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Audience publique du 2 octobre 2007

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Texte intégral

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle: 22709C Inscrit le 20 mars 2007

--- ---

Audience publique du 2 octobre 2007

Recours formé par ..., …, contre une décision du comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et

une décision de la commission disciplinaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications

en matière de discipline

Appel

(jugement entrepris du 7 février 2007, no 21173 du rôle)

--- Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2007 par Maître Yves Kasel, avocat à la Cour, au nom de ..., facteur aux écritures auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière de discipline par le tribunal administratif le 7 février 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise par le comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en date du 22 décembre 2005, prononçant à l’égard de Monsieur ... la sanction disciplinaire du changement d’affectation suite à une

« décision » rendue par la commission disciplinaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en date du 18 octobre 2005, ainsi que de ladite « décision » de la commission disciplinaire du 18 octobre 2005 ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Geoffrey Gallé en date du 12 avril 2007 à l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2007 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom de l’entreprise des Postes et Télécommunications et notifié par télécopie à Maître Yves Kasel à la même date;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2007 par Maître Yves Kasel, avocat à la Cour, au nom de l’appelant et notifié par télécopie à Maître Georges Krieger à la même date ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Yves Kasel ainsi que Maître David Yurtman, en remplacement de Maître Georges Krieger en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête inscrite sous le numéro 21173 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2006 par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, ..., facteur aux écritures auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à …, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision prise par le comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en date du 22 décembre 2005, prononçant à son égard la sanction disciplinaire du changement d’affectation suite à une « décision » rendue par la commission disciplinaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en date du 18 octobre 2005, ainsi que de ladite « décision » de la commission disciplinaire du 18 octobre 2005.

Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 7 février 2007, a reçu le recours en réformation en la forme, a déclaré le recours en réformation irrecevable pour autant qu’il a été introduit contre la « décision » de la commission disciplinaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 18 octobre 2005, au fond, a déclaré le recours non fondé. Il a déclaré le recours en annulation irrecevable.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 mars 2007 pour compte de ....

D’après la partie appelante le jugement est critiquable, alors que les moyens développés dans la requête introductive et dans le mémoire subséquent n'ont pas été retenus par les premiers juges.

L'appelant tient particulièrement à souligner que ce serait à tort que les premiers juges : - ont rejeté les moyens de nullité, notamment de la procédure;

- ont rejeté les moyens d'anti-constitutionnalité ;

- ont rejeté les moyens relatifs à la violation de la procédure administrative non-contentieuse ; - n'ont pas tenu compte des moyens soulevés quant au fond, à savoir entre autres : a) prises de services tardives :

Le reproche des retards à hauteur de 50 % des prises de services se trouverait contredit par les pièces même figurant dans le dossier disciplinaire.

b) non-respect des règles sur les cures :

Les premiers juges confirmeraient à tort le reproche résultant du dossier disciplinaire suivant lequel ... aurait enfreint les règles imposées par des circulaires internes applicables en matière des cures, et ceci nonobstant le fait qu'à aucun moment, la partie adverse n'aurait été en mesure de produire de pareilles circulaires, ni lors de l'instruction, ni devant la commission disciplinaire, ni davantage devant les premiers juges.

Cette approche serait critiquable, alors qu'à défaut de préciser quelle règle a prétendument été violée, l'appelant aurait été mis dans l'impossibilité de se défendre quant à ce reproche.

La partie adverse n'aurait pas davantage su préciser dans quelle mesure l'appelant ne se serait pas suffisamment concerté avec ses supérieurs hiérarchiques, sinon collègues de travail à cet égard.

Ce serait dès lors à tort que l'appelant a néanmoins été sanctionné de ce chef.

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Le premier jugement est encore critiqué dans la mesure où les premiers juges ont décidé que la sanction intervenue est proportionnée par rapport à la gravité des faits commis et ceci nonobstant les nombreuses insuffisances résultant du dossier en cause.

Il serait encore inexact que l'appelant n'aurait à aucun moment fait preuve du moindre repentir par rapport à son comportement.

Maître Georges Krieger a déposé un mémoire en réponse en date du 14 mai 2007 pour compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications dans lequel la partie intimée soulève l’irrecevabilité de l'acte d'appel pour absence de signification à la commission disciplinaire de l'Entreprise des Postes et Télécommunications alors que le recours en réformation sinon en annulation qui a abouti au jugement du tribunal administratif du 7 février 2007 et contre lequel la présente procédure d'appel a été introduite, avait été signifié d'une part à la partie intimée, et d'autre part à la commission disciplinaire de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.

Dans la requête d'appel, la partie appelante réitérerait tel quel ses moyens de première instance, donc également sa demande formulée à l'encontre de la commission disciplinaire.

La requête d'appel, pour être recevable, aurait dû être signifiée à toutes les parties ayant figuré en première instance et aurait dû intervenir dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la requête d'appel au greffe de la Cour administrative.

En l'espèce, aucune signification n'aurait été faite à la commission disciplinaire avant le 20 avril 2007, dernier jour du délai d'un mois courant à compter de la date du dépôt de la requête d'appel.

Par la suite la partie intimée soulève la caducité de l'acte d'appel pour absence de signification de celui-ci à la commission disciplinaire.

Quant au fond, la partie intimée demande la confirmation du premier jugement.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 14 juin 2007 dans lequel elle approfondit ses développements antérieurs.

La commission disciplinaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications n’ayant pas une personnalité juridique indépendante de l’Entreprise, comme par ailleurs souligné en première instance par la partie intimée elle-même, elle ne peut être considérée comme « partie ayant figuré en première instance » de sorte que l’appel, ayant été signifié à l’Entreprise des Postes et Télécommunications en conformité de l’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est à déclarer recevable pour avoir été introduit pour le surplus dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Concernant la première question préjudicielle re-soulevée par l’appelant, à savoir l’anti- constitutionnalité de l’article 41, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines

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dispositions de la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, en ce que la commission disciplinaire de l’Entreprise des P&T aurait le pouvoir de prendre son propre règlement de procédure soumis à l’approbation du comité de direction, la Cour, comme par ailleurs antérieurement le tribunal, constate qu’elle est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle de cette question, étant donné qu’une décision sur celle-ci n’est pas nécessaire pour rendre le présent arrêt alors que le règlement de procédure prévu par l’article 41, alinéa 2 de la loi précitée du 25 avril 2005 n’est pas applicable au litige sous rubrique pour n’avoir été approuvé que postérieurement après l’enclenchement de la procédure d’instruction disciplinaire menée à l’encontre de ... et que celui est partant en droit de bénéficier des dispositions inscrites à la règlementation sur la procédure administrative non-contentieuse dans la mesure où les dispositions de la loi du 10 août 1992 et celles du statut général seraient moins favorables à celles éditées par le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979.

C’est à juste titre que les premiers juges ont dégagé dans ce contexte que les différents griefs invoqués au fond par ... sont à examiner à la lumière de ces dispositions légales et réglementaires et non pas par rapport au règlement de procédure prévu à l’article 41, alinéa 2 de la loi précitée du 25 avril 2005.

En relation avec la deuxième question de constitutionnalité soulevée par ..., affirmant que la loi précitée du 25 avril 2005 aurait institué un régime spécifique à l’égard des fonctionnaires de l’Entreprise des P&T, qui différerait de celui applicable aux autres fonctionnaires, le tribunal administratif a à juste titre rappelé que le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée.

Comme les agents de l’Entreprise des P&T sont employés, contrairement aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat en général, par un établissement doté de la personnalité juridique et disposant d’une autonomie financière et administrative, jouissant de sorte d’une indépendance certaine par rapport à l’Etat il n’est dès lors que normal que l’Entreprise des P&T dispose des moyens nécessaires à une gestion efficace et flexible de ses ressources humaines et puisse se baser sur un régime disciplinaire autonome applicable à ses propres agents.

A cela s’ajoute que ... est en défaut de démontrer concrètement en quoi l’institution d’une commission disciplinaire spécifique à l’Entreprise des P&T, avec sa composition telle que décrite à l’article 41 de la loi du 10 août 1992, lui conférerait moins de droits que ceux dont dispose un fonctionnaire ou employé de l’Etat soumis uniquement au statut général.

La Cour arrive partant à la conclusion que la deuxième question de constitutionnalité soulevée par ... est manifestement dénuée de tout fondement.

Concernant ensuite le grief tiré du fait que ... aurait simplement pu prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la commission disciplinaire pendant les heures de service, sans pouvoir déplacer des pièces, et qu’il n’aurait pas eu le droit d’obtenir une copie de son dossier administratif, il convient de suivre les premiers juges en leur affirmation qu’il ne ressort nullement du dossier que l’Entreprise des Postes et Télécommunications aurait refusé la délivrance en copie du dossier au demandeur et que par ailleurs les dispositions des articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non- contentieuse n’imposent à l’administration qu’une obligation de communication à première

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demande, sans que toutefois l’autorité administrative concernée ne soit tenue d’y procéder de façon automatique à défaut d’être sollicitée en ce sens par l’administré intéressé.

En relation avec le reproche de ... tiré du fait qu’il n’aurait pas pu se faire assister par un avocat lors de la phase d’instruction disciplinaire préalable au rapport d’instruction disciplinaire dressé le 15 juillet 2005, il ne ressort nullement du dossier que l’assistance d’un avocat lui aurait été refusée étant entendu qu’aucune disposition légale n’impose à l’Entreprise des P&T d’informer au préalable un de ses agents de ce droit.

Concernant le fond du litige, la Cour se réfère à l’analyse très détaillée opérée par le tribunal administratif figurant aux pages 9 à 13 du jugement entrepris.

C’est à bon escient que les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à ..., qu’il découle des pièces versées en cause et notamment du contenu du rapport d’instruction disciplinaire et des déclarations testimoniales et pièces à sa base que les faits suivants se trouvent établis à suffisance de droit dans le chef de celui-ci :

- une ardeur insuffisante au travail documentée notamment par le non-respect des tâches fixées à l’ordre de service ;

- un comportement irrévérencieux à l’égard de clients, à savoir la s.à r.l. Bureau … et l’Administration Immobilière de Luxembourg ;

- des prises de service tardives ;

- un non-respect des règles sur les cures autorisées par la Sécurité sociale et sur le

congé de maladie.

En relation avec le taux de la sanction retenue à charge de ... par rapport aux faits ci-avant retenus à sa charge, le tribunal a degagé à juste titre que la sanction du déplacement consistant dans un changement d’affectation, - quatrième sanction parmi les 10 sanctions possibles prévues par l’article 47 du statut général - , c’est-à-dire une des sanctions les moins graves, n’apparaît pas comme disproportionnée par rapport aux faits commis par un agent avec une ancienneté de 8 ans au moment du déclenchement de la procédure disciplinaire, notamment dans la mesure où, d’une part, le comportement de ... est susceptible d’avoir une influence sur les rapports commerciaux de l’Entreprise des P&T avec ses clients et, d’autre part, qu’il n’a pas exprimé, ni en cours d’instruction disciplinaire, ni en cours d’instruction contentieuse, le moindre repentir par rapport à son comportement.

Il s’ensuit que l’appel est à rejeter comme étant non fondé.

Les demandes d'allocation d'une indemnité de procédure des parties en litige tant pour la première que pour l’instance d’appel sont à rejeter à défaut de précision en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à leur charge.

Par ces motifs

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la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 20 mars 2007,

le déclare cependant non fondé,

confirme le jugement du 7 février 2007 dans toute sa teneur,

rejette les demandes d'allocation d'une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par

Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Henri Campill, conseiller

et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président

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