJC XXI-2005, p. 725 et les autres références citées.

11 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2008 Procureur général du canton du Valais et Ministère public du Bas-Valais.

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14. De l'avis du Tribunal fédéral, il ne faut certes pas conférer à la liberté d'expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale soit vidé de sa substance. Mais à l'inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés.

L'infraction n'est pas réalisée chaque fois qu'une personne tient un propos négatif à l'égard d'un groupe protégé par la norme pénale pour autant que la critique reste globalement objective et qu'elle se fonde sur des motifs du même ordre. Dans le débat politique, notamment dans le contexte d'élections, la liberté d'expression commande de ne pas admettre facilement l'existence d'un abaissement ou d'une discrimination répréhensibles au sens du droit pénal.

IV - LIBERTÉ RELIGIEUSE

A - Refus de dispense de cours de natation

15. Le Tribunal fédéral a opéré un important revirement de jurisprudence dans le domaine de la liberté religieuse dans un arrêt rendu en date du 24 octobre 2008 12 . Par un arrêt de principe qu'elle avait prononcé le 18 juin 1993 13, la Haute Cour avait admis un recours exercé contre un refus de dispense dans le cadre l'enseignement primaire zurichois concernant une jeune musulmane contrainte de prendre des cours de natation avec les élèves masculins de sa classe — les croyants ne devant pas, selon le précepte islamique invoqué, voir le corps largement dénudé de personnes de l'autre sexe. Ce précédent a subi un certain nombre de critiques de la part de la doctrine l4.

Dans l'affaire jugée le 24 octobre 2008, les juges fédéraux ont rejeté le recours exercé par le père de deux élèves de l'enseignement primaire du canton de Schaffhouse qui

avait sollicité une dispense de cours de natation pour des raisons religieuses.

16. Pour les juges fédéraux, les croyances sur lesquelles se fonde un comportement motivé par les convictions religieuses ou qui sont à l'origine de certaines pratiques vestimentaires n'ont en principe pas à être examinées. En l'espèce, ils ont toutefois considéré que l'obligation de participer aux cours de natation mixtes reposait sur une base légale suffisante, s'agissant du degré inférieur de l'enseignement obligatoire public dans le canton considéré. Dans la pesée des intérêts, ils ont également souligné qu'il y a lieu de prendre en considération notamment les diverses aspirations à l'intégration de la population musulmane. Ils ont finalement retenu qu'assortie de mesures d'accompagnement, l'obligation qui formait l'objet du recours ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse.

B - Dispense d'horaire pour un examen scolaire

17. Le 1er avril 2008, le Tribunal fédéral a rendu un autre arrêt intéressant en rapport avec la question de la dispense, fondée sur des motifs religieux, de l'obligation de passer des examens de maturité (équivalent du baccalauréat dans le système scolaire suisse) le samedi 15. La Haute Cour a jugé pour la circonstance que, même si l'on admet qu'il existe un intérêt public à organiser des examens scolaires le samedi en mettant pour cela à profit une possibilité prévue par la loi, le refus d'accorder une dérogation aux

12 ATF 135 179 X. und Y.

13 ATF 1191a 178 A. und M.

14 V. notamment Charles-Albert MORAND, Vers une méthodologie de la pesée des valeurs constitutionnelles, in Études en l'honneur du Professeur Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 69 ss.

15 ATF 1341 114 A.

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élèves appartenant à une communauté religieuse qui observe le repos sabbatique présentait un caractère disproportionné. Cette règle vaut même, de l'avis des juges fédéraux, si une telle dérogation requiert un engagement supplémentaire de la part des établissements scolaires afin de permettre le rattrapage des épreuves à un autre moment.

V - LIBERTÉ DE RÉUNION

18. La liberté de réunion protégée par l'article 22 Cst. garantit le droit de toute personne d'organiser des réunions, de même que celui d'y prendre part ou non.

L'interprétation de cette disposition est traditionnellement large et couvre les manifestations les plus diverses organisées aussi bien sur le domaine public que privé l6. Un arrêt rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal fédéral a permis de fixer les limites de cette garantie et les liens qu'elle entretient avec le droit pénal dans le cas du barrage d'une autoroute mis en place par des grévistes 17 .

19. Etait en cause dans cette affaire une journée de grève qui avait été organisée par un syndicat du bâtiment dans plusieurs villes suisses aux fins de protester contre l'aménagement flexible du départ à la retraite des travailleurs de la branche de la construction. Durant cette journée, certains manifestants se rendirent sur le tronçon d'une autoroute de Suisse alémanique, où ils bloquèrent complètement le trafic au moyen d'autocars et de véhicules personnels, provoquant ainsi des bouchons sur plusieurs kilomètres. Certains protagonistes de cette action, qui n'avait pas été prévue lors de l'annonce de la grève, furent poursuivis pénalement et subirent une condamnation à des peines privatives de liberté et à des amendes pour contrainte au sens du Code pénal. Saisi de plusieurs recours, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation.

20. Après avoir rappelé que le délit de contrainte tend à protéger la liberté d'action et la liberté de formation et d'expression de la volonté, les juges fédéraux ont précisé que l'incrimination pénale ainsi définie n'était pas incompatible avec la liberté de réunion, pas plus qu'avec la liberté d'expression et le droit de grève qu'énoncent respectivement les articles 16 et 28 alinéa 3 Cst. En l'occurrence, les circonstances ayant entouré la mise en place du barrage démontraient en effet qu'il s'agissait d'une action non autorisée, et non comme la suite d'un mouvement coordonné de manifestation sur le domaine public visant à informer la population.

VI - LIBERTÉ ÉCONOMIQUE A - Profession d'avocat

21. La liberté économique est consacrée par l'article 27 Cst. La mise en œuvre de cette garantie repose sur un grand nombre de lois fédérales, la cohérence d'un régime économique libéral s'avérant indispensable pour assurer l'existence et le développement des rapports de production et d'échange 18. Adoptée le 6 octobre 1995, la loi fédérale sur le marché intérieur tend en particulier à abolir les restrictions à la concurrence qui sont imputables aux collectivités publiques, principalement sur le plan cantonal et

16 Voir Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse , vol. II, Les droits fondamentaux , 2e éd., Berne, 2006, p. 323 ss.

17 ATF 134 IV 216 A. und Mitb.

18 Voir Auer/Malinverni/HOTTELIER (note 16), p. 429 ss. et les références citées.

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communal, au moyen en particulier du principe de la non-discrimination. Un intéressant arrêt rendu le 24 septembre 2008 a permis au Tribunal fédéral de préciser la signification et la portée de ce principe dans le cadre de la profession d'avocat 19.

22. Était en cause dans cette affaire un avocat stagiaire à qui la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois avait refusé l'inscription au tableau des avocats stagiaires du canton. Le motif résidait dans le fait que l'avocat destiné à l'employer n'était pas habilité à former un stagiaire dans le canton de Vaud, dès lors qu'ayant été précédemment inscrit au registre des avocats du canton de Genève, l'intéressé n'était pas au bénéfice des cinq ans de pratique dans le canton de Vaud qui étaient requis par la législation de ce canton. Le fait que l'avocat employeur ait obtenu une licence, puis un doctorat en droit à l'Université de Lausanne de même que, par la suite, le brevet d'avocat dans le canton de Vaud ne suffirent pas à infléchir la rigueur du raisonnement, pas plus que le fait qu'il était déjà au bénéfice d'une expérience professionnelle en matière de procédures judiciaires et de mandats de conseils juridiques dans ce canton.

23. Saisi d'un recours exercé par l'avocat stagiaire et son employeur, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale. La Cour suprême a relevé que l'exigence d'une pratique de cinq ans posée par la législation vaudoise contrevenait en l'occurrence au principe de la proportionnalité. Même s'il existe un intérêt public prépondérant à ce que l'avocat qui engage un stagiaire soit en mesure de lui offrir une formation adéquate, le parcours académique et professionnel, de même que l'expérience accumulée par l'employeur démontraient en l'espèce que celui-ci était bien au bénéfice d'une formation suffisante pour engager un avocat stagiaire.

B - Manifestations sportives exposées à la violence

24. Dans le canton de Neuchâtel, le gouvernement cantonal a adopté le 23 juin 2008 un arrêté mettant à la charge des organisateurs de manifestations sportives au cours desquelles des comportements violents sont à craindre tout ou partie des frais de sécurité publique ainsi engagés. Deux sociétés anonymes exploitant un club de hockey sur glace pour l'une et un club de football pour l'autre ont attaqué cet arrêté devant le Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Statuant dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité des actes normatifs cantonaux, le Tribunal fédéral a examiné le recours dans un arrêt du 24 février 2009 20 •

25. Les juges fédéraux ont considéré que la mise à la charge des organisateurs de manifestations sportives des frais de sécurité que celles-ci engendrent se présente comme une contribution causale, soit un émolument administratif qui ne saurait constituer une restriction à la liberté économique. Si, compte tenu du fait que cet émolument peut représenter des sommes importantes, l'on devait en venir à admettre l'existence d'une restriction, la question de sa compatibilité avec la liberté économique dépendrait du point de savoir s'il présente un caractère prohibitif. Cet élément n'étant pas établi en l'état, et au reste difficile à établir par comparaison avec la pratique d'autres collectivités publiques qui facturent déjà tout ou partie des frais d'engagement de la police aux organisateurs de manifestations sportives, le Tribunal fédéral a conclu à

19 ATF 134 II 329 Blanc et Iynedjian.

20 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_605/2008 HCC La Chaux-de-Fonds S.A. et Neuchâtel Xamax S.A. c. Conseil d'État du canton de Neuchâtel.

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l'absence de violation de la liberté économique en l'occurrence. Il a en conséquence rejeté le recours.

C - Interdiction du travail dominical

26. Le droit suisse du travail repose de longue date sur le principe de l'interdiction de travailler le dimanche. Prévue à l'article 18 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964, la règle a donné lieu à une jurisprudence fournie du Tribunal fédéral, à l'occasion de laquelle la Haute Cour a précisé que l'interdiction du travail dominical repose avant tout sur la tradition chrétienne et qu'elle découle aussi des rapports sociaux et culturels. Si les considérations relatives à la sanctification du dimanche ont perdu de nos jours de leur force au regard de la sécularisation croissante de la société, celles qui sont relatives à la vie sociale et familiale demeurent toujours aussi importantes 21 . Pour être solidement éprouvée, la règle connaît toutefois un certain nombre de dérogations. Leur régime, relativement complexe, obéit à un tissu de normes et de pratiques fort diversifiées sur le plan fédéral et cantonal.

27. Un arrêt de principe rendu le 3 septembre 2008 a conduit le Tribunal fédéral à examiner le statut des stations-service qui sont dotées de magasins annexes dans le canton de Genève 22 . Si les stations-service débitant de l'essence sont certes autorisées, pour d'évidentes raisons, à rester ouvertes le dimanche, la question du statut des magasins qui leur sont adjacents s'avère plus délicate, tant il est vrai que cette activité présente incontestablement un certain attrait pour les consommateurs, tout en permettant une diversification de l'offre des stations-service. De fait, un nombre non négligeable de commerces de ce genre débite des produits, notamment des produits alimentaires, qui n'ont guère de point commun avec la fourniture de carburant, sans rapport de concurrence avec les autres commerces de gros ou de détail qui sont, eux, pleinement soumis à l'interdiction du travail dominical. Le droit fédéral limite toutefois cette possibilité aux stations-service qui sont situées le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique.

28. Dans le canton de Genève, plusieurs dizaines de stations-service revendiquaient l'application de la clause précitée afin de maintenir leurs magasins ouverts le dimanche. À la suite de contrôles, il s'est avéré que près de la moitié d'entre elles, faute d'être situées le long des routes les plus importantes pour entrer dans le canton ou en sortir, ne répondaient pas à cette exigence. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a confirmé l'approche stricte suivie par les autorités genevoises, en soulignant que la dérogation au principe général de l'interdiction du travail dominical devait en toute hypothèse faire l'objet d'une interprétation restrictive, et non extensive.

VII - DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE

29-Le 20 mars 2009 23 , le Tribunal fédéral a rendu un important arrêt à propos du droit à des conditions minimales d'existence au sens de l'article 12 Cst. Après avoir

21 Pour quelques précédents, voir en particulier ATF 131 II 200 comedia, die Mediengewerkschaft ; 120 Ib 332 Union du commerce local, à Porrentruy ; 1 16 Ib 284 Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie et Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse.

22 ATF 134 II 265 Station Service Y. S.A.

23 Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 S.

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rappelé le sens et la portée qu'elle a par le passé conférés à cette disposition 24, la Haute Cour a souligné que l'aide d'urgence au sens de la Constitution ne présente, par définition, qu'un caractère transitoire. La disposition constitutionnelle n'offre en conséquence qu'un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes, cela dans le souci prioritaire d'assurer le respect de la dignité humaine. De fait, et conformément au principe de la subsidiarité, la personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens, notamment en acceptant un travail convenable, ne remplit pas les conditions d'application de cette garantie.

30. Le Tribunal fédéral a en conséquence rejeté le recours formé par un requérant d'asile dont la demande avait été rejetée, mais qui sollicitait l'octroi de toute une série de prestations sociales, alors même qu'il n'avait participé que sporadiquement à un programme d'occupation rémunéré au sein de l'institution qui l'hébergeait. Les juges fédéraux ont souligné à cette occasion que la fourniture d'une aide matérielle peut être assortie de la charge de participer à des mesures d'occupation et d'intégration.

VIII - GARANTIES DE L'ÉTAT DE DROIT A - Principe d'égalité de traitement

31. La jurisprudence du Tribunal fédéral a à nouveau été alimentée durant la période passée en revue par la question de la procédure pratiquée par certains cantons en lien avec la naturalisation des étrangers 25 . Un arrêt rendu le 27 février 2008 26 a ainsi permis aux juges fédéraux de préciser que le refus de la naturalisation fondé sur le port du foulard islamique en tant que symbole religieux était propre à léser la requérante de manière inadmissible, sans pour cela reposer sur un motif juridique suffisant. En effet, le simple port du foulard islamique ne traduit pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles en vigueur en Suisse.

Le Tribunal fédéral a sur cette base admis le recours exercé par une ressortissante turque domiciliée dans une commune argovienne depuis 1995, dont la demande de naturalisation avait fait l'objet d'un refus au motif que le port du foulard islamique témoignait d'une attitude de soumission des femmes par rapport aux hommes considérée comme contraire au principe constitutionnel d'égalité des sexes.

32. Dans une autre affaire jugée le même jour à propos également d'une commune argovienne 27 , le Tribunal fédéral a par contre considéré que le refus d'une naturalisation motivé par des connaissances insuffisantes de l'allemand et des institutions politiques respectait la Constitution, indépendamment du fait que la requérante arborait le foulard islamique.

33. Par arrêt du 16 décembre 2008 28 , le Tribunal fédéral a examiné le recours présenté par une ressortissante angolaise souffrant d'un handicap, dont la demande de naturalisation qu'elle avait présentée dans une commune zurichoise avait essuyé un rejet au motif que la dépendance de l'intéressée au régime suisse d'assurance

24 Voir en particulier AIJC XX-2004, p. 810.

25 Sur la question, voir les précédents mentionnés in AIJC XXII-2006, p. 906 et les autres références citées. Voir également l'étude de Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Zurich, 2008.

26 ATF 134 1 49 A.

27 ATF 1341 56 Eheleute K.

28 ATF 135 1 49 X.

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sociale démontrait qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire par elle-même à ses besoins financiers. Ici, le Tribunal fédéral a fait valoir qu'une personne handicapée n'est en général pas en mesure d'assurer son entretien de manière autonome. Refuser sa naturalisation pour ce motif conduirait à lui interdire la naturalisation sa vie entière, ce qui constituerait une violation des articles 7 et 8 Cst. Les juges fédéraux ont admis le recours en considérant que la dépendance financière liée à la présence d'un handicap comme critère de sélection des personnes inaptes de la nationalité suisse constituait en l'occurrence un chef de discrimination prohibé par l'article 8 alinéa 2 Cst.

B - Interdiction de l'arbitraire

34. Un arrêt rendu le 1er avril 2008 a permis au Tribunal fédéral de préciser la portée du principe de la proportionnalité 29. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont souligné qu'à part le domaine des conditions de restriction opposables aux droits fondamentaux au sens de l'article 36 Cst., ils n'interviennent en cas de violation du principe de la proportionnalité que si la mesure de droit cantonal dont ils sont saisis présente un caractère manifestement disproportionné et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire. Cette approche restrictive du principe de la proportionnalité a pour conséquence de priver ce moyen de portée propre à l'égard des mesures fondées sur le droit cantonal, sauf à pouvoir rattacher celui-ci à un droit fondamental protégé par la Constitution fédérale, alors même que la proportionnalité figure parmi les principes de l'activité de l'État régi par le droit au sens de l'article 5 alinéa 2 Cst.

C - Droit à un tribunal impartial

35. Un arrêt rendu le 28 avril 2008 30 à propos de la garantie d'impartialité des tribunaux au sens des articles 30 alinéa 1 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH a permis au Tribunal fédéral de préciser que l'opinion provisoire que le juge rapporteur se forme sur un dossier dont il est saisi ne porte pas, en tant que telle, atteinte à son impartialité. En revanche, la communication faite par le juge rapporteur, de sa propre initiative, à l'avocat de son opinion provisoire et de la proposition de jugement envisagée avant la tenue de l'audience est de nature à le faire apparaître comme prévenu.

D - Assistance judiciaire

36. Le Tribunal fédéral a rendu le 5 décembre 2008 31 un arrêt dans lequel il a souligné que le droit à l'assistance judiciaire gratuite que garantissent les articles 29 alinéa 3 Cst. et 6 paragraphe 3 lettre c CEDH n'impose pas une renonciation définitive de l'État au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office.

37. Conformément à la jurisprudence, la restitution des montants avancés au titre de l'assistance judiciaire peut au contraire être exigée du bénéficiaire lorsque sa situation économique s'est améliorée dans une mesure suffisante. Cela suppose que l'intéressé soit en mesure de s'acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux. La gratuité de l'assistance

29 ATF 1341 153 X.

30 ATF 134 1 238 A.

31 ATF 135 I 91 X.

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judiciaire consacrée par l'article 29 alinéa 3 Cst. est ainsi dépourvue de portée absolue.

Les juges fédéraux ont considéré que le droit conventionnel n'offre pas de portée plus étendue en la matière.

E - Principe de la publicité

38. L'une des particularités de la procédure qui se tient devant le Tribunal fédéral réside dans la publicité des séances de délibération que tient parfois la Haute Cour. L'article 59 de la loi sur le Tribunal fédéral prévoit à cet effet que les éventuels débats ainsi que les délibérations et les votes en audience ont lieu en séance publique (al. 1). Le Tribunal fédéral peut toutefois ordonner le huis clos — total ou partiel — si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou encore si l'intérêt d'une personne en cause le justifie (al. 2). Un intéressant arrêt rendu le 20 mars 2009 32 a permis au Tribunal fédéral de préciser le sens et la portée de cette norme en lien avec les dispositions qui instituent le secret fiscal.

39. Les juges fédéraux ont souligné que, par opposition à la loi antérieure, la publicité des audiences au sens de l'article 59 LTF n'est plus limitée de manière générale de par la loi, mais que le huis clos peut être ordonné dans chaque cas particulier. Il en résulte que les audiences du Tribunal fédéral sont en principe publiques aussi lorsqu'elles concernent des affaires de nature fiscale. Au vu de l'importance que revêt le principe de la publicité des audiences, le huis clos ne doit être ordonné que si des motifs prépondérants tirés de la protection des biens de police ou d'intérêts privés l'imposent clairement. La décision suppose donc que soit effectuée une pesée des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt concrètement menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique. Cette publicité n'existe pas seulement dans l'intérêt des parties au procès, mais elle présente un intérêt public plus large. Par conséquent, les parties à la procédure ne disposent pas d'un droit à obtenir, sur requête, le huis clos pour protéger leur sphère privée. Le droit au respect de la vie privée au sens de l'article 13 Cst. protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation, ainsi que notamment toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à la considération sociale de la personne concernée.

40. Dans le cas dont il était saisi, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de huis clos qui avait été présentée par deux recourants impliqués dans une importante affaire fiscale. Bien que mentionnés dans le rapport devant servir de base aux délibérations, le revenu et la fortune des intéressés ne contenaient aucune indication quant à leur composition. De même, les actes juridiques concernant les intéressés en matière de prévoyance professionnelle y étaient décrits et devaient être appréciés sous l'angle de l'évasion fiscale. Ces informations n'étaient pas réputées faire partie de la sphère intime des recourants et leur divulgation en audience n'était par conséquent nullement de nature à porter atteinte à leur considération sociale. Au demeurant, même si l'on admettait avoir affaire à des données protégées par l'article 13 Cst., l'atteinte causée par la publicité des délibérations et des votes remplissait en l'occurrence les conditions de restriction des libertés prévue à l'article 3 6 Cst. En effet, l'article 59 alinéa 1 LTF constituait une base légale suffisante. Ensuite, le 32 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2008 A.X. et B.X.

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principe de la publicité poursuivait également un intérêt public. Enfin, le fait de mentionner, lors de l'audience, les informations précitées représentait une restriction proportionnée par rapport au but poursuivi.

IX - DROITS POLITIQUES

A - Invalidation d'initiatives populaires

41. L'une des questions centrales concernant le droit d'initiative populaire tel qu'il est pratiqué en Suisse concerne les conséquences résultant du dépôt d'une initiative dont la validité n'est que partiellement reconnue par l'autorité compétente.

En pareille hypothèse, l'initiative populaire doit-elle être entièrement invalidée ou seulement sa partie considérée comme non valable, la partie valable pouvant faire l'objet d'une soumission au scrutin populaire ?

42. Le Tribunal fédéral a examiné cette question à maintes reprises 33 . Une affaire jugée le 5 mars 2008 34 lui a permis de préciser que l'invalidation partielle d'une initiative populaire, de rang municipal en l'occurrence, n'était possible que si la partie restante de cette initiative conservait encore un sens correspondant à la volonté de ses auteurs. La Haute Cour a en conséquence annulé un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle du canton de Vaud avait retenu la validité partielle d'une initiative populaire demandant qu'une importante propriété communale ne soit pas vendue et qu'elle reste ouverte à la population. La propriété en cause ayant fait l'objet d'une vente dans l'intervalle, les autorités locales constatèrent que l'initiative était dépourvue d'objet et qu'elle était ainsi devenue inexécutable. Elles prononcèrent sa nullité, avant d'être sanctionnées sur ce point par la Cour constitutionnelle du canton de Vaud. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral confirma la décision d'annulation intégrale des autorités municipales, au motif que le maintien de la propriété dans les mains des pouvoirs publics communaux représentait le cœur même de l'initiative. Une validation partielle de cette dernière aurait eu pour conséquence de dénaturer la démarche d'origine des initiants.

43-Un autre arrêt rendu le 9 mars 2009 a conduit le Tribunal fédéral à confirmer l'invalidation d'une initiative populaire tendant à la révision de la Constitution du canton de Genève 35. Etaient en cause dans cette affaire dix mesures visant à lutter contre les loyers abusifs et la pénurie de logements. A l'image du Grand Conseil genevois, qui l'avait invalidée dans son intégralité, le Tribunal fédéral a considéré que l'initiative en cause comprenait des moyens destinés à la mettre en œuvre qui s'avéraient complexes et qui étaient dotés de formulations parfois obscures.

44. L'initiative se présentait en effet comme un catalogue de mesures touchant des domaines aussi variés que l'aménagement du territoire, l'intervention accrue de l'Etat dans le contrôle des loyers, la limitation du prix des terrains, l'élargissement du droit de préemption de l'État, ainsi que des prescriptions sur le volume des bâtiments et le nombre de pièces des logements. Les juges fédéraux en ont conclu qu'un tel foisonnement de propositions comportait inévitablement le risque que le citoyen — favorable par hypothèse au but général poursuivi par l'initiative -, s'oppose

33 Voir par exemple AIJC XXII-2006, p. 908 ; AIJC XX-2004, p. 818 et les références citées.

34 ATF 134 I 172 Commune de Montreux.

35 Arrêt du Tribunal fédéral lC_289/2008 ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires et consorts c. Grand Conseil de la République et canton de Genève.

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à l'une ou à l'autre des mesures proposées. Or, comme la règle de l'unité de la matière, qui postule l'existence d'un rapport intrinsèque entre les diverses parties d'une initiative populaire, s'apprécie de manière particulièrement stricte dans le cas d'initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution, le Tribunal fédéral n'a pu que constater que le texte en cause ne ménageait pas suffisamment la liberté de choix du citoyen. La Haute Cour a dans le même sens constaté qu'une éventuelle scission des multiples propositions contenues dans l'initiative n'entrait pas en considération. La démarche suivie par les initiants, pour comporter un grand nombre de propositions différentes, s'apparentait en effet au programme d'un parti politique et apparaissait de ce point de vue comme abusive. L'initiative a par conséquent été invalidée dans sa totalité.

B - Invalidation d'une élection

45. Par arrêt du 29 mai 2008 36, le Tribunal fédéral a confirmé l'annulation de l'élection d'un membre du Conseil administratif d'une commune genevoise. En l'espèce, l'élection qui s'était déroulée au mois de juin 2007 avait conduit au dépôt d'un recours devant le Tribunal administratif genevois en raison de diverses irrégularités : des représentants d'une formation politique qui avait présenté un candidat s'étaient rendus chez des électeurs et s'étaient fait remettre le matériel de vote lorsque ceux-ci avouaient ne pas l'utiliser. Des bulletins et des cartes d'électeurs signées avaient en outre été récoltés directement chez des électeurs.

46. Le Tribunal fédéral a précisé que la collecte, par les représentants d'un parti, de bulletins d'électeurs non astreints à la remise personnelle de leur vote est en soi

inadmissible et qu'un tel comportement peut conduire, suivant son ampleur, à l'annulation de l'élection. Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent apparaître l'influence qu'elles sont susceptibles d'exercer sur le résultat du scrutin comme possible. Dans le cas particulier, l'ensemble des irrégularités constatées suffisait à rendre plausible une telle influence, comme l'avaient constaté les juges du Tribunal administratif genevois. Les juges fédéraux ont ajouté que le seul fait de collecter des cartes d'électeurs signées dans le but de voter à la place des personnes dupées constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté de vote garantie par les droits politiques au sens de l'article 34 Cst.

X - ACCORD BILATERAL SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES A - Non discrimination

47. Par arrêt du 14 avril 2008 37, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la notion de « membre de la famille » d'un travailleur au sens du règlement communautaire n°

1408/71. Etait en cause dans cette affaire une ressortissante française née à Genève en 1982, qui était atteinte depuis son enfance d epilepsie. Après avoir effectué la plus grande partie de sa scolarité dans des établissements spécialisés en Suisse, l'intéressée vivait depuis le mois d'octobre 2000 dans un institut spécialisé. Incapable d'exercer une activité lucrative, elle était titulaire d'une autorisation de séjour « B » (CE/AELE) et affiliée comme personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Ses parents, domiciliés en France, travaillaient en Suisse depuis de nombreuses années. La demande de prestations à l'assurance-invalidité tendant à 36 La Semaine judiciaire (ci -après : SJ) 2008 I 441 A.

37 ATF 134 V 265 A.

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l'octroi d'une rente qu'elle présenta en 2004 essuya pourtant un refus, motif pris de son absence de domicile en Suisse. Le Tribunal fédéral a admis le recours exercé contre cette décision.

48. En l'espèce, en relation avec le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, les juges fédéraux ont précisé que la personne concernée était bien considérée comme un « membre de la famille » d'un travailleur et qu'elle entrait, à ce titre, dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71. Le principe de non discrimination fondée sur la nationalité prévu par ce règlement a pour effet de rendre inopposable à l'assuré l'exigence de la nationalité suisse pour l'octroi de cette prestation.

Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont en principe soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci. L'article 3 paragraphe 1 du règlement n'établit pas de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un travailleur. En vertu de cette disposition, la recourante s'est par conséquent vu reconnaître le droit, en présence d'une discrimination, à la prestation en cause aux mêmes conditions qu'un ressortissant suisse, même si elle ne remplissait pas les exigences imposées par le droit suisse aux ressortissants étrangers.

B - Notion de travailleur frontalier

49- Un ressortissant anglais qui, tout en travaillant en Suisse, se rend régulièrement à son domicile en Grande-Bretagne répond-il à la condition de

« travailleur salarié frontalier » au sens de l'ALCP ? C'est à cette intéressante question qu'a dû répondre le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 16 mars 2009 38. Était en cause dans cette affaire la demande d'autorisation frontalière CE/AELE (permis G) présentée auprès des autorités valaisannes par un ressortissant britannique employé par une société et qui entendait résider la moitié de son temps dans le Chablais valaisan, à proximité de la Riviera vaudoise où se trouvaient ses partenaires commerciaux. Les autorités valaisannes ayant considéré que l'intéressé ne répondait nullement à la notion de frontalier, en sorte qu'il n'était pas fondé à échapper au régime de l'autorisation prévu par la législation suisse pour permettre aux étrangers d'acquérir des biens immobiliers en Suisse, le Tribunal fédéral fut saisi d'un recours.

50. Dans son arrêt, la Haute Cour relève que la définition retenue par les autorités locales pour qualifier les travailleurs salariés frontaliers n'est plus valable au regard de l'ALCP. La qualité de frontalier n'est en effet plus liée au domicile dans une zone d'un pays limitrophe de la Suisse. Ces personnes peuvent en effet être domiciliées dorénavant n'importe où sur le territoire de l'un des États parties à l'ALCP, tandis que leur lieu de travail se trouve en Suisse. L'élément caractéristique de la notion de frontalier réside ainsi dans le fait que l'intéressé se déplace régulièrement — à savoir au moins une fois par semaine — entre son domicile et son lieu de travail. De fait, les frontaliers au sens de l'ALCP pourraient plutôt être définis comme des « pendulaires internationaux». Le Tribunal fédéral a sur cette base admis le recours exercé par le ressortissant anglais en cause et renvoyé l'affaire aux autorités valaisannes afin que

38 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2008 A.X. c. Office fédéral de la justice et Service des registres fonciers et de la géomatique du canton du Valais.

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celles-ci examinent en particulier la fréquence avec laquelle l'intéressé se rend de son domicile en Grande-Bretagne à son lieu de travail.

XI - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME A - Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral

51. Par arrêt du 13 décembre 2007 39, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour violation de l'article 8 CEDH dans le cas de l'adoption par un concubin de l'enfant majeure, gravement handicapée, de sa partenaire. L'adoption ainsi prononcée avait eu pour singulier effet, conformément au droit suisse, d'entraîner la rupture du lien de filiation entre la mère et sa fille. La Cour de Strasbourg constata en la circonstance que l'application aveugle et mécanique des dispositions de la loi civile à cette situation très particulière pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues avait heurté de front les vœux des requérants, sans réellement profiter à personne 40 .

52. À la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a été saisi d'une demande en révision, en application de l'article 122 LTF. Les juges fédéraux ont, par arrêt du 18 juillet 2008 41 , accepté cette demande et prononcé l'annulation de l'arrêt qui avait conduit à la saisine de la Cour européenne. Le rétablissement d'une situation conforme au droit postulait non pas l'annulation de la décision d'adoption elle-même, mais celle de la décision administrative qui avait supprimé le lien de filiation avec la mère.

B - Extradition et droits de l'homme

53. La question du respect des droits de l'homme est fréquemment évoquée en lien avec la procédure d'extradition 42. Une jurisprudence éprouvée du Tribunal fédéral a conduit à admettre que la responsabilité internationale de la Suisse peut être engagée en cas de remise d'une personne à l'étranger lorsque le risque d'une violation des droits de l'homme de l'intéressé est avéré, tout particulièrement sous l'angle de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3

CEDH.

54. Un arrêt rendu le 18 décembre 2007 43 a conduit le Tribunal fédéral à passer en revue de manière détaillée sa pratique sur le sujet et à préciser que des garanties diplomatiques de la part de l'État requérant l'extradition peuvent être de nature à représenter une protection efficace pour la personne poursuivie. Dans l'examen de ce point, il faut toutefois procéder à une évaluation du risque. Dans le cas particulier, qui concernait la remise aux autorités russes d'une personne accusée d'avoir commis des délits économiques, l'admissibilité de l'extradition a été confirmée à la condition que des garanties diplomatiques soient obtenues.

39 SJ 2009 I, p. 25 C, B. et D.

40 Voir, sur le sujet, le rapport suisse « Constitution et famille(s) » publié dans le présent Annuaire.

41 SJ 2009 I, p. 53 C., B. et D.

42 Voir par exemple AIJC XX-2004, p. 821.

43 ATF 134 IV 156 X.

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C - Droits et obligations de caractère civil

55. Un arrêt rendu le 8 octobre 2008 44 a permis au Tribunal fédéral de préciser qu'en raison de la garantie de l'accès au juge, la personne à qui l'on réclame la réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales doit avoir eu la possibilité de contester au moins une fois le montant de la créance de cotisations devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Dans la mesure où un ancien organe de l'employeur n'a plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une décision de cotisations signifiée ultérieurement à son départ, cette décision doit pouvoir être librement examinée dans le cadre de la procédure en réparation du dommage. Ces exigences découlent du caractère « civil » qui est attaché au régime des cotisations et des prestations d'assurances sociales au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH.

56. Dans un autre arrêt fort intéressant rendu le 20 octobre 2008 45 , le Tribunal fédéral a jugé que l'acte par lequel le Conseil fédéral approuve de manière générale le tarif applicable à des prestations médicales (en l'occurrence, une structure tarifaire en matière de prestations de radiologie) présente un caractère général et abstrait. Faute d'être suffisamment individualisé, ledit tarif ne rentre pas dans la catégorie des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, en sorte qu'un contrôle juridictionnel sur le sujet n'est pas requis.

57. Cette disposition ne garantit en effet nullement un droit individuel de contester directement devant le juge des règles à caractère général et abstrait. Pour la même raison, un contrôle exercé par le Tribunal fédéral au regard de la loi sur le Tribunal fédéral n'est pas envisageable : le recours en matière de droit public ne peut en effet être exercé que contre des décisions fondées sur le droit fédéral, à l'exclusion de tout contrôle abstrait des actes du gouvernement fédéral 46.

XII - PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS A - Interdiction de fumer dans les lieux publics

58. Le principe de la séparation des pouvoirs représente une règle organisationnelle qui gouverne l'agencement des organes de l'État sur le plan aussi bien fédéral que cantonal. Il s'agit également, conformément à une jurisprudence solidement établie, d'un droit de nature constitutionnelle que les justiciables sont fondés à invoquer devant le Tribunal fédéral en vue d'obtenir la garantie du respect des compétences établies par la Constitution 47 .

59- Dans un arrêt du 5 septembre 2008 48 , le Tribunal fédéral a admis le recours exercé par plusieurs citoyens genevois pour violation du principe de la séparation des pouvoirs contre un règlement adopté par le Conseil d'État au sujet de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. L'adoption de ce règlement faisait suite à une initiative populaire tendant à interdire de fumer dans les lieux ouverts au 44 ATF 134 V 401 G.

45 ATF 134 V 443 T., B. et G.

46 Sur la question, voir également AIJC XXII-2006, p. 908.

47 Voir par exemple ATF 134 I 313 X. ; 134 I 269 Communauté genevoise d'action syndicale et consorts.

48 ATF 134 I 322 Amaudruz et consorts.

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public acceptée en date du 24 février 2008, qui avait elle-même donné lieu à un arrêt fort intéressant du Tribunal fédéral en date du 28 mars 2007 49.

60. Dans son arrêt du 5 septembre 2008, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la tâche de faire les lois incombe prioritairement au Parlement. À Genève, le Conseil d'État dispose de la compétence de promulguer les lois et de veiller à leur exécution. L'organe exécutif cantonal ne dispose, cela étant, de la faculté de légiférer que pour autant que la Constitution ou la législation cantonale lui en attribue le pouvoir. Dans le premier cas, on parle de règlements indépendants et dans le second, de règlements dépendants. Or, cette compétence faisait clairement défaut dans le cas de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

61. En particulier, l'initiative populaire qui a été acceptée par le corps électoral genevois le 24 février 2008, pour certes inscrire dans l'airain constitutionnel l'interdiction de fumer dans les lieux publics, n'est pas d'application directe et ne contient en particulier aucune clause permettant au gouvernement de se substituer au législateur. L'exécution de cette initiative appelle au contraire une législation d'application qui ne peut émaner que de l'organe parlementaire, et non du pouvoir exécutif. Le Tribunal fédéral avait en outre indiqué la voie à suivre dans l'arrêt qu'il avait rendu au sujet de l'initiative elle-même le 28 mars 2007. Il a en conséquence admis le recours dirigé contre le règlement du Conseil d'Etat et annulé, dans son intégralité, l'acte attaqué pour violation du principe de la séparation des pouvoirs.

B - Interdiction d'accès pour les chiens à certains parcs publics

62. Le 21 novembre 2008 50, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt sur la question de la compétence du Conseil d'Etat genevois pour adopter un règlement portant sur le statut des chiens. Etait en cause dans cette affaire un règlement prohibant l'accès des chiens à certains parcs publics. Ce règlement interdisait l'accès des chiens, toutes races confondues, à soixante-cinq parcs ouverts au public dans dix-sept communes du canton de Genève. Saisi d'un recours fondé notamment sur la violation du principe de la séparation des pouvoirs, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence de l'exécutif genevois pour légiférer en cette matière.

63. Après avoir rappelé la signification et la portée du principe de la légalité considéré comme base et limite de l'activité de l'État, les juges fédéraux ont souligné que la loi cantonale sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens contient une clause de délégation suffisamment large pour permettre l'intervention du Conseil d'État dans ce domaine. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a également jugé que l'interdiction d'accès des chiens à certains parcs publics ne présentait pas non plus un caractère arbitraire.

64. Dans un autre arrêt rendu également le 21 novembre 2008 51 sur le même règlement, le Tribunal fédéral a rejeté un recours exercé par la Société genevoise pour la protection des animaux et par un particulier en déclarant que l'interdiction d'accès des chiens à certains parcs publics ne contrevient pas à la garantie constitutionnelle de la

49 Voir A1JC XXII-2006, p. 899-

50 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1 18/2008, X. c. Conseil d'État du canton de Genève.

51 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008.

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liberté personnelle au sens de l'article 10 alinéa 2 Cst. Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure l'interdiction de détenir un chien tombait dans le champ d'application de la liberté personnelle. Il a précisé qu'en principe, la détention de chiens appartenant à une race déterminée n'est pas couverte par cette garantie.

65. Une atteinte à la liberté personnelle pourrait tout au plus être admise, selon les juges fédéraux, lorsque le détenteur d'un chien est obligé de se séparer de l'animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou encore lorsqu'un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d'un chien.

Ainsi, ce n'est qu'à des conditions fort restrictives que la liberté personnelle permettrait de protéger la détention de chiens. Les juges fédéraux ont ajouté que, dès lors que la jurisprudence se montre déjà réticente à admettre que la liberté personnelle protège la détention de chiens, il ne saurait être question d'étendre ce droit fondamental au point de considérer que la liberté de mouvement protège la faculté de se promener et d'accéder à l'ensemble des parcs publics avec un chien 52.

XIII - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

66. Plusieurs arrêts récents ont permis au Tribunal fédéral de se prononcer sur le statut juridique de la détention de chiens tel que le prévoient diverses lois cantonales 53. Dans un arrêt original rendu le 26 septembre 2008, les juges fédéraux ont eu à examiner, dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité des lois cantonales, la compatibilité de la loi thurgovienne sur la détention de chiens avec le droit fédéral 54.

67. La Haute Cour a jugé en l'occurrence que la disposition législative cantonale qui prévoit la confiscation et le placement d'un chien comme moyen de contraindre son propriétaire à respecter ses obligations financières de détenteur d'animal ne constituait pas une mesure directement destinée à assurer le recouvrement d'une somme d'argent d'une manière contraire au droit fédéral régissant la poursuite pour dettes. Cette mesure représente un désavantage juridique de nature administrative ayant un effet incitatif indirect, qui ne contrevient pas non plus à l'interdiction de droit fédéral de saisir et de retenir les animaux de compagnie. De même, la mesure en cause n'a été jugée contraire ni à la liberté personnelle ni à la garantie de la propriété, pas plus qu'au principe d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire au sens de la Constitution fédérale.

52 Sur la question, voir également AIJC XXII-2006, p. 900.

53 Voir AIJC XXIII-2007, p. 930 et les références citées.

54 ATF 1341 293 X.

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