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Les C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa
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Quatorzième Année.— N° 13.
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Jeudi 16 Février 1899.
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Comment pourra-t-on exposer à Paris?
Nous avons ou l'occasion de consta- ter, par des conversations avec des in- téressés, ( p i o n n'est pas très exactement lixé, dans le monde horloger, sur la ma- nière en laquelle on pourra exposer à Paris. On établit assez généralement une confusion entre le mode de participation à Genève, en 18!)(5 et à Paris, en Ii)OO.
A Genève, on pouvait, ι ont en faisant partie d'une collectivité plurinominale, solliciter u n e récompense individuelle.
A Paris, il n'en sera pas ainsi.
Nous jugeons utile de reproduire dans son entier, le chapitre ûu règlement gé- néral de l'Exposition qui a Irait aux ré- compenses.
B. Récompenses.
Diplômes commemoratifs.
Art. #6'. Les récompense» aux exposants de l'Exposition contemporaine et à leurs col- laborateurs seront décernées sous forme de diplômes sign es par le Ministre du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes et par Ie Gomm issaire général. Elles se réparti- ront entre le s catégories suivantes :
Diplômes de grand prix : Diplômes de médaille d'or:
Diplômes de médaille d'argent:
Diplômes de médaille de bronze : Diplômes de mention honorable.
Art. So. Seront mis hors de concours, pour les récompenses, les exposants qui au- ront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires, soit comme suppléants.
Cette règle s'appliquera aux sociétés expo- santes qui seraient représentées dans le jury, soit />ar un administrateur, soit par un agent de quelque ordre que ce soit faisant partie de leur personnel permanent.
Les administrations publiques concourront aux récompenses, alors même que les fonc- tions de juré auraient élé attribuées à l'un de leurs fonctionnaires.
Art. QO. Les exposants adjoints nu jury en qualité d'associés ou d'experts seront hors concours pour la clBsse dans laquelle ils au- ront opéré.
Art. yi. Les producteurs exposant des ob- jets différents dans plusieurs classes pourront
recevoir des récompenses pour chacune de ces classes.
Mais la pluralité des récompenses clans une même classe sera interdite.
Quand un même objet atira été apprécié par plusieurs jurys, l'exposant ne recevra que la récompense la plus élevée.
Art. ΐ)·2. L'utilisation commune de vi
trines ou autres meubles par plusieurs ex
posants n'empêchera pas ces exposants de concourir chacun pour la distribution des récompenses, quand ils auront exposé à titre personnel et individuel.
Il ne sera attribué qu'une récompense aux expositions collectives^
Toutefois, lorsque ces expositions seront plurinominales. chacun des membres par- ticipants recevra un diplôme portant tous les noms.
Le jury aura le droit de réunir en collecti- vités un certain nombre d'exposants, dans les groupes de l'agriculture, de l'horticulture et des aliments, et d'attribuer un diplôme unique aux personnes morales représentant ces grou- pements.
Art. g.3. Bien que des récompenses spé- ciales doivent être instituées par les règle- ments spéciaux sur les expositions temporaires ou concours, les exposants du groupe de l'hor- ticulture qui auront participé d'une manière suivie aux concours temporaires de ce groupe pourrontètre considérés comme des exposants permanents et obtenir l'une des récompenses définies à l'art. 88.
Des propositions seront formulées en temps utile., à cet égard, par les jurys de classe et le jury de groupe.
La décision appartiendra nu jury supérieur ou à une délégation qu'il aura nommée dans ce but, si les concours ne sont pas clos avant la distribution générale des récompenses.
Les récompenses ainsi décernées postérieu- rement à cette distribution feront l'objet d'une liste supplémentaire.
.4/7. y j . Des diplômes commemoratifs, si- gnés par le Ministre du commerce, de l'indus- trie, des postes et des télégraphes, et par le Commissaire général, pourront être décernés aux personnes qui auront prêté leur concours pour les expositions rétrospectives, ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de l'Exposi- tion, aux membres des comités ou commis- sions et aux jurés.
Nous avons souligné les passages es- sentiels de l'article 92, qui vise plus par-
ticulièrement le mode de participation.
11 e n ressort clairement:
1° Q u e deux exposants peuvent par- tager la morne vitrine, tout en étant ex- posants individuels.
2<> Q u e les expositions collectives peuvent être impersonnelles ou plurino- minales.
a) Dans le premier cas, si u n groupe quelconque, — le syndical des fabriques de montres, p o u r faire une supposition
— exposait comme tel, sans indiquer les n o m s de ses m e m b r e s exposants, la récompense serait décernée au syndicat et remise à la personne morale qui le représente, soit son président. Aucun diplôme ne serait remis aux maisons exposantes de cette collectivité ano- n y m e .
b) Dans le second cas, si ce syndicat organisait une exposition collective plu- rinominale, soit en mentionnant les n o m s de ses m e m b r e s exposants, chacun de ces exposants recevrait le diplôme por- tant tous les noms, prévu à l'article 02 du règlement général.
Uo Qu'on ne peut en même temps être exposant individuel et appartenir à u n e collectivité exposante plurinominale.
i ° Q u ' o n peut participer à u n e expo- sition collective impersonnelle, c'est-à- dire inscrite sous son seul titre — par exemple : Syndicat des fabriques de montres suisses, Fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, etc. — tout en exposant, en dehors de cette collectivité anonyme, à litre, individuel.
Ces quelques commentaires du règle- ment général de l'exposition nous o n t paru utiles à d o n n e r ; nous les croyons conformes à la lettre et à l'esprit du rè- glement général de l'Exposition.
72 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE Comment on écrit l'histoire
Un journal italien, La Sera, qui pa- rait à Milan, reçoit de son correspondant de Genève, l'étonnante information sui- vanle :
L'industrie horlogère en décadence.
Les fabricants d'horlogerie inscrits pour l'exposition de Paris sont au nombre de 14.
Ce chiffre démontre à quel point esltombée en décadence, pendant ces dernières années, l'industrie horlogère suisse, qui, pendant si longtemps, fut la plus florissante.
V o i l a c e r t e s u n c o r r e s p o n d a n t q u i v o l e l ' a r g e n t «le s o n j o u r n a l , c a r o n n e s a u r a i t r e n s e i g n e r q u i v o u s p a i e , p l u s F a u s s e m e n t . Ge n ' e s t v r a i m e n t p a s la p e i n e d ' h a b i t e r la S u i s s e , p o u r n e p a s s a v o i r q u e l ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e n ' y a j a m a i s é t é p l u s l l o r i s s a n t e , et q u e la p r o - d u c t i o n h o r l o g è r e a u g m e n t e d ' a n n é e en a n n é e — 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d e francs e n 1897, c h e r c o n f r è r e .
Q u a n t a u x e x p o s i l i o n s u n i v e r s e l l e s , c ' e s t u n e a u t r e affaire : o n e n esl s a t u r é el o n n ' y v a q u e p a r n é e e s s i l é : c'esl ce q u i e x p l i q u e le chiffre r é d u i t d e s i n s - c r i p t i o n s à ce j o u r , celui i n d i q u é p a r le c o r r e s p o n d a n t d e La Sera é t a n t d u r e s t e faux c o m m e le r e s t e d e s o n i n f o r m a t i o n . El voilà c o m m e n t o n écrit l ' h i s t o i r e ! ! !
Protection des dessins et modèles en France
II (Suite et tin).
L'interprétation adoptée par la Cour de Pa- ris, qui n'admet comme dépôt valable que ce- lui fait par le fabricant, porte préjudice a u x dessinateurs seuls. Il existe à Paris une cor- poration de dessinateurs de fabrique qui foui des dessins pour eux et qui, après les avoir déposés, les vendent à des fabricants. Quelle sera leur situation si. faute d'être fabricants eux-mêmes, ils ne peuvent s'assurer par le dépôt la propriété de leurs dessins avant de les soumettre aux industriels à qui ils désirent les vendre? Ils se trouveront à la merci de ces derniers, qui pourront, sans aucun risque, s'inspirer d'une manière plus ou moins com- plète des nouveaux motifs qui leur seront communiqués.
Les dessinateurs industriels français ne peuvent être protégés, en l'état actuel de la jurisprudence, que par la loi de 1800; el celle-ci même cesserait de leur être applicable si, comme l'admet la Cour d'appel et contrai- rement à l'avis général des auteurs, un dessin industriel ne pouvait être valablement déposé que par une personne possédant une fabrique d a n s le pays. On voit par là que la doctrine de l'arrêt porterait préjudice à d'autres encore qu'aux industriels dont les fabriques sont si- tuées hors du territoire français.
Les auteurs sont divisés en ce qui concerne la protection des fabricants établis à l'étran- g e r : mais la jurisprudence a constamment envisagé que la propriété industrielle rentre dans la catégorie des droits purement civils, et elle n'a. par conséquent, protégé l'étranger que sous condition de réciprocité diploma- tique, conformément aux principes posés dans l'art. 11 du code civil.
Celle question esl d'ailleurs sans impor- tance depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2ϋ novembre IST.'!, relative a l'établissement d'un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur lés marques commerciales et de
fabrique. Après avoir réglé la matière spéciale en vue de laquelle elle a été édictée, cette loi se termine par une disposition d'une portée loul à fait générale, dont voici la t e n e u r :
Art. !). Los dispositions des autres lois en vigueur louchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, se- ront appliquées au profit des étrangers, si clans leur pays la législation ou des traités interna- tionaux assurent aux Français les mêmes ga- ranties.
Pour bien saisir la portée de cette disposi- tion, écrit La Propriété industrielle, nous examinerons sa signification au point de vue des marques de fabrique. L'art, ô de la loi française sur le-= marques assimile aux Fran- çais les étrangers' qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de com- merce, el l'art. G accorde également Ie béné- fice de la loi aux étrangers ayant des établis- sements dans un pays qui accorde la récipro- cité diplomatique. L'art. It de la loi de 187:> a donc eu pour seul effet, en ce qui concerne les marques, d'assurer là protection légale aux étrangers n'ayant pas d'établissement en
France, même en l'absence de toute conven- tion diplomatique, quand leur pays d'origine assure aux citoyens français la réciprocité de traitement par le seul fait de sa législation in- térieure. Par analogie peut conclure de là que la loi de 1873 a voulu assurer la protec- tion en France, en matière! de dessins, aux industriels ne fabriquant pas dans le pays el dont les établissements sont situés dans un élat qui protège les dessins industriels fran- çais par le seul fait de sa législation intérieure.
On ne trouve ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine, la confirmation de Ia thèse soutenue au cours du procès, et d'après la- quelle l'art. !> de la loi de IST:-! se bornerait à assurer le traitement national aux étrangers ayant leur fabrique en France, si dans leur pays d'origine on protège les dessins des fa- bricants français qui possèdent des établisse- ments industriels sur le territoire national.
Les propriétaires étrangers de fabriques si- tuées en France oui toujours été considérés comme Français dans toutes les questions re- latives à la propriété industrielle.
Si les représentants de l'industrie étrangère sont admis à faire proléger leurs dessins en France, il en résulte nécessairement qu'ils doivent pouvoir les déposer valablement dans un lieu autre que celui de leur fabrique. La loi de 1S7:> n'ayajnt indiqué aucun lieu spécial pour le dépôt des dessins ou modèles indus- triels, il faut rechercher en dehors d'elle où leurs dépôts doivent être effectués. 11 existe cependant une disposition d'un caractère ab- solument général dans le décret impérial du ô juin 18(Vl, rendu pour assurer l'exécution du traité franco-anglais du 23 janvier IS(H).
Son art. i'''' a la teneur suivante:
« Le dépôt des dessins cl modèles de fa- brique provenant des pays où des conventions diplomatiques ont établi une garantie réci- proque pour la propriété des dessins et mo- dèles de celle nature, doit se l'aire au secréta- riat des prud'hommes de Paris, suivant la na- ture des industries ».
Ce décret, a-t-on dit, a été édicté en vue du traité avec la (ïrande-Bretugnc et des autres conventions sur la matière qui existaient à la même époque : , les dispositions convention- nelles dont il sïagil ont toutes disparu, el le décret, désormais sans objet, a disparu avec elles. On peul objecter d'abord qu'il n'a pas été a b r o g é : puis, qu'avant la dénonciation, de la part de la France, des Lrailés de commerce contenant les stipulations relatives aux des- sins. Ia loi de IST.'S avait été édictée. Or, celte dernière établit un traitement de réciprocité qui suppose nécessairement la fixation d'un lieu de dépôt pour les dessins étrangers, et le décret de 18(51 était le seul texte applicable a ces d e s s i n s : ce seul fait devait suffire pour
empêcher le décret de disparaître avec bis textes diplomatiques qui ont motivé son adop- tion. Depuis lors a été conclue la Convention internationale de 1883, qui assure le traite- ment national, sur loul le territoire de l'Union aux propriétaires de dessins ressortissant aux
KIaN contractants, et pour l'exécution de la- quelle un lieu de dépôt doit également être indiqué en France. C'esl ce qu'a fort bien com- pris I administration française, et c'est pour- quoi elle mentionne dans ses tableaux statis- tiques, comme ayant été enectuës conformé- ment au décret de 18(51. tous les dépôts de dessins faits en France par th< étrangers qui u y ont pas de fabrique.
La question de savoir si la protection accor- dée aux Français en Suisse équivaut à celle dont les Suisses jouissant ,,u France, n'a pas a être prise en considération, parce que la Convention internationale de hss:;, qui lie ces deux pays, suppose comme minimum de pro- tection· 1 application du traitement national L art. 2 de cette Convention est. en effet, conçu comme s u i t :
«Les sujets ou citoyens de chacun des (Mais contractants jouiront, dans tous les autres états de l'union, en ce qui concerne. . . . les dessins ou modèles industriels, . . . d é s a v a n - tages que les lois respectives accordent, aux nationaux. Kn conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci. et le méin · r e. cours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux na- tionaux par la législation intérieure de clia.iue é t a l » . ' '
La France devrait donc protéger les dessins des industriels suisses alors même que la Suisse n'accorderait aucune protection aux dessins français, tout comme elle protège sans aucune réciprocité les inventions des Hollan- dais, alors que les Pays-Bas sont encore dé- pourvus d uiiejéffilaliiin_siir les brevets.
.Mais I arrêt fait remarquer que l'étranger doit accomplir les formalités et les conditions imposées aux nationaux par la législation in- térieure de leur pays, el il en conclut que « les Suisses doivent, comme les Français, déposer les dessins dont ils veulent revendiquer la propriété en France au conseil des prud'hom- mes du lieu de leur fabrique : que, pas plus que les Français eux-mêmes, ils ne peuvent faire un dépôt valable s'ils ne fabriquent pas en France ».
On a vu plus haut que, d'après les auteurs les plus autorisés, les dessinateurs français peuvent déposer en France sans ν avoir de fabrique: que la loi de IST.'! prévoit une pro- tection accordée aux fabricants de l'étranger, et que le décret de 18(51 indique le lieu où doivent être déposés les dessins des industriels n'ayant pas d'établissement en France. Il reste encore a voir le sens qui doit être donné aux termes formalités et conditions, contenus dans l'art. 2 de la Convention.
La Propriété industrielle interprél >s mots dans ce sens, qu'en imposant aux pro- priétaires de dessins l'accomplissement des formalités exigées des nationaux. Ia Conven- tion a voulu dire, entre autres, que si d a n s un pays la législation intérieure subordonne la jouissance de la protection légale à un dépôt,
I étranger doit, pour obtenir la protection que la loi accorde aux nationaux, effectuer le dé- pôt prescrit par elle. Ce principe est différent de celui qui forme la base de la Convention internationale pour la protection des o-uvres littéraires el artistiques, el d'après lequel la protection de l'étranger unioniste n'est subor- donnée qu'à l'accomplissement des conditions el formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre.
Quant aux détails des formalités a remplir, il esl évident que ce ne peut pas toujours être ceux qui sont prescrits par la loi nationale, laquelle ne se préoccupe souvent que de la
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 73
protection des nationaux. La Convention in- ternationale a précisément été conclue pour rendre applicables à l'étranger unioniste des dispositions (|iii. à l'origine, ne visaient que la protection du national, et à ce point de vue il était superHu d'appuyer sur ce fait (|u*en édiclanl la loi de 180li ot l'ordonnance de 18-25 un avait en pour seul but de protéger l'indus- trie française. Si l'on exige que l'étranger ac- complisse à la lettre les formalités imposées au national, selon la teneur de la Convention, on rendra la protection de l'étranger impossi- ble non seulement en matière de dessins, mais encore en matière de marques. Kn effet, la loi de 1<SÔ7 exige du national, par son art. 2, qu'il dépose sa marque κ au greffe du tribunal de commerce de son domicile»: et malgré cela, les propriétaires de marques unionistes, com- me tous les autres étrangers admis, à faire proléger leurs marques, doivent effectuer leurs dépôts au greffe du tribunal de la Seine. Dans ce cas encore, l'assimilation au national, sti-
pulée dans la Convention pour augmenter les droits de l'étranger, aurait pour résultai, si elle était appliquée à la lettre, do priver l'unio- niste de toute protection.
On doit donc admettre que le propriétaire é t r a n g e r d'un dessin est tenu au dépôt, comme les nationaux : mais que ce dépôt peut être fait en la forme prévue pour les étrangers, qui est celle établie par le décret de 18Gl.
Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur le bien-fondé de l'arrèl de la Cour de l'a- ris, on ne saurait contester, dit le Bureau in- ternational, qu'il pose un principe dont l'ap- plication aboutirait a déclarer nuls la grande majorité des dessins ou modèles étrangers déposés en l''rance.
(Feuille off. suisse du commerce.)
Congrès coopératif
La ville d'Ultcn verra se réunir, le U) de ce mois, le premier congrès général des institu- tions coopératives existant dans notre pays.
Le but de ce congrès est la constitution défi- nitive de cette Union coopérative suisse dont les premiers fondements ont été posés le 20 mars ISUN, à Zurich.
L'initiative du mouvement a été prise par deux associations qui fonctionnent depuis plu- sieurs années déjà au milieu de nous. L'une s'intitule «Union suisse des sociétés de con- sommation ». Son siège est a Baie et elle com- prend actuellement 90 sociétés distinctes et 70,000 membres. L'autre, qui a pour Litre:
« Union des associations agricoles de la Suisse orientale», a son quartier général à Winler- lliour: elle comprend LlO sociétés et une di- zaine de mille membres.
Le but du groupement projeté est de déve- lopper au sein des populations la pratique de la coopération, non seulement « dislribulive»
mais ((productive», el aussi la construction d'habitations, les assurances el le crédil mu- tuel, elc. Puis, ensuite, d'obtenir du fisc, dans les divers cantons el en ce qui concerne le mode de taxa lion de ces sociétés, des régies précises, uniformes et équitables.
La circulaire de convocation a été adressée à plus de Ί0Ο associations mutualistes.
Le délai ne sera pas prolongé et ceux qui auront négligé de remplir leur formulaire d'inscription devront attendre les examens de l'année suivante.
A Neuchàtel, à La Cliaux-de-Fouds et au Locle, les formulaires sont délivrés et reçus, une fois remplis, par le Greffe des prud'hom- mes : dans toutes les autres localités, par le Secrétariat communal.
11 y a un déjà grand nombre d'apprentis ins- crits. Nous prions M™ les maîtres et maîtresses d'apprentissage ainsi que les parents et lutcurs de faire activer les retardataires.
(Communiqué.)
Inscriptions pour les examens d'apprentis
Nous l'appelons que tous les apprentis ot apprenties désireux de passer leur examen professionnel en 189!) doivent avoir rempli un formulaire d'inscription avant le I''1 mars prochain. Cette disposition s'applique à tous
les métiers indistinctement.
Nouvelles diverses
U n e loi q u i i n t e r d i t le m a r i a g e a u x p e r s o n n e s a t t e i n t e s d e m a l a d i e s g r a - v e s est, d'après le Médical and Surgical lieview of the Review, proposée au P a r l e - ment de Pensylvanie. Ces maladies sont les suivantes: la syphilis, Ia gonorrhée, l'épilep- sie. Ia dipsomauie, la tuberculose,.la folie hé- réditaire, la folie, la folie résultant du vice.
L'Etat du Texas a déjà prohibé le mariage d'épilepliques; le Massachussells. celui dés épileptiques. des alcooliques el des syphili- tiques. L'Ohio et le Maryland sont en train de consacrer les mômes prohibitions, que la Pen- sylvanie.
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