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Audience publique du 2 avril 2020

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro 43216C du rôle Inscrit le 2 juillet 2019

Audience publique du 2 avril 2020

Appel formé par la société à responsabilité limitée ..., ..., contre un jugement du tribunal administratif

du 24 mai 2019 (n° 40796 du rôle) ayant statué sur son recours

contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

en matière de chèques-services accueil

Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 43216C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2019 par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER SARL, avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, liste V, représentée par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ..., établie et ayant son siège social à L-..., représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ..., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 24 mai 2019 (n° 40796 du rôle) à travers lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 20 novembre 2017 rejetant deux recours gracieux introduits respectivement les 19 et 26 juillet 2017 contre deux décisions du même ministre des 4 et 17 juillet 2017, dont la première porte suspension du chèque-service accueil dans son chef et la seconde vaut demande étatique en remboursement de certaines aides précédemment allouées, tout en déclarant le recours en annulation dirigé contre la même décision ministérielle du 20 novembre 2017 partiellement fondé de sorte à l’annuler en ce qu’elle a décidé de maintenir la refacturation relative aux enfants A.B. et C.D. et en déboutant le requérant pour le surplus avec rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamnation aux frais à raison de la moitié, l’autre moitié étant à charge de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 octobre 2019 par Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 31 octobre 2019 par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER SARL sous la signature de Maître Gabriel BLESER ;

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Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 2019 par Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Laurent HEISTEN, en remplacement de Maître Gabriel BLESER, et Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2019, à l’issue de laquelle une instruction supplémentaire a été ordonnée par la Cour sur la double question de l’état actuel de l’affaire pénale en cours et de l’incidence du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2020 par Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2020 par Maître Gabriel BLESER au nom de l’appelante ;

Le rapporteur entendu en son rapport complémentaire et Maître Laurent HEISTEN ainsi que Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN, en leurs explications à l’audience publique du 13 février 2020 aboutissant à une remise de l’affaire à l’audience publique du 10 mars 2020 dans l’attente d’une réponse circonstanciée de l’Etat aux deux questions posées ;

Vu l’avis de la Cour administrative du 6 mars 2020 prorogeant le délai en question jusqu’au 26 mars 2020, de l’accord des parties ;

Vu l’avis supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2020 par Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD ;

Vu les accords respectifs des mandataires des parties à voir prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries à l’audience publique du 26 mars 2020 ;

Sur les rapports précités du rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 26 mars 2020.

A la suite d’un courrier d’un membre du personnel daté du 11 juin 2016 adressé au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministre », dénonçant certaines irrégularités au sein des crèches exploitées par la société à responsabilité limitée ..., ci-après « la société ... », le ministre fit procéder en date du 9 mars 2017 à une inspection d’une crèche exploitée par cette dernière à .... Cette visite donna lieu à l’établissement d’un rapport d’inspection en service d’éducation et d’accueil qui fut dressé en date du 14 avril 2017 retenant les conclusions suivantes :

« (…)

- Cloison à réparer au RDC

- Manque d’information au niveau des qualifications, honorabilité du personnel  pas de calcul d’heures éd. Possible

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- Contrats d’accueil non conforme aux dispositions du CSA (manque informations essentielles au contrat)

- Facturation d’enfants avec absence de longue durée

- Facturation ne correspondant pas toujours au contrat d’accueil - Manque de rigueur administrative ».

En date du 18 avril 2017, la société ... fut mise en demeure par le courrier suivant :

« (…) Une visite de contrôle a été effectuée le 9 mars 2017 par Madame ..., assistante sociale, Madame ..., assistante sociale, Monsieur ..., éducateur, Madame ..., assistante d'hygiène sociale, Madame ..., assistante sociale et Madame ..., assistante sociale auprès du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en présence de Madame ..., directrice administrative et vous-même ainsi qu'à certains moments par Madame ..., chargée de direction désignée. Les constatations suivantes ont été faites par rapport aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (loi dite ASFT) pour ce qui concerne l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfant et par rapport au dispositif du chèque-service accueil :

1. Au niveau de votre agrément SEAJ ...

En ce qui concerne le ratio d'encadrement

Faute d'un contrat de travail pour chaque personne faisant partie du personnel d'encadrement, les agents du Ministère n'ont pas pu contrôler le respect du ratio d'encadrement, prévu à l'article 10 du règlement grand-ducal en vigueur. Je vous rappelle que les agents du Ministère doivent, à tout moment, pouvoir contrôler le nombre d'heures éducatives disponibles dans le service d'éducation et d'accueil.

En ce qui concerne l'honorabilité du personnel d'encadrement

Lors de la visite de contrôle, vous n'avez pas pu présenter les casiers judiciaires pour chaque membre du personnel.

Je vous rappelle que selon l'article 5 du règlement en vigueur, l'honorabilité du personnel d'encadrement doit pouvoir être établi par le gestionnaire à tout moment.

En ce qui concerne les qualifications du personnel d'encadrement

Faute de pouvoir présenter pour chaque personne faisant partie du personnel d'encadrement les diplômes et certificats certifiant le niveau de formation, les agents du Ministère n'ont pas pu comptabiliser le nombre de personnel qualifié au sens de l'article 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013.

En ce qui concerne l'infrastructure

Dans un des locaux au rez-de-chaussée, occupé par les enfants de 0 à 18 mois, les agents du Ministère ont constaté que la porte du réduit équipé d'une installation électrique n'était pas

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fermée et que la fine cloison en bois n'était pas stable. A l'intérieur du réduit, des câbles électriques pendaient au mur à hauteur des enfants.

Les agents du Ministère considèrent que ce réduit constitue un danger pour les enfants qui pourraient y entrer. Je tiens à vous rappeler que sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal en vigueur, vous êtes tenu de respecter les normes minima de sécurité.

2. Au niveau de votre accord de collaboration du 24 novembre 2014

En ce qui concerne les contrats d'accueil

Lors de la visite de contrôle les agents du Ministère vous ont prié de présenter les contrats d'accueil des enfants actuellement inscrits dans votre service d'éducation et d'accueil.

Une analyse des documents présentés sur place a relevé que vous ne concluez pas de contrats d'accueil complets avec les parents des enfants inscrits dans votre service. Aucun contrat d'accueil ne mentionnait le prix de l'accueil. Aucun contrat d'accueil n'était accompagné d'un éventuel règlement d'ordre intérieur signé par les parents les informant du prix de l'accueil qu'applique votre service.

Pour certains contrats d'accueil, d'autres éléments n'étaient pas correctement complétés :

- Absence de début de garde

- Absence du choix des parents entre les forfaits/horaires proposés - Choix de l'horaire illisible voire incompréhensible

- Incompatibilité entre la facturation et l'horaire prévu par le contrat d'accueil (facturation d'un plein-temps alors que le contrat d'accueil prévoit un mi-temps) - Changement de forfaits sans contresignature des parents

- Absence des signatures d'une ou des 2 parties

- Absence de date de signature d'une ou des deux parties

- Écart conséquent (2-3 ans) entre la date de signature des parents et de la crèche

Pour certains enfants, aucun contrat d'éducation et d'accueil n'a pu être présenté aux agents du Ministère :

- E.F. (…) - G.H. (…) - I.J. (…)

En résumé, aucun des contrats d'accueil présentés aux agents du Ministère n'était rempli correctement. Je vous rappelle que l'article 5 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse fixe les informations obligatoires d'un contrat d'éducation et d'accueil signé entre le service et les parents de l'enfant accueilli. Toute information essentielle manquant dans le contrat d'éducation et d'accueil peut entraîner la suspension du paiement des aides au prestataire, voire le remboursement des aides allouées.

En ce qui concerne la facturation par le biais du système chèque-service accueil En ce qui concerne les dispositions relatives à la mise en œuvre et à l'application du dispositif du chèque-service accueil, il y a lieu de souligner que l'enregistrement et la facturation

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des présences doivent correspondre aux modalités définies dans le contrat d'inscription/d'accueil.

De plus, la facturation des présences doit être en lien avec la présence effective d'un enfant lors d'une période de facturation.

En comparant les informations récoltées auprès des parents des enfants accueillis par un contrôle administratif en juillet/août 2016 et lors de la visite d'inspection avec les décomptes chèque-service accueil, les agents du Ministère considèrent que pour certains enfants, les infractions sont suffisamment importantes pour procéder à une refacturation.

Selon les dispositions de l'article 28 (2) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, je tiens à vous informer que les aides allouées pour les enfants suivant seront refacturées :

- K.L. (…) :

Selon les informations données par le personnel éducatif et un certificat médical dans le dossier, l'enfant ne fréquente plus votre structure depuis juillet 2016. Vous touchez depuis l'absence de cet enfant une aide étatique pour une prestation inexistante de votre part. Tout en respectant la période de préavis de 2 mois que vous appliquez, une refacturation sera effectuée à partir de la période de facturation d'octobre 2016 et les paiements en cours seront arrêtés.

- M.N. (…) :

D'après le personnel d'encadrement, cet enfant n'est jamais venu à la crèche depuis son inscription en janvier 2017. Tout en respectant la période de préavis de 2 mois, le Ministère va mettre fin à la facturation de cet enfant par le système chèque-service accueil à partir de mars 2017.

- A.B. (…) :

Selon les informations du contrat d'accueil signé entre les parents de l'enfant et la structure d'accueil en date du 23 janvier 2015, le choix des parents s'est porté sur un horaire d'accueil à mi-temps. Or, depuis juillet 2015, vous facturez un horaire à plein-temps sans que des changements aient été apportés au contrat d'accueil initial. Une refacturation sur base d'un horaire à mi-temps comme convenu entre les parties sera faite à partir de juillet 2015. Je vous prie de bien changer ce forfait en mi-temps à partir d'avril 2017.

- C.D. (…) :

Le contrat d'accueil présenté aux agents du Ministère pour cet enfant ne comportait ni de date de début de garde, ni d'horaire de présence et n'était pas signé par les deux parties. Le Ministère considère que trop d'éléments essentiels au contrat d'accueil font défaut et a décidé de refacturer les aides étatiques versées pour cet enfant à partir de mai 2015.

- O.P. (…) :

Le contrat d'accueil de cet enfant ne contient ni de date de signature du contrat d'accueil, ni d'horaire de présence. Selon les parents de l'enfant, celui-ci fréquente votre structure depuis novembre 2015. Or, l'enfant est facturé depuis novembre 2014. Vu l'absence de preuve écrite attestant que la garde ait commencée avant novembre 2015, les aides touchées de novembre 2014 à octobre 2015 seront refacturées.

3. Travaux à réaliser :

Afin de remédier aux violations constatées, je vous demande de :

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- Renouveler tous les contrats d'éducation et d'accueil pour les enfants qui sont accueillis dans votre structure en y intégrant tous les éléments essentiels définis à l'article 5 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016

- Dans le cas où le contrat d'éducation et d'accueil se réfère à un règlement d'ordre intérieur, un exemplaire de celui-ci devra être signé et daté par les parents et devra être annexé au nouveau contrat d'éducation et d'accueil

- Etablir un dossier complet pour chaque membre du personnel comprenant obligatoirement un contrat de travail dûment rempli, une copie des diplômes certifiant les qualifications, les casiers judiciaires.

- Réparer la cloison séparant le réduit avec l'installation électrique au rez-de-chaussée et fermer la porte

- Changer le forfait pour A.B.

4. Documents à fournir :

Les documents suivants sont à fournir par courrier postal :

- Une liste du personnel d'encadrement travaillant dans la structure (nom, prénom, tâche, qualifications, reconnaissances de diplômes, heures de travail)

- Une copie des diplômes, reconnaissances de diplômes et casiers judiciaires pour chaque membre du personnel

- Un exemplaire du nouveau contrat d'accueil et éventuellement du règlement d'ordre intérieur

- Une copie des contrats d'accueil pour E.F. (…), G.H. (…) et I.J. (…)

- Une copie du contrat d'accueil rectifié pour A.B. (…), C.D. (…) et O.P. (…)

Les documents sont à envoyer à l'attention de Madame ... au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Département Enfance et Jeunesse, 29, rue Aldringen, L- 1118 Luxembourg.

Les documents que vous avez envoyés le 14 mars 2017 n'ont pas besoin d'être renvoyés et seront traités comme faisant parties de votre réponse à ce présent courrier.

Je vous mets en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de vous conformer aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfant ainsi qu'aux dispositions en vigueur réglant le dispositif du chèque-service accueil.

Le délai accordé est de 1 mois et prend cours le jour de réception de la présente mise en demeure. Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi ASFT, retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil, respectivement résilier l'accord de collaboration signé dans le cadre du chèque-service accueil (…) ».

Par un courrier du 9 mai 2017, le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « le ministère », annonça encore la refacturation des heures saisies pour l’enfant Q.R. et pour l’enfant S.T..

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Le 12 mai 2017, une plainte fut déposée par le ministère au Parquet du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour des faits susceptibles de présenter une violation des articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal.

Par deux courriers du 16 mai 2017, la société ... prit position par rapport aux lettres précitées des 18 avril et 9 mai 2017.

Le 2 juin 2017, le ministère adressa à la société ..., le courrier suivant :

« (…) Suite à la visite d'inspection du 9 mars 2017, vous avez été priés dans la mise en demeure du 18 avril 2017 de remédier à plusieurs irrégularités constatées et d'effectuer différentes modifications au niveau du système chèque-service accueil, à savoir, de renouveler tous les contrats d'éducation et d'accueil pour les enfants qui sont accueillis au sein de votre structure, de changer le forfait pour A.B. et de nous envoyer les copies des contrats d'accueil rectifiés pour A.B.

(…), C.D. (…) et O.P. (…).

Suite à l'analyse des documents envoyés par vos soins en date du 16 mai 2017, les manquements suivants ont été constatés :

- Les contrats d'éducation et d'accueil n'ont pas été renouvelés avec les parents vu qu'il s'agit d'une version provisoire, susceptible d'être modifiée par votre avocat. Or, dans la mise en demeure du 18 avril 2017, vous avez été contraints de renouveler tous les contrats d'éducation et d'accueil.

- Vous auriez dû modifier le forfait de l'enfant A.B. afin de l'adapter au forfait prévu dans son contrat d'éducation et d'accueil. Néanmoins, jusqu'à ce jour, cela n'a pas été fait. Vous contestez cette modification mais vous n'avez pas été en mesure de nous envoyer un contrat d'éducation et d'accueil rectifié et signé par les deux parties.

- Dans la mise en demeure du 18 avril 2017, vous avez été priés de nous envoyer les copies des contrats d'éducation et d'accueil pour les enfants A.B., C.D. et O.P.. Ces documents ne contenaient pas les éléments essentiels en vue d'une facturation dans le système du chèque-service accueil. Or, aucun de ces contrats modifiés nous a été envoyé.

Considérant les faits qui précèdent et les dispositions prévues à l'article 28 (2) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le Ministère a décidé de suspendre le paiement des aides versées par le biais du système chèque-service accueil pour le mois de mai 2017 et de maintenir la suspension jusqu'à la production de tous les contrats d'éducation et d'accueil soigneusement complétés et signés par les parents.

Nous vous rendons également attentifs à l'article 28 (2) al. 2 pt. 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui stipule que, dans le cas où le prestataire s'est abstenu de régulariser sa situation malgré l'injonction ministérielle, endéans le délai fixé, l'accord de collaboration signé en date du 24 novembre 2014 sera résilié de plein droit.

En ce qui concerne votre modèle du contrat d'éducation et d'accueil, vous prévoyez une durée de contrat minimale d'un an. Je tiens à vous informer que le Ministère refuse de prendre en charge le paiement de la période au-delà du préavis de deux mois et où l'enfant ne fréquente plus la structure d'accueil.

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Par ailleurs, nous tenons à vous informer que les enfants A.B., C.D. et S.T. seront refacturés tel que défini dans nos courriers du 18 avril 2017 et du 9 mai 2017. La refacturation se base sur les informations définies dans les contrats d'éducation et d'accueil. Une procédure de refacturation sera entamée par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse conformément à l'article 83 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat et le montant indûment touché est à rembourser au Trésor Public. Dès clôture de la procédure de refacturation, le montant total à restituer vous sera communiqué par voie postale.

Pour information, la phase transitoire prévue à l'article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 ne vise pas l'article 5 du règlement grand-ducal précité fixant les modalités du contrat d'éducation et d'accueil.

La présente communication vaut :

- Suspension du paiement des aides versées par le biais du système chèque-service accueil pour le mois de mai 2017,

- Mise en demeure de vous conformer aux dispositions en vigueur dans le cadre du système chèque-service accueil au plus tard pour le 22 juin 2017,

- Prolongation de la suspension du paiement des aides versées par le biais du système chèque-service accueil jusqu'à la régularisation de la situation et la production de tous les contrats d'éducation et d'accueil endéans le délai fixé,

- Procédure de refacturation entamée pour les enfants A.B., C.D. et S.T.,

- Aux termes de l'article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la présente décision est susceptible d'un recours de droit commun en matière de droit administratif qui est à introduire selon la forme prescrite par ladite loi devant le Tribunal administratif et ce dans un délai de 3 mois à compter du jour de la notification de la présente. (…) ».

Suite à une proposition d’entrevue au ministère avec la société ... en date du 26 juin 2017 et des documents supplémentaires versés par cette dernière en date du 21 juin 2017, le ministre prit la décision suivante en date du 4 juillet 2017 :

« (…) Suite[s] aux documents transmis à mon service en réponse à la mise en demeure du 18 avril 2017, j'ai décidé par courrier du 2 juin 2017 de suspendre le paiement des aides versées par le biais du système chèque-service accueil à partir du mois de mai 2017.

Au vu des documents que vous avez envoyés en date du 21 juin 2017, je constate que vous avez corrigé les irrégularités concernant les contrats d'accueil.

Par conséquent, la suspension du paiement des aides versées par le biais du système chèque-service accueil prévue à l'article 28 (2) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est annulée. La facturation par le biais du système chèque-service accueil vous est de nouveau permise à partir de la période de facturation du mois de juin 2017. (…) ».

En date du 17 juillet 2017, le ministre prit encore la décision qui suit :

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« (…) Par la présente, je me permets de revenir à mes courriers du 18 avril 2017, du 9 mai 2017 et du 2 juin 2017 concernant la procédure de refacturation.

Je tiens à vous informer que le montant total des sommes indûment touchées s'élève à ...€.

Je vous demande de verser cette somme avec la mention « remboursement du montant trop perçu/chèque-service accueil » au plus tard pour le 2 octobre 2017 au compte BCEE IBAN (…) de la Trésorerie de l'Etat. (…) ».

Suite à deux recours gracieux introduits par la société ... en dates des 19 et 26 juillet 2017 contre les décisions précitées des 4 et 17 juillet 2017, le ministre répondit, par courrier du 20 novembre 2017, comme suit :

« (…) Je m'empresse de revenir à vos courriers des 19 et 26 juillet 2017.

Je tiens à vous informer que votre mandante a reçu en date du 18 avril 2017, en date du 9 mai 2017 et en date du 2 juin 2017 des courriers précisant les personnes concernées par la refacturation ainsi que les raisons de cette refacturation.

A toutes fins utiles je vous rappelle que la refacturation se base sur le fait que votre cliente n'a pas indiqué ou erronément indiqué dans ses contrats d'éducation et d'accueil les informations devant y être comprises et que les personnes suivantes sont concernées par ladite refacturation :

A.B. (…)

C.D. (…)

S.T. (…)

Dans votre courrier du 19 juillet 2017 vous estimez qu'il y a absence de base légale en ce qui concerne le refus de facturer les prestations pour le mois de mai 2017.

Vous précisez encore qu'aussi longtemps que l'établissement ne dispose pas d'un concept d'action général définitif, il semble impossible d'adopter définitivement des contrats d'accueil avec les parents.

Or, tel n'est pas le cas.

L'obligation qui est faite à votre cliente de préciser les informations indispensables aux contrats d'éducation et d'accueil à conclure avec les parents se fonde notamment sur les articles du code civil (articles 1108 et 1134-2), la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et l'article 5 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016.

Ledit article précise les informations que doit comprendre le contrat d'éducation et d'accueil avec le prestataire.

Or, en l'espèce ces informations font défaut ou sont erronées en ce qui concerne les personnes citées ci-dessous.

Ainsi, le non-respect d'une ou de plusieurs de ces informations essentielles du contrat d'éducation et d'accueil peut présenter un motif au sens du paragraphe 2 de l'article 28 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse permettant à l'Etat de suspendre le paiement des aides

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au prestataire, voire de lui demander le remboursement des aides allouées dans les conditions établies par la loi.

Au vu de ce qui précède la demande en restitution des sommes indûment touchées est maintenue.

Par ailleurs, le dossier de votre cliente se trouve actuellement en suspens sur le plan administratif.

En effet, suite à une enquête préliminaire, le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a saisi le juge d'instruction.

A l'heure actuelle, cette instruction est toujours en cours.

En raison du secret de l'instruction, le Ministère se trouve dans l'impossibilité de vous communiquer des informations, voire des pièces du dossier en attendant la levée du secret d'instruction.

De même, la Police judiciaire a procédé à une perquisition au sein du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et a fini par saisir tous les documents relatifs à ce dossier.

En l'occurrence, en application des dispositions de l'article 50 CIC, un réquisitoire du Procureur d'Etat a été pris et le juge d'instruction a été amené à informer en vertu de ce réquisitoire. Dès lors, l'action publique a été déclenchée et la règle, suivant laquelle le criminel tient l'administratif en l'état, est appelée à s'appliquer. Cette règle est justifiée, tout comme celle suivant laquelle le criminel tient le civil en l'état, par le souci essentiel d'éviter une contradiction de jugements entre un jugement pris par une juridiction administrative portant sur des éléments pour lesquels un jugement de la juridiction pénale influerait directement sur la décision à rendre par la juridiction de l'ordre administratif.

Une fois l'action publique déclenchée, l'application du principe suivant lequel le criminel tient l'administratif en l'état correspond à un provisoire qui dure. Le principe est à appliquer de manière telle que les éléments pour lesquels il joue puissent être délimités autant que possible.

Dès lors, et en attendant une décision des autorités judiciaires, le dossier de votre cliente restera cependant en suspens sur le plan administratif, notamment en ce qui concerne le paiement des aides versées pour le mois de mai 2017. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 février 2018, la société ... fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 20 novembre 2017 rejetant les deux recours gracieux introduits respectivement contre les décisions également précitées des 4 et 17 juillet 2017, la première portant suspension du chèque-service accueil dans le chef de ladite société, tandis que la seconde porte sur la demande étatique en remboursement de certaines aides précédemment allouées.

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, tout en disant le recours subsidiaire en annulation recevable et partiellement fondé, pour annuler la décision ministérielle déférée en ce qu’elle a décidé de

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maintenir la refacturation relative aux enfants A.B. et C.D., tout en déboutant la demanderesse pour le surplus.

Le tribunal rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société ... et condamna chacune des parties à la moitié des frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2019, la société ... a fait entreprendre le jugement précité du 24 mai 2019 dont elle sollicite la réformation dans le sens de voir réformer le jugement critiqué dans l’objectif d’annuler le maintien de la suspension du paiement des aides pour le mois de mai 2017 et de voir dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à une refacturation pour l’enfant K.L., sinon subsidiairement voir réformer le même jugement afin de voir procéder à une refacturation partielle pour ledit enfant pour les mois de février et mars 2017 avec, en tout état cause, condamnation de l’Etat aux dépens des deux instances.

A travers son mémoire en réponse, l’Etat interjette à son tour appel incident dans le sens de voir réformer sinon annuler le jugement dont appel principal pour ce qui concerne la refacturation dans le chef des enfants A.B. et C.D., tout en demandant la confirmation de la décision attaquée du 20 novembre 2017 dans toute sa teneur et la condamnation de l’appelante au principal à une indemnité de procédure de ....- €, ainsi qu’aux dépens des deux instances.

Quant à l’appel principal, l’Etat invoque son irrecevabilité, sinon son caractère non fondé et demande ici encore confirmation du jugement dont appel dans la mesure où il a débouté la demanderesse de son recours en annulation en première instance concernant la refacturation plus précisément de l’enfant S.T..

Si la partie étatique conclut à travers son mémoire en réponse à l’irrecevabilité de l’appel, elle admet au niveau du même mémoire que l’appelante a respecté le délai d’appel de 40 jours en déposant sa requête d’appel le 2 juillet 2019, face au jugement dont appel rendu le 24 mai 2019.

L’appel a été fourni dans les délais.

L’Etat s’est encore rapporté à prudence de justice quant à l’intérêt à agir de l’appelante.

Or, dans la mesure où le jugement dont appel a fait grief à l’appelante, celle-ci revêt un intérêt éminent à l’entreprendre en appel.

Dès lors, la Cour vient à la conclusion que l’appel principal, tel que limité, est recevable pour avoir été introduit également suivant les formes prévues par la loi.

De son côté, l’appel incident étatique est recevable pour avoir été formé suivant les formes et délai prévus par la loi.

A l’audience publique des plaidoiries du 3 décembre 2019, la Cour a posé aux mandataires des parties la question de savoir à quel stade se trouvaient les opérations relatives à la plainte pénale introduite au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, laquelle avait donné lieu notamment à des perquisitions auprès des bureaux du ministère, ainsi que de l’appelante au principal, sur ordre du juge d’instruction en charge du dossier pénal. Aucun des mandataires des parties n’était à même de prendre utilement position, sauf à répéter que chacun, de son côté, était sans nouvelle particulière du suivi de l’affaire pénale.

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Eu égard au principe que le pénal tient l’administratif en l’état, il convient de pousser plus loin l’analyse sur la double question de savoir, d’un côté, où l’en est exactement l’instruction dans l’affaire pénale et, d’un autre côté, plus particulièrement si les faits à la base de la présente affaire - suspension des prestations chèque-services accueil de la part de l’Etat pour le mois de mai 2017, refacturation ordonnée pour les trois cas spécifiques actuellement litigieux et demande de remboursement afférente de la part de l’Etat – se trouvent recouverts par ceux faisant partie de l’assiette de la plainte pénale.

Afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position par rapport à ces deux séries de questions préalables, la Cour a ordonné la fourniture de mémoires complémentaires.

Si dès la réponse du 14 janvier 2020, l’Etat informa la Cour que l’instruction pénale était toujours en cours, une réponse utile au second volet de la question posée n’intervint de la part de la partie étatique qu’à travers son avis supplémentaire du 24 mars 2020.

A partir du dossier à la disposition de la Cour, il résulte que sur base d’un rapport de la police grand-ducale, service de police judiciaire - infractions économiques et financières courantes - du 29 mai 2017, ensemble les pièces y annexées, une information a été ouverte à la requête du Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 juin 2017 à l’encontre de l’appelante et de ses dirigeants de droit du chef des infractions de faux (article 196 du Code pénal), d’usage de faux (article 197 du Code pénal), d’escroquerie (article 496 du Code pénal) et d’escroquerie aux subventions, indemnités ou allocations (articles 496-1 et 496-2 du Code pénal).

Dans le cadre de l’instruction lui confiée, le juge d’instruction en charge a pris une ordonnance de perquisition et de saisie datée du 16 juin 2017, en vertu de laquelle une perquisition judiciaire a été effectuée au ministère ayant comporté la saisine du dossier administratif concernant la situation de l’appelante, de même que dans des locaux de celle-ci. Cette ordonnance de perquisition et de saisie du 16 juin 2017 énonce plus particulièrement l’objectif suivant :

« … afin de rechercher et de saisir tous documents/pièces, tous objets/effets, toutes choses susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité respectivement en relation, avec les infractions commises ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction, et notamment mais non exclusivement sur tout support tous les documents y relatifs à l’inscription des enfants dans les différentes crèches exploitées par la société à responsabilité limitée « ... » établie et ayant son siège social à L-..., numéro RCS ..., les contrats d’inscription, les résiliations de contrats, les documents relatifs à leur présence journalière dans ces crèches, tout comme la documentation relative à la facturation des enfants tant aux parents qu’au Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ».

Le juge d’instruction est amené à instruire à charge et à décharge. Telle que décrite ci- avant, l’assiette de l’ordonnance de perquisition et de saisie précitée englobe de manière globale également les éléments de fait à la base de l’affaire sous analyse devant le juge administratif, encore que l’objet du présent litige ne concerne que des aspects de facturation relatifs au seul mois de mai 2017 et les conséquences en tirées par le ministre compétent.

La raison d’être du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état consiste essentiellement à éviter les contrariétés de décisions juridictionnelles au niveau de ces deux ordres de juridiction concernant un ensemble de mêmes faits. Cette contrariété potentielle de décisions juridictionnelles est à apprécier in concreto et de manière objective par le juge administratif, en

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présence d’une instruction pénale en cours, en poursuivant clairement l’objectif d’éviter toute contrariété indue en la matière.

A partir de l’objet de l’information ouverte à l’encontre notamment de l’appelante et de l’instruction en cours, compte tenu de l’objectif ci-avant énoncé de l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 16 juin 2017, la Cour vient à la conclusion qu’au stade actuel des éléments d’information disponibles, les faits à la base de l’affaire administrative ayant trait au mois de mai 2017 se recouvrent de manière globale avec ceux visés par l’ordonnance de perquisition et de saisie précitée et, avec une potentialité certaine, les éléments de fait à la base de l’information ouverte plus particulièrement à l’encontre de l’appelante.

Il convient dès lors de faire application du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une solution ait été dégagée au niveau pénal de nature à éviter, dans la mesure la plus large possible, la contrariété de décisions juridictionnelles justifiant actuellement le sursis à statuer ordonné.

Il y a lieu de réserver tous droits des parties, ainsi que la question des dépens et celle de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ; déclare les appels principal et incident recevables ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, surseoit à statuer, en application du principe suivant lequel le pénal tient l’administratif en l’état, jusqu’à ce qu’une solution ait été dégagée au niveau pénal de manière à lever autant que possible tout risque de contrariété de décisions juridictionnelles entre les deux ordres ;

fixe l’affaire au rôle général ;

réserve tous droits et moyens des parties ainsi que la question de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée et celle des dépens.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller,

et lu à l’audience publique de ce jour par le président au local ordinaire des audiences de la Cour, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

S.SCHINTGEN S.DELAPORTE

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 avril 2020

Le greffier de la Cour administrative

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