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lamandi, Vasile. La provision dans le. chèque. Paris

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(1)

98 - 84377-1

1

lamandi, Vasile

La provision dans le chèque

Paris

1907

(2)

9S'âl^377-A

MASTER NEGATIVE

#

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

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-

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fez9

I '' ® lamandi, Vasile.

La provision dans le chèque

93 p.

3

crrt.

Paris, 1907. [

Thesis, Paris»

V*l. ofPamphlets

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(3)
(4)

i

La

Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées

comme

propresà leurs auteurs.

<

UNIVERSITÉ DE PARIS — FACULTÉ DE DROIT.

LA PROVISION

DANS

LK CHÈQUE

THÈSE POUR LE DOCTORAT

PRÉSENTÉE ET SOUTENUE Lejeudi 6juin1907, à1 heure

PAR Vasile

lAMANDI

Avocatà lassy(Roumanie)

Président: M.

LYON-GAEN,

doyen.

^ ^ .

MM. GHAVEGRIN,

professeur.

Saffr ayants:

j

TH

ALLER,professeur.

LIBRAIRIE

DelaSociétédu Recueil J.*B.Sirey, &duJournal duPafolfl Ancienne Maison L.

LAROSE &

FORCEI

22, RueSoufjlot,PARIS, Arr.

L.

LAROSE

A L.

TENIN DIREOTEUHS

1907

(5)

1TY

\O

.

\

^

LA

PiiOVlSlON PANS LE CUÈOUE

INTRODUCTION

Delaprovisionenmatière de chèque.

Ladéfinitiondu chèque nousestdonnéeparl’ali-

néa1"del’article1"dela loidu14 juin 1865:«Le chèqueestl’écrit qui, souslaforme d’un mandat depaiement,sertautireur à elfectuer leretrait,à sonprofitouau profitd’untiers, de toutoupartie des fonds portés aucréditde soncompte etdispo- nibles. »

Un

chèquen’estdonc qu’uninstrumentde retraitdefonds,maispourqu’unchèquesoitrégu- lièrement émis, ildoitcontenir certainesmentions qui sont strictement déterminées parl’article1";il faut,enoutre,quele tiréaitprovision.

Qu’est-ceàdire?

Celasignifiequ’au

moment

oùun chèqueestémis, JAMAN'Dl

(6)

»

O

il estnécessaireque le tiré,c’est-à-dire celuià qui est donné ordre depayerleporteur, ait entre ses mains

somme

suffisantepourfaire faceaupaiement.

Le

chèque,

même

régulièremenlétablienlaforme, n'estvalablequesilaprovisionexiste.

On

voitdonc quelle enest l’importance. Aussinous proposons- nousd’en étudiertoutd’abord lanature et les ca- ractères;d’examinerensuite quelles sont lessanc- tionsaucasoù

un

deces caractères vientà faire défaut.Nousverrons encoreàquiincombelacharge de fournir lapreuve del’existencedelaprovision;

et, dans

un

dernier chapitre,nous déterminerons quels sont exactementles droitsduporteur surla provision fournie autiréparle tireur lorsdel’émis- sionduchèque.

)

CHAPITRE PREMIER

Définition etnature delaprovision.

Qu’est-cequelaprovision?

Laprovisionest la

somme

d’argentque letireur afourniautiréou queletiréluidoit etquiluisert àexécuterlemandatàluidonnédepayerlechèque émis.

Que

la provision doive nécessairement consister enune

somme

d’argent,cela est trèsgénéralement admis.

De

cetavissont,enelfet,

MM.

Lyon-Caenet Renault.«Ilrésulteàlafois, disent-ils,des termes del’article1"dela loidu14 juin 1865etdubutdu chèque,que la provision ne peut consister qu'en argent(1). »

L’article1"dit, enelfet,quelechèque« sertau tireur à effectuer leretraitdetout ou partie des fonds portés aucréditdeson compte».

Le mot

«re- trait »indiquenettement quelaprovision consiste

1.Lyon-GaeiietRenault, Tr.de dr.comm.;4»éd,,t.IV, n» 568.

(7)

I

%

4

-

eu une

somme

d’argent;cemolconvientparticuliè- rement àdes fonds déposés. D’ailleurs, le texte ajoute« retraitdetout oupartie des fonds, et le

mot

«fonds»,danslecommerce,s’applique seule- ment aux

sommes

d’argent.

Puis,quelestlebutdu chèque?

Le chèqueest

un

instrument depaiement:

on

a voulu, enlecréant, fournirun

moyen commode

de paiementetde liquidation;ce butne peut êtreat- teintquesi laprovision consisteen une

somme

d’ar- gent.Lerapporteurdela loide 1805,M. Darimon, adit d’ailleursen termes exprès:« quele chèque est del’argent, est l’ordre donné depayer une

somme

d’argent» etM. Pouyer-Quertier,l’un des commissaires,a ditnettement que«lechèquen’est appelé qu’à avoir uneexistence éphémère, parce quec’estde l’argentcomptant, parce que c’estdu numéraire immédiatementdisponible».

Donc

pour quelechèque réalisepleinement son but,ilestacquisquelaprovisionnepeut consister qu’enune

somme

d’argent.

Comment

ausurplusle tirépourrait-ilpayeràpremièreréquisitionsilapro- visionpouvaitconsister, parexemple, en unstock de marchandises?M.Thallerest,d’ailleurs aussi,du

même

avis. «

A

la dilférence, ditil,delalettrede change,laprovisionenmatièredechèquedoitrépon- dreàdes conditions plusstrictes,etpour qu’unchè- quesoit régulier,ilfautquelaprovision consistedans

i

1

5

unedetted'argentprésentementexigible, enversle tireur(1) ».

La

jurisprudence décide aussi quela provision ne peut consister qu’en une

somme

d’argent.

Le

tribunal de

commerce

delà Seinea déclaré,le18 jan- vier1873,quelaprovision fournieen marchandises dontleprixnedevaitêtre réalisablequepostérieu- rement,étaitinsafüsanle(2); etletribunalcivil de

Mâcon

ajugé, le19avril1876,queletitreémiset négociépourlerecouvrement duprix d’une facture de marchandises nonacceptée par l’acheteurnecons- tituepas

un

chèque, mais unsimpleelfetde

com-

merce. Il ressort de cejugement quesi la facture avait été acceptée,letitre auraitvalu

comme

chèque.

A

cela,iln’y a riendétonnant, car alorslaprovi- sionaurait consisté,enfait,enune

somme

d’argent:

leprixdéterminéetindiscutédesmarchandises(3).

D’ailleurs,unesolution de l’Administration del’En- registrementdu 20

novembre

1874 adéclaréque, quoiquetirépourprix demarchandises,lechèque aréellement ce caractère dechèqueet n’estdèslors passibleque dudroit de timbre de 0fr. 10ou de 0fr.20 (4),lorsqueleprixdesmarehandises a été

1.Thaller, Tr. èlém. de dr.conini.,éd., 1644.

2.Journ. desIrib.decomm.,t.XXII,art.7669,p.170.

3.D.F.,18765.437.

4.Le chèqueest passibledudroitde timbre de0fr.10lorsqu’il est tirésur place, etde0fr.20, lorsqu’il esttirede place à place.

(L.19fév.1874).

(8)

régléetquelesfonds sontdevenusdisponiblespar

l’effetdece règlement antérieurementàl’émission duchèque.

Dans

l’espècede celte solution,ce ne sontpaslesmarchandisesqui constituentlaprovi- sion,maisbienleprix, déterminé et indiscuté(1).

La

provision du chèquedoitdoncconsisterenar- gent(2).

Peu importe,d’ailleurs, la cause dela dette du

tiréàl’égarddutireur;

un

bailleurpeut, parexem- ple,émettre

un

chèque sur

un

locataire,en recou- vrement deloyers échus;

un

vendeur sur

un

ache- teurd’immeuble en paiement duprix(3).

A

propos delacause delaprovision,sil’on secon- tentaitdelirel’alinéa1" del’article1*'quidéfinitle

chèque«l’écritqui sousla forme d’unmandatde paiement,sertàeffectuerleretrait...»,onpourrait

1.D.P.,1876,5.437.

2.Nouguier, dontTopinion est restée isoléea,cependant,soutenu quelaprovisionduchèque,commelaprovisionenmatière delettre de change, peut varierdanssa nature.«Knfaitdelettresde change, lanaturedelaprovisionj)eiüvarier:elle secomposequelquefois d’argent,de marchandises oude valeursenvoyésautiré

;d’autres fois

.

de dettes dontletiréest,parcompte oude toute autre manière, rede- vableautireur.Enfaitde chèques,lanaturedelaprovision peut être lamême...>Nouguier,Deschèques^2*éd.,n®74.

3.Lyon-CaenetRenault, op.cit.^t.IV,n.569,p.493.Comp,Tlia 1er,op. cit., n.1645,in fine.

i

7

croirequ’un chèque nepeutêtreémisqu’aprèsqu un dépôt préalable a été effectué, etparsuite quela cause d’unchèquese limiteraitauseul dépôt. Heu- reusement qu’au Corpslégislatif, au

moment

dela discussiondel’article1", lepoint aété éclairci àla suited’une

demande

d’explications deM. Morin(de

laDrôme). «Messieurs,a-t-il dit,d’aprèsleprojet deloi telqu’ilnousétaitprésenté,ouplutôt d’apres l’exposé des motifs qui l’accompagnait, lechèque était détini: l’écritservantà etfectuerle retraitde fonds déposésen comptecourant.

« C’était

un

progrès surle projet deloiprésenté l’année dernière, danslequel l’usage deschèques semblait être restreintauretrait de fondsdéposés dansdesmaisons de banque ou dans des banques publiques.

« J’avais pensé qu’onpouvait aller plus loinet étendrel’usagedu chèque auretraitdes fonds recon- nus exigibles et disponibles, nimporte leur ori- gine(1).»

M. de Lavenay,conseillerd’État,commissaire du gouvernement,a dit alors:«Jene veux répondre qu’un motàl’honorableM.Morin.Sapensée,cellede

lacommission,celledu gouvernement,sontla

même

pensée.Cequi, je crois,peutlerassurer,c’estquela

1.Mon.Univ., 1865,p. 550, col. 3.

(9)

1

8

nature du compte dont il s’agit n’a pasde forme sacramentelle.

Du moment

queletireur estcrédité chezle tiréd’une

somme

disponible,on nepeut pas demander la justificationd’une pièce rédigéedans unecertaine forme,l’arlieledoitêtreentendulato sensu. ienecroispasqu’ilpuisse y avoir dedifficulté dansla pratique. Cette observation, dans tousles cas, serait suffisantepouréclairersurlesens del’ar- ticle(1).»

Peu importeaussila qualité desparties.

Un

chè- quepeutêtreémisaussi bien entre

non

commerçants qu’entre commerçants;levendeur d’unimmeuble peut émettre

un

chèque en recouvrement duprix sur l’acquéreur(2),pourvu, bien entendu,quesoient remplies les conditions exigées à ceteffet,etqui seront ci-après déterminées(3).Lesmots fondspor- tésau crédit de son compte (dutireur)pourraient faire croirequeseuls lescommerçantsontlafaculté d’userdu chèque,etque l’usage en serait interdit aux particuliers. Mais aucundoutenesauraitsub- sister,étantdonnéeslesexplicationsfourniesparle

commissaire du gouvernement au Corps législatif, lorsdeladiscussiondel’article 1".M. Morin(dela

Drôme)avaitdemandé, nouslesavons, des explica-

1.Mon,Univ,,1865, p.550,col.3.

2.V.lanote,3« col., in fine,deM, Appertsous Cass., 25mai1891 (S.,1892,1.369),

3.V.infrayp. 11etsuiv.

I

9 -

tions surlesmots«portés aucréditde son compte'•>.

«Il

me

semble, a-t-il dit,(juelarédaction del’ali- néa del’atiele P' n’estpas parfaitementclaire à cetégard.

En

elfet, l’article1“^sembleindiquer que

lechèque nepourra s’appliquerqu’auretraitdefonds portésaucrédit d'un compte.

«Le chèque ditl’article

P%

«estl’écritqui,sous laforme d’unmandatde paiement, sert autireur à elfectuerleretrait,àsonprofitou auprofitd’untiers, detoutoupartiedes fonds portés aucréditde son compteet disponibles».Ilya donc un compte ouvertetune écritxire passée.Cequi suppose une opération entrecommerçants.Maintenant,pourfaire comprendre

ma

pensée,je

demande

lapermission de

me

servird’unexemple.

«Jesuppose qu’un marchandde vins deBordeaux envoie desvins,

non

pas àun commerçant, maisà unsimpleparticulier.Ceparticulier luirépond:J’ai reçu votre envoi,j’en suisdébiteur;lesfonds sont àvotre dispositionà partirdetelleépoque.

Eh

bien!

rexpéditeur pourra-t-iltirerun chèquesurun par- ticulier ?Evidemmentoui,d’après lesintentionsde

lacommission. Maisla rédactionde l’article1"ne

me

paraîtpas suffisamment claireà cet égard,car d'vautuntribunalon pourradirequ’iln’yapas eu d’écriturepassée.

En

elfet, onn’ouvreun eompteet on nepasseuneécritureenpareilcas qu’entre

com-

merçants.

(10)

dO

-

«Je

demande

àlacommissionsielle ne jugerait pasàproposd’ajouterun motàlarédactiondel’ar-

ticle1"etdelerédigerainsi:«detoutoupartiede fonds portésaucréditde son comptechezle tiré,ou reconnusexigibles parluietdisponibles.»

La

modificationconsiste dans l’addition de ces mots: «ou reconnusexigibles parlui »(1).

C’est à ce

moment

quelecommissaire du gouver- nementfitladéclarationque nous avons précédem- mentfaitconnaître(2)et d’après laquellela qualité despersonnesestaussiindifiérentedanslaprovision quelacausedeladette.

D’ailleurs,plusnettementencore,lors dela dis- cussiondel’alinéa 3del’article 4,M.deLavenays’est expriméainsi:^....

U

n’estpas nécessairequecette obligation(l’obligationdetenirà la disposition du déposantla

somme

nécessairepour payerlechèque à présentation)soitcontractée parunecaisse publi- que,iln’estpas

même

nécessairequ’elle le soitpar

un

banquier;iln’estpas nécessaire

non

plusquece soit

un

commerçant (1). *

Peu importe égalementlapersonnequi fournitla provision.Lesfonds qui doiventlacomposer peuvent êtreremis soitpar letireurlui-même, soitpar un tiersagissantpour son compte.

1.Mon,Univ.j 1865, p.550, col. 3.

2.V. supra,p. 7et8.

1.Mon. Univ., 1865,p.551,col. 3.

CHAPITRE

II

Les caractères delaprovision,

Laprovisiondoit être, d’après les articles1 et 2 dela loidu 14 juin 1805, préalable,exigible, dis- ponible et intégrale. Éludions successivement ces diverscaractères.

§1.

Lapréalabilité.

Le

caractèredepréalabilitédelaprovisionest écrit dansl’article2delaloi du 14 juin 1865. Cetarticle nousdit:«

Le

chèque nepeutêtre tiréquesur

un

tiersayantprovision préalable.»

L’article 1",d’ailleurs,exige implicitementde la provision cc caractère en définissant le chèque,

«l’écritqui,souslaformed’unmandat depaiement, sertau tireur àeffectuerleretrait, à sonprofitou auprofitd’untiersdetoutoupartie des fonds por- tésaucréditdesoncompteetdisponibles».

Les mots« etfectuerleretrait » et «portésaucré- ditdeson compte»indiquaient bien déjàquelapro-

(11)

12

vision devait être préalable. Le chèqueétantdail leurs nousl’avonsdit,uninstrument depaiement, ce caractère depréalabilités’impose.

Comment,

.

n

effet,donner mandatautiréd’effectuerun paiement alors qu’il n’apasreçu,anpréalable,lesdeniers nec sairesouqu’ilnedoit pas une

somme

exigibl quele porteur, à tout instant, peut se présenter Tetletde recevoirpaiement?

Ilfaut, disaitl’exposé desmotifs,entendrepar ces mots,quelaprovision doitexister

non

seulement au

moment

le chèqueestprésenté, maisencore

moment

ilauraétésouscrit(1).

Lors deladiscussiondel’alinéa3de1article ,

M.Quesné

qui demandait enfaveurdutireii afinquele tiré ait le temps de réunir es o ,

M

Martelaréponduainsi:.M. Guesnc nousdit;«Mal

ilestpossiblequele tirésoitsurpris par1*

lationd’unchèque;ilestpossiblequ’il

n

aitpas^de fonds àsa disposition;laisssz-lui jusquau mainafin qu’ilpuisse réunirlecapitalquiluiestde- mandéx.Maiscettesuppositionn’estpasa missi ,

ear,aiditcùé,neditproriaionpr«^

sont déposés-, ilssont chez letiré, le tire na pas besoin

L

demander un délaipourse procurer les fonds dontil a besoin-,les fondsdont il a besoin

1 S, etP.9

ann.y de 1865,p.45.

13

-

doivent êtrenécessairement chez lui, autrement il

n ya pasdechèque. Qu’est-cequelechèque!C’est un

moyen

de paiement,etquand le porteur d’un chèquea consentià lereeevoir,quest-cequila en- tendu recevoir?

Une

lettre decrédit?Maispas le

moins du

monde

;ilaentendurecevoirdel’argent;

lechèqueestdel’argentcomptant, etilfautquele porteur d’unchèquepuissese présenter chezle tiré

aünd’y trouver lesfonds qui y sont déposés. Ilne faut pas perdrede vue que lechèquen’estchèque qu’àlaconditionqu’ilyaitdesfondsdéposés(1).

Ce caractère de la provision est unanimenient admisparla doctrine;ainsipour

MM.

Lyon-Caen et Renault ce caractère depréalabilitéva desoi.Ils disentsimplement:«Le chèque supposantnécessai- rement une provision préalable,ilest irrégulierde créer

un

titreauquelon donnece caractère, alors quelaprovisionn’existepas(2). »

M.Thallerdittout aussinettement quelechèque nesauraits’accommoderd’une provision constituée seulementaprèslamise encirculationdu chèque(3);

doncilfautquelaprovisionexisteau plus tard entre

1.Mon.unir.,1865,p. 550,col.6.

2.Lyon-CaenetKcnault, op.cil»^t.IV,ii.572.

3.Thaller, op. ciL,n 1644, infine.

(12)

14

lesmains dutiréau

moment même

de 1émission ;

etM.Boistel est d’avisaussi quece caractèredela préalabilité résulteévidemment dutextedel’article2 delaloidu14 juin 1865(1).

On

peut ajouter quele législateur s’estmontre plus rigoureuxenmatièrede chèque qu’en matière delettrede change,enexigeantla préalabilité, afin queles intéressésnesubstituent pas trop aisément lechèqueà la lettrede change, au détriment du Trésor.

On

sait,enelfet, quela loidu14 juin 1865 exemptaitles chèques detout impôt pendant dix années, danslebut d’endévelopperl’usage.

Cette préoccupationdesauvegarderles intérêtsdu Trésors’est manifestéeàdiversesreprises etona vouludélimiterleschèquesd’une façon assez précise pour qu’aucuneautre naturedepapierou decircu- lationne pût aisémentse confondreavec lui eten usurperles privilèges.

Cecaractère delapréalabilité devait,enoutre, être exigé parlelégislateur, dufait seul qu’il voulait étendrel’usage duchèque.

La

meilleure façon d’y parvenirétaitd’assurerleporteurqu’ilrecevraitpaie- ment,àprésentationetpourluidonnercette assu-

1 rance, le

moyen

leplussûr, n’était-ce pas encore

1.Boistel, Précis de dr.comni.,3” éd.,n*861.

-

15

d’exigerdelapartdutireur,avant

même

laremise duchèque,defaireprovisionautiré ?

M. de ForcadedelaRoquette vice-président du Conseild’Etat,nousditencore que « lelégislateur aexigéla préalabilité...parcequelechèquedoit ser- virseulement

comme

instrumentdepaiementetde liquidation,sansquoiilne peut servir

comme

tel.

Sansdoute,ajoute-t-il,ilpeutyavoir des mandats depaiementsans provision préalable,maisalors ce n’estpas

un

chèque...» (1).

Nousverronsd’ailleursquelajurisprudence déclare nuisleschèquesquine répondentpas àcettecondi- tion essentielledepréalabilité.

De

ce caractère depréalabilité résulte cetteconsé- quencequelesendosseurs nesont point tenus de l’obligationdefournirla provision. Cette obligation n’incombe qu’au seul tireur. Laprovision devant précéder l’émission d’un chèque, on ne voitpas

comment

lesendosseursqui sontinconnus lorsde l’émission,pourraient exécuterpareilleobligation.

» f

§2.

L’exigibilité.

a

Cecaractèred’exigibilitén’estpas écrit expressé-

ment

dansla loi.Lesarrêts,cependant, qui statuent

j- j

UMon*, üniv* 1865,p. 550,col.5.

1

(13)

I

16

enmatière de provision fontsouventallusionàl’exi- gibilite(1).Ce caractère s’impose,semble-t-il,étant donné encorelebutduchèque.

Comment,

eneffet recevoir utilementmandat de payersi

ma

dette n’est pas exigible?Ce n’estpas parcequ’on émet unchè- que quei’on peut

me

priverdubénéfice du terme (G.civ., art.1186).

Cettecondition d’exigibilité est toujours néces- saire.Seulementellen’apparaîtnettement quelors- queletireur etle tirésontenrapports de créancier etde debiteur ordinaires, parexemple, à la suite d’unprêt,d’une ventedontleprixnedoit êtreversé qu’à terme.Lecréancier alorsne peut émettre un chèque qu au

moment

de l’échéance,c’est-à-direau

moment

la dette est exigible.Ici l’on voitnet- tement qu’il ne suffit point, pour l’émission d’un chèque,quela detteconsisteen une

somme

d’argent, maisqu’il faut,enoutre,quecelte

somme

soit exi- gible.Lorsqueletireur etlelirésontenrapports,à la suite d’un dépôt ou d’une ouverture de crédit,

1exigibilité est bienaussidemandée, mais alors le tireur

na

pointà s’inquiéterdu

moment

où cette conditiondelaprovisionsetrouveraréalisée;àtout

moment,

la dette est ici exigible;l’exigibilité se

1.V.Üijon,6mai 1887(S

,1888.2.5),etla note. .Idde, Boistel, op.ciL,861.«Four quela loi soit satisfaite,ilnesuffitpasquela créancesoit parlaitenieiitliquideetexigible.»

I

I

(

4

''

17

trouve impliquéedanslanature

même

de ces deux contrats.

Qu

est-ceeneffetquel’ouverture decrédit?

On

entendparune promessedeprêt,par laquelleune personne(le créditeur) s’oblige à tenir certaines

sommes

à ladisposition d’une autre(lecrédité)(1).

Donc,lecréditépeutdesuiteréclamer.

Quelssontlescaractèresdudépôt?Ledépôtdoit êtreremis audéposantaussitôt qu’illeréclame, alors

même

quelecontrataurait fixé

un

délai déterminé pourlarestitution (G. civ. art. 1944).

L

exigibilité dans ces deux casest donc bien demandée, maisellesaulemoins auxyeux, précisé- mentparcequ’elle est implicite.

Le mot

exigiblenesecomprend, d’ailleurs, juri- diquement quelorsqu’il s’agitd’une dettede

somme

d’argent venant àéchéance. Ici,on nepeut parler dexigibilité,parce que,aucasdedépôt,ledéposant aeul’intentionde pouvoirretirer l’objetdudépôtà n’importe quel

moment,

etaucas d’ouverture de crédit,lebanquier, parleseulfaitdecetteconven- tion, s’estengagéà tenir à

dispositionla

somme

pro- mise. Etc’est précisément, peut-être, parce que le législateur a défini le chèque en se plaçantdans l’hypothèse d’un dépôtde fonds,qu’ilneparle pas en termesexprès decettecondition.

1.V. Lyon-Caen,Ma,n,de dr.com-rn,, 8*éd., n* 764.

lAMANDI

2

(14)

I

Mais, parcela

même

qu’ilestnécessaire, lorsque la provision consiste en une detted’argent, que cettedettesoitexigible,ils’ensuit qu’ilnepeut pas yavoir provision fondée sur

un

comptecourantexis- tant entreletireur et le tiré,parcequetantquele

comptecourant dure,iln’y aquedesarticlesdecré- ditetdedébit(1) ; àtel

moment

donné,siunedes deux partiesentre lesquellesexistele comptecou- rantémet

un

chèque, le chèque n’estpas valable-

ment

émis,

même

sila partie qui l’a émis est un

I

jour,àlasuitede laclôturedu compte, constituée créancière

Le

tireur n’a vraiment laqualité de créancier que lors de laclôture du compte :ce n’est qu’à ce

moment

que la créance existantà sonprofitseraexigible.

On

nesaitpas, àvrai dire, tantquedurentles opérations du compte, quiest créancier, quiestdébiteur.Ici,

non

seulementiln’y a pas d’exigibilité, mais peut-être y a-t-il

même

Il défautde provision, car jusqu’au règlementdéfinitif, iln’ya,à proprementparler,ni créance ni dette:

lacompensation naturelledu créditavec le débit peut faire, pour employerl’expression de Bédar- ride, «quecelui quiétait créditeur le matin soit débiteurlesoir »(2).

1.Dimitriu,Contra,ctnl de cont curentjp.19,éditéen 1906,au Gurierul judiciar, à Bukarest.

2,Bédarnde,op.cit,,n*36, p.54,in medio.

19

Tout auplus, lorsdelaclôturedu comptecourant, celui-làseulementqui sera déclaré créancier, aura- t-illedroitd’émettre

un

chèque dont la provision sera constituéeparlesoldedésormaisexigible.

Un

arrêtdelaCourd’Aix,du28

novembre

1887, a déclaré lechèquenul,parce qu’à la date desa remisele tiré n’avait pointde fondsà ladisposi- tiondutireur, alorsquecelui-ci avaitseulementune créance éventuelle,celledusoldedesoncomptecou- rant,à établiraprèsetsuivantlerésultat deseffets escomptés(1).

La

Cour de cassation a elle-même déclaré, le 24mars1890,qu’on nepeut considérer

comme

cons- tituant, en matièrede chèques,une provision,au sensdel’article2delaloidu14 juin 1865,l’inscrip- tionaucomptecourant, existant,entreletireur et le tiré, d’effetsnégociables

non

encoreéchus.«

En

cecas, ditlaCour de cassation,lerésultatdu compte courantetlaqualitéde débiteur pourletirénepeu- ventêtreconnus quelorsdelaclôtureducompte..., lepaiement du chèqueest subordonné àla clôture dececompte auprofitdutireur(2). »

Que

le comptecourantne puisse pas servirde

1.Bec. de jarispr. dela.G, d*AiXj 1887,p.283.

2.V. Cass., 24mars1890(S.,1890.1.247).

(15)

20

base à laprovision, c’est encore ce qu’admettent

MM.

Lyon-CaenetRenault(1).

§3.

Ladisponibilité.

11 ne suffitpasquelaprovision soitpréalableet exigible,il faut encore qu’elle soit disponible (L

14 juin 1865,art.1",al.1"infine).

Qu’entend-onparlà ?

Lorsqu’onditquelaprovision doit êtredisponi- ble,cela signifie qu’une conventionpréalable doit êtreintervenue entreletireur etle tiré,par laquelle cedernier s’estengagéà tenirla

somme

àladispo- sitiondupremier.

En

d’autrestermes,pour pouvoir tirer

un

chèque,ilfaut,au préalable, avoirobtenu

leconsentement de sondébiteur.Ilnesuffitpas,en

etfet,d’êtrecréancierd’une

somme

liquideetexigi- ble.Le caractère dedisponibilité n’apparaît qu'au

moment

où intervientla convention autorisant le tireur àconsidérerles fonds

comme

libres,et, par suite, àcréerlechèque.

MM. Lyon-Caen

etRenault expliquent,en destermestrès nets,le sens précis du

mot

«disponibles».

«

On

nepeut,écrivent-ils,direquelesfonds sont

1.Lyon-CaenetRenault,op.cil,,t.IV, n®571.

21

disponiblesdans lesensdela loi du14 juin 1865, parcelaseulquele tiré est débiteur

du

tireur; il faut qu’ilaitété entendu que lesfonds étaientà la disposition dutireur. L'émissiondu chèquesuppose doncune convention préalable entre letiré et le tireur(1).»

Le

Mercier, d’ailleurs,faitaussi nettement saisir lesens particulierdece

mot

: « Il faut...que la créancesoit certaine,liquide et exigible, enfinque

letirésesoitvolontairement placédans unesituation tellequelajusticepuisse reconnaîtrequ’ila accepté cetteconditiondedisponibilité.

«

La

disponibilité n’a lieuque lorsquele tireura étéaviséquelesfonds sontàsa disposition,et l’avis consisteicidans une conventionpréalable intervenue entreletireur et le tiré »(2).

Donc

l’onpeut direque ladisponibilité n’existe quelorsquele tiré,ayant entrelesmainsprovision préalable, aétéprévenudeladisposition qui vaêtre faitesurluietVaautoriséepar uneconvention.

Une somme

disponible,enmatière de chèques,n’estpas,

comme

l’acruM.Gressier, auCorpslégislatif, «une

1.Lyon-CaenetRenault, op, cit,,t.IV,569.Adde,Boistel, op.

ciL, n®861.«Onne peuttirerun chèque quesi Tonaétéautorisé à disposer decettefaçon delasommedue. »

2.LeMercier, Ét. surleschèques, p.101,in fine.

(16)

oo

somme

due,envertu d’une dettereconnueetactuel- lementexigible».

Que

l’ondoive attacher au

mot

«disponible » le sensque nousluiavonsattribué,celaressortàl’évi-

dencedestravaux préparatoires.CarM. de Lavenay répondantàM.Gressier qui avaitmanifestéquelque inquiétude de ceque«tousnoscréanciers,tousnos fournisseurs, touteslespersonnesàquinous devons des

sommes

plusou moins considérables,àraison des circonstances habituellesdenotrevieprivée,au lieudenousprésenterdesfactures,pourraient tirer deschèquessur notre caisse »adit:«Autre chose estunecréance

même

exigibleetsusceptibled’être

demandée

immédiatement enjustice,autre chose

un

fondsdisponible.

«

Quand

on parled’une provision préalable de fonds portés au comptecréditeur du tireuret de fonds disponibles, onfaitnécessairement allusionà une convention préalable, en vertudelaquellele dépositaire s’estengagéà tenir àla disposition du déposantles

sommes

nécessairespour payerses or- dresà présentation. Voilà cequeveut direle

mot

disponible» (1).

Puis,à son tour, M. lerapporteur Darimon, a ajouté: «Qu’est-cequedit l’article 1"? Il dit qu’il n’yachèque que

quand

lesfonds sont disponibles.

1.Mon.univ,f 1865, p.551, col. 3.

n

I

i «

Quand

est-cequeles fonds sont disponibles?

I

— Quand

j’ai étéaviséquelesfonds sontà

ma

dis-

! position.

« Qu’est-ce que cet avis?

C’est

évidemment

une convention quis’établit entre le tiré et le

! tireur.

«Ilestévident que,quandiln’y aura paseucon- vention delapart dutirévis-à-visdutireur,iln’y I aurapasdedisponibilité » (1).

I

Ce

caractère de disponibilité, exigé par la loi, I s’explique d’ailleurs aisément. L’article endéfi-

Iî

nissantlechèque,nousdit:quec’est

un mandat

de paiement.Silechèque est

un

mandat,il doit être soumis auxrègles qui régissent ce contrat,et, par suite,letireurnepeut émettre

un

chèqueavantque

letirén’ait accepté le

mandat

de le payer. Cette acceptation n’estautrechose que le consentement exigédumandataire, endroitcivil,pourla forma- tionducontrat de mandat (G. civ.art.1984,al. 2).

«Lechèque, adit,d’ailleurs,M.Pouyer-Quertier, c’estdel’argent, c’estdel’argentdisponible,etvoici pourquoiilfautquelechèquesoitde1argent dis- ponible.

(17)

-

24

change quej’ai souscriteetil fautquejelapaieà présentation, sous peine d’encourir le protêt.

Eh

bien,je lapaie au

moyen

d’unchèque queje tire sur

mon

caissier-banquier,qui a chezlui tout l’ar- gentdontjepuis disposer,quiestcomptable vis-à- visde moi, de ces fondspourlesquels ilne

me

sert qu’unintérêtréduit?Et pourquoi nesert-il qu’un intérêt moindre que celuiquiest accordé par la banque?Parcequ’il esttenu d’avoir des fondstou- joursdisponibles,pourles chèques quej’aile droit detirersurlui,jusqu’à cequej’aieépuisélecrédit quej’avaischezlui. C’est la provision préalable, c’est ce quil’oblige à tenirdisponiblesàchaque jour, àchaque

moment,

àchaqueheure,les

sommes

pourlesquellesils’estengagéà

mon

égard(1).»

Est-ilnécessairemaintenant quecetteacceptation dutirésoitdonnée expressément?Non,

MM.

Thal- 1er(2),LeMercier(3),Nouguier(4), ledisentformel- lement,et,d’ailleurs, lecommissaireduGouverne-

ment

a déclaré,«qu’il suftisaitqueleparticulierentre lesmains duquel on constatait la disponibilité se

X,Mon.nniv., 18G5,p.551, col, 3.

2.Thaller, op.cit.,n® 1645,p. 791.

3.LeMercier, op.cit.^p.102.

4.Nouguier,op. ciL, n*74.

I

25

soitplacé volontairement dans une situation telle quelaraisonetau besoinla justicepuissentrecon naître qu’il a accepté cette condition dedisponi- bilité(1).»

Et puis

comment

enserait-il autrement?Est-ce qu’un mandat ne peut pasêtre accepté tacitement? (G. civ., art.1985,al. 2). Je pourrai,en conséquence, émettre

un

chèquesurle banquierquim’a ouvert

un

crédit,duseulfaitqu’il m’adélivré

un

carnet de chèques.

La

remiseducarnet vaut acceptation du mandat de payer les chèques qui lui seront pré- sentés.Bédarride,ilest vrai,faitcependant unedis- tinctionpour le cas d’ouverture de crédit.Pourlui

« si lecrédit estouvertenfaveur d’unnon commer- çant,iln’y aqu’unprêt mettant àla dispositionde l’emprunteur la

somme

convenue, soitimmédiate- ment,soitàdesépoquesdéterminées.Rien nesau- raitdèslors faire obstacleàcequ’iluse dela voie duchèque...Lecréditouvert par

un

commerçantà

un

commerçant,etdevenant entreeuxV origined un comptecourant,n’estautre chosequ’une convention par laquelle le créditant s’engage à porter son découvert jusqu’à une

somme

déterminée. Cette conventionn’altèreenrien lanatureet lecaractère du compte courant (2). »Mais

MM. Lyon-Caen

et

1.Mon.Univ., 1865,p.551, col. 3.

2.Bédarride, op.cil,^n.37.V, aussin. 23.

(18)

4

26

Renaultont prissoinde signaler cette distinction faite par Bédarride, et l’ontjugée « assez singu- lière(1)».

On

nevoitpas, eneffet,laraisond"une pareille distinction.Elle repose sur une présomp- tionquin’estpoint toujours exacte.

Bédarridesuppose quele crédit ouvert par

un commerçant

à

un

commerçant «devient entreeux Vorigined’un comptecourant»et,dèslors, confor-

mément

à l’opinion

unanimement

admise, d’après laquelle une provision ne peut sefonder sur

un

comptecourant (2),ilenseigneque dansleursrap- portsaucun chèque ne pourraêtreémis. Mais,duseul faitqu’un

commerçant

ouvreà

un

autre

un

crédit,il

n’enrésultepas nécessairementqu’ilaiteuen vuela création d’uncomptecourant entrelui et lebéné- ficiaireducrédit. Ilsepeut,eneffet,quelesparties aientvouluétablirune ouverture decrédit,dansle butsimplement defaciliterlebénéficiaire, et qu’elles n’aient nullement entendu quecette ouverturede crédit soitVorigine d’uncomptecourant (3).

Donc,

même

entre commerçants, lorsqu’il s’agit d’une simple ouverturedecrédit,lebénéficiairepeut

1.Lyon-CaenetRenault, op.cit.^t.IV,n<> 568, p. 492,note2.

2.V. supra, p. 18et s.

3.Lyon-CaenetRenault, op.ci7.,t.IV,n«717bis.Uncomptecou- rant peut exister sans ouverturedecrédit, etuneouverture de crédit sanscomptecourant.

87

-

î

\

! 1 i I

1

(

I t

jI

it

émettre des chèques, sansquesoitintervenueentre eux une conventionexpresse.

On

peutremarquer, ausurplus,qu’unetelle con- vention sera exigéedans lecasoùilexisteravrai-

ment

entrelesparties

un

comptecourantau

moment même

del’émissionduchèque.Ce

n

est,en effet, qu’à laconditionque soit intervenue cette con- vention expressequ’un chèque pourraêtreémis au coursdel’exerciced’uncomptecourant. Cette con- vention expresse créeral’exigibilité etladisponibi- litéquelecomptecourant, par sa nature,ne permet pas de sous-entendre. Seulementelle est demandée, dansce casparticulier, quele comptecourant soit ouvert entrecommerçants ou

non

commerçants.

§4.

L’intégralité.

Nous

venonsde préciserquelaprovisiondoit être préalable, exigible et disponible. Faut-il,enoutre, qu’ellecorresponde au montant du chèque émis, qu’elle lui soitau moinségale;oubiensuffit-ilquil existeentrelesmains dutiré,une

somme

quelcon- que,

même

inférieure aumontant du chèque.

En

d’autres termes, est-ilbesoin d’une provisioninté- grale,ou peut-onsecontenter d’une provisionpar-

tielle?

Cette questions’estposée pourlapremière fois devantlaCour decassation,le15mars1905.Ils’agis-

(19)

t

28

»

saitdesavoirsileporteur, surpris parlafaillitedu tireur, avaitsurlaprovision, inférieureau montant duchèque,ledroitexclusif de propriétéquelajuris- prudenceetladoctrineluireconnaissent sans diffi- culté lorsque la provision estsupérieure, ou au moinségaleaumontant du chèque(1).L’arrêttran- che,ilest vrai,unequestion de propriété de lapro- vision mais, du

même

coup, de cet arrêt, ressort nettementlequatrièmecaractère,celui d’intégralité, que nousconsidéronspournotrepart, aussiessen- tielàlaprovisionqueles caractèresprécédemment déterminés.

La Cour de cassationa, en effet, déclaré qu’il résultedes dispositionscombinéesdesarticles1et 2 delaloidu 14 juin 1865 etdel’article5dela loi du19février 1874quelechèquen’estvalableetne peut produired’effetsquesi letiréapréalablement entrelesmainsuneprovisionsuffisantepour quele

montant ensoitacquittéàlapremièreréquisition.

En

ce sens,avait statué déjà,sur appel d’un ju- gementdutribunal de

commerce

deLyon,laCour deLyon,le14mai1890.La Cour de Lyon,aeneffet déclaré, qu’au cas de provisionpartielle,leporteur n’aaucundroit de propriété exclusifsurcelteprovi- sion,ensebasant précisément surle défautde pro-

1.V.infra,p.79et s.

J t:

f

29

vision intégrale.Implicitement la Cour de

Lyon

a donc reconnu quel’intégralité estdel’essencedela provision(1). Et le tribunal de

commerce

dela Seine,le 21 mars1893, aformellementjugéque le chèque, constituant

un

titreirréductibleet fixe,est frappé d’unenullité radicale,enl’absence deprovi- sion intégrale(2).

On

peut noter, d’ailleurs,qu’aprèslaCour dap- pelde

Lyon

etletribunalde

commerce

delaSeine, le tribunal de

commerce

deMarseille a déclaré,le 3 février1899(3),àpropos del’affaireau sujet de laquelle laCour de cassation a rendu l’arrêt du 15mars 1905,précité, quel’intégralité était

un

des caractèresessentielsdelaprovision.

Les auteurs qui ont traité particulièrement du chèquepartagent implicitementcetteopinion. Nous verrons,eneffet,quelaplupartadmettentlanullité du chèquelorsquelaprovisiondutiréestinférieure àla

somme

quele chèque exprime;c’estdoncbien qu’ilsexigentl’intégralité

comme

caractèreessentiel delaprovision.

Cecaractèreest,pour nousaussi, essentiel.Etant donné les lois actuelles, il résulte, en effet, en premier lieu, du caractère de préalabilité édicté

.Jurispr.delaG. d’app.de Lyon,1890,p. 252.

2.Rev. des Soc., 1893,p.350 3.Journ.deMarseiLlej 1899,p.170.

(20)

1

30

parles articles 1 et 2delaloidu14 juin 1865.

Du

laitseulquelapréalabilité estexigéeenmatière de chèque, l’intégralité s’impose

; cette condition de préalabiliténeserait qu’illusoire,s’ilétaitpermisd’y satisfairede façon partielle,par exemples’ilétait permisdetirer

un

chèque demille francs alorsque laprovisionseraitd’unfranc.

En

secondlieu, ilrésulteducaractèrededisponi- bilitéexigé parl’article 1".

La

disponibilité, on le sait,résultedelaconventionpar laquelleledébiteur autorisesoncréancieràdisposer de la

somme

àlui

due au

moyen

d’un chèque.Siletireurvientàdé- passer les limites decetteconvention,etillesdé- passes’iltireun chèque pour une

somme

supérieure à la

somme

due,iln’est plusdanslestermes dela conventionqui constituela disponibilité, lechèque vadèslors être nul, et cette nullité résulte,au fait, de cequelechèqueaététirépour une

somme

supé- rieureàla

somme

convenue,c’est-à-dire deceque le caractèred’intégralité n’a pas été respecté.

La

disponibilité,desoncôté, impliquedonc aussil’in- tégralité.

Puis,l’article5dela loidu19février1874, modifica- tifdelaloidu14 juin 1865,ditbien,en termesexprès, que«toutesstipulationsentreletireur,lebénéficiaire ou le tiré,ayant pour objet de rendre le chèque payable autrementqu’àvueet àpremièreréquisition, sont nullesdepleindroit »(art. 5,in fine).%\lechè-

31

quedoitêtrepayable ainsi àvueetà première ré- quisition,ilenrésulte nécessairementque la pro visiondoit être intégrale.

Comment

le tirépourrait-

ilêtreobligé de s’exécuter delasorte,s’ilaen main uneprovisionpartielle,insuffisante, peut-être ridi- cule?

C’estdela combinaison,d’ailleurs,deces disposi- tionsquelaCour decassationfaitrésulter l’intégralité,

comme

caractèreessentieldelaprovision.

Dans

l’ar- rêt précitédu15mars1905,laCours’exprime,eneffet ainsi:«...Attendu, qu’auxtermesdes textessusvisés, lechèque nepeutêtretiréqu’à pne,sur

un

tiersayant provision préalable et disponible,... que toutesles stipulations entreletireur, le bénéficiaireouletire,

pourle rendre payable autrementqu’àvueet à la première réquisition, sont nulles de pleindroit,

Attenduque,decesdispositionscombinées,ilresuite quelechèquen’estvalableetnepeut produired’ef- fetsquesi letiré apréalablement entreles mains uneprovision suffisantepour quelemontant ensoit acquittéà lapremièreréquisition...»

Lecaractèreque nousétudionsrésulte,ausurplus, durôlequelechèqueestdestiné à jouer.Le chèque est uninstrumentde paiement,il fait fonction de billet de banque;

comme

le billet de banque,il

représente del’argent.

Comme

lebilletdebanque, dèslors,ildoit êtreremboursable enespècesetpour lemontantintégral dela

somme

indiquée.Silepor-

(21)

32

teür,à présentation,nereçoitqu’une portion decette

somme,

lechèque nefaitplus fonction d’instrument depaiement,ilnevaut plusbilletdebanque.

Etc estencore ce qui ressortdel’arrêt de cassa- tiondu15mars1905,précité.

La

Courdéclare«que

la nullité(du chèque) existe en cas d’absence de provision,lechèquealors n’étant pas, cequ’il doit êtredans1espritdulégislateur,

un

instrument

non

decrédit,mais depaiement.»

Deux

auteurs degrandeimportance, xMM. Lyon- Caen et Renault

(1), soutiennent cependant, que

1intégraliténe constitue pasuncaractèreessentiel de la provision. Pour eux « encasde provision insuffisante,le titrealavaleur légale d’unchèque avec tous lesetfetsyattachés jusqu’àconcurrence du montant delaprovision».

M.

Lyon

Caen,d’ailleurs,reprenantcetteidéedans sa noteauSirey

,sousl’arrêtdecassationdu15mars 1905précité,sest exprimé en termes trèsexprès endéclarantque «lorsqu’ily auneprovision par- tielle, lechèque estvalable

comme

telJusqu’à con- eurrencedu montantdecetteprovision... (2)»

M. Lyon-Caen, dans la noteprécitée,développe l’idée qu’il avait émise avec iVI. Renault, d’après laquellelesrègles relativesaux chèques necondui-

1.Lyon-CaenetRenault,op.cil.,t.IV, n» 596 b,p.521.

2.Lyon-Caen,note au Sirey, 1905,1.161,col.2,infine.

«

-

33

sentpasàassimiler l’insufüsanceà1absence depro- vision.D’aprèslesavant professeur,« lacombinaison des dispositionsrelativesauxchèques... neconduit aucunementàcetteassimilation». «Lesdispositions desloissurleschèques, dit-il,d’après lesquellesle chèqueestuntitreessentiellement à vueetnepeut êtretirésans provision préalableetdisponible,s’ex- pliquent par des motifs bien connus.Lelégislateur a voulu réglementerlechèque pour empêcher qu au détriment desintérêtsduTrésor,on necréât toujours deschèques depréférenceàdeslettresde changeà vue, afin de se soustraireau paiement dudroitde timbre proportionnel auquelles lettresde change sont soumises.

«Danscebut,ajouteM. Lyon-Caen,lelégislateur a posé desrèglesdestinées à maintenirrigoureusement lechèque danssafonction d’instrumentde paiement et

non

decrédit.»

Età laremarque que nous faisionsquelechèque neremplira pleinement sonrôleques’ilexisteune provision intégrale,M. Lyon-Caen répond que le rôleseradu moinsremplipourpartie.Dèsl’instant oùilya uneprovisionpartielle, le titreremplira, selonlui, lafonction d’instrumentde paiementjus- qu’à concurrence du montant de la provision. Il ajoute aussi que l’intérêt du

commerce

réclamela solutionqu’ildéfend,ladoctrinedel’intégralitépou- vant causer au

commerce un

préjudice trèsgrave;

lAMANDI *

(22)

34

du faitseul,eneffet,qu’ilexisteralemoindreécart entrela s'pmmeindiquéeau chèque et lemontant

I

de la provision,le chèque seraconsidéré

comme

nul. C’est là,semble-t-ilbien,une

menace

et une cause d’inquiétude pourlesporteurs(1).

Nouscroyons,malgrélahauteautoritéde M. Lyon- Caen, qu’étantdonnéslestextesdelaloi,l’opinion delajurisprudence doitêtrepartagée.

De

lacombinaisondestextesprécédemmentindi- quésnous croyons, malgrétout,querésulte ceca- ractère d’intégralité. Lescaractères depréalabilité etdedisponibilitén’ont pasétéédictés,enmatière dechèque,dansleseulbut«d’empècherqu’audétri- mentdesintérêtsduTrésor,onne créât toujours des chèquesde préférenceàdeslettresdechangeàvue, afindesesoustraire aupaiement dudroitdetimbre proportionnel auquelles lettresdechangesont sou- mises» (2).

Cesconditions ontété surtout édictéespourdon- ner au chèque sa véritable physionomie,pour lui permettre demieux remplir son rôle, c’est-à-dire dene fonctionnerque

comme

instrumentdepaie- ment.

En

matière delettrede change,la

non

inté- gralitédelaprovisionestdemise, parcequela lettre de changepeut aussi servir

comme

instrument de

1.Lyon-Caen,note au Sirey, 1905.1.161,col. 3 2.Lyon-Caen,loe.cit.

35

-

crédit ; mais la

non

intégralité nes’accorde point aveclerôleassignéauchèque.

Que

serait cettepro- vision préalable,sielle n’étaitpas intégrale,si,en d’autres termes,ellenecorrespondaitpasàla

somme

portée surlechèque?

Laprovision n’est autre chose que le

moyen

fourni parletireurau tiréde payer le porteur.Ce

moyen

a-t-il été mis,ou non, à ladisposition du

tiré ?

De

dépendl’existencedelaprovision.Elle existeouellefaitdéfaut;on neconçoit pasde

moyen

termepossible.

On

lit,ausurplus,dansles débats au Corpslégislatif: «...Cequ’ilnefautpas perdrede vue dansce projet de loi,c’est quelechèquen’est véritablement chèque... qu’autantqu’ilyaura provi- sion préalableetque toutes les foisqu’il sera pré- senté,ilsera payé,pa/’cequelesfondssont déposés entre les mains du tiré(1).»

Comment

exprimer avec plus denettetéquelaprovisiondoit être inté- grale ?

Quant à l’objection faite à la jurisprudence par

M.

Lyon-Caen,d’après laquellelaCour decassation méconnaîtraitlesbesoinsdelapratique,les intérêts du commerce,ilest intéressant, peut-être,de remar- queravecM. Lacour(2)«queledegré de confiance

1.Mon.Univ,, 1865,p.550, col.6.

2.V. Lacour, note au Dalloz, sous Cass,,15mars1905 (D.P.,1905.

1.377),col.4,infine.

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