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Code de procédure civile de la République et Canton du Valais Sion, 1824 ETH-Bibliothek Zürich Shelf Mark: Rar 6287

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www.e-rara.ch

Code de procédure civile de la République et Canton du Valais

Sion, 1824

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 6287

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-24575

Tarif des frais de justice.

www.e-rara.ch

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(2)

tarif

DES

frais de justice.

TITRE I er.

Tribunaux de première instance.

Chapitre I er.

Des Mandats.

Article 1.

Il est alloué pour rédaction d’un man¬

dat quel qu’il soit.

Fr.

2 .

Le juge , pour signature de chaque mandat et de chaque acte de publica¬

tion , percevra . . .

Cependant si le mandat portait inti¬

mation à plusieurs personnes , il seraaccordé au juge , pour la première per¬

sonne .

pour chacune des autres.

o.

Il est alloué à l’huissier , pour cha¬

que notification . . .

(3)

Pour copie , si elle n’a pas plus de douze lignes.

Sielle en contient davantage ,ilper¬

cevra comme les greffiers pour les ex¬

péditions.

Chapitre II.

Des Comparutions.

Pour comparution ,le juge peut exi¬

ger de chaque partie , qu’elle soit ou

non assistée d’avocat . .

Le greffier . . . .

L’huissier , s’il est présent . . . . 5.

Pour écritures et verbal de compa¬

rution , il est accordé pour chaque page, à partager entre le juge et le greffier .

Pour contumace ,au juge et au gref-

|ier , chacun.

Le jüge et le greffier perçoivent en outre le droit de comparution de la partie qui obtient contumace.

7-

Pour chaque productum de pièce ou titre , fait en cour ou au greffe et dont il serait demandé acte , il est alloué , à partager entre le juge et le greffier . .

(4)

Chapitre III.

Des Plaidoyers par écrit.

161

Fr AB,

8.

Dans les plaidoyerspar écrit , il est

«u au juge et au greffier pour chaque dépôt de factum , à chacun. . . . .

Chapitre IV,

Du Serment.

4

9-

Pour administration du serment , il est alloué au juge.

Au greffier , s’il est présent . . . . Lorsque le serment est administré à plusieurs personnes , pour le même ob¬

jet et dans le même .moment , il n’est perçu qu’un seul droit.

Chapitre V.

Des Frais dus aux parties, io.

A la partie , pour comparution en cour , pour sa présence . aux saisies , inspection de l’objet litigieux , borna¬

ges et expertises . . . .

r

ii.

Pour chaque dépôt de factum , fait au greffe , dans les plaidoyers par écrit, a la partie . , • , . . .

16

(5)

Il n’estrien alloué pour le dépôt des pièces qui accompagneraient lé faetum.

Chapitre VI.

Des Témoins et de leur examen.

12 .

Pour examen - d’un témoin , il est accordé au juge et au greffier, à chacun Il est dû en outre à chacun d’eux le droit pour serment et pour comparu¬

tion.

i3.

Au témoin , pour sa déposition . . S’il n’est pas examiné.

Dans l’un et l’autre cas l’itinéraire lui est payé.

14.

Si le témoin est retenu par le tribu¬

nal plus de cinq heures de temps , il lui est accordé en sus.

*5.

A chacun des commissaires , princi¬

pal et adjoint , par chaque témoin . .

Si les fonctions de commissaire sont remplies par le juge ou le greffier, il n’est rien alloué.

II n’est rien perçu pour les écritures du pi’otocole contenant la déposition des témoins.

(6)

_ . Ckàpiïrê VIT.

Inspection de l'objet litigieux , expertises et bornages.

16.

Au juge et au greffier, pour inspec¬

tion de l’objet litigieux , pour expert!- . ses et bornages , si L’opération ne dure pas plus de trois heures , à chacun . . Si elle dure davantage , il est dû,, pour le temps en sus , à chacun d’eux, par heure . . . .

A l'huissier , s’il assiste à l’opération Si elle dure plus de trois heures , il lui est alloué pour chaque heure en sus.

Les observations faites par les par¬

ties , soit verbalement , soit par écrit au protocole , ne donnent lieu à aucun droit.

r7\

Aux experts , pour opération juridi¬

que quelconque , si elle ne dure pas au- delà de quatre heures . . . . Si elle dure plus de quatre heures, à raison de deux batz par heure , outre l ’itinéraire.

Chapitre VIII.

Des Jugemens.

ï8.

Pour tout jugement en matière mo¬

bilière , au juge et ait greffier , à chacun

(7)

Pour tout jugement en matière im¬

mobilière , à chacun d’eux . . . . . Chapitre IX.

De la Taxe desfrais et dépens.

* 9 -

Pour la taxe des frais et dépens , au juge et au greffier, à chacun . . . . En outre , à chacun d’eux , par page d’écriture.

Il n’est pas dûde droit de taxe pour la note des dépens-qui se dresse après chaque comparution.

S’il y a comparution particulière pour la taxe , lé droit pour comparution est

dû.

Chapitre X.

De la Saisie ou Gagement,

20.

A celui , dujuge ou du greffier , qui assiste àlasaisie , dans le cas où l’opé¬

ration ne dure pas plus de deux heures . Si elle dure davantage , il percevra pour le temps en sus , par heure . . .

II est alloué à l’huissier la moitié de cette taxe.

21 .

Lorsque, pour cause d’absence du dé¬

biteur , il n’y a pas de saisie ,il est accor¬

au juge ouau greffier et à l’huissier la moitié de la taxe ci-dessus.

(8)

Chapitre XI.

Des Scellés.

22 .

Pour apposition ou levée de scellés, gui ne dure pas plus d’une heure , au juge et au greffier, à chacun . . . . Si l’opération dure davantage , à chacun d’eux , pour le temps en sus, par heure .

A l’huissier, la moitié de cette taxe.

Néanmoins , s’il est fait inventaire lors de la levée des scellés , le droit ne sera perçu que pour les vacations de l’inventaire.

Chapitre XII.

De l’Inventaire.

Pour inventaire qui ne dure pas plus de quatre heures , au juge et au gref¬

fier , à chacun.

Si l’opération dure davantage , il est alloué , par heure , à chacun d’eux . . A l’huissier , s’il y assiste , la moitié de cette taxe.

Chapitre XIII.

Du Dépôt déargent.

24.

Au juge , pour dépôt chez lui d’une somme.

155

Fr . B.

(9)

Si la somme resté eh dépôt pendant plus de quatorze jours , il en percevra dès-lors , outre le droit de 5 batz , l’in¬

térêt à raison du deux et demi pour cent.

CltAf II RK XIV.

Des Gardiens dans les séquestres , Saisies et autres cas »

25.

Le salaire des gardiens sera déter¬

miné par le juge à raison de la divers sité des cas et des circonstances.

Chapitre XY.

Du Salaire des procureur s- recouvreur s.

26.

Les procureurs -recouvreurs ne peu¬

vent percevoir du créancier plu3 , du cinq pour cent , pour la rentrée des ca¬

pitaux , et du dix pour cent pour la rentrée des intérêts.

Est excepté le cas où la rentrée, soit du capital , soit des intérêts , au¬

rait donné lieu à procès.

Chapitre X YI.

Des Distributions.

2 7 .

Pour chaque inscription de créance ou dette dans les distributions , il est

(10)

accordé au greffier , à preuve sur les avoirs du débiteur . .

28.

Dans les vérifications des consigna¬

tions ^et dans les collocations , il est alloué , par heure , au juge et au gref¬

fier , à chacun . . ; v. . . . A l’huissier , s’il assiste à l’opéra¬

tion , la moitié de la taxe ci-dessus.

29.

Le salaire du défenseur de la masse et de l’administrateur des biens sera réglé par le juge , sauf appel , s’il y a lieu.

po.

Il est alloué au greffier , pour cha¬

que extrait de collocation , à prendre

sur la masse . . . ■ .

3i.

Siune -créance ne peut être vérifiée à la cour tenue pour les. vérifications, les vacations et actes postérieurs seront payés d’après le tarif fixé pour les

comparutions ordinaires.

Chapitre XVII.

Partages juridiques.

32.

Pour vacations dans les partages juridiques , au juge , au greffier et à l’huissier , s’il y assiste , le même émo¬

lument que pour les inventaires.

(11)

158

Chapitre XVIII.

Ventes juridiques.

33.

Pour vacations dans les ventes juri¬

diques , au juge , au greffier et à l’huis¬

sier , comme dans les inventaires.

Le droit de l’acte notarié est payé à part.

Chapitre XIX.

Approbation d’actes.

34.

Pour approbation de vente , échange et autres actes translatifs de propriété, faits hors d’enchère , au juge , savoir : Si la valeur est au-dessous de 200 fr.

Si elle est de 200 à 1,000 fr . . . . Si elle est au-dessus de 1,000fr . . . Dans l’échange , le droit n’est perçu que pour lamoitié dela valeur totale des objets échangés , y compris le montant donné en retour.

Chapitre XX.

Proteste d’usufruit.

35.

Pour l’admission d’une proteste d’u¬

sufruit , au juge.

(12)

Pour insertion au protocole de la proteste d'usufruit , au greffier . . . .

Chapitke XXI.

Testamens relatés.

Dans les testamens relatés , au juge, comme pour audition de témoins.

Chapitre XXII.

Tutelles et Curatelles.

' ' 38 ..

Pour établissement de tuteur ou cu¬

rateur et signature ou apposition du sceau sur la lettre de tutelle , au juge.

39.

Pour minute et expédition de la let¬

tre de tutelle , au greffier. . . . A l’huissier , s’il assiste à l’établisse¬

ment du tuteur . .

4°-

Pour reddition d’un compte pupil¬

laire , par heure de vacations , au juge.

Au greffier, -ses écritures comprises . A l’huissier , s’il 7 assiste . . . . 17

159 Fr. IJ?.

CO CO* rt

(13)

160

Chapitre XXIII.

Réquisitoire pour déni de justice.

il.

Pour rédaction d’un réquisitoire . . 42.

Au greffier , pour présentation d’un réquisitoire et son insertion au protocole

[Chapitrs XXIV.

Expéditions dugreffe.

43.

Au greffier , pour expéditions ou co¬

des qui lui sont demandées , par page l’écriture.

Chapitre XXV.

Itinéraire.

44-

Au juge et au greffier, pour trans¬

port , à chacun , par lieue . . . . . Le greffier compte son itinéraire du domicile du juge.

A l’huissier , à partir de son domi¬

cile , par lieue.

Si dans le même voyage, l ’huissier lait plusieurs notifications , il ne perce¬

vra qu’un seul droit d’itinéraire quisera réparti entre les intéressés.

(14)

'45.

Aux experts et . aux témoins , s’ils sont à pied , à chacun , par lieue . .

S’ils sont à cheyal.

46.

Aux parties , dans les cas de com¬

parution , inspection de l’objet litigieux, expertise , apposition et levée de scel¬

lés , présence à une confection d’inven¬

taire ou à une saisie ppur transport,

par lieue . .

TITRE IL

Tribunaux de seconde

instance.

Chapitre I er.

Al-

Pour rédaction d’un mandat en in¬

terjection ou relevation d’appel . . . 48.

Au grand -châtelain , pour signature de ces mandats.

49-

Pour rédaction et signature des man¬

dats de renvoi et pour autres notifica¬

tions , la moitié de la taxe fixée aux deux articles précédens.

5o.

A l’huissier , pour notification de tout mandat en appel.

(15)

162

Les huissiers perçoivent, , en appel, pour copie le même droit que les huis¬

siers en première instance.

Fr. B.

Chapitre II.

Inspection, de l’objet litigieux.

Si.

Pour inspection de l’objet litigieux,

•si elle ne dure pâs plus de 'trois heu¬

res , au grand -châtelain et au greffier, à chacun . . . .

A chaque assesseur.

A l’huissier . .

Si l’opération dure plus de trois heures , il est alloué pour le temps en sus , par heure ,au grand -châtelain , aux assesseurs et au greffier, à chacun . .

A l’huissier . .

1 5 1 —

- 5

4

2 Chapitre III.

Plaidoyers et Sentences.

52 .

Il est accordé , tant pour le plai¬

doyer , s’il ne dure pas plus de cinq heu¬

res , que pour le jugement , au grand- châtelain .

Au greffier, compris les producta et la rédaction de la sentence.

A chaque assesseur . . . . A l’huissier , s’il assiste à la sentence

4

^C

*-H

(16)

53.

Si le plaidoyer dore plus de cinq heures , il est alloué , pour le temps en sus , par heure , au grand -châtelain et

^ au greffier, à chacun . . .

A chaque assesseur . .

A l’huissier . • • •> • . . . . . Le greffier ne peut rien exiger pour les écritures , excepté pour les expédi¬

tions , lesquelles luiseront payées , ainsi qu’il a été établi pour les greffiers de première instance*

54.

Dans le cas où il serait rendu , le même jour , plusieurs sentences con¬

cernant la même cause , il n’est perçu qu’un seul droit qui se règle d’après ce qui est établi à l’article précédent.

Il n’est alloué que la moitié dé cette taxe , lorsque le tribunal s’assemble sans qu’il intervienne de jugement.

Chapitre IY.

Comparution des parties..

55.

Aux parties , pour comparution . . 56.

_Aux mêmes , pour séjour au lieu du tribunal , par jour , non compris le droit de comparution . . . .

(17)

Chapitre V.

Itinéraire.

57.

Les droits d’itinéraire sont les mêmes que ceux fixés en première instance.

Chapitre VI.

Taxe des Dépens.

58.

Pour la taxe des frais et dépens , au grand -châtelain et au greffier, à chacun.

59.

Par page d’écriture , à chacun d’eux Il n’est pas dû de droit de taxe pour la note des dépens qui se rédige après chaque comparution.

60.

A la partie qui comparait pour la confection de la taxe.

Chapitre VII.

Mandats d ’appel au Tribunal suprême.

61.

Pour rédaction d’un mandat d’appel au tribunal suprême.

(18)

m

62.

Au grand -châtelain , pour la signa¬

ture . .

Fr.

TITRE III.

Tribunal iuprème.

63.

Pour rédaction d’un mandat de relé- vation d’appel au tribunal suprême . .

64. '

Pour signature de mandats de relé- vation d’appel , au grand -juge ou vice- grand -juge . .

65.

Pour rédaction et signature d’autres mandats , la moitié des taxes ci-dessus.

66.

Au grand -juge ou^vice-grand -juge, pour l’inscription au rôle , dans les trois premiers jours de la Dicte , de chaque partie faisant inscrire sa cause . . . .

Il est dû le même droit au Gouver¬

nement lorsque l’inscription se fait à la chancellerie du Conseil d’Etat . .

8

4

67.

Au président dü tribunal , pour une séance , lorsqu’elle ne dure pas plus de

cinq heures . . 6

(19)

A chacun des juges et au greffier . Il n’est rien alloué pour les écritu¬

res au protocole.

68.

Si le plaidoyer se prolonge au-delà de cinq heures , il est alloué , pour le temps .en sus , au président , aux juges et au greffier, à chacun , par heure . .

69.

A l’huissier , par jour.

70.

Aux parties , pour comparution . .

? * •

Aux mêmes , pour séjour au lieu du tribunal , par jour , non compris le droit de comparution.

Le séjour se compte depuis et y compris le jour où s’ouvre la session du tribunal , jusqu ’au lendemain inclu¬

sivement de celui où la sentence est rendue.

72.

Les droits d’itinéraire , pour les par¬

ties , sont les mêmes que ceux fixés en première instance , à l’exception cepen¬

dant que le retour leur est payé aussi bien que l’aller. .

?3.

Au président du tribunal , pour la signature et l’apposition du sceau sur -l’expédition de la sentence.

(20)

5* 163

74-

Au greffier, pour la dite expédition .

Fr. B, 4 75.

Au juge et au greffier délégués pour la taxe des frais , lorsque l’opération ne dure pas plus de cinq heures , à chacunSi elle

se prolonge au-delà , pour le temps en sus , à chacun , par heure . .

TITRE IV.

4

Honoraires des Avocats et des Pro¬

cureurs.

76.

A l’avocat qui plaide verbalement en première instance , dans le cas même où il produirait un mémoire écrit , pour chaque comparution quelle qu’durée . en soit la 4

77-

Si la cause se plaide par écrit ^ l’avo¬

cat percevra pour chaque mémoire dé¬

posé , un honoraire fixé, au minimum , à.

au maximum. 3

10 78.

_Pour la pièce contenant les points d’interrogats à faire aux témoins , en cas d’enquête , il est alloué à l’avocat,

au minimum . . . .

au maximum . . . 41

(21)

168

79-

Pour plaidoyer au tribunal du dixain, les mémoires compris , minimum. . . maximum.

80.

Pour plaidoyer au tribunal suprême, mémoires compris , minimum . . . . maximum.

81.

Pour consultation verbale , à l’avo¬

cat , minimum.

maximum . .

Pour consultation écrite , minimum. , maximum.

Le droit accordé , pour consultation verbale ou écrite , n’entre point en taxe contre la partie condamnée.

82.

A l’avocat , pour comparution au sujet de la taxe des frais qui se fait devant le juge de première instance . .

Sila taxe a lieu devant le grand -châ¬

telain ou le juge délégué par le tribunal suprême.

83.

A l’avocat , pour itinéraire , à partir du lieu de son domicile , frais débouché et detransport compris , en comptant les lieues de retour aussi bienque de l’aller,

par lieue . , . . .

84.

L’avocat ,qui aura exigé de son client un droit qui excéderait ou qui ne serait

Fr. IB,

'H (MCO' O

(22)

pas prévu par le présent tarif , sera in¬

terdit , la première fois pour six mois, la seconde pour un an , et destitué la troisième fois. Il sera tenu en outre à la restitution envers la partie lésée de l’excédent du droit qu’il aura perçu.

85 .

L’avocat ,qui paraîtra dans une cau¬

se comme procureur , ne pourra perce¬

voir que les droits fixés pour l’avocat- 86.

Au procureur de cause pour com¬

parution . . . .

Il lui est alloué , pour itinéraire , à

Î

iartires lieues du retour aussi bien que dede son domicile

et

en comptant l ’aller , par lieue.

Dans le cas , où la partie comparaî¬

trait avec son procureur , il n’est rien alloué à la partie.

Si le procureur , qui comparaît , est assisté d’un avocat , il ne lui est alloué que le droit fixé pour sa partie.

87.

Au procureur -recouvreur , pour com¬

parution et itinéraire en première ins¬

tance , comme au procureur de cause.

TITRE Y.

Visa des Actes sous seing-privé . 88.

Au notaire délégué pour viser les ac¬

tes sous seing-privé , pour chaque visa et insertion au registre.

(23)

170

TITRE VI.

Dispositions générales.

89.

L’itinéraire des juges , expertstémoins et parties compte du lieu de leur domicile respec¬

tif . Sont exceptés les cas où ils se trouveraient accidentellement au lieu de l’opération ou de la séance.

90.

L’itinéràire comprendra les lieues de l’aller seulement , cellesdu retour ne devant point être comptées . Cette disposition n’est pas applica¬

ble aux parties comparaissant devant le tribu¬

nal suprême , non plus qu’aux avocats et procu¬

reurs , auxquels le retour est payé aussi bienque l’aller.

91'

L’itinéraire ne comprendra point les frac¬

tions moindres d’un quart de lieue.

92 .

Les témoins ou experts qui , le jour de la déposition ou de l’opération , feront preuve qu’il3 sont venus à cheval , percevront le droit fixé pour transport à cheval :

1°. S’ils sont ecclésiastiques ;

2°. S’ils ont exercé ou s’ils exercent des fonctions supérieures ou désénales;

3°. S'ils sont ou ont été présidens , vice- présidens , châtelains ou vice - châtelains decommune ;

(24)

«= = 174 4è. S’ils sont médecins , avocats , notaires, militaires avec grade d’officier, sexagénaires ou valétudinaires.

93-

La page d’écriture , taxée au présent tarif, aura au moins douze lignes et la ligne trente -six lettres , compensation faite des unes avec lesautres.

Il n’est dû aucun droit d’écriture pour les fcas qui ne sont point expressément désignés au tarif.

94-

Les greffiers et huissiers devront , au bas de la minute ou de l’expédition , faire mention du droit perçu : s’il est perçu plusieurs droits, ils seront mentionnés en détail , à peine , dans l ’un et l’autre cas , d’être rejetés lors de lafection de la taxe. con¬

La partie aura son recours contre l’huissiér ou contre le greffier en défaut.

gS.

Dans les causes , où il y a plusieurs consorts, il n’est alloué pour tous^ qu’un seul droit pour comparution . Il n’est également alloué pour tous qu’un seul droit pour transport , l’itinéraire comptant du domicile du comparant le plus éloigné.

Est excepté le cas où les consorts auraient nommé un procureur , qui aurait un domicile moins éloigné ; le transport dans ce cas compte du domicile de ce dernier.

96.

, . Si le juge , auquel est présenté un mandat a signer , se récuse par un des motifs prévus à

(25)

Ï72 =====

l’article 1S du code de procédure , il ne lui est rien admis pour^ la déclaration qu’il est tenu de donner , par écrit , de son exception.

Dans tout autre cas , s’il refuse de signer le mandat qu’on lui présente et qu’il soit requis d’en énoncer les motifs , il lui est alloué l’émo¬

lument de deux batz.

97-

H n’est alloué aucun droit aux juges ni aux greffiers pour leurs frais de bureau et lettres invitatoires ou autres.

98.

La partie qui , en quelque instance que ce soit , se servirait de plus d’un avocat dans une cause , payera chacun d’eux , d’après le tarif, mais elle ne pourra porter en taxe contre la partie adverse que les droits fixés pour un Seul avocat.

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