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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2007
HOTTELIER, Michel
HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2007.
Annuaire international de justice constitutionnelle, 2008, vol. 23-2007, p. 921-932
DOI : 10.3406/aijc.2008.1914
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Suisse
M. Michel Hottelier
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Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 23-2007, 2008. Constitution et liberté d'expression - Famille et droits fondamentaux. pp. 921-932;
doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2008.1914
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1914
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CHRONIQUES
SUISSE
par Michel HOTTELIER *
I - Liberté personnelle — II - Liberté d'expression — III - Liberté d'association — IV - Garanties de l'Etat de droit ; A - Droit d'être entendu ; B - Interdiction de l'arbitraire; C - Droit à l'assistance d'un défenseur ; D - Droit à un tribunal impartial —
V - Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes — VI - CEDH ; A - Sanctions internationales et droits de l'homme ; B - Droits et obligations de caractère civil ; C - Accusation en matière pénale — Vil - Droits politiques ; A - Interdiction de la propagande télévisée à l'occasion délections ; B - Procédure devant le Tribunal fédéral — VIII - Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ; A - Droit pénal des mineurs ; B - Protection des animaux et réglementation sur l'élevage et la détention de chiens ; C - Protection de la nature — IX - Autonomie communale — X - Principes fiscaux ; A - Capacité contributive ; B - Principe d égalité.
* * *
I - LIBERTÉ PERSONNELLE
1. Dans un arrêt rendu le 9 février 2007 1 au sujet de la responsabilité civile du médecin, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle l'exigence d'un consentement éclairé du patient se déduit directement de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle et de l'intégrité corporelle, qui sont des biens protégés par un droit absolu. Le médecin qui effectue une opération sans en informer de manière suffisante son patient ni en obtenir l'accord en pleine connaissance de cause commet un acte contraire au droit. Il répond ainsi du dommage causé, que l'on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil.
2. Les juges fédéraux ont considéré que l'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes que celle-ci comporte, même si ces derniers ont été exécutés conformément aux règles de
* Professeur à l'Université de Genève
1 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : AT F) 133 III 121 X.
Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIII - 2007
l'art. Ils ont ajouté que c'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention.
3. Un arrêt ultérieur, rendu le 2 avril 2008 2, a vu le Tribunal fédéral confirmer sa jurisprudence selon laquelle le patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement au sens du droit civil. L'affaire portait sur le cas d'une jeune fille, qui s'était vainement opposée à des manipulations thérapeutiques exercées par un ostéopathe à la suite d'une lésion au coccyx occasionnée par une chute qu'elle avait subie lors d'un cours de gymnastique. Le mineur capable de discernement peut en effet exercer lui-même les droits strictement personnels au sens du droit civil, parmi lesquels figure précisément la faculté de consentir à un acte médical.
4. Bien que le Code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable, les juges fédéraux ont pour la circonstance considéré que l'intéressée, une adolescente âgée d'un peu plus de treize ans au moment des faits, se rendait parfaitement compte de la portée de ses actes. Elle a par conséquent été jugée apte à comprendre les renseignements donnés, à saisir la lésion dont elle souffrait, à apprécier la portée du traitement proposé, ainsi que son alternative, et à communiquer son choix en toute connaissance de cause. L'opposition au traitement qu'elle avait exprimée aurait par conséquent dû être prise en considération.
II - LIBERTÉ D'EXPRESSION
5. Un arrêt rendu le 3 mai 2007 3 a permis au Tribunal fédéral de prendre position sur la diffusion de messages publicitaires vantant le téléchargement de vidéos et d'images pornographiques destinées aux téléphones portables. Après s'être interrogé sur les notions de « moralité publique » et de « pornographie » au sens du droit des médias en Europe et en Suisse, la Haute Cour a précisé que, dans la mesure où ils donnent, par l'image et le son, une représentation vulgaire et primitive de la personne humaine qui réduit celle-ci au simple rôle d'objet sexuel ayant perdu toute parcelle d'humanité, les spots publicitaires litigieux - et pas seulement les produits que ceux-ci tendaient à promouvoir — allaient au-delà de ce qui est juridiquement admissible en matière de contenu érotique sous l'angle de la protection de la jeunesse. L'interdiction faite à une télévision privée de diffuser ce genre de messages a ainsi été confirmée sous l'angle de la liberté d'expression.
III - LIBERTÉ D'ASSOCIATION
6. La liberté d'association est garantie à l'article 23 de la Constitution fédérale. Cette disposition prévoit que toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
Nul ne peut par ailleurs être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
En dépit de son importance et du rôle majeur qu'elle joue dans la vie économique, politique, sociale et culturelle suisse, la liberté d'association ne donne pas fréquemment l'occasion au Tribunal fédéral de statuer sur la portée de cette garantie ainsi que sur les limites qui lui sont opposables dans le cadre de la juridiction 2 3 Arrêt 2C_5/2008 X. c. Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud. ATF 1 3 3 II 1 36 Star TV AG.
SUISSE 923 constitutionnelle que pratique la Haute Cour. Un intéressant arrêt rendu le 10 mai 2007 4 a toutefois permis aux juges fédéraux de se prononcer sur la validité d'une association qui avait été fondée à Genève par un mouvement de squatters, lesquels ont occupé durant plusieurs années trois immeubles d'habitation au centre de cette ville.
7. En l'occurrence, les statuts de l'association contenaient une clause fixant comme but social l'occupation d'immeubles appartenant à des tiers. Saisie d'une action émanant du propriétaire des immeubles occupés, la justice genevoise avait prononcé la dissolution de l'association sur la base du Code civil (art. 78) en raison du caractère illicite du but que celle-ci poursuivait. Saisi à son tour d'un recours formé par l'association, le Tribunal fédéral a confirmé la validité du raisonnement suivi par les juges cantonaux.
8. Au chapitre de la liberté d'association protégée par l'article 23 Cst., le Tribunal fédéral a d'abord rappelé qu'il est lié, conformément à l'article 190 Cst., par les lois adoptées par l'Assemblée fédérale. Celles-ci doivent en tout état être appliquées par les juges, sans possibilité de les écarter au motif qu'elles contreviennent, le cas échéant, à la Constitution. Or, comme la dissolution de l'association en cause reposait sur l'article 78 du Code civil, le contrôle de la constitutionnalité de cette disposition n'était pas envisageable. S'agissant de la liberté d'association au sens de l'article 1 1 CEDH, le Tribunal fédéral a ensuite relevé que, pour autant que l'occupation illicite d'un immeuble tombe sous le coup de cette garantie, les conditions de restriction admissibles au sens de l'article 11 paragraphe 2 CEDH étaient en tout état réalisées.
IV - GARANTIES DE L'ÉTAT DE DROIT A - Droit d'être entendu
9. Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2007 5, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit d'être entendu protégé par l'article 29 alinéa 2 Cst. représente l'un des aspects de la notion plus générale de procès équitable au sens des articles 29 alinéa 1 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH. Cette garantie comprend le droit pour les parties de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Le droit de réplique fondé sur l'article 29 alinéa 2 Cst. vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris pour celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'article 6 paragraphe 1 CEDH. La protection qu'assure le droit constitutionnel de rang fédéral dépasse ainsi celle qu'octroie le droit conventionnel.
B - Interdiction de l'arbitraire
10. L'interdiction de l'arbitraire est une garantie constitutionnelle qui vise à lutter, de façon générale, contre la négation du droit. Elément basique de l'Etat fondé sur le droit, elle s'applique aussi bien à l'organe chargé d'adopter des normes (pouvoir législatif) qu'à celui qui est chargé de les mettre en oeuvre (pouvoir exécutif et administration) ou de contrôler leur correcte application (tribunaux). Le champ 4 ATF 133 III 593 Association Rhino.
5 ATF 133 I 100 A. und Mitb.
d'application de cette garantie est par conséquent extrêmement étendu puisqu'elle recouvre aussi bien l'arbitraire dans que devant la loi.
1 1 . Les cas d'arbitraire dans la loi recouvrent les textes normatifs dont le contenu ne repose pas sur des motifs sérieux ou objectifs ou qui n'ont ni sens ni but.
On se doute qu'ils ne sont guère fréquents 6. Les cas de décisions arbitraires sont potentiellement beaucoup plus nombreux. Ils concernent, conformément aux formules dégagées par la jurisprudence, la violation grossière de la loi, la négation d'un principe juridique clair ou encore la violation du sentiment de justice et d'équité.
12. Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, l'interdiction de l'arbitraire était une création purement jurisprudentielle qui avait été rattachée au principe d'égalité de traitement. La violation grossière de la loi était en effet assimilée à une violation du principe de l'égalité devant la loi. Compte tenu du fait que la loi est, dans l'immense majorité des situations qu'elle gouverne, correctement appliquée, la violation grave du principe de la légalité a été assimilée à une violation de la Constitution elle-même, via précisément le principe d'égalité de traitement.
L'interdiction de l'arbitraire a ainsi été érigée par la jurisprudence au rang de droit constitutionnel doté d'un contenu autonome, complémentaire au principe d'égalité.
13. Dans une jurisprudence inaugurée en 1979 7, le Tribunal fédéral a toutefois considérablement réduit le champ opératoire de l'interdiction de l'arbitraire en jugeant que ce grief était dépourvu de portée indépendante. L'invocation de ce moyen supposait par conséquent que le recourant fut en mesure de se prévaloir d'un autre droit, rattaché à la Constitution ou au droit ordinaire, à même de protéger ses intérêts. Cette approche restrictive, scrupuleusement suivie depuis par le Tribunal fédéral, a eu pour effet de limiter drastiquement la portée de ce grief, en dépit des critiques auxquelles elle a donné lieu en doctrine.
14. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 a consacré l'interdiction de l'arbitraire au rang de droit fondamental en son article 9. Cette disposition proclame que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et, par ailleurs, conformément aux règles de la bonne foi. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale a ainsi poussé la doctrine et la jurisprudence à s'interroger sur la portée que la casuistique allait conférer à cette disposition.
15. Par un arrêt rendu le 3 avril 2000 8, le Tribunal fédéral a décidé de maintenir sa jurisprudence refusant de conférer un caractère indépendant au grief d'arbitraire. Bien que l'article 9 Cst. consacre désormais clairement - contrairement à la situation antérieure - un droit individuel rangé dans le catalogue des droits fondamentaux, les juges fédéraux ont — entre autres — considéré qu'il convenait d'attendre la réforme de la justice fédérale alors en cours 9 afin de déterminer si
6 Pour un exemple, voir AIJC XXII-2006, p. 900 : l'obligation de munir tous les chiens - qu'ils soient dangereux ou non - d'une muselière lorsqu'ils se trouvent dans un parc public présente un caractère manifestement disproportionné, contraire à l'interdiction de l'arbitraire, dès lors que la législation applicable impose déjà l'obligation de tenir tous les chiens en laisse.
7 ATF 105 la 271 Dr. X.
8 ATF 126 181 P.
9 Voir AIJC XVIII-2002, p. 822.
SUISSE 923 l'agencement des voies de droit assurant, à l'avenir, la saisine de la Cour suprême permettrait d'élargir le champ opératoire de l'interdiction de l'arbitraire.
16. La réforme de la justice ayant été conduite à son terme par le Parlement fédéral, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 10. Peu après, par un arrêt de principe du 30 avril 2007 11 , le Tribunal fédéral a décidé de maintenir son approche restrictive, en dépit d'un fort courant doctrinal allant en sens contraire. Pour ce faire, les juges fédéraux ont considéré qu'au vu des travaux préparatoires de la nouvelle loi, des objectifs de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale et de l'agencement des nouveaux recours mis en place sur le plan fédéral, la qualité pour soulever le grief d'arbitraire comme motif autonome continue à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une situation juridique protégée par la loi ou par un droit fondamental spécifique. Ils ont ainsi déclaré irrecevable le recours exercé par un étranger menacé d'expulsion au motif que celui-ci n'était pas au bénéfice d'un droit d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
17. Dans un autre arrêt, rendu le 24 octobre 2007 12 , le Tribunal fédéral a apporté un autre éclairage original à l'interdiction de l'arbitraire en considérant que cette garantie constitue un principe objectif de l'ordre juridique, dont l'empire ne se limite pas à assurer la protection des particuliers, mais qu'elle peut également intéresser les autorités étatiques dans les rapports que celles-ci entretiennent entre elles. À ce titre, l'accusateur public a ainsi été admis à se prévaloir de ce droit devant le Tribunal fédéral pour critiquer une décision rendue par une instance pénale cantonale, alors même que, conformément à la jurisprudence antérieure et à la théorie générale des droits fondamentaux qui a cours en Suisse, ces garanties ne sont traditionnellement pas destinées à bénéficier aux organes de l'Etat 13.
18. Un intéressant arrêt rendu le 23 janvier 2007 a aussi permis au Tribunal fédéral de se prononcer sur la régularité de la procédure parlementaire telle qu'elle a cours dans le canton de Glaris l4. Était en cause dans cette affaire l'exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption d'un arrêté par le Parlement cantonal concernant la diminution du traitement des magistrats du pouvoir judiciaire. Le droit parlementaire cantonal prévoit dans ce canton, conformément à une règle qui remonte au XIXe siècle, l'exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption d'arrêtés cantonaux. Or, en l'espèce, une seule lecture avait eu lieu.
19. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêté cantonal attaqué pour violation du principe d'interdiction de l'arbitraire. Les juges fédéraux ont considéré que l'absence de deuxième lecture constituait un grave vice de forme affectant la procédure législative parlementaire. Ils ont ajouté que si, pour des raisons tenant à la sécurité du droit, un tel vice ne s'opposait pas de manière absolue à ce que l'arrêté en cause produise des effets juridiques, il n'en restait pas moins qu'il devait entraîner son annulation, lorsqu'il était invoqué dans les délais en faisant usage d'un moyen de droit disponible.
10 Sur la question, voir AIJC XXI-2005, p. 717.
11 12 ATF 133 1 185 X. ATF 134 IV 36 Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zurich.
13 Sur la question, voir AIJC XIX-2003, p. 846 et les références citées.
14 ATF 133 I 178 Balmer und Giovanoli.
C - Droit à l'assistance d'un défenseur
20. Dans un arrêt du 14 août 2006 15, le Tribunal fédéral a pris position sur le droit d'être assisté d'un avocat à l'occasion d'un examen par un expert médecin dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité dans le canton de Zurich. La Haute Cour a déclaré à cette occasion que, à l'inverse d'une audience — le cas échéant, avec administration des preuves — devant une autorité administrative ou judiciaire, il n'existe pas de droit à être assisté d'un avocat à l'occasion d'une expertise médicale.
D - Droit à un tribunal impartial
21. Un arrêt du 29 novembre 2007 16 rendu à propos de la garantie d'impartialité des tribunaux au sens des articles 30 alinéa 1 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH a permis au Tribunal fédéral de préciser que le juge qui a déposé plainte pénale et qui a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte.
V - ACCORD BILATÉRAL SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
22. Le Tribunal fédéral a jugé, par un arrêt du 22 octobre 2007 17 , que la libre prestation de services telle que prévue par le Traité CE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes ne fait pas partie de l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre par voie bilatérale.
L'ALCP n'entraîne en effet qu'une libéralisation partielle des prestations de services.
Les juges fédéraux ont par conséquent rejeté le recours formé par un mineur atteint d'une infirmité congénitale domicilié dans le canton du Tessin au motif que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de cette jurisprudence pour prétendre à la prise en charge partielle des coûts d'un traitement ambulatoire qu'il suivait en Allemagne.
23. Dans une autre affaire, jugée le 19 avril 2007 18, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le champ d'application personnel et matériel du règlement CEE n° 1408/71 à propos du droit à des mesures médicales pour un enfant de nationalité néerlandaise vivant avec ses parents en Suisse et souffrant d'une épilepsie congénitale. La Haute Cour a précisé à cette occasion que, nonobstant la distinction entre droits propres et droits dérivés, le membre de la famille d'un travailleur néerlandais entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations en cas d'infirmité congénitale et que les mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale sont des prestations de maladie au sens de l'article 4 paragraphe 1, lettre a, du règlement n° 1408/71.
24. Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'article 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré (en l'occurrence, un ressortissant français domicilié en Suisse) puisse bénéficier d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
15 ATF 132 V 443 D.
16 ATF 134 120 Ulrich.
17 ATF 133 V 624 C.
18 ATF 133 V 320 Bundesamt fur Sozialversicherungen.
SUISSE 927 européennes, dès lors qu'il a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP 19.
25. Un intéressant arrêt rendu le 5 décembre 2007 20 a conduit le Tribunal à se prononcer sur le régime des exceptions à l'obligation de s'assurer dans le domaine de l'assurance maladie dans le cas d'un fonctionnaire du Conseil de l'Europe à la retraite domicilié dans le canton du Tessin. L'intéressé faisait valoir qu'en sa qualité de pensionné du Conseil de l'Europe, il était resté assuré auprès de l'assurance maladie de son ancien employeur. Il sollicitait par conséquent une exemption à l'obligation de s'assurer contre la maladie au sens du droit suisse. Les juges fédéraux ont rejeté le recours. Après avoir relevé que l'ALCP n'est pas applicable au Conseil de l'Europe, ils ont précisé que les règlements n° 1408/71 et n° 1612/68 n'étaient pas applicables en l'espèce. Ils ont en outre relevé que l'existence dans d'autres cantons d'une éventuelle pratique contraire à la loi ne permettait pas d'invoquer le principe de l'égalité de traitement. Conformément à la jurisprudence constante, l'invocation du principe d'égalité suppose le respect du principe de la légalité. Il n'existe par conséquent pas d'égalité dans l'illégalité.
VI - CEDH
A - Sanctions internationales et droits de l'homme
26. Dans le cadre du processus international de lutte contre le terrorisme, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Talibans. Cette ordonnance contient une liste de noms de personnes physiques et
morales, de groupes et d'entités soumis aux mesures prévues à ses articles 1, 3, 4 et 4a. Font partie des mesures applicables le gel des avoirs et des ressources économiques ainsi que, pour ce qui concerne les personnes physiques, l'interdiction d'entrée en Suisse et le transit par la Suisse. Les noms des personnes qui figurent sur la liste annexée à l'ordonnance correspondent à ceux qui ont été visés par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre des sanctions adoptées par cet organe sur
la base de résolutions votées les 15 octobre 1999 et 19 décembre 2000.
27. Une personne dont le nom figurait sur la liste précitée depuis le 9 novembre 2001 a vu ses avoirs placés en Suisse confisqués et une interdiction d'entrée sur territoire helvétique prononcée à son encontre. Mis hors de cause de l'enquête pénale diligentée contre lui par le Ministère public fédéral, l'intéressé sollicita la radiation de son nom de la liste des personnes visées par l'ordonnance ainsi que la levée des mesures prises contre lui. Après s'être vainement adressé aux autorités administratives fédérales, il saisit le Tribunal fédéral. La Haute Cour l'a débouté par arrêt du 14 novembre 2007 21 .
28. Après avoir admis leur compétence pour connaître du litige sur la base de l'article 6 paragraphe 1 CEDH 22, les juges fédéraux ont retenu que la Suisse est liée par les décisions de sanction adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour autant que celles-ci ne violent pas les normes impératives du droit international
19 ATF 133 V 329 C., du 4 juillet 2007.
20 ATF 134 V 34 S.
21 ATF 133 II 450 Nada.
22 Sur la question, voir également AIJC XXII-2006, p. 907.
C tus cogens). Le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas en l'espèce, aucune règle du tus cogens ne trouvant matière à s'appliquer. La Suisse n'était par conséquent pas autorisée à radier d'office le nom du recourant de l'annexe accompagnant l'ordonnance sur les Talibans, ce d'autant qu'une procédure particulière de
« delisting » est prévue à cet effet par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
29-Le Tribunal fédéral a tenu un raisonnement comparable dans un autre arrêt, rendu le 23 janvier 2008 23. Cette affaire-là mettait en cause la confiscation d'avoirs gelés en Suisse auprès d'une banque dans le cadre des sanctions internationales ordonnées à l'encontre de l'Irak à l'époque de l'invasion du Koweit par cet État, à la suite des mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En l'occurrence, la banque concernée se plaignait de la mesure précitée en faisant valoir la violation de diverses garanties relevant des instruments de protection des droits de l'homme auxquels la Suisse est partie, dont la CEDH. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
30. Appelée à se prononcer sur la nature des rapports entre les mesures internationales de sécurité collective prises par les Nations d'une part et les droits de l'homme d'autre part, la Haute Cour a précisé que les premières priment en principe, hormis le cas de violation des règles impératives de droit international (ius cogens).
Des règles comme l'interdiction du recours à la force, de l'esclavage, du génocide, de la piraterie, des traités inégaux et de la discrimination raciale sont, en l'état, considérées comme relevant des règles impératives du droit international. Comme aucune d'entre elles n'était en cause en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la Suisse devait s'en tenir strictement à la mise en oeuvre des mesures instaurées par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.
31. S'exprimant ensuite sur la règle d'indivisibilité des droits de l'homme, les juges fédéraux ont ajouté que, selon la doctrine, le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme signifie que les Etats ne peuvent pas choisir entre les divers droits de l'homme pour faire prévaloir certains sur d'autres. Ce principe a pour but d'éviter que les gouvernements puissent prétendre défendre les droits de l'homme en choisissant à leur guise ceux qu'ils accepteraient et ceux qu'ils négligeraient.
B - Droits et obligations de caractère civil
32. Un arrêt rendu le 12 août 2007 24 a permis au Tribunal fédéral de préciser que la confiscation d'avoirs bancaires ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale relève d'une contestation civile au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH.
33. Les décisions de ce genre doivent par conséquent émaner d'un juge, soit d'un tribunal indépendant et impartial. Cela n'exclut pas qu'un organe non juridictionnel, qui ne satisfait pas, a priori, aux canons de la garantie conventionnelle puisse rendre une décision de confiscation. Dans cette hypothèse, le justiciable doit toutefois disposer d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'une pleine cognition en fait et en droit.
23 Arrêt 2A.783/2006, A. c. Département fédéral de l'économie.
24 ATF 133 IV 278 X.
SUISSE 929 C - Accusation en matière pénale
34. Dans un arrêt rendu le 14 juin 2007 25, le Tribunal fédéral a rappelé que le retrait d'admonestation du permis de conduire est une décision portant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, pour laquelle les garanties de procédure prévues par cette disposition trouvent matière à s'appliquer. En l'espèce, la Haute Cour a admis le recours exercé par un automobiliste suisse qui s'était fait amender en Allemagne en raison d'un excès de vitesse, au motif que le retrait de permis était dépourvu de base légale suffisante.
VII - DROITS POLITIQUES
A - Interdiction de la propagande télévisée à l'occasion d'élections
35. Dans un arrêt du 25 octobre 2007 26 , le Tribunal fédéral a précisé que le fait de diffuser un portrait subjectif et bienveillant d'un homme politique au parcours peu conventionnel immédiatement avant les élections au gouvernement cantonal est de nature à empêcher les citoyens de se forger leur propre opinion et à compromettre l'égalité des chances des candidats. Pour les juges fédéraux, une telle émission porte par conséquent atteinte à l'obligation d'objectivité et de diversité prévue par les règles sur la radiodiffusion.
B - Procédure devant le Tribunal fédéral
36. La Constitution fédérale protège les droits politiques à l'article 34 et la loi sur le Tribunal fédéral qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 les énonce, au chapitre de la juridiction constitutionnelle, comme motif spécifique permettant de former un recours en matière de droit public 27 .
37. Dans le cadre de l'agencement des recours pour violation des droits politiques qui prévalait sous l'empire du système antérieur à la loi sur le Tribunal fédéral, la jurisprudence renonçait à prélever un émolument judiciaire. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette pratique a été abandonnée, l'article 66 de la loi prévoyant désormais de manière générale la mise des frais judiciaires à la charge de la partie perdante.
38. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche dans un arrêt de principe rendu le 23 mars 2007 à propos de l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'État qui s'était déroulée dans le canton du Tessin 28, tout en précisant qu'il peut être tenu compte de la nature particulière des recours formés pour violation des droits politiques dans la détermination du montant des frais de justice.
25 ATF 133 II 331 X.
26 ATF 134 I 2 SRG SSR idée suisse Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft.
27 Au sujet de la loi sur le Tribunal fédéral, voir AIJC XXI-2005, p. 717.
28 ATF 133 I 141 Ghiringhelli.
VIII - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS
A - Droit pénal des mineurs
39. Dans un important arrêt du 7 août 2007 29, le Tribunal fédéral a admis un recours dirigé contre la réglementation bâloise relative à la juridiction pénale des mineurs. Les juges fédéraux ont considéré que cette réglementation, qui prévoyait dans des cas exceptionnels de pouvoir placer ensemble, en détention provisoire, des mineurs et des adultes n'était pas conforme au droit pénal de rang fédéral, lu en relation avec la Convention internationale relative aux droits de l'enfant d'une part et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'autre part. Adoptée le 20 juin 2003, la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs ne permet en effet nullement ce type de détention et ne prévoit par ailleurs aucun délai transitoire pour réaliser la séparation des mineurs et des adultes.
B - Protection des animaux et réglementation sur l'élevage et la détention de chiens
40. La législation sur la protection des animaux relève, conformément à l'article 80 Cst., du droit fédéral. Cette disposition ménage des pouvoirs étendus aux autorités fédérales, en particulier en ce qui concerne la garde des animaux, la manière de les traiter et leur utilisation.
41. Face à cette importante compétence, la question se pose par conséquent de déterminer les pouvoirs dont disposent les cantons en matière de protection du public contre les animaux dangereux. Un arrêt rendu le 27 février 2007 30 a permis au Tribunal fédéral d'examiner cette problématique dans le cas d'un règlement transitoire genevois concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux.
42. La Haute Cour a déclaré à cette occasion que la législation fédérale en matière de protection des animaux n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions de police destinées à prévenir les agressions canines contre les personnes.
Les mesures d'urgence prises à ce titre par le canton de Genève (interdiction de reproduire en élevage des chiens dangereux, régime d'autorisation pour acquérir et détenir de tels chiens) ont été jugées conformes aux conditions de restriction posées à l'article 36 Cst. ; en particulier, ces mesures ne nécessitent pas une base légale formelle et sont proportionnées au but visé, compte tenu — notamment — des conséquences potentiellement graves pouvant résulter d'une agression canine.
43. Dans un autre arrêt, rendu le 27 avril 2007 à propos du canton du Valais 31 , le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de détenir certaines races de chiens sur le plan cantonal ne contrevenait pas à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et ne constituait pas une mesure déraisonnable. Bien qu'imparfaite et provisoire, la liste des chiens interdits, qui représente en l'occurrence 1,7 % du parc canin valaisan, n'a pas été jugée inconstitutionnelle 32.
29 ATF 133 I 286 Schmid und Mitb.
30 ATF 133 I 172 A.
31 ATF 133 I 249 Association CANIS et consorts.
32 Au sujet du droit de détenir un chien dangereux, voir également AIJC XXII-2006, p. 900 et les références citées.
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C - Protection de la nature
44. Un arrêt rendu le 2 juillet 2007 33 a permis au Tribunal fédéral de prendre position sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de protection des biotopes dans le cas de la législation en vigueur dans le canton de Lucerne. Les juges fédéraux ont précisé à cette occasion que, dans la mesure où il protège de manière générale les biotopes tels que les haies, le droit cantonal va, de manière admissible, plus loin que le droit fédéral et ne contrevient, partant, nullement à ce dernier.
IX - AUTONOMIE COMMUNALE
45. Un arrêt du 16 novembre 2006 a permis au Tribunal fédéral de préciser la portée que revêt l'autonomie communale dans le canton de Vaud 34 .
46. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont rappelé que le grief tiré de la violation de l'autonomie communale habilite les communes à s'en prendre à un acte législatif de rang cantonal qui restreint cette autonomie en tant qu'il écarte indûment une compétence législative ou un domaine d'autonomie qui sont garantis par la constitution cantonale. Après avoir examiné le champ des compétences des communes vaudoises en matière de production et de distribution d'énergie électrique, ils ont jugé que l'abolition des ristournes communales répondait au mandat contenu dans la constitution cantonale, qu'elle poursuivait un intérêt public cantonal, respectait le principe de proportionnalité et ne violait pas l'autonomie — par ailleurs très restreinte — dont bénéficient les communes vaudoises en matière fiscale 35 .
X - PRINCIPES FISCAUX
A - Capacité contributive
47. La Suisse est un État fédéral dans lequel les cantons ont conservé d'importantes compétences en matière fiscale. Les impôts que la Confédération peut prélever, pour être certes importants, sont toutefois limités dans leur nombre, une grande partie de la taxation fiscale incombant encore aux cantons, conformément aux articles 128 et suivants de la Constitution fédérale. Ces derniers ne sont toutefois pas totalement libres dans l'aménagement de leur système fiscal. Ils doivent en particulier respecter les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale.
L'un des principes centraux du régime fiscal suisse, aussi bien sur le plan fédéral que cantonal, réside dans le principe de l'égalité de l'impôt. L'article 127 alinéa 2 Cst.
consacre du reste, au chapitre des principes régissant l'imposition, les principes de l'égalité de traitement et de la capacité économique.
48. Un important arrêt rendu le 1er juin 2007 36 a permis au Tribunal fédéral de préciser la portée du principe d'égalité de traitement en matière fiscale sous l'angle de la capacité contributive. Cette affaire mettait en cause la constitutionnalité des barèmes fiscaux dégressifs applicables à l'impôt sur le revenu et la fortune qui 33 ATF 133 II 220 A.X. undMitb.
34 ATF 133 1 128 Communes de Corsier et de St-Légier-La Chiésaz.
35 Plus généralement, sur l'autonomie communale en Suisse, voir A1JC XXII-2006, p. 37 1 . 36 ATF 1 33 I 206 Halter-Durrer und Mitb. = RDAF 2007 II 505 .
avaient récemment été adoptés le canton d'Obwald. Progressifs pour les premières tranches de revenu et de fortune imposables dans le canton, les barèmes affichaient une tendance dégressive à partir de 300 000 francs de revenu annuel et 5 millions de francs de fortune.
49. Saisi d'un recours exercé, dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité des lois cantonales, le Tribunal fédéral a déclaré ce système fiscal, qui avait pourtant été adopté à une forte majorité populaire lors d'un référendum cantonal, contraire aux principes de l'égalité et de l'imposition en fonction de la capacité économique du contribuable.
50. Dans le cadre du débat, assurément passionnant, portant sur les rapports entre la démocratie directe, le respect de la structure fédérale en matière de finances publiques et celui des droits fondamentaux, la Haute Cour a ajouté, à l'issue d'un examen particulièrement approfondi, que ni des motifs de concurrence fiscale entre cantons, ni d'autres buts — qu'ils fussent de nature fiscale ou non — ne permettaient de remédier à l'atteinte aux principes constitutionnels précités 37.
B - Principe d'égalité
51. Un autre arrêt, rendu le 4 septembre 2007 38, portait sur la déduction de la contribution d'entretien pour enfant, les déductions sociales pour enfants et le barème applicable aux époux divorcés selon l'impôt fédéral prélevé sur le revenu d'époux divorcés. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a jugé que les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter de manière schématique la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuable, conformément au principe de l'imposition selon la capacité contributive qui figure à l'article 127 alinéa 2 Cst.
52. Cela étant, la réglementation légale en la matière présente nécessairement un caractère schématique en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui n'est pas pour autant incompatible avec les principes ancrés à l'article 127 Cst. S'agissant du droit cantonal, le Tribunal fédéral a en effet reconnu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est certes pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables.
37 Sur la question, voir également AIJC XXII-2006, p. 499 et s., en particulier p. 510.
38 ATF 133 II 305 Administration fédérale des contributions.