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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2005

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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2005

HOTTELIER, Michel

HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2005.

Annuaire international de justice constitutionnelle, 2006, vol. 21-2005, p. 717-732

DOI : 10.3406/aijc.2006.1822

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6128

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Suisse

M. Michel Hottelier

Citer ce document / Cite this document :

Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 21-2005, 2006. Constitutions nationales et Constitution européenne – Autonomies locales et Constitutions. pp. 717-732;

doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2006.1822

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2006_num_21_2005_1822

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CHRONIQUES

SUISSE

par Michel HOTTELIER *

I - Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral ; Il - Pouvoir de décision du Tribunal fédéral ; III - Notion de droits constitutionnels ; IV - Droit à des conditions minimales d'existence ; V - Protection de la sphère privée ; A - Refus d' autorisation de séjour lorsque l'un des conjoints est privé de liberté; B - Protection des données ; VI - Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes ; A - Mesures d'éloignement de ressortissants communautaires ; B - Notion de travailleur ; A - Liberté d'expression des avocats ; B - Incitation à la haine raciale ; VIII - Garantie de la C - Interdiction des discriminations ; D - Liberté de la langue ; VII - Liberté d'information ; propriété; IX - Principe d'égalité de traitement; A - Discrimination fondée sur le sexe; B - Egalité salariale ; X - Garanties de procédure ; A - Droit d'être entendu ; B - Utilisation de moyens de preuves illicites ; C - Interdiction de l'obligation de s'incriminer ; D - Droit à l'assistance judiciaire ; XI - CEDH ; A - Interdiction des traitements dégradants ; B - Droit à la liberté et à la sûreté ; C - Champ d'application de l'article 6 paragraphe 1 CEDH ; D - Droit à un tribunal indépendant et impartial ; E - Droits de la défense ; F - Entraide internationale ; XII - Interdiction de la double imposition intercantonale.

* * *

I - NOUVELLE LOI SUR LE TRIBUNAL FEDERAL

1. Le 17 juin 2005, l'Assemblée fédérale a adopté la loi sur le Tribunal fédéral Le vote de cette loi parachève un important chantier, entrepris dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale 2, celui la réforme de la justice fédérale, dont les fondements constitutionnels ont été adoptés par le peuple et les cantons en date du 12 mars 2000 3. L'objectif de cette réforme vise à améliorer la protection du justiciable, à alléger la tâche du Tribunal fédéral et à simplifier le

* aussi des références à des arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus durant les années 2003 et 2005. Professeur à l'Université de Genève. La présente chronique porte sur l'année 2004, mais contient Les arrêts du Tribunal fédéral suisse peuvent être consultés sur le site Internet www.tribunal- federal.ch. Sur la question, voir A1JC XVIII-2002, p. 825.

1 Ci-après : LTF ; Recueil ojficiel du droit fédéral suisse 2006, p. 1205 ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 173.110 ; Feuille fédérale de la Confédération suisse (ci-après : FF) 2005,

p. 3829-

2 Voir AIJC XVIII-2002, p. 821.

3 Sur la question, voir AIJC XVIII -2002, p. 822.

Annuaire international de justice constitutionnelle, XXI - 2005

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système des voies de droit qui permettent d'assurer sa saisine. La nouvelle loi institue dans cette perspective un système de recours unifiés fonctionnant selon des règles de procédure identiques, mais que l'on distingue en fonction des domaines juridiquement concernés. Elle prévoit ainsi un recours en matière civile (art. 72-77), un recours en matière pénale (art. 78-81) et un recours en matière de droit public (art. 82-89).

2. Dans le domaine du contentieux de droit public, la nouvelle réglementation abroge la distinction traditionnelle entre le recours de droit administratif, qui permettait d'entreprendre devant la Haute Cour des décisions fondées sur le droit fédéral, et le recours de droit public, qui n'était en principe ouvert que contre les décisions fondées sur le droit cantonal, rendant ainsi obsolètes les nombreux problèmes de nature procédurale que la coexistence de ces deux voies de droit n'a pas manqué de poser en pratique 4.

3. Dans tous les domaines couverts par les recours unifiés, la partie recourante peut en particulier faire valoir la violation du droit fédéral, du droit international ou de droits constitutionnels cantonaux (art. 95 LTF). Chacun des trois recours permet au Tribunal fédéral d'exercer la juridiction constitutionnelle, dès lors que les droits individuels garantis par la Constitution fédérale ou les droits de l'homme énoncés par les instruments internationaux auxquels la Suisse est partie font partie intégrante du droit fédéral. Le recours en matière de droit public permet également d'invoquer la violation de dispositions cantonales ou fédérales sur le droit de vote ainsi que sur les élections et votations populaires. Ce même recours permet en outre au Tribunal fédéral de contrôler abstraitement la constitutionnalité des actes normatifs de rang cantonal (art. 82 LTF).

4. L'article 191 alinéas 2 et 3 de la Constitution fédérale fait partie des normes adoptées par le peuple et les cantons lors du scrutin du 12 mars 2000 portant sur la réforme de la justice fédérale 5. Cette disposition prévoit que la loi peut conditionner l'accès au Tribunal fédéral à une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une contestation juridique de principe. Le législateur peut également exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. Reprenant ces principes, la loi sur le Tribunal fédéral prévoit une valeur litigieuse minimale (Fr. 30 000 ou Fr. 15 000, en fonction des cas) pour certains litiges relevant du droit privé et du droit public. Le recours en matière de droit public comprend par ailleurs une clause qui exclut la saisine du Tribunal fédéral dans toute une série de domaines (art. 83 LTF). Afin d'assurer tout de même une protection minimale aux justiciables dans ces hypothèses, le législateur a complété le système des recours unifiés par un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

Ce recours a un champ d'application beaucoup plus limité que le recours en matière civile ou en matière de droit public, car il n'est ouvert qu'à l'égard des décisions émanant d'autorités cantonales de dernière instance et ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels. Il ne permet donc pas au justiciable de s'en 4 Pour un exemple évocateur, voir l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans la cause B., du 3

mai 2005, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 131 V 202 : la réglementation cantonale en matière de réduction des primes d'assurance-maladie constitue en principe du droit cantonal autonome. Aussi, la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances n'est-elle pas ouverte contre un jugement cantonal de dernière instance, seule la voie du recours de droit public devant le Tribunal fédéral pour violation de droits constitutionnels pouvant être empruntée.

5 Ci-après : Cst. ; RS 101.

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prendre aux décisions émanant d'autorités fédérales et exclut le contrôle de la légalité des actes attaqués 6.

5. Outre le réaménagement des voies de recours, la LTF contient toute une série de dispositions relatives à l'organisation du Tribunal fédéral. Pour ce qui est de l'organisation du Tribunal fédéral, la loi prévoit que cette instance se compose de 35 à 45 juges ordinaires et de juges suppléants. Le nombre de ces derniers ne doit toutefois pas excéder les deux tiers de celui des juges ordinaires. C'est l'Assemblée fédérale qui fixe souverainement l'effectif exact des juges du Tribunal fédéral, au moyen d'une ordonnance non soumise au référendum (art. 1 LTF). La loi réunit en outre le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances en un tribunal unique.

Les deux instances restent certes organiquement séparées, mais leur statut et leur mode de désignation obéissent désormais à une réglementation institutionnelle commune. De manière originale, la LTF prévoit aussi la possibilité de transmettre les recours au Tribunal fédéral par voie électronique, la Haute Cour disposant en contrepartie de la possibilité de signifier ses arrêts selon le même procédé (art. 39 al.

2, 42 al. 4 et 60 al. 3 LTF). Enfin, la loi prévoit que le Tribunal fédéral siège en principe en composition de trois juges, un juge unique pouvant même décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, motivés d'une façon manifestement insuffisante, procéduriers ou abusifs (art. 20, 108 et 109 LTF).

6. La réforme de la justice fédérale n'a pas modifié la règle ancestrale selon laquelle le Tribunal fédéral et, à son exemple, les autres instances judiciaires du pays sont tenus d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale. C'est dire que l'obligation d'appliquer les lois fédérales, même lorsque celles-ci ne sont pas conformes à la Constitution, telle qu'elle est prévue à l'article 190 Cst., reste d'actualité, alors même que le Tribunal fédéral refuse d'appliquer ces mêmes lois lorsque celles-ci contreviennent au droit international, tout particulièrement dans le domaine des droits de l'homme 1 .

7. Afin de décharger le Tribunal fédéral dans le domaine du contentieux de droit public, l'Assemblée fédérale a également adopté, le 17 juin 2005, la loi sur le Tribunal administratif fédéral 8. Cette nouvelle instance, qui comprendra entre 50 et 70 postes de juges et dont le siège est fixé dans le canton de Saint-Gall, réunit en un tribunal unique les compétences jusqu'alors exercées par plus de trente commissions fédérales de recours.

8. La loi sur le Tribunal fédéral déploie aussi des effets importants sur l'agencement des instances judiciaires cantonales, dans le souci à la fois d'harmoniser le mode de règlement des différends et de contribuer à décharger le Tribunal fédéral en amont de sa saisine. La loi prévoit ainsi l'obligation pour les cantons d'instituer des autorités judiciaires qui examinent librement les faits et appliquent d'office le droit déterminant dans toutes les causes qui peuvent lui être déférées, que ce soit par la voie des recours unifiés ou même du recours constitutionnel subsidiaire (art. 75, 86 et 114 LTF). De même, la qualité de partie à la procédure doit être reconnue au plan cantonal à quiconque a qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 111

6 Sur l'ensemble, voir Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'État, 2e éd., Berne 2006, p. 685ss.

7 Voir par exemple AIJC XX-2004, p. 820.

8 FF 2005 3875 -, RS 173.32.

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LTF). Les décisions sujettes à recours devant le Tribunal fédéral doivent en outre faire l'objet d'une notification selon des modalités uniformes dans tous les cantons, conformément à l'article 112 LTF. L'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral est prévue le 1er janvier 2007.

II - POUVOIR DE DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL

9. Lorsqu'il admet un recours dans l'exercice de la juridiction constitutionnelle, le Tribunal fédéral se limite généralement à casser l'acte attaqué, qu'il s'agisse du contrôle d'une décision ou d'un acte normatif cantonal dans le cas du contrôle abstrait de la constitutionnalité. Il arrive cependant que, dans certains cas, l'annulation pure et simple de l'acte attaqué ne représente pas la solution la plus adéquate. Aussi la Haute Cour décide-t-elle parfois, après avoir admis le bien-fondé des moyens avancés par la partie recourante, de maintenir quand même l'acte attaqué en vigueur, tout en adressant une injonction à l'autorité intimée visant à ce que celle-ci adopte les mesures permettant d'assurer, à terme, le rétablissement d'une situation conforme à la Constitution 9.

10. Le Tribunal fédéral a fait usage de ce procédé à l'occasion d'un litige qui portait sur l'agencement du système proportionnel pour l'élection du parlement du canton d'Argovie 10. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la réglementation électorale en cause, faute de prévoir des groupements d'arrondissements ou sans autres dispositions tendant à empêcher des quorums naturels de plus de 10 %, était inconstitutionnelle. Dès lors qu'une situation conforme à la Constitution ne pouvait pas être rétablie par la simple admission du recours, les juges fédéraux ont ajouté qu'il y avait lieu, par le biais d'une décision incitative, d'inviter les autorités cantonales compétentes à élaborer un système électoral conforme à la Constitution pour le renouvellement du parlement à l'issue de la prochaine législature. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours.

III - NOTION DE DROITS CONSTITUTIONNELS

11. Conformément à l'adage nemo index sine actor e, la juridiction constitutionnelle que pratique le Tribunal fédéral suisse ne s'exerce pas d'office, mais seulement sur recours. Elle suppose donc par définition l'existence d'un contentieux, fondé sur l'invocation de droits de nature constitutionnelle, dont la partie recourante revendique le respect. Traditionnellement, le contrôle de la constitutionnalité passe ainsi par la démonstration préalable que l'auteur du recours est au bénéfice de droits constitutionnels, dont il appartient au Tribunal fédéral, une fois la recevabilité du recours admise, de fixer le champ d'application, les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être restreints et, finalement, de dire s'ils ont été respectés. Ni la Constitution fédérale, ni la législation fédérale de procédure permettant de saisir le Tribunal fédéral ne définissent, cela étant, de manière formelle la notion de droits constitutionnels. Pour y faire certes encore occasionnellement référence (art. 95 let. c, 98 et 116), la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 11 n'explicite nullement cette notion, pas plus que ne le faisait la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du

16 décembre 1943, qu'elle a remplacée.

9 10 1 1 ATF 131 I 74 Griine Aargau und Mitbeteiligte. Supra, I. Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p. 848 et les références citées.

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12. Un intéressant arrêt rendu le 3 mai 2005 12 a permis au Tribunal fédéral de revenir sur le sujet. En l'espèce, était en cause une disposition de la Constitution du canton de Soleure, qui permet de prendre en considération les sensibilités politiques lors de la désignation des membres des autorités publiques. Amené à examiner si cette disposition confère un droit constitutionnel aux partis politiques, la Haute Cour a d'abord rappelé que les droits constitutionnels sont, dans la perspective du droit suisse, des normes qui visent à assurer au particulier un domaine de protection contre les atteintes émanant des pouvoirs publics. Bien que les dispositions de ce genre présentent un intérêt public indéniable, elles ont pour caractéristique de protéger également les intérêts individuels. Sont en conséquence considérées comme droits constitutionnels toutes les garanties qui sont suffisamment précises pour s'adresser non seulement à l'Etat, mais aussi aux particuliers, dont elles renforcent ainsi la sauvegarde des intérêts.

13. La notion possède des contours étendus, dans la mesure où elle ne concerne pas seulement les droits fondamentaux et d'autres garanties à vocation individuelle contenus dans le droit constitutionnel fédéral, mais également les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales, ainsi que les droits à vocation directement applicable contenus dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Suisse est partie, à l'image de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la norme constitutionnelle cantonale invoquée par la partie recourante, pour n'être dotée que d'une portée programmatique, ne conférait pas un droit constitutionnel à la protection des minorités et que son inobservation éventuelle ne pouvait par conséquent pas donner lieu à un recours .

IV - DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE

14. Dans un arrêt du 4 août 2005 13, le Tribunal fédéral des assurances a souligné la portée que revêt le droit à des conditions minimales d'existence protégé par l'article 12 Cst. dans le domaine des assurances sociales. Les juges fédéraux ont commencé par rappeler, en se fondant sur les travaux parlementaires qui ont conduit à l'adoption de l'article 12 Cst., que cette garantie n'offre qu'une protection subsidiaire. Son champ d'application matériel n'assure que la protection d'un minimum vital et comprend quatre domaines, à savoir la nourriture, l'habillement, le logement et les soins médicaux de base nécessaires à des conditions de vie respectueuses de la dignité humaine.

15. S'agissant spécifiquement du droit à un logement décent, les juges fédéraux ont ensuite précisé que cette facette de l'article 12 Cst. englobe des conditions de chauffage suffisantes. La mise en œuvre de ces dernières peut résulter de prestations complémentaires au système d'assurances sociales destinées à l'assurance-vieillesse et survivants. Ils ont ajouté que le fait d'établir, dans ce cadre, des forfaits pour les frais de chauffage ne constitue pas une violation du droit à mener une existence conforme à la dignité humaine au sens de l'article 12 Cst. Ils ont jugé que ce système, qui repose sur une ordonnance du Conseil fédéral, n'est incompatible

12 ATF 131 1 366 Schweizerische Volkspartei des Kantons Solothurn.

13 ATF 131V 256 R. und M.

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ni avec le principe d 'égalité de traitement, ni avec l'interdiction de l'arbitraire respectivement consacrés par les articles 8 et 9 Cst. 14 .

V - PROTECTION DE LA SPHERE PRIVEE

A - Refus d'autorisation de séjour lorsque l'un des conjoints est privé de liberté

16. Le Tribunal fédéral a jugé, par arrêt du 18 février 2005 15, que lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8 paragraphe 1 CEDH consiste à assurer un minimum de contacts entre époux par les modalités d'exécution de la peine ou par l'aménagement de l'application des mesures d'internement. Ces mesures connaissent toutefois certaines limites. On ne saurait ainsi déduire du droit au respect de la vie familiale un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de faciliter à cette dernière l'exercice de son droit de visite. Dans le même sens, le droit au mariage garanti par les articles 14 Cst. et 12 CEDH ne comporte pas toujours le droit de vivre une véritable union conjugale. Durant la détention ou l'internement, les rapports entre époux doivent nécessairement se limiter aux contacts personnels, téléphoniques et épistolaires qui sont autorisés par le règlement de l'établissement dans lequel se trouve le conjoint privé de liberté.

L'exécution de la peine ou de la mesure d'internement prime ainsi le droit de réaliser une communauté conjugale.

B - Protection des données

17. Dans un arrêt du 9 mai 2005 l6, le Tribunal fédéral a précisé que la transmission du dossier médical d'un assuré par le médecin-conseil de l'assureur à un médecin consultant spécialisé est autorisé par la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Les juges fédéraux ont ajouté que cette mesure ne nécessite ni le consentement de l'assuré, ni même une information préalable. Toutefois, en raison de circonstances particulières telles que des données particulièrement sensibles ou des liens possibles entre l'assuré et l'expert, le médecin-conseil peut être tenu de fournir une telle information afin de permettre à l'assuré de s'exprimer au sujet du choix de l'expert ou des données à transmettre à celui-ci.

VI - ACCORD BILATERAL SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES A - Mesures d'éloignement de ressortissants communautaires

18. Durant la période passée en revue, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de développer sa jurisprudence relative à l'éloignement du territoire suisse de ressortissants communautaires 17 . Ainsi, il a dans un arrêt du 10 février 2005 18 précisé que le renvoi d'un ressortissant italien condamné à la peine de quatre ans de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ne paraissait pas incompatible avec l'article 5 de l'annexe I à l'Accord bilatéral sur la libre circulation 14 Sur le droit à des conditions minimales d'existence, voir également AIJC XX-2004, p. 810 ;

AIJC XIX-2003, p. 850.

15 ATF 131 II 265 X.

16 ATF 131 11413 X.

17 Sur la question, voir également AIJC XX-2004, p. 812 ; AIJC XIX-2003, p. 851.

18 ATF 131 II 329 Office fédéral des migrations.

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des personnes liant la Suisse à la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP). Par arrêt du 14 avril 2005 19, les juges fédéraux ont par contre admis l'inexistence d'une menace suffisamment grave et actuelle à l'ordre public suisse pour refuser le droit d'entrée en Suisse d'un ressortissant italien qui avait été condamné par les autorités judiciaires tessinoises à la peine de treize mois d'emprisonnement pour complicité d'abus de confiance.

B - Notion de travailleur

19. Dans une affaire jugée le 29 avril 2005 20 , le Tribunal fédéral a souligné que la notion de «travailleur» qui permet de délimiter le champ d'application du principe de la libre circulation doit, par référence à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, s'interpréter de façon extensive, tandis que les exceptions et les dérogations à cette liberté fondamentale font au contraire l'objet d'une interprétation stricte. La notion de travailleur se définit selon des critères objectifs, qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail réside, selon la jurisprudence, dans la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur.

20. S'interrogeant sur la réalisation de ces conditions dans le cas d'une ressortissante française à la charge de l'assistance publique, mais qui avait été engagée sur la base d'un contrat de mission en qualité de «télé-vendeuse», mais qui n'avait toutefois pu démontrer le caractère réel et effectif de son activité, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le dossier aux autorités cantonales afin que celles-ci examinent si l'ALCP trouvait application en l'espèce et si l'intéressée était, partant, fondée à se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse.

C - INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS

21. Par arrêt du 26 septembre 2005 21 , le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le droit suisse n'est pas constitutif d'une discrimination prohibée par l'ALCP dans la mesure où il exclut du bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité les personnes qui ne comptent pas, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière de cotisation faute d'avoir été affiliées à l'assurance invalidité suisse pour une année au moins avant la réalisation du risque, ou qui ne totalisent pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge. Pour parvenir à ce résultat, les juges fédéraux se sont référés au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la notion de discrimination.

19 ATF 131 II 352 A.

20 ATF 131 II 339 X.

21 ATF 131V 390 P.

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22. Contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral des assurances a souligné qu'il appartient au juge d'examiner si les dispositions nationales en cause sont conformes à l'interdiction communautaire de discrimination découlant de l'ALCP, celle-ci présentant un caractère directement applicable (self-executing ) et de ne pas mettre en oeuvre, le cas échéant, d'éventuelles dispositions discriminatoires. Le droit international, que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer d'après l'article 190 Cst., l'emporte en effet sur les lois fédérales contraires 22 .

23. Dans un arrêt du 6 juin 2005 23, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le principe d'égalité de traitement dont l'article 2 ALCP impose le respect prohibe non seulement les discriminations manifestes fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais également toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition nationale doit ainsi être considérée comme étant indirectement discriminatoire si elle est susceptible, de par sa nature, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les travailleurs migrants.

24. Appliquant ces principes, en lien avec le règlement CEE n° 1408/71, les juges fédéraux ont relevé que le système suisse de l'assurance vieillesse, qui exclut la prise en compte d'années supplémentaires de cotisations dans le cas de personnes qui ne présentaient aucun lien avec la Suisse à l'époque des lacunes de cotisation ou qui, à une période encore antérieure, n'avaient pas établi de lien suffisant avec cet Etat, ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l'ALCP et du droit communautaire . 24

D - LIBERTÉ DE LA LANGUE

25. Dans un arrêt du 22 décembre 2004 25 , le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le droit de l'assuré d'obtenir une traduction d'un rapport médical rédigé dans la langue de l'Etat de résidence (en l'occurrence, l'Espagne) en français ne saurait être tiré des dispositions du règlement n° 1408/71 (en particulier, de l'article 87) ou de son règlement d'application. Un tel droit ne découle pas non plus de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.

VII - LIBERTE D'INFORMATION

A - Liberté d'expression des avocats

26. Le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt du 23 juin 2005 26 , que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat au cours d'un procès

22 Supra, note 7. Voir également ATF 131 II 352 A.; 131 V 66 M.

23 ATF 131 V 209 Bundesamt fur Sozialversicherung.

24 Sur le règlement (CEE) n° 1408/71 en lien avec l'ALCP, voir également ATF 131V 222 L. et Secrétariat d'Etat à l'économie : le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP qui prétend recevoir des indemnités de chômage en Suisse, doit en principe avoir préalablement occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation.

25 ATF 131 V 35 A.

26 ATF 131 IV 154 X.

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peuvent s'avérer justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir professionnel, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes et ne soient pas propagées de mauvaise foi. En l'occurrence, les juges fédéraux ont considéré que l'allégation d'un avocat, selon laquelle les moyens utilisés par la partie adverse n'étaient «pas légaux», pouvait se justifier au cours d'une plaidoirie relative à l'attribution de la garde d'un enfant.

B - Incitation à la haine raciale

27. Amené à se prononcer sur l'application de l'article 26lbis du Code pénal, qui prohibe l'incitation à la haine raciale - disposition dont l'adoption a été rendue nécessaire par la ratification par la Suisse de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 -, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, par arrêt du 6 octobre 2004 27 , précisé que le respect de la liberté d'expression consacrée par les articles 16 Cst., 10 CEDH et 19 Pacte II commande que l'on n'admette pas trop facilement, dans le débat politique, l'existence d'un rabaissement ou d'une discrimination au sens de la norme pénale précitée. Ne se rend pas encore coupable d'incitation à la discrimination raciale la personne qui exprime un élément négatif sur un groupe humain protégé par l'article 26 Ibis du Code pénal, pour autant que la critique demeure globalement dans les limites de l'objectivité et repose sur des faits objectifs.

Ont été ainsi considérés comme admissibles les propos tenus par le président d'une formation politique, qui avait déclaré que les requérants d'asile en provenance du Kosovo présentaient un taux proportionnellement élevé de participation à des activités criminelles 28.

28. Dans une autre affaire, jugée le 20 janvier 2005 29 , les juges fédéraux ont précisé que l'article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'impose pas d'interpréter plus largement la disposition de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions dans le domaine de la discrimination raciale. Etait en cause, en l'espèce, un membre du mouvement raëlien, qui avait porté plainte pour violation de l'article 26 Ibis du Code pénal contre le responsable d'un restaurant, lequel avait refusé de lui servir une bière au motif précisément qu'il était raëlien. La plainte ayant été classée par les autorités cantonales, lesquelles avaient retenu que le mouvement raëlien n'est pas une religion, l'intéressé saisit le Tribunal fédéral. Ce dernier a souligné que, bien que le recourant se soit senti durement touché ou profondément heurté par le comportement qu'il avait dénoncé, ni la Convention précitée, ni la législation pénale suisse n'imposaient qu'il fut considéré comme victime d'une discrimination raciale.

VIII - GARANTIE DE LA PROPRIETE

29. La Ville de Lausanne a adopté en 2004 un règlement sur les conditions d'occupation des logements qui sont construits ou rénovés avec son appui. Une disposition de ce règlement prévoit que le choix des locataires destinés à habiter dans ces immeubles est réservé aux autorités à hauteur de 15 % du nombre total de 27 ATF 131 IV 23 Jiirg Scherrer.

28 Sur la portée de l'article 26lbis du Code pénal, voir également AIJC XX-2004, p. 815 ; AIJC XVIII-2002, p. 836.

29 ATF 131 IV 78 X.

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logements que comprend chaque immeuble. Saisi d'un recours dirigé directement contre ce règlement, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 31 mai 2005 30, confirmé sa validité par rapport à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), à la liberté économique (art. 27 Cst.), ainsi qu'au principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal (art. 49 al. 1 Cst.).

30. S'agissant de la garantie de la propriété, les juges fédéraux ont déclaré que la disposition attaquée se distingue de mesures plus incisives comme le contrôle des loyers, l'affectation forcée de certains biens au logement, l'autorisation d'aliéner, de démolir ou de transformer un immeuble, toutes mesures dont la constitutionnalité a, de longue date, été admise par la jurisprudence. Aussi, la conformité à la Constitution fédérale a-t-elle été reconnue, le droit de conserver et d'aliéner l'immeuble en cause n'étant pas touché.

31. Le Tribunal fédéral a également considéré que la mesure attaquée était compatible avec la liberté économique. Prévue par une base légale valable, motivée par un but prépondérant de politique sociale, la faculté réservée aux autorités de choisir une partie des locataires destinés à occuper les immeubles construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics a de surcroît été considérée comme une mesure n'impliquant nullement une restriction grave à la liberté économique. Elle a en conséquence été déclarée conforme au principe de la proportionnalité consacré par l'article 36 alinéa 3 Cst.

32. En ce qui concerne enfin le principe de la primauté du droit fédéral, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation municipale s'inscrit dans le cadre de mesures de politique sociale du logement relevant du droit local, dont la présence ne contredit aucunement la réglementation fédérale du droit du bail. Bien que cette dernière présente un caractère exhaustif, elle ne fait pas obstacle à des normes de rang cantonal ou, comme c'était le cas en l'espèce, de rang municipal, poursuivant un but d'intérêt public différent, permettant au surplus de limiter valablement la garantie constitutionnelle de la propriété et de la liberté économique.

IX - PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT A - Discrimination fondée sur le sexe

33. Un important arrêt du 14 mars 2005 31 a permis aux juges fédéraux de préciser leur jurisprudence en matière de promotion des carrières féminines au sein des universités. En l'espèce, était en cause le refus des autorités du canton de Fribourg de nommer un candidat au poste de professeur à l'Université de ce canton, au motif que le poste qu'il briguait était réservé aux femmes. Après avoir saisi en vain les autorités cantonales, le candidat éconduit a recouru devant le Tribunal fédéral, en concluant au versement d'une indemnité d'un franc symbolique pour la discrimination qu'il estimait avoir subie.

34. Le Tribunal fédéral a admis le recours, en précisant que les mesures positives qui peuvent être édictées en vue d'accroître la part des femmes dans l'enseignement universitaire n'excluent pas d'emblée l'adoption de quotas. Destiné à augmenter la part des femmes dans le corps enseignant universitaire, le système de 30 ATF 131 1 333 Société coopérative d'habitation Lausanne.

31 ATF 131 II 361 Balmelli.

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quotas prévu dans certains programmes de relève ne trouve certes pas de justification dans des différences de nature biologique ou fonctionnelle, mais relève typiquement de la catégorie des mesures positives que le législateur peut édicter en vertu du mandat prévu par l'article 8 alinéa 3, 2e phrase Cst. En l'espèce toutefois, la candidature masculine avait été d'emblée écartée, sans être examinée ni comparée, en raison de la prise en compte du seul critère du sexe. Or, un système de quotas rigide ne paraît guère conforme au principe de la proportionnalité. En outre, faute de reposer sur une loi au sens formel, ce système ne répondait pas aux exigences du principe de la légalité.

B - Egalité salariale

35. Un autre arrêt, rendu le 8 avril 2005 32, a conduit le Tribunal fédéral à apporter de nouveaux jalons dans la méthode permettant de fixer les salaires d'une manière conforme au principe de l'égalité des droits entre femmes et hommes au sens de l'article 8 alinéa 3 Cst.33. Dans cette affaire, qui portait sur le statut des employés d'un hôpital dans le canton de Soleure, les juges fédéraux ont relevé que, dans le cadre de l'évaluation d'une place de travail à l'aide d'une analyse simplifiée des fonctions, la méthode d'évaluation et l'importance des critères doivent être identiques pour toutes les fonctions. L'employeur ne peut décider de rétrograder une fonction dans les classes de traitement en s'écartant, au détriment des employés, du résultat d'une évaluation des places de travail.

X - GARANTIES DE PROCEDURE A - Droit d'être entendu

36. Le droit de la nationalité a donné lieu en 2003 à deux arrêts très remarqués, par lesquels le Tribunal fédéral a jugé que le système prévu dans certaines communes alémaniques permettant au corps électoral de se prononcer, au cours d'un référendum, sur l'accession des étrangers à la citoyenneté suisse contrevenait aux droits fondamentaux protégés par la Constitution fédérale. Les juges fédéraux ont en particulier considéré que cette procédure ne permettait pas d'assurer le respect de la garantie du droit des candidats à la naturalisation d'être entendus telle qu'elle est prévue par l'article 29 alinéa 2 Cst.34.

37. Dans une affaire jugée le 4 janvier 2005 35 , la Haute Cour a précisé la portée du droit à une décision motivée en cas de refus de naturalisation non par le peuple, mais par une assemblée communale composée de ses représentants. Ainsi, lorsque l'assemblée communale confirme la proposition négative du conseil communal, elle approuve en règle générale aussi sa motivation. La motivation de la décision de l'assemblée communale découle par conséquent du rapport du conseil communal. En revanche, les époux étrangers qui présentent chacun une demande de naturalisation ont en principe droit à un examen distinct de leur requête et, en cas de refus, à une motivation individuelle. Cette règle vaut en tout cas lorsque les conditions de naturalisation sont remplies de manière différente pour chacun des époux, et que ceux-ci n'ont pas renoncé à un traitement individuel de leur demande.

32 ATF 131 II 393 X. und Mitbeteiligte.

33 Voir également AIJC XX-2004, p. 815.

34 Voir AIJC XIX-2003, p. 858.

35 ATF 131 I 18 X. A.

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B - Utilisation de moyens de preuve illicites

38. Un arrêt rendu le 3 mai 2005 36 a permis au Tribunal fédéral de rappeler sa jurisprudence relative à l'utilisation, dans le cadre de la procédure pénale, de moyens de preuve obtenus de manière illicite. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 37 , les juges fédéraux ont souligné à cette occasion que la notion de procès équitable prévue aux articles 29 alinéa 1 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH présente un caractère déterminant pour apprécier l'interdiction constitutionnelle d'utiliser les moyens de preuves qui, sans être en soi prohibés, ont été obtenus de manière illicite. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé sa jurisprudence antérieure, qui conditionne l'admissibilité de moyens de ce genre à une pesée des intérêts.

39-En l'espèce, était en cause l'utilisation, au cours d'une procédure pénale, d'enregistrements video qui n'avaient pas été obtenus d'une façon conforme au droit : les enregistrements avaient en effet été réalisés par la police bâloise en l'absence d'autorisation délivrée par le juge. Le Tribunal fédéral a précisé que plus l'incrimination pénale en cause est importante, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité doit, en principe, l'emporter, le cas échéant au détriment du droit au respect de la vie privée de l'accusé.

C - Interdiction de l'obligation de s'incriminer

40. Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 22 décembre 2004 38 que la condamnation d'un conducteur pour entrave à la prise de sang, réalisée par la violation de certains devoirs après un accident ayant causé des dégâts à des tiers et par la consommation ultérieure d'alcool, n'était pas contraire à l'obligation de s'incriminer protégée par les articles 6 paragraphe 1 CEDH et 14 paragraphe 3 lettre g Pacte II 39.

D - Droit à l'assistance judiciaire

41. Par arrêt du 28 septembre 2005 4o, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la signature manquante du président siégeant comme juge unique d'un tribunal cantonal des assurances sur la décision par laquelle celui-ci rejette la demande d'assistance judiciaire dans un litige portant sur des prestations de l'assurance-accidents constitue un vice de forme qui ne peut pas être réparé.

Conformément à la doctrine et la jurisprudence, les actes administratifs qui ne respectent pas les dispositions relatives à la forme écrite, à la signature de l'acte ou à la mention de son auteur, sont en effet considérés comme nuls.

42. Le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé le 29 mars 2005 41 sur le montant horaire des tarifs de l'assistance juridique applicable au domaine des assurances sociales de rang fédéral. Les juges fédéraux ont en l'occurrence précisé que 36 ATF 131 1 272 X.

37 ACEDH Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, Série A, n° 140.

38 ATF 131 IV 36 X.

39 Sur le droit de garder le silence et l'interdiction de l'obligation de s'incriminer en procédure pénale, voir également ATF 130 I 126 X.

40 ATF 131 V 483 K.

41 ATF 131 V 153 IV-Stelle des Kantons Zurich.

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les différentes structures prévues par les cantons pour les frais d'avocats ne constituent pas un critère déterminant pour arrêter la valeur de l'indemnité dans le domaine des litiges relevant du droit fédéral des assurances sociales. Il s'ensuit qu'un taux d'honoraires valable pour l'ensemble de la Suisse n'est en principe pas contraire au droit. Toutefois, le taux d'honoraires de Fr. 160 par heure qui était alors en vigueur a été jugé trop bas, un taux de Fr. 200 (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) se révélant conforme au droit fédéral.

XI - CEDH

A - Interdiction des traitements dégradants

43. Dans un arrêt X. du 6 octobre 2005 42 , le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui prétend de manière défendable avoir été traitée d'une façon dégradante par un fonctionnaire de police a le droit de bénéficier d'une enquête officielle effective et approfondie.

44. En l'occurrence, ce droit n'avait pas été respecté dans le cas d'un ressortissant turc malmené par un policier à Saint-Gall, à l'occasion d'un contrôle d'identité, et dont la plainte n'avait pas été suivie d'effets, en dépit d'un certificat médical attestant les lésions qui avaient été occasionnées à l'intéressé. À l'appui de son raisonnement, le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux effets procéduraux propres à l'article 3 CEDH, lue en relation avec l'article 13 CEDH.

B - Droit à la liberté et à la sûreté

45. Les garanties de procédure qui entourent le droit à la liberté et à la sûreté sont bien connues et largement présentes dans l'agencement du système suisse de procédure pénale, puisqu'on les retrouve non seulement sur le plan cantonal, mais également, sur le plan fédéral, aux articles 31 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte II. Leur respect concret et effectif ne manque pas pour autant de poser, de cas en cas, des questions fort intéressantes. Ainsi, reprenant et précisant la jurisprudence qu'il a, des années durant, développée au sujet des règles cantonales de procédure, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, à la faveur d'un arrêt rendu le 3 février 2005 43 , que le juge d'instruction fédéral est une autorité judiciaire indépendante, qui est habilitée à ordonner ou à maintenir la détention préventive, au sens des articles 31 alinéa 3 Cst. et 5 paragraphe 3 CEDH.

46. Dans un arrêt du 14 septembre 2005 44 , le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le système de détention préventive prévu par la législation fédérale de procédure pénale. Ce système prévoit le cumul, par le Ministère public fédéral, des fonctions d'autorité qui statue sur la demande de libération provisoire et soutient l'accusation au fond. La Haute Cour a rappelé à cette occasion la jurisprudence qu'elle a développée à propos des règles cantonales de procédure relatives au droit du détenu à ce que la décision relative à la détention et à la levée de celle-ci soit prise par une autorité indépendante, notamment de l'accusation 45 , avant de préciser que

42 ATF 131 1455.

43 ATF 1311 66 X.

44 ATF 131 1 436 X.

45 Voir, entre autres, ATF 131 I 36 X. ; 124 I 274 André Plumey ; 118 la 95 M. F.

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la disposition qui permet à l'inculpé de solliciter en tout temps sa mise en liberté peut être interprété dans un sens conforme aux articles 31 alinéa 3 Cst. et 5 paragraphe 3 CEDH. Il faut pour cela que l'autorité appelée à statuer sur la demande de libération provisoire ne soit pas la même que celle qui soutient l'accusation au fond. Ainsi, lorsque le Ministère public fédéral entend s'opposer à la demande de libération provisoire, il doit transmettre l'affaire au juge d'instruction fédéral pour décision.

C - Champ d'application de l'article 6 paragraphe 1 CEDH

47. Comme chaque année, le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH a alimenté durant la période passée sous revue une casuistique riche et soutenue du Tribunal fédéral 46 . Par un arrêt rendu le 24 novembre 2004, ce dernier a par exemple jugé que le propriétaire riverain d'une voie de circulation n'est pas fondé à invoquer la garantie constitutionnelle de la propriété privée pour s'opposer à des réglementations du trafic, lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination. Dès lors que la contestation soulevée à ce propos ne met pas en cause des droits de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial n'a pas à être garanti 47 .

48. Un autre arrêt, rendu le 31 août 2005 48, a conduit le Tribunal fédéral à juger que la procédure d'examen qui conduit à l'obtention du brevet d'avocat ne tombe pas sous le coup de la notion de «droits et obligations de caractère civil» au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH.

49-Le 1er février 2005 49, le Tribunal fédéral des assurances a pour sa part jugé que les droits garantis par l'article 6 paragraphe 1 CEDH n'autorisent pas un Etat contractant à soustraire la validité d'une clause tarifaire de l'assurance-maladie obligatoire à tout contrôle juridictionnel lorsqu'un assuré est touché par une décision prise en application de cette clause. Une limitation du pouvoir d'examen du juge au contrôle de la légalité de la clause tarifaire litigieuse est toutefois conforme aux exigences de la Convention. Ce contrôle permet au juge d'examiner si la clause en question est conforme au système de la répartition des dépenses et au principe du financement autonome de l'assurance obligatoire des soins. Il lui appartient en particulier de vérifier si la clause litigieuse repose, en ce qui concerne les charges et les produits de l'assureur, sur une comptabilité distincte pour ce qui concerne l'assurance maladie sociale.

D - Droit à un tribunal indépendant et impartial

50. Dans un arrêt du 3 mai 2005, le Tribunal fédéral a précisé qu'un juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a, dans le cadre d'une procédure civile, rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il n'est pas impartial 50 .

46 Pour quelques exemples antérieurs à l'année 2005, voir AIJC XX-2004 , p. 820; A1JC XIX-2003, p. 855, 856, 860. et 861.

47 ATF 131 I 12 Sulzer.

48 ATF 131 1 467 X.

49 ATF 131V 66 M.

50 ATF 1311 113 X.

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E - Droits de la défense

51. Le Tribunal fédéral a jugé le 12 octobre 2005 que le droit d'interroger un témoin à charge au sens des articles 32 alinéa 2 Cst. et 6 paragraphes 1 et 3 lettre d CEDH présente un caractère absolu 51 . La Haute Cour a considéré sur cette base que ce droit est violé lorsque le témoin refuse, plus de quatre ans après sa première audition, toute déclaration complémentaire et que le tribunal se fonde néanmoins sur la première déposition, décisive sur le plan des preuves.

F - Entraide internationale

52. Dans un arrêt du 7 février 2005 52 concernant des détournements de fonds survenus en République fédérale du Nigeria, le Tribunal fédéral a rappelé les principes qui sont applicables aux procédures d'entraide judiciaire internationale tels qu'ils découlent de la Constitution, de la CEDH et du Pacte II. Ainsi, la garantie du procès équitable au sens de l'article 29 alinéa 1 Cst. vaut pour toute procédure, que celle-ci soit judiciaire ou administrative. La norme constitutionnelle va au-delà de celle des articles 6 paragraphe 1 CEDH et 14 paragraphe 1 Pacte ONU II, lesquels se limitent aux procédures judiciaires relatives à une accusation en matière pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de nature civile.

5 3 . La garantie du procès équitable ne confère pas pour autant à la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge. L'accès au tribunal, s'il doit être garanti, ne signifie pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise au respect d'exigences de forme, ayant trait notamment aux délais ou à la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées.

54. L'utilisation d'agents infiltrés pose des problèmes juridiques délicats, dont la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs eu l'occasion de connaître à la faveur d'une affaire concernant la Suisse 53. Un problème particulier concerne l'intervention d'agents infiltrés par la voie de l'entraide judiciaire. Dans un arrêt du 25 octobre 2005 54 concernant les Pays-Bas, le Tribunal fédéral a jugé que l'intervention d'agents infiltrés étrangers par voie d'entraide judiciaire est particulièrement problématique parce que le flux d'informations entre "l'agent et son supérieur n'est pas contrôlable et qu'elle remet en question le principe fondamental du droit de l'entraide d'après lequel aucun renseignement utilisable par l'autorité requérante ne doit lui parvenir avant l'entrée en force de la décision de clôture.

55. Les juges fédéraux ont considéré qu'il se justifie par conséquent de n'admettre cette mesure d'entraide qu'en faveur des Etats avec lesquels il existe une relation de confiance privilégiée; la conclusion d'un traité international réglant les modalités d'une telle intervention peut être un élément en ce sens. Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale pourrait constituer un tel traité. Cependant, étant donné que les Pays-Bas 51 ATF 131 1 476 X.

52 ATF 131 II 169 Abacha et consorts.

53 ACEDH Liidi c. Suisse du 15 juin 1992, Série A, n° 238.

54 ATF 132 II 1 Bundesamt fiir Justiz.

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n'ont pas encore ratifié cet instrument, le Tribunal fédéral a retenu que le Ministère public de la Confédération n'avait pas violé le droit fédéral en refusant l'entraide judiciaire sollicitée.

XII - INTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE

56. Dans un arrêt du 10 février 2005 55, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur le domicile fiscal d'un couple de retraités, qui partageaient leur temps entre la maison dont ils sont propriétaires dans le canton du Jura et l'appartement de leur fille, dans le canton de Bâle-Campagne. Après avoir rappelé les principes qui gouvernent l'interdiction de la double imposition intercantonale au sens de l'article 127 alinéa 3 Cst., les juges fédéraux ont retenu que le domicile fiscal effectif du couple était bien le canton du Jura, lieu avec lequel ces derniers entretenaient les relations les plus étroites, et non celui de Bâle-Campagne. Bien qu'ils aient admis fréquenter de manière hebdomadaire leur fille dans ce dernier canton, où ils disposaient d'un pied-à-terre, le centre de leurs intérêts personnels demeurait le canton du Jura, dont les autorités avaient en conséquence conservé le droit de les taxer.

57. Une autre affaire jugée le 23 juin 2005 a vu le Tribunal fédéral préciser qu'il y a double imposition prohibée lorsque le montant restitué en cas de décès (en l'occurrence, le montant restitué d'une assurance de rente viagère) est imposé pleinement dans un canton comme revenu et dans un autre à titre de succession 56.

Ainsi, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'harmonisation des impôts directs, 40 % de la prestation restituée doivent être soumis à l'impôt sur le revenu et attribués au canton compétent pour imposer le revenu du bénéficiaire de la prestation; 60 % de la somme restituée sont compris dans la succession au plan fiscal et attribués au canton de dernier domicile du défunt compétent pour prélever l'impôt correspondant 57 .

55 ATF 1311145 A. et B.

56 ATF 131 1 409 X.

57 Sur l'interdiction de la double imposition intercantonale, voir également ATF 131 1 402 Stadt Zurich, Elektrizitâtswerk (EWZ); 131 I 285 X.; 131 I 249 X. AG; AIJC XX-2004, p. 824.

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