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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2004

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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2004

HOTTELIER, Michel

HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2004.

Annuaire international de justice constitutionnelle, 2005, vol. 20-2004, p. 809-824

DOI : 10.3406/aijc.2005.1784

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6127

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Suisse

M. Michel Hottelier

Citer ce document / Cite this document :

Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 20-2004, 2005. Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale : à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? - La révision de la Constitution. pp. 809-824;

doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2005.1784

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2005_num_20_2004_1784

Fichier pdf généré le 15/06/2018

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SUISSE

par Michel HOTTELIER *

I - Droit à des conditions minimales d'existence ; A - Droit d'asile ; B - Suspension des prestations d'assistance— II - Liberté personnelle; A - Liberté de mouvement;

B - Privation de liberté à des fins d assistance ; C - Interdiction de la contrainte par corps ; D - Droit des étranges — III - Droit au respect de la vie privée et familiale ; A - Mesures déloignement de ressortissants communautaires ; B - Droit au regroupement familial ; C-Protection de la correspondance — IV - Garantie de la propriété — V - Liberté économique ; A - Profession d'avocat ; B - Professions médicales — VI - Liberté d'information ; A - Droits des journalistes ; B - Incitation à la haine raciale —

VII - Principe d'égalité de traitement ; A - Egalité salariale ; B - Droits des handicapés

— VIII - Garanties de procédure ; A - Principe de célérité ; B - Tribunal établi par la loi ; C -Privation de liberté — IX - Droits politiques ; A - Droit d initiative populaire ; B - Droit de vote — X - CEDH ; A - Droit à la liberté et à la sûreté ; B - Champ d'application de l'article 6 paragraphe 1 CEDH ; C - Portée de la CEDH et du Pacte II dans le domaine de l'extradition et de l'entraide ; D - Droit de l'adoption ; E - Protection contre les nuisances — XI - Pacte international relatif aux droits civils et politiques — XII - Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ; A - Circulation routière ; B - Droit du travail ; C - Droit fiscal - XIII - Interdiction de la double imposition intercantonale.

* * *

Professeur à l'Université de Genève. La présente chronique porte sur l'année 2004, mais contient aussi des références à des arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus durant les années 2003 et 2005. Les arrêts du Tribunal fédéral suisse peuvent être consultés sur le site Internet www.tribunal-federal.ch . Sur la question, voir AIJC XVIII-2002, p. 825.

Annuaire international de justice constitutionnelle, XX - 2004

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I - DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE A - Droit d'asile

1. Dans le domaine du droit à des conditions minimales d'existence, le Tribunal fédéral a jugé le 18 mars 2005 1 que le refus, par un requérant d'asile, dont la demande a été rejetée par le biais d'une décision de non entrée en matière, de collaborer à son départ de Suisse ne saurait justifier le retrait de l'aide minimale que garantit l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 2 • Cet arrêt extrêmement important est le premier que les juges fédéraux ont rendu au sujet du nouveau régime dit de « non entrée en matière » dans le domaine du droit d'asile, qui est entré en vigueur le 1er avril 2004. Pour les juges fédéraux, qui ont suivi en cela leur jurisprudence antérieure et les tendances exprimées en doctrine, le droit à des conditions minimales d'existence occupe une place particulière à l'intérieur du catalogue des droits fondamentaux. C'est pourquoi il ne saurait être question de restreindre ou de suspendre la protection que ce droit procure, quelles que soient les raisons pour lesquelles son bénéficiaire se trouve amené à revendiquer sa protection, et quel que soit — comme c'était le cas en l'espèce - le statut de l'étranger concerné, ou encore les raisons pour lesquelles celui-ci doit quitter la Suisse.

2. Dans une autre affaire, jugée le 19 février 2004, le Tribunal fédéral a relevé, sous l'angle du principe de la primauté du droit fédéral (article 49 alinéa 1 Cst.), que les cantons sont habilités à lutter contre les abus dans le domaine du droit d'asile grâce à la réduction des prestations d'aide sociale qui sont plus étendues que celles qui sont prévues par le droit fédéral. L'énumération des motifs énoncés par la législation fédérale sur l'asile pour refuser tout ou partie des prestations d'assistance, les réduire ou même les supprimer, ne présente en effet nullement un caractère exhaustif. Les cantons sont en conséquence libres d'édicter d'autres mesures destinées à lutter contre les abus en matière d'aide sociale 3 .

B - Suspension des prestations d'assistance

3. Le Tribunal fédéral a également précisé, dans le sillage de sa jurisprudence antérieure 4, que le droit énoncé à l'art. 12 Cst. garantit seulement le minimum vital, c'est-à-dire les moyens indispensables à la survie. C'est pourquoi ce droit, dont la portée est véritablement minimale, se confond avec le noyau qui le constitue. Les juges fédéraux ont ajouté que la personne qui, d'un point de vue objectif, est en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens - en acceptant, par exemple, un travail convenable - ne remplit pas les conditions de l'article 12 Cst. et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de cette disposition. Les prestations financières d'assistance peuvent être entièrement suspendues en cas de refus de principe de la personne concernée de participer à des mesures d'occupation et d'intégration qui permettraient de lui assurer le minimum vital 5 .

1 Arrêt 2P.3 18/2004 X.

2 Ci -après : Cst., Recueil systématique du droit fédéral suisse 101.

3 ATF 130 I 82 Sozialdemokratische Partei des Kantons Zurich.

4 Voir AIJC XIX-2003, p. 850.

5 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 1 30 I 7 1 X.

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II - LIBERTÉ PERSONNELLE A - Liberté de mouvement

4. L'obligation faite aux visiteurs d'établissements pénitentiaires de se soumettre à des contrôles de sécurité est classique et, dans son principe, pleinement justifiée sous l'angle des restrictions à la liberté personnelle qu'elle induit. Les mesures de ce genre sont en revanche plus délicates et discutables lorsqu'elles s'adressent aux avocats. Un arrêt rendu le 27 janvier 2004 a conduit le Tribunal fédéral à se pencher sur le cas d'un avocat genevois qui, désireux de rencontrer son client détenu à titre préventif, s'était vu obligé de se soumettre à un contrôle impliquant l'obligation de franchir un portique de sécurité, puis de retirer ses chaussures ou même sa ceinture, dans l'hypothèse où l'appareil persisterait à signaler la présence de métal sur sa personne. Débouté par les instances cantonales, l'homme de loi en a appelé à la Cour suprême, en invoquant une violation de la garantie de la liberté de mouvement énoncée par l'article 10 alinéa 2 Cst. En vain. Les juges fédéraux ont en effet rejeté le recours, en précisant que, si le contrôle de sécurité imposé au recourant représentait effectivement une restriction à sa liberté personnelle, celle-ci s'avérait pleinement justifiée : prévu par la loi, ce genre de contrôle répond à un intérêt public évident et ne présente pas un caractère disproportionné, en tant qu'il implique une série de mesures successives, auxquelles même les avocats ne sauraient se soustraire 6.

B - Privation de liberté à des fins d'assistance

5. Dans un arrêt du 1er novembre 2004, le Tribunal fédéral a jugé que le droit de déposer en tout temps une demande de libération en cas de privation de liberté à des fins d'assistance et de soumettre la décision qui la rejette au contrôle du juge trouve une limite dans le principe de la bonne foi. Les instances judiciaires ne sont par conséquent nullement contraintes d'entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnablement court, à la suite d'un premier rejet au sens des articles 5 paragraphe 4 CEDH et 3 1 alinéa 4 Cst 7 . Dans une autre affaire, les juges fédéraux ont précisé qu'en vertu du droit fédéral, la maxime inquisitoire est applicable dans la procédure de contrôle judiciaire cantonale en matière de privation de liberté à des fins d'assistance 8.

C - Interdiction de la contrainte par corps

6. L'article 10 Cst. énonce la liberté personnelle dans ses composantes les plus élémentaires telles qu'elles ont été progressivement dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral : outre le droit à la vie, la disposition protège l'intégrité physique et psychique, ainsi que la liberté de mouvement. Sont également proscrits la peine de mort, de même que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. L'ancienne Constitution fédérale, du 29 mai 1874, prohibait aussi la contrainte par corps. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 n'a pas repris cette dernière clause.

6 ATF 130 I 65 X.

7 ATF 130 III 729 X.

8 ATF 130 III 734 X.

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7. Dans un arrêt du 12 mai 2004 9, le Tribunal fédéral a précisé que le constituant n'a pas jugé utile d'inscrire l'interdiction de la contrainte par corps dans une disposition expresse, parce que ce principe découle déjà de la garantie générale de la liberté personnelle et qu'il est de surcroît consacré par la législation fédérale 10 . L'interdiction de la contrainte par corps demeure ainsi un principe de rang constitutionnel, qui peut se rattacher aussi bien à la dignité humaine, consacrée en termes généraux à l'article 7 Cst., qu'à la liberté personnelle énoncée à l'article 10 alinéa 2 Cst. Les juges fédéraux ont également relevé que l'article 1 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur pour la Suisse le 1 8 septembre 1992, prévoit expressément que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

D - Droit des étrangers

8. Dans le domaine du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a précisé le 1 5 juillet 2004 que le requérant demandeur d'asile qui viole ses obligations de base de collaborer à la procédure ou qui se comporte de façon abusive présente un risque objectif de passage à la clandestinité. Ce risque conduit à admettre que l'intéressé s'opposera également à l'exécution de son renvoi ou qu'il essaiera à tout le moins de l'entraver. Dans un tel cas, sa détention en vue du refoulement ne contrevient ni à la Constitution, ni à la CEDH 11 .

III - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

A - Mesures d'éloignement de ressortissants communautaires

9. Le Tribunal fédéral a été amené à s'interroger, dans le prolongement des premiers arrêts qu'il a rendus à propos de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes passé avec la Communauté européenne et les quinze États qui la composaient à l'époque (ALCP) 12 , sur le régime de l'expulsion du territoire suisse de ressortissants communautaires. Les juges fédéraux ont précisé que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées par l'ordre public, la sécurité et la santé publiques, conformément à l'article 5 alinéa 1 de l'Annexe I à l'Accord. Tout comme c'est le cas pour les autres étrangers, les ressortissants communautaires peuvent donc être soumis à des mesures d'éloignement du territoire helvétique. Les mesures de ce genre s'apprécient toutefois, dans le cadre de l'ALCP, au regard de trois directives mentionnées par l'article 5 alinéa 2 Annexe I, dans la teneur que celles-ci avaient au moment de la signature de l'Accord. Il s'agit des directives 64/2 21 /CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE.

10. A l'instar de l'expulsion administrative prévue par la loi suisse sur le séjour et l'établissement des étrangers, le ressortissant communautaire qui se livre à des activités contraires à l'ordre public peut être expulsé de Suisse. La directive 64/221 mentionne explicitement la réserve de l'ordre public, tout en laissant les États parties libre de définir cette expression sur la base de leur législation. La Cour de justice a précisé que la notion doit recevoir une interprétation étroite, de manière à éviter des 9 ATF 130 1 169 G.

10 Voir également Feuille fédérale de la Confédération suisse (FF) 1997 1 151.

11 ATF 130 II 377 X. Voir également ATF 130 II 488 X.

12 Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p-851.

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pratiques trop disparates entre États. Les motifs d'expulsion ainsi définis ne doivent pas s'écarter des clauses de restriction nécessaires dans une société démocratique au sens des articles 8 à 1 1 paragraphe 2 CEDH 13 .

1 1. Faisant sienne la jurisprudence de la Cour, le Tribunal fédéral a précisé que le recours à la notion d'ordre public pour restreindre la liberté de circulation suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société 14 . A l'instar du régime de la loi suisse, la condamnation pénale d'un étranger assortie d'une expulsion avec sursis ne fait nullement obstacle à une mesure d'expulsion prise par l'autorité administrative 15 . A ainsi été jugée admissible l'expulsion d'un ressortissant communautaire qui avait été condamné pour trafic de drogue à une peine de réclusion de trois ans et neuf mois, en tant que cette solution se justifie par des motifs d'ordre et de sécurité publics 16 . De même, l'encouragement à la prostitution et les infractions graves à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse sont des infractions propres à justifier une mesure d'ordre public au sens du droit européen 17 . Le Tribunal fédéral a également précisé que les ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi qui sont dépourvus de moyens financiers suffisants pour assurer leur subsistance ne peuvent en principe déduire aucun droit à une autorisation de séjour au sens de l'ALCP 18 .

B - Droit au regroupement familial

12. Par arrêt du 1er juin 2004, le Tribunal fédéral a précisé que la législation suisse applicable aux ressortissants non communautaires n'accorde en principe pas de droit au regroupement familial à l'étranger qui dispose d'une simple autorisation de séjour 19 . Le droit au respect de la vie privée et familiale qui découle des articles 1 3 Cst.

et 8 CEDH exige que l'une des personnes concernées au moins ait un droit de présence reconnu en Suisse. Un tel droit a néanmoins été admis dans le cas d'un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui, pratiquement, ne pouvait vivre nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante.

C - Protection de la correspondance

13-Un arrêt rendu le 21 octobre 2003 a vu le Tribunal fédéral admettre que le licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable, d'un employé qui avait dévié sur sa propre messagerie l'ensemble du courrier électronique de son supérieur hiérarchique, à l'insu de ce dernier, était légitime 20 . Dans le cadre de cette affaire civile, les juges fédéraux ont rappelé que le courrier électronique par le biais d'Internet

13 Arrêts Carpenter, du 11 juillet 2002, C-60/00, Rec. 2002, p. 1-6279, points 42 et Rutili, du 28 octobre 1975, 36-75, Rec. 1975, p. 1219, point 32.

14 ATF 130 II 493 X. ; 130 II 176 X.

15 ATF 130 II 493 X.

16 ATF 129 II 215 X.

17 ATF 130 II 493 X.

18 ATF 130 II 388 X. Sur la question, voir également Ali KlZILDAG, Les mesures restrictives justifiées par l'ordre public en droit communautaire et en droit suisse, Revue de droit administratif et de droit fiscal 2004 I 469-508.

19 ATF 130 II 281 X.

20 ATF 130 III 28 A.

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est couvert par la protection constitutionnelle du secret des communications au sens de l'article 13 Cst. 21 . Le simple fait de connaître les adresses et la période à laquelle l'utilisateur a envoyé ou reçu des messages constitue déjà une violation de ce secret. La Haute Cour a ajouté que, si les droits fondamentaux servent prioritairement à défendre les individus contre les atteintes des pouvoirs publics, leur portée peut également être utile dans la détermination de ce qui est tolérable dans les relations entre particuliers.

IV - GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ

14. L'article 26 Cst. consacre la garantie de la propriété. Conformément à l'article 36 Cst., les restrictions susceptibles d'être portées à cette liberté doivent reposer sur une base légale, être motivées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau de la garantie. Par un arrêt du 9 décembre 2004, le Tribunal fédéral a précisé que la disposition du Code de procédure pénale bernois relative à la réalisation anticipée d'objets saisis ne constituait pas une base légale suffisante pour permettre au juge d'instruction d'ordonner la destruction anticipée de plants de chanvre 22 . Ce genre de mesure représente en effet une restriction grave à la garantie de la propriété qui, conformément à la clause générale de l'article 36 alinéa 1 Cst. et à la jurisprudence constante, doit être prévue par une loi au sens formel, soit un acte normatif émanant du législateur ordinaire.

V - LIBERTÉ ÉCONOMIQUE A - Profession d'avocat

15. Dans un arrêt du 29 janvier 2004, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'inscrire un avocat au registre cantonal en raison de son manque d'indépendance liée, en l'occurrence, à son statut de salarié, constitue une restriction à la liberté économique au sens de l'article 27 Cst., en tant que l'activité d'avocat est protégée par ce droit fondamental. Si, dans le cas des avocats salariés au sein d'entreprises, un manque d'indépendance est présumé, la présomption ne présente toutefois qu'un caractère réfragable. Il est ainsi possible de la renverser, moyennant l'établissement d'une situation claire. Le Tribunal fédéral a considéré que tel n'était pas le cas s'agissant d'un avocat qui était employé par une banque à Zurich, en qualité de vice-directeur au bénéfice d'une signature collective 23 .

B - Professions médicales

16. Le 6 septembre 2004, le Tribunal fédéral a confirmé la constitutionnalité de la réglementation vaudoise limitant, pour une durée de trois ans, le nombre des médecins admis à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire. Pour les juges fédéraux, qui ont suivi en cela le raisonnement qu'ils avaient tenu dans un arrêt précédent concernant le canton de Zurich 24 , la réglementation en cause ne contrevient pas à la liberté économique, en tant qu'elle remplit l'ensemble des conditions de restriction prévues à l'article 36 Cst. Elle ne contrevient pas non plus à l'ALCP, faute de 21 Dans le même sens, voir déjà l'arrêt Swiss Online AG, AT F 126 I 50.

22 ATF 1 30 I 360 X. und Z. GmbH.

23 ATF 130 II 87 Zurcher Anwaltsverband.

24 ATF 130 I 126 Verband Schweizerischer Assistenz-und Oberarzte, Sektion Zurich, und X. ; voir AIJC 2003-XIX, p. 853.

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constituer une discrimination directe ou indirecte entre médecins suisses et médecins communautaires 25 .

VI - LIBERTÉ D'INFORMATION A - Droits des journalistes

17. Ces dernières années, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rendre plusieurs arrêts en lien avec l'organisation du Forum économique mondial, à Davos 26 . Par arrêt du 7 juillet 2004, les juges fédéraux ont rejeté le recours d'un journaliste auquel la police locale avait interdit de se rendre à Davos durant le Forum économique mondial de 2001. La Haute Cour a précisé que l'interdiction faite à l'intéressé de se rendre à Davos touchait sa liberté personnelle, ainsi que les libertés d'opinion, d'information et de la presse. Elle a toutefois considéré que les conditions de restriction prévues par l'article 3 6 Cst. étaient toutes réalisées 27 .

18. Par un autre arrêt, rendu le 13 octobre 2004, le Tribunal fédéral a ajouté que la Constitution ne garantit aucun droit au contrôle judiciaire lors d'une atteinte aux droits fondamentaux résultant d'actes par lesquels la police avait interdit à un journaliste l'accès à Davos durant le Forum économique mondial de 2001. Les juges fédéraux ont précisé qu'en l'espèce, les actes matériels de la police ne touchaient pas le journaliste dans ses droits de caractère civil, de sorte que l'absence de contrôle judiciaire ne contrevenait pas à l'article 6 paragraphe 1 CEDH 28 .

B - Incitation à la haine raciale

19-Dans le cadre de la jurisprudence qu'il a développée à propos de la norme pénale qui prohibe les actes d'incitation à la haine raciale, le Tribunal fédéral a précisé, par arrêt du 27 mai 2004, que les allégations contenues dans un discours qui avait eu lieu lors d'une réunion fermée, dans un refuge forestier, devant plusieurs dizaines de skinheads appartenant à différents groupuscules, présentaient bien un caractère public justifiant l'application du Code pénal. Seules échappent à la répression les allégations prononcées dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis, ou encore dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière.

Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un certain rôle 29 .

VII - PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT A - Égalité salariale

20. L'article 8 alinéa 3 Cst. proclame que « l'homme et la femme sont égaux en droit ». La disposition contient également un mandat à l'adresse du législateur, visant à pourvoir à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de 25 La Semaine judiciaire 2005 I 205 Société vaudoise de médecine.

26 Voir à ce sujet AIJC XVIII-2002, p. 83 1 - 27 ATF 130 1369 G.

28 ATF 130 I 388 K.

29 ATF 130 IV 111 Genralprokurator des Kantons Bern. Voir également AIJC XVIII-2002, p. 836.

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la formation et du travail. Elle prévoit enfin que l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Cette dernière clause présente l'originalité de déployer un effet direct dans les rapports de droit privé, conditionnant ainsi, en matière salariale, la teneur des contrats de travail fondés sur le Code des obligations et ouvrant, corrélativement, la voie au contrôle de la constitutionnalité.

21. Le principe de l'égalité salariale est aisé à appréhender, tout au moins sur le plan théorique. Sa mise en œuvre et, surtout, le contrôle de son respect par les instances judiciaires posent par contre des problèmes techniques délicats, en particulier sous l'angle de la détermination des critères destinés à permettre l'évaluation de la notion d'égalité dans le domaine du droit du travail 30 . Par un important arrêt rendu le 22

décembre 2003, le Tribunal fédéral a précisé la marche à suivre en ce domaine 31 . 22. Les juges fédéraux ont en particulier souligné que le principe de l'égalité salariale entre l'homme et la femme garanti par l'article 8 alinéa 3 Cst. repose sur la notion de travail de valeur égale. Si l'équivalence entre les fonctions au sein d'une entreprise n'est pas patente ou si elle n'est pas établie d'une autre manière, c'est à un expert qu'il incombe de déterminer si les fonctions en cause peuvent se comparer et d'arrêter les critères qui entrent en ligne de compte. La détermination de la valeur comparative des activités différentes doit se faire auprès d'un seul et même employeur, car il ne saurait être question, sauf circonstances spéciales, de procéder à des comparaisons entre plusieurs entreprises, communes ou cantons, qui ont des systèmes de rémunération indépendants les uns des autres. En outre, l'interdiction de discriminer présente un caractère absolu, ce qui signifie notamment qu'elle vaut dans tous les domaines de la vie professionnelle. Lorsque l'existence d'une discrimination liée au sexe a été rendue vraisemblable, l'employeur est tenu de rapporter la preuve complète de la valeur objective de la différence de traitement. Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'ancienneté, la qualification, l'expérience, le domaine concret d'activité, les prestations effectuées, les risques encourus, ou encore le cahier des charges. Pour qu'une différence de traitement soit justifiée, il ne suffit pas que l'employeur invoque n'importe quel motif: il doit au contraire démontrer que le motif avancé poursuit un but objectif, qui répond à un véritable besoin de l'entreprise et que les mesures discriminatoires adoptées sont propres à atteindre le but recherché, sous l'angle du principe de la proportionnalité. Des motifs objectifs ne peuvent généralement légitimer une différence de rémunération que dans la mesure où ils influent sur la prestation de travail et sa rémunération par l'employeur.

Faisant application de ces principes, le Tribunal fédéral a, à l'issue d'une analyse approfondie de l'état de fait à l'origine de la cause, confirmé la condamnation d'une entreprise multinationale, qui avait engagé une femme titulaire du brevet d'avocat genevois, en la rétribuant toutefois 27 % de moins que l'homme qui l'avait précédé dans la fonction qu'elle occupait, sans lui verser de surcroît de gratification, ni lui assurer aucune promotion pendant toute la durée des rapports de travail.

B - Droits des handicapés

23. Le 24 novembre 2004, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un recours qui mettait en cause le statut de l'enseignement destiné aux enfants handicapés dans le

30 Voir AIJC XIX-2003, p. 854 ; XVIII-2002, p. 832.

31 ATF 130 III 145 X. SA.

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canton de Glaris 32 . Conformément à l'article 62 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci doivent pourvoir à un enseignement de base suffisant, ouvert à tous les enfants. L'enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. Dans l'exercice de la compétence qui leur revient, les cantons doivent toutefois respecter les droits fondamentaux. Ils sont tenus, en particulier, de veiller au caractère gratuit et suffisant de l'enseignement qu'ils dispensent, conformément à l'article 19 Cst. Ils doivent en outre prendre en compte le principe d'égalité de traitement, tel qu'il découle de l'article 8 Cst. L'alinéa 4 de cette disposition précise que la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

24. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons disposent d'une autonomie importante pour réglementer l'école primaire ; ils doivent cependant garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite, qui s'avère conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel. L'absence de scolarisation d'un enfant à l'école régulière en raison de son handicap doit reposer sur un motif qualifié et peut être compatible avec l'interdiction constitutionnelle de discriminer. Le bien de l'enfant handicapé dans le cadre des possibilités existantes présente un caractère déterminant à cet égard. Un enfant lourdement handicapé peut ainsi se voir refuser l'admission à une classe préparatoire destinée à des enfants retardés dans leur développement, même si sa scolarisation dans une école spécialisée ne peut se faire qu'en dehors de son canton d'origine.

25. Dans un autre arrêt, rendu le 30 septembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a souligné que la clause de l'article 8 alinéa 4 Cst., qui dispose que la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, représente, à l'image des buts sociaux plus généralement énoncés à l'article 41 alinéa 1 Cst., un mandat à l'adresse du législateur, dont il n'est pas possible de déduire des droits individuels directement invocables devant les instances administratives ou judiciaires33 . Les juges fédéraux ont sur cette base précisé que le refus, par l'assurance invalidité, de prendre en charge des appareils de communication électriques et électroniques n'est pas critiquable d'un point de vue constitutionnel.

VIII - GARANTIES DE PROCÉDURE A - Principe de célérité

26. L'article 29 alinéa 1 Cst. énonce, au chapitre des garanties générales de procédure, le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Un arrêt du 5 juillet 2004 a permis au Tribunal fédéral de fixer le champ d'application matériel de cette disposition, en particulier face à la garantie générale du procès équitable de l'article 6 paragraphe 1 CEDH. Les juges fédéraux ont souligné à cette occasion que le principe de la célérité s'applique plus largement selon la Constitution fédérale que selon la CEDH. Le champ opératoire de la norme constitutionnelle ne se limite en effet pas aux contestations de caractère civil ou aux accusations pénales, mais s'étend à l'ensemble des procédures devant les autorités judiciaires et administratives.

Au regard du texte constitutionnel, le principe de la célérité trouve ainsi matière à 32 ATF 130 1 352 X.

33 ATF 131V 9 A.

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s'appliquer dans le domaine de l'exécution des peines, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 paragraphe 1 CEDH entre également en considération 34 .

B - Tribunal établi par la loi

27. Par arrêt du 27 janvier 2004, le Tribunal fédéral a cassé l'élection des juges assesseurs du nouveau Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en raison de son irrégularité 35 . A la suite de cet arrêt, le Parlement genevois a voté une loi urgente habilitant le Tribunal des assurances sociales à siéger sans la présence de juges assesseurs, jusqu'à l'entrée en fonction de ces derniers, une fois ceux-ci régulièrement élus. Saisi d'un recours, la Haute Cour a confirmé par arrêt du 1er juillet 2004 la validité de la loi urgente genevoise, s'agissant de permettre à une juridiction de fonctionner et d'éviter de ce fait des situations de déni de justice et un retard inadmissible dans les procédures 36 . Par un autre arrêt, daté du 5 août 2004, les juges fédéraux ont ajouté que les compétences dont bénéficie le Tribunal genevois des assurances sociales l'habilitent également à connaître du contentieux de chômeurs en fin de droit, alors même que ce chef de compétence ne ressort pas de manière explicite de la Constitution cantonale 37 .

C - Privation de liberté

28. Les articles 31 alinéa 2 et 32 alinéa 2 Cst. consacrent, au chapitre de la privation de liberté d'une part et de la procédure pénale d'autre part, diverses garanties de procédure, au nombre desquelles figure le droit de se taire. Les deux dispositions prévoient également que leurs bénéficiaires doivent être informés de leurs droits et mis en état de faire valoir ceux-ci. Par un intéressant arrêt du 18 mai 2004, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser la portée de ces garanties. Les juges fédéraux ont souligné que la personne accusée dans une procédure pénale est fondée à faire usage de son droit de se taire, sans avoir à en subir les inconvénients. Le devoir qui incombe à l'autorité d'informer aussitôt la personne privée de sa liberté de son droit de se taire résulte directement de l'article 3 1 alinéa 2 Cst. Le devoir d'information que renferme la Constitution représente une garantie de procédure indépendante. Par conséquent, les déclarations qui auraient été faites dans l'ignorance du droit de se taire ne peuvent en principe pas être retenues. La portée de cette garantie ne présente toutefois pas un caractère absolu. Le Tribunal fédéral a en effet précisé que des exceptions à ce dernier principe sont admissibles à certaines conditions, moyennant une pesée des intérêts en présence 38 .

IX - DROITS POLITIQUES

A - Droit d'initiative populaire

29-Outre l'unité de la matière39, l'une des exigences qui conditionne la validité des initiatives populaires en Suisse, sur le plan aussi bien fédéral que cantonal, consiste dans le respect du principe de l'unité du genre. Cette exigence interdit, au nom de l'unité normative, qu'une initiative populaire tende simultanément à l'adoption de 34 ATF 1301 269 X.

35 ATF 130 I 106 Dobler ; voir à ce sujet AIJC XIX-2003, p. 856.

36 ATF 1301 226 Dobler.

37 ATF 1301 366 B.

38 ATF 1301 126 X.

39 Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p-857.

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normes qui appartiennent à des rangs différents. Dès lors que l'ordre juridique implique une hiérarchie des normes et soumet chaque échelon à un contrôle démocratique distinct, il serait abusif de proposer simultanément une disposition constitutionnelle et la législation qui la met en oeuvre. Cette exigence découle notamment du principe de la liberté de vote: le citoyen doit en effet savoir s'il se prononce sur une modification constitutionnelle ou simplement législative, et il doit avoir le droit, le cas échéant, de se prononcer séparément sur les deux questions. La garantie générale des droits politiques prévue à l'article 34 Cst. comprend le respect du principe de l'unité du genre. Le citoyen qui estime que celui-ci n'est pas respecté par une initiative populaire de rang cantonal est fondé à revendiquer son respect devant le Tribunal fédéral 40 .

30. Par arrêt du 26 mai 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu'une initiative, qui tendait notamment à inscrire dans la constitution cantonale des dispositions figurant déjà dans diverses lois, en les modifiant sur certains points, ne violait pas l'exigence d'unité du genre 41 . Etait en cause dans cette affaire une initiative populaire genevoise, qui visait à intégrer dans la constitution cantonale toute une série de principes contenus dans la législation locale sur la protection des locataires. Les juges fédéraux ont par contre considéré que l'initiative violait le principe d'unité de la matière, compte tenu de la diversité des buts poursuivis (élargissement des droits politiques et renforcement de la protection des locataires) et des dispositions mises en oeuvre. Si la longueur et la complexité du texte proposé s'opposaient à une scission, la partie de l'initiative qui prévoyait le référendum obligatoire pour la modification des lois en matière de protection des locataires, constituait l'essentiel de la démarche des initiants ; elle a été considérée valide en soi et peut ainsi être soumise au peuple.

B - Droit de vote

31. Une question aussi régulière que délicate en matière de droits démocratiques concerne les pouvoirs dont disposent les autorités d'informer les votants avant un scrutin populaire. En date du 30 novembre 2003 s'est déroulée dans le canton de Zurich une importante votation, qui concernait une révision partielle du Code de procédure pénale. Saisi de plusieurs recours qui mettaient en cause l'organisation du scrutin, le Tribunal fédéral a rappelé les obligations qui incombent aux autorités cantonales dans ce cadre par un arrêt du 28 juillet 2004 42 . Les juges fédéraux ont souligné le caractère objectif et équilibré qui doit entourer l'information figurant dans la documentation distribuée aux électeurs avant le vote ; ils ont également rappelé les conditions auxquelles des déclarations publiques individuelles émanant de personnes membres d'une autorité lors de la campagne électorale sont admissibles. Analysant le rapport explicatif du Conseil d'État zurichois concernant notamment la proposition de supprimer le pourvoi en nullité cantonal contre les jugements ou décisions finales des juges uniques, des tribunaux de district et des tribunaux de la jeunesse, ainsi que contre les jugements d'appel de la Cour suprême, le Tribunal fédéral a considéré que la préparation du vote et l'information présentée à ce sujet ne comportaient aucun vice grave qui aurait pu notablement influencer ou altérer le résultat du scrutin.

40 Etienne GRISEL, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en Suisse, 3e éd., Berne 2004, p. 261 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, L'Etat, Berne 2000, p. 266

41 ATF 130 I 185 Asloca.

42 ATF 130 I 290 Ziircher Anwaltsverband.

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X - CEDH

A - Droit à la liberté et à la sûreté

32. Dans le domaine de la privation de liberté, le Tribunal fédéral a jugé le 30 janvier 2004 que l'étranger qui entre en Suisse en violant les prescriptions sur les visas et qui refuse à plusieurs reprises de retourner dans son pays peut être placé en détention en vue du refoulement en raison du risque de disparition qu'il présente, même s'il donne ultérieurement des indications véridiques dans le cadre d'un projet de mariage.

La possibilité d'exécuter l'expulsion doit cependant être sérieuse, sans quoi la détention contrevient à la garantie du droit à la liberté et à la sûreté au sens de l'article 5 paragraphe 1 lettre f CEDH 43 . De même, le requérant, demandeur d'asile dont la demande fait l'objet d'une décision de non entrée en matière peut être soumis à une mesure de détention en vue du refoulement 44 .

B - Champ d'application de l'article 6 paragraphe 1 CEDH

33. Le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH alimente chaque année une casuistique riche et soutenue du Tribunal fédéral 45 . Ce dernier a rendu le 2 juillet 2004 un arrêt de principe dans lequel, amené à se prononcer sur une demande d'arbitrage déposée par un groupement d'entreprises contre le Centre européen de recherches nucléaires (CERN) à Genève à propos d'importants travaux d'aménagement, il a admis sa compétence pour statuer sur un recours dirigé contre la décision de refus d'entrer en matière rendue à ce sujet par le Conseil fédéral le 14 janvier 2004 46 . Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré d'une part que le litige qui avait pris naissance entre le CERN sur la base d'un contrat d'entreprise et les recourants tombait manifestement sous le coup de la notion de « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH. La Cour suprême a d'autre part considéré que cette clause devait ménager le droit à un contrôle juridictionnel, alors même que la législation fédérale d'organisation judiciaire lui interdit, en principe, de connaître de recours dirigés contre des décisions prononcées par le pouvoir exécutif fédéral, tout particulièrement dans le domaine des affaires étrangères. Procédant en l'occurrence à une interprétation contra legem, mais résolument pro CEDH, de cette législation, les juges fédéraux ont tiré leur compétence pour statuer directement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention, avant toutefois de rejeter le recours.

34. Par arrêt du 13 juillet 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu'indépendamment de son rattachement au droit public — en l'occurrence, la loi fédérale sur le travail —, l'interdiction faite à un employeur d'utiliser un système de surveillance dans son entreprise porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH 47 . Il a sur cette base admis que le droit à des débats publics tel que prévu par la norme conventionnelle devait être respecté. Statuant sur le fond du litige, la Haute Cour s'est ensuite longuement interrogée sur 43 ATF 130 II 56 A.

44 ATF 130 II 488 X. ; 130 II 377 X.

45 Pour quelques exemples antérieurs à l'année 2004, voir AIJC XIX-2003, p. 855, 856, 860. et 861.

46 ATF 130 I 312 A. SA et consorts.

47 ATF 130 II 425 X. SA.

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l'admissibilité de systèmes de localisation par satellite de type GPS installés sur des véhicules d'entreprise. Elle a souligné qu'un système de surveillance est interdit par le droit fédéral suisse s'il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le comportement comme tel des travailleurs, avant de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour que celle-ci procède à la prise en compte de l'ensemble des intérêts en jeu, ainsi qu'à leur appréciation.

C - Portée de la CEDH et du Pacte II dans le domaine de l'extradition et de l'entraide

35. En matière d'entraide judiciaire internationale, le Tribunal fédéral a jugé le 3 mai 2004 qu'il était possible d'accorder l'entraide pénale à la République de Chine (Taïwan), malgré le fait que cet État n'est pas reconnu par la Suisse 48 . À l'issue d'une analyse détaillée portant sur l'histoire et l'évolution de Taïwan, le Tribunal fédéral a relevé que cette île présente toutes les caractéristiques propres à la notion d'Etat au sens du droit des gens : la République de Chine occupe ce territoire depuis 1945 ; sa population est importante et son indépendance indéniable. L'absence de reconnaissance de Taïwan ne remet pas pour autant en cause sa qualité de sujet de droit international, pas plus que la prohibition de toute relation d'entraide. L'entraide suppose toutefois que la Suisse ne prête pas son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui qu'offre le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou qui heurteraient des normes appartenant à l'ordre public international. La Suisse contreviendrait en effet à ses obligations internationales en extradant une personne à un État dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire aux instruments de protection des droits de l'homme auxquels elle est partie menace l'intéressé. Dans le cas d'espèce, qui concernait la vente par la France de frégates à Taïwan, le Tribunal fédéral a — après avoir procédé à un examen approfondi de la situation des droits de l'homme dans ce pays et constaté qu'en dépit d'une certaine évolution, la question de leur respect demeure préoccupante sous l'angle des droits de la défense —, subordonné l'extradition de plusieurs personnes impliquées dans des procédures financières et, pour l'une d'elles, de meurtre, à la condition que les prévenus disposent du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense, qu'ils puissent se faire assister et communiquer librement avec leur défenseur, que la présomption d'innocence soit respectée et que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, ni appliquée 49 . Dans un autre arrêt, rendu le 19 avril 2005 50 , les juges fédéraux ont partiellement admis un nouveau recours dirigé contre la demande d'extradition sur laquelle ils s'étaient prononcés le 3 mai 2004, en précisant que l'engagement des autorités de Taïwan de ne pas faire usage de la peine de mort devait faire l'objet d'un engagement formel et univoque. Le Tribunal fédéral a en conséquence invité l'Office fédéral de la justice à impartir un bref délai aux autorités taïwanaises en ce sens. Dans la même affaire toujours, le Tribunal fédéral a également accordé une demande d'entraide présentée par la France, en rejetant l'objection selon laquelle les documents à

transmettre seraient, en France, protégés par le secret de défense nationale 51 .

48 ATF 130 II 217 Wang et consorts.

49 50 51 Sur la portée des instruments internationaux de protection des droits de l'homme en matière d'entraide, voir également l'arrêt ATF 129 II 453 ; AIJC XIX-2003, p. 861. ATF 1A. 61/2005 Wang et consorts. ATF 130 II 236 Wang et consorts.

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D - Droit de l'adoption

36. Le 28 mai 2003, le Tribunal fédéral a jugé que la règle posée par le Code civil suisse, selon laquelle l'adoption a pour effet de rompre les liens de filiation antérieure, ne contrevient pas aux articles 8 et 12 CEDH 52 . L'essence même de l'adoption réside en effet dans la création de nouveaux liens familiaux, dès lors que la personne adoptée change de filiation. Ce faisant, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence, selon laquelle rien ne s'oppose à l'examen de la conformité d'une disposition contenue dans une loi fédérale à la CEDH ou à d'autres dispositions directement applicables contenues dans des instruments internationaux ratifiés par la Suisse (contrôle de la conventionnalité) 53 .

E - Protection contre les nuisances

37. Dans un arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale impose à l'État d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger ce droit, en particulier lorsque les nuisances occasionnées par l'exploitation d'une installation polluante ou bruyante diminuent aux alentours la qualité de la vie privée 54 . Cela étant, l'article 8 paragraphe 2 CEDH permet les ingérences dans le droit au respect de la vie privée qui, conformément aux conditions énoncées par la norme conventionnelle, visent entre autres à assurer le bien- être économique du pays. Les mesures prises pour l'approvisionnement du pays en électricité entrent dans ce cadre, la procédure d'approbation des plans et de l'examen des oppositions conduisant à la construction d'une ligne électrique permettant de prendre en compte les intérêts des riverains. Le Tribunal fédéral a ajouté que la pesée des intérêts qui se déroule dans ce cadre permet d'assurer le juste équilibre entre les intérêts concurents de l'individu et la société dans son ensemble. De surcroît, si les droits des propriétaires voisins sont compromis, ils peuvent prétendre à une indemnité d'expropriation pour l'expropriation partielle de leur immeuble ou l'expropriation des droits de voisinage. Le Tribunal fédéral a jugé sur cette base que le droit fédéral permet de tenir compte des exigences inhérentes au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 CEDH.

XI - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

38. Un arrêt du 8 avril 2004 a permis au Tribunal fédéral de se prononcer sur la constitutionnalité d'une augmentation des taxes universitaires intervenue dans le canton de Bâle. Les juges fédéraux ont jugé à cette occasion qu'une augmentation d'environ cent francs suisses par semestre, qui faisait suite à une augmentation effectuée en 1997, restait dans les limites usuelles et pouvait se fonder sur un simple règlement.

Il en irait différemment dans l'hypothèse d'une augmentation dépassant le renchérissement de manière notable. Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont l'article 1 3 pose le principe de la gratuité de l'enseignement, le Tribunal fédéral considère toujours que cette disposition ne confère 52 ATF 129 III 656 Office fédéral de la justice.

53 Sur la problématique du contrôle de la conventionnalité, voir A1JC XVIII-2002, p. 827 et les références citées.

54 ATF 129 II 420 A. et B.

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aucun droit directement applicable au justiciable 55 . La disposition ne présente ainsi, selon le Tribunal fédéral, qu'un caractère programmatoire à l'adresse des instances politiques 56 .

XII - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

39. Le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal est consacré à l'article 49 alinéa 1 Cst. Ce principe objectif de l'ordre juridique suisse, selon lequel le droit fédéral l'emporte sur le droit cantonal qui lui est contraire, renferme également un droit constitutionnel, dont les justiciables peuvent se prévaloir en justice, et qui alimente une casuistique à la fois riche et soutenue du Tribunal fédéral 57 .

A - Circulation routière

40. Dans un arrêt du 5 avril 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu'à la différence de la Confédération, les cantons ne sont pas habilités à édicter des normes restreignant, de manière générale, le trafic motorisé sur leur territoire. Il a en conséquence confirmé une décision des autorités du canton d'Appenzell, lesquelles avaient annulé une initiative populaire qui visait à interdire la circulation des voitures douze dimanches par an. L'initiative supposait en effet l'adoption d'une règle de droit, pour laquelle les

cantons ne disposent pas de la compétence nécessaire 58 . B - Droit du travail

41. La question des rapports juridiques dans le domaine du droit du travail peut parfois poser des questions délicates sous l'angle constitutionnel, en particulier sous l'angle des pouvoirs des autorités cantonales par rapport au droit fédéral. La législation du canton de Bâle-Ville contenait des dispositions sur la fermeture des magasins, qui prévoyaient que la prolongation des heures d'ouverture ne pouvait être autorisée qu'en cas de respect de la convention collective de travail. Par arrêt du 13 juillet 2004, le Tribunal fédéral a souligné que ces normes cantonales avaient pour but la protection des travailleurs. Or, en ce domaine, la législation fédérale sur le travail présente un caractère exhaustif, fondamentalement incompatible avec des règles d'origine cantonale. Conformément au principe de la primauté du droit fédéral, le Tribunal fédéral a annulé les dispositions réglementaires attaquées et constaté l'inconstitutionnalité de la législation cantonale sur laquelle celles-ci se fondaient 59 .

C - Droit fiscal

42. Aux termes de l'article 129 alinéa 1 Cst., la Confédération suisse fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Fondée sur le mandat que confère cette disposition, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs 60 . Dans un arrêt du 24 août 2004, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le contenu de dispositions fiscales 55 Sur la question, voir également AIJC XVIII-2002, p. 837.

56 ATF 130 1113 A.

57 Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p. 862 ; XVIII-2002, p. 837 et les références citées.

58 ATF 130 I 134 Walker.

59 ATF 130 I 279 Gewerbeverband Basel-Stadt, Pro Innerstadt und X. AG.

60 Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p. 863 et les autres références citées.

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cantonales est imposé par la loi fédérale sur l'harmonisation, il est lié par celles-ci et ne peut vérifier leur constitutionnalité, conformément à la règle de l'article 191 Cst. 61 . Il en va ainsi en matière de déduction fiscale des contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il dispose de l'autorité parentale. Par conséquent, les cantons ne sont pas libres de légiférer comme ils l'entendent dans ce domaine, mais ils doivent reprendre dans leur législation fiscale les principes de rang fédéral, lesquels lient les juges fédéraux.

XIII - INTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE

43. L'article 127 alinéa 3 Cst. interdit, pour un même objet, la double imposition fiscale par les cantons. Ce cas peut se produire lorsque les autorités fiscales d'un canton excèdent leur compétence et taxent un objet qui entre également dans la compétence fiscale d'un autre canton. L'idée qu'exprime l'article 127 alinéa 3 Cst. est que le contribuable qui dispose de deux points de rattachement sous l'angle fiscal, par exemple parce qu'il travaille dans un canton tout en étant domicilié dans un autre canton, ne doit pas se voir contraint de supporter une charge fiscale plus élevée de ce fait. Outre un principe structurel lié au fédéralisme et à l'aménagement du régime des finances, cette disposition renferme un droit constitutionnel dont le justiciable est fondé à exiger le respect devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 30 juin 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a double imposition prohibée par la Constitution lorsque les mêmes prestations en capital versées par une assurance sont soumises dans un canton à l'impôt sur le revenu et dans l'autre à l'impôt sur les successions 62 .

61

62 ATF 130 II 509 A. ATF 130 1 205 A.

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