98 - 84377-1
1
lamandi, Vasile
La provision dans le chèque
Paris
1907
9S'âl^377-A
MASTER NEGATIVE
#COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION
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I '' ® lamandi, Vasile.
La provision dans le chèque
93 p.
3
crrt.Paris, 1907. [
Thesis, Paris»
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i
La
Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considéréescomme
propresà leurs auteurs.<
UNIVERSITÉ DE PARIS — FACULTÉ DE DROIT.
LA PROVISION
DANS
LK CHÈQUE
THÈSE POUR LE DOCTORAT
PRÉSENTÉE ET SOUTENUE Lejeudi 6juin1907, à1 heure
PAR Vasile
lAMANDI
Avocatà lassy(Roumanie)
Président: M.
LYON-GAEN,
doyen.^ ^ .
MM. GHAVEGRIN,
professeur.Saffr ayants:
j
TH
ALLER,professeur.LIBRAIRIE
DelaSociétédu Recueil J.*B.Sirey, &duJournal duPafolfl Ancienne Maison L.
LAROSE &
FORCEI22, RueSoufjlot,PARIS, Arr.
L.
LAROSE
A L.TENIN DIREOTEUHS
1907
1TY
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.
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^
LA
PiiOVlSlON PANS LE CUÈOUE
INTRODUCTION
Delaprovisionenmatière de chèque.Ladéfinitiondu chèque nousestdonnéeparl’ali-
néa1"del’article1"dela loidu14 juin 1865:«Le chèqueestl’écrit qui, souslaforme d’un mandat depaiement,sertautireur à elfectuer leretrait,à sonprofitouau profitd’untiers, de toutoupartie des fonds portés aucréditde soncompte etdispo- nibles. »
Un
chèquen’estdonc qu’uninstrumentde retraitdefonds,maispourqu’unchèquesoitrégu- lièrement émis, ildoitcontenir certainesmentions qui sont strictement déterminées parl’article1";il faut,enoutre,quele tiréaitprovision.Qu’est-ceàdire?
Celasignifiequ’au
moment
oùun chèqueestémis, JAMAN'Dl»
O
il estnécessaireque le tiré,c’est-à-dire celuià qui est donné ordre depayerleporteur, ait entre ses mains
somme
suffisantepourfaire faceaupaiement.Le
chèque,même
régulièremenlétablienlaforme, n'estvalablequesilaprovisionexiste.On
voitdonc quelle enest l’importance. Aussinous proposons- nousd’en étudiertoutd’abord lanature et les ca- ractères;d’examinerensuite quelles sont lessanc- tionsaucasoùun
deces caractères vientà faire défaut.Nousverrons encoreàquiincombelacharge de fournir lapreuve del’existencedelaprovision;et, dans
un
dernier chapitre,nous déterminerons quels sont exactementles droitsduporteur surla provision fournie autiréparle tireur lorsdel’émis- sionduchèque.)
CHAPITRE PREMIER
Définition etnature delaprovision.
Qu’est-cequelaprovision?
Laprovisionest la
somme
d’argentque letireur afourniautiréou queletiréluidoit etquiluisert àexécuterlemandatàluidonnédepayerlechèque émis.Que
la provision doive nécessairement consister enunesomme
d’argent,cela est trèsgénéralement admis.De
cetavissont,enelfet,MM.
Lyon-Caenet Renault.«Ilrésulteàlafois, disent-ils,des termes del’article1"dela loidu14 juin 1865etdubutdu chèque,que la provision ne peut consister qu'en argent(1). »L’article1"dit, enelfet,quelechèque« sertau tireur à effectuer leretraitdetout ou partie des fonds portés aucréditdeson compte».
Le mot
«re- trait »indiquenettement quelaprovision consiste1.Lyon-GaeiietRenault, Tr.de dr.comm.;4»éd,,t.IV, n» 568.
I
%
—
4-
eu une
somme
d’argent;cemolconvientparticuliè- rement àdes fonds déposés. D’ailleurs, le texte ajoute« retraitdetout oupartie des fonds, et lemot
«fonds»,danslecommerce,s’applique seule- ment auxsommes
d’argent.Puis,quelestlebutdu chèque?
Le chèqueest
un
instrument depaiement:on
a voulu, enlecréant, fournirunmoyen commode
de paiementetde liquidation;ce butne peut êtreat- teintquesi laprovision consisteen unesomme
d’ar- gent.Lerapporteurdela loide 1805,M. Darimon, adit d’ailleursen termes exprès:« quele chèque est del’argent, est l’ordre donné depayer unesomme
d’argent» etM. Pouyer-Quertier,l’un des commissaires,a ditnettement que«lechèquen’est appelé qu’à avoir uneexistence éphémère, parce quec’estde l’argentcomptant, parce que c’estdu numéraire immédiatementdisponible».Donc
pour quelechèque réalisepleinement son but,ilestacquisquelaprovisionnepeut consister qu’enunesomme
d’argent.Comment
ausurplusle tirépourrait-ilpayeràpremièreréquisitionsilapro- visionpouvaitconsister, parexemple, en unstock de marchandises?M.Thallerest,d’ailleurs aussi,dumême
avis. «A
la dilférence, ditil,delalettrede change,laprovisionenmatièredechèquedoitrépon- dreàdes conditions plusstrictes,etpour qu’unchè- quesoit régulier,ilfautquelaprovision consistedansi
1
—
5—
unedetted'argentprésentementexigible, enversle tireur(1) ».
La
jurisprudence décide aussi quela provision ne peut consister qu’en unesomme
d’argent.Le
tribunal decommerce
delà Seinea déclaré,le18 jan- vier1873,quelaprovision fournieen marchandises dontleprixnedevaitêtre réalisablequepostérieu- rement,étaitinsafüsanle(2); etletribunalcivil deMâcon
ajugé, le19avril1876,queletitreémiset négociépourlerecouvrement duprix d’une facture de marchandises nonacceptée par l’acheteurnecons- tituepasun
chèque, mais unsimpleelfetdecom-
merce. Il ressort de cejugement quesi la facture avait été acceptée,letitre auraitvalucomme
chèque.A
cela,iln’y a riendétonnant, car alorslaprovi- sionaurait consisté,enfait,enunesomme
d’argent:leprixdéterminéetindiscutédesmarchandises(3).
D’ailleurs,unesolution de l’Administration del’En- registrementdu 20
novembre
1874 adéclaréque, quoiquetirépourprix demarchandises,lechèque aréellement ce caractère dechèqueet n’estdèslors passibleque dudroit de timbre de 0fr. 10ou de 0fr.20 (4),lorsqueleprixdesmarehandises a été1.Thaller, Tr. èlém. de dr.conini.,3«éd., 1644.
2.Journ. desIrib.decomm.,t.XXII,art.7669,p.170.
3.D.F.,18765.437.
4.Le chèqueest passibledudroitde timbre de0fr.10lorsqu’il est tirésur place, etde0fr.20, lorsqu’il esttirede place à place.
(L.19fév.1874).
régléetquelesfonds sontdevenusdisponiblespar
l’effetdece règlement antérieurementàl’émission duchèque.
Dans
l’espècede celte solution,ce ne sontpaslesmarchandisesqui constituentlaprovi- sion,maisbienleprix, déterminé et indiscuté(1).La
provision du chèquedoitdoncconsisterenar- gent(2).Peu importe,d’ailleurs, la cause dela dette du
tiréàl’égarddutireur;
un
bailleurpeut, parexem- ple,émettreun
chèque surun
locataire,en recou- vrement deloyers échus;un
vendeur surun
ache- teurd’immeuble en paiement duprix(3).A
propos delacause delaprovision,sil’on secon- tentaitdelirel’alinéa1" del’article1*'quidéfinitlechèque«l’écritqui sousla forme d’unmandatde paiement,sertàeffectuerleretrait...»,onpourrait
1.D.P.,1876,5.437.
2.Nouguier, dontTopinion est restée isoléea,cependant,soutenu quelaprovisionduchèque,commelaprovisionenmatière delettre de change, peut varierdanssa nature.«Knfaitdelettresde change, lanaturedelaprovisionj)eiüvarier:elle secomposequelquefois d’argent,de marchandises oude valeursenvoyésautiré
;d’autres fois
.
de dettes dontletiréest,parcompte oude toute autre manière, rede- vableautireur.Enfaitde chèques,lanaturedelaprovision peut être lamême...>Nouguier,Deschèques^2*éd.,n®74.
3.Lyon-CaenetRenault, op.cit.^t.IV,n.569,p.493.Comp,Tlia 1er,op. cit., n.1645,in fine.
i
—
7—
croirequ’un chèque nepeutêtreémisqu’aprèsqu un dépôt préalable a été effectué, etparsuite quela cause d’unchèquese limiteraitauseul dépôt. Heu- reusement qu’au Corpslégislatif, au
moment
dela discussiondel’article1", lepoint aété éclairci àla suited’unedemande
d’explications deM. Morin(delaDrôme). «Messieurs,a-t-il dit,d’aprèsleprojet deloi telqu’ilnousétaitprésenté,ouplutôt d’apres l’exposé des motifs qui l’accompagnait, lechèque était détini: l’écritservantà etfectuerle retraitde fonds déposésen comptecourant.
« C’était
un
progrès surle projet deloiprésenté l’année dernière, danslequel l’usage deschèques semblait être restreintauretrait de fondsdéposés dansdesmaisons de banque ou dans des banques publiques.« J’avais pensé qu’onpouvait aller plus loinet étendrel’usagedu chèque auretraitdes fonds recon- nus exigibles et disponibles, nimporte leur ori- gine(1).»
M. de Lavenay,conseillerd’État,commissaire du gouvernement,a dit alors:«Jene veux répondre qu’un motàl’honorableM.Morin.Sapensée,cellede
lacommission,celledu gouvernement,sontla
même
pensée.Cequi, je crois,peutlerassurer,c’estquela
1.Mon.Univ., 1865,p. 550, col. 3.
1
—
8—
nature du compte dont il s’agit n’a pasde forme sacramentelle.
Du moment
queletireur estcrédité chezle tiréd’unesomme
disponible,on nepeut pas demander la justificationd’une pièce rédigéedans unecertaine forme,l’arlieledoitêtreentendulato sensu. ienecroispasqu’ilpuisse y avoir dedifficulté dansla pratique. Cette observation, dans tousles cas, serait suffisantepouréclairersurlesens del’ar- ticle(1).»Peu importeaussila qualité desparties.
Un
chè- quepeutêtreémisaussi bien entrenon
commerçants qu’entre commerçants;levendeur d’unimmeuble peut émettreun
chèque en recouvrement duprix sur l’acquéreur(2),pourvu, bien entendu,quesoient remplies les conditions exigées à ceteffet,etqui seront ci-après déterminées(3).Lesmots fondspor- tésau crédit de son compte (dutireur)pourraient faire croirequeseuls lescommerçantsontlafaculté d’userdu chèque,etque l’usage en serait interdit aux particuliers. Mais aucundoutenesauraitsub- sister,étantdonnéeslesexplicationsfourniesparlecommissaire du gouvernement au Corps législatif, lorsdeladiscussiondel’article 1".M. Morin(dela
Drôme)avaitdemandé, nouslesavons, des explica-
1.Mon,Univ,,1865, p.550,col.3.
2.V.lanote,3« col., in fine,deM, Appertsous Cass., 25mai1891 (S.,1892,1.369),
3.V.infrayp. 11etsuiv.
I
—
9 -tions surlesmots«portés aucréditde son compte'•>.
«Il
me
semble, a-t-il dit,(juelarédaction del’ali- néa del’atiele P' n’estpas parfaitementclaire à cetégard.En
elfet, l’article1“^sembleindiquer quelechèque nepourra s’appliquerqu’auretraitdefonds portésaucrédit d'un compte.
«Le chèque ditl’article
P%
«estl’écritqui,sous laforme d’unmandatde paiement, sert autireur à elfectuerleretrait,àsonprofitou auprofitd’untiers, detoutoupartiedes fonds portés aucréditde son compteet disponibles».Ilya donclà un compte ouvertetune écritxire passée.Cequi suppose une opération entrecommerçants.Maintenant,pourfaire comprendrema
pensée,jedemande
lapermission deme
servird’unexemple.«Jesuppose qu’un marchandde vins deBordeaux envoie desvins,
non
pas àun commerçant, maisà unsimpleparticulier.Ceparticulier luirépond:J’ai reçu votre envoi,j’en suisdébiteur;lesfonds sont àvotre dispositionà partirdetelleépoque.Eh
bien!rexpéditeur pourra-t-iltirerun chèquesurun par- ticulier ?Evidemmentoui,d’après lesintentionsde
lacommission. Maisla rédactionde l’article1"ne
me
paraîtpas suffisamment claireà cet égard,car d'vautuntribunalon pourradirequ’iln’yapas eu d’écriturepassée.En
elfet, onn’ouvreun eompteet on nepasseuneécritureenpareilcas qu’entrecom-
merçants.—
dO-
«Je
demande
àlacommissionsielle ne jugerait pasàproposd’ajouterun motàlarédactiondel’ar-ticle1"etdelerédigerainsi:«detoutoupartiede fonds portésaucréditde son comptechezle tiré,ou reconnusexigibles parluietdisponibles.»
La
modificationconsiste dans l’addition de ces mots: «ou reconnusexigibles parlui »(1).C’est à ce
moment
quelecommissaire du gouver- nementfitladéclarationque nous avons précédem- mentfaitconnaître(2)et d’après laquellela qualité despersonnesestaussiindifiérentedanslaprovision quelacausedeladette.D’ailleurs,plusnettementencore,lors dela dis- cussiondel’alinéa 3del’article 4,M.deLavenays’est expriméainsi:^....
U
n’estpas nécessairequecette obligation(l’obligationdetenirà la disposition du déposantlasomme
nécessairepour payerlechèque à présentation)soitcontractée parunecaisse publi- que,iln’estpasmême
nécessairequ’elle le soitparun
banquier;iln’estpas nécessairenon
plusquece soitun
commerçant (1). *Peu importe égalementlapersonnequi fournitla provision.Lesfonds qui doiventlacomposer peuvent êtreremis soitpar letireurlui-même, soitpar un tiersagissantpour son compte.
1.Mon,Univ.j 1865, p.550, col. 3.
2.V. supra,p. 7et8.
1.Mon. Univ., 1865,p.551,col. 3.
CHAPITRE
IILes caractères delaprovision,
Laprovisiondoit être, d’après les articles1 et 2 dela loidu 14 juin 1805, préalable,exigible, dis- ponible et intégrale. Éludions successivement ces diverscaractères.
§1.
—
Lapréalabilité.Le
caractèredepréalabilitédelaprovisionest écrit dansl’article2delaloi du 14 juin 1865. Cetarticle nousdit:«Le
chèque nepeutêtre tiréquesurun
tiersayantprovision préalable.»
L’article 1",d’ailleurs,exige implicitementde la provision cc caractère en définissant le chèque,
«l’écritqui,souslaformed’unmandat depaiement, sertau tireur àeffectuerleretrait, à sonprofitou auprofitd’untiersdetoutoupartie des fonds por- tésaucréditdesoncompteetdisponibles».
Les mots« etfectuerleretrait » et «portésaucré- ditdeson compte»indiquaient bien déjàquelapro-
—
12—
vision devait être préalable. Le chèqueétantdail leurs nousl’avonsdit,uninstrument depaiement, ce caractère depréalabilités’impose.
Comment,
.n
effet,donner mandatautiréd’effectuerun paiement alors qu’il n’apasreçu,anpréalable,lesdeniers nec sairesouqu’ilnedoit pas une
somme
exigibl quele porteur, à tout instant, peut se présenter Tetletde recevoirpaiement?Ilfaut, disaitl’exposé desmotifs,entendrepar ces mots,quelaprovision doitexister
non
seulement aumoment
oùle chèqueestprésenté, maisencoremoment
oùilauraétésouscrit(1).Lors deladiscussiondel’alinéa3de1article ,
M.Quesné
qui demandait enfaveurdutireii afinquele tiré ait le temps de réunir es o ,M
Martelaréponduainsi:.M. Guesnc nousdit;«Malilestpossiblequele tirésoitsurpris par1*
lationd’unchèque;ilestpossiblequ’il
n
aitpas^de fonds àsa disposition;laisssz-lui jusquau mainafin qu’ilpuisse réunirlecapitalquiluiestde- mandéx.Maiscettesuppositionn’estpasa missi ,ear,aiditcùé,neditproriaionpr«^
sont déposés-, ilssont chez letiré, le tire na pas besoin
L
demander un délaipourse procurer les fonds dontil a besoin-,les fondsdont il a besoin1 S, etP.9
ann.y de 1865,p.45.
—
13-
doivent êtrenécessairement chez lui, autrement il
n ya pasdechèque. Qu’est-cequelechèque!C’est un
moyen
de paiement,etquand le porteur d’un chèquea consentià lereeevoir,quest-cequila en- tendu recevoir?Une
lettre decrédit?Maispas lemoins du
monde
;ilaentendurecevoirdel’argent;lechèqueestdel’argentcomptant, etilfautquele porteur d’unchèquepuissese présenter chezle tiré
aünd’y trouver lesfonds qui y sont déposés. Ilne faut pas perdrede vue que lechèquen’estchèque qu’àlaconditionqu’ilyaitdesfondsdéposés(1).
Ce caractère de la provision est unanimenient admisparla doctrine;ainsipour
MM.
Lyon-Caen et Renault ce caractère depréalabilitéva desoi.Ils disentsimplement:«Le chèque supposantnécessai- rement une provision préalable,ilest irrégulierde créerun
titreauquelon donnece caractère, alors quelaprovisionn’existepas(2). »M.Thallerdittout aussinettement quelechèque nesauraits’accommoderd’une provision constituée seulementaprèslamise encirculationdu chèque(3);
doncilfautquelaprovisionexisteau plus tard entre
1.Mon.unir.,1865,p. 550,col.6.
2.Lyon-CaenetKcnault, op.cil»^t.IV,ii.572.
3.Thaller, op. ciL,n 1644, infine.
—
14—
lesmains dutiréau
moment même
de 1émission ;etM.Boistel est d’avisaussi quece caractèredela préalabilité résulteévidemment dutextedel’article2 delaloidu14 juin 1865(1).
On
peut ajouter quele législateur s’estmontre plus rigoureuxenmatièrede chèque qu’en matière delettrede change,enexigeantla préalabilité, afin queles intéressésnesubstituent pas trop aisément lechèqueà la lettrede change, au détriment du Trésor.On
sait,enelfet, quela loidu14 juin 1865 exemptaitles chèques detout impôt pendant dix années, danslebut d’endévelopperl’usage.Cette préoccupationdesauvegarderles intérêtsdu Trésors’est manifestéeàdiversesreprises etona vouludélimiterleschèquesd’une façon assez précise pour qu’aucuneautre naturedepapierou decircu- lationne pût aisémentse confondreavec lui eten usurperles privilèges.
Cecaractère delapréalabilité devait,enoutre, être exigé parlelégislateur, dufait seul qu’il voulait étendrel’usage duchèque.
La
meilleure façon d’y parvenirétaitd’assurerleporteurqu’ilrecevraitpaie- ment,àprésentationetpourluidonnercette assu-1 rance, le
moyen
leplussûr, n’était-ce pas encore1.Boistel, Précis de dr.comni.,3” éd.,n*861.
-
15—
d’exigerdelapartdutireur,avant
même
laremise duchèque,defaireprovisionautiré ?M. de ForcadedelaRoquette vice-président du Conseild’Etat,nousditencore que « lelégislateur aexigéla préalabilité...parcequelechèquedoit ser- virseulement
comme
instrumentdepaiementetde liquidation,sansquoiilne peut servircomme
tel.Sansdoute,ajoute-t-il,ilpeutyavoir des mandats depaiementsans provision préalable,maisalors ce n’estpas
un
chèque...» (1).Nousverronsd’ailleursquelajurisprudence déclare nuisleschèquesquine répondentpas àcettecondi- tion essentielledepréalabilité.
De
ce caractère depréalabilité résulte cetteconsé- quencequelesendosseurs nesont point tenus de l’obligationdefournirla provision. Cette obligation n’incombe qu’au seul tireur. Laprovision devant précéder l’émission d’un chèque, on ne voitpascomment
lesendosseursqui sontinconnus lorsde l’émission,pourraient exécuterpareilleobligation.» f
§2.
—
L’exigibilité.a
Cecaractèred’exigibilitén’estpas écrit expressé-
ment
dansla loi.Lesarrêts,cependant, qui statuentj- j
UMon*, üniv* 1865,p. 550,col.5.
1
I
—
16—
enmatière de provision fontsouventallusionàl’exi- gibilite(1).Ce caractère s’impose,semble-t-il,étant donné encorelebutduchèque.
Comment,
eneffet recevoir utilementmandat de payersima
dette n’est pas exigible?Ce n’estpas parcequ’on émet unchè- que quei’on peutme
priverdubénéfice du terme (G.civ., art.1186).Cettecondition d’exigibilité est toujours néces- saire.Seulementellen’apparaîtnettement quelors- queletireur etle tirésontenrapports de créancier etde debiteur ordinaires, parexemple, à la suite d’unprêt,d’une ventedontleprixnedoit êtreversé qu’à terme.Lecréancier alorsne peut émettre un chèque qu au
moment
de l’échéance,c’est-à-direaumoment
où la dette est exigible.Ici l’on voitnet- tement qu’il ne suffit point, pour l’émission d’un chèque,quela detteconsisteen unesomme
d’argent, maisqu’il faut,enoutre,queceltesomme
soit exi- gible.Lorsqueletireur etlelirésontenrapports,à la suite d’un dépôt ou d’une ouverture de crédit,1exigibilité est bienaussidemandée, mais alors le tireur
na
pointà s’inquiéterdumoment
où cette conditiondelaprovisionsetrouveraréalisée;àtoutmoment,
la dette est ici exigible;l’exigibilité se1.V.Üijon,6mai 1887(S
,1888.2.5),etla note. .Idde, Boistel, op.ciL,n»861.«Four quela loi soit satisfaite,ilnesuffitpasquela créancesoit parlaitenieiitliquideetexigible.»
I
I
(
4
''—
17—
trouve impliquéedanslanature
même
de ces deux contrats.Qu
est-ceeneffetquel’ouverture decrédit?On
entendparlàune promessedeprêt,par laquelleune personne(le créditeur) s’oblige à tenir certainessommes
à ladisposition d’une autre(lecrédité)(1).Donc,lecréditépeutdesuiteréclamer.
Quelssontlescaractèresdudépôt?Ledépôtdoit êtreremis audéposantaussitôt qu’illeréclame, alors
même
quelecontrataurait fixéun
délai déterminé pourlarestitution (G. civ. art. 1944).L
exigibilité dans ces deux casest donc bien demandée, maisellesaulemoins auxyeux, précisé- mentparcequ’elle est implicite.Le mot
exigiblenesecomprend, d’ailleurs, juri- diquement quelorsqu’il s’agitd’une dettedesomme
d’argent venant àéchéance. Ici,on nepeut parler dexigibilité,parce que,aucasdedépôt,ledéposant aeul’intentionde pouvoirretirer l’objetdudépôtà n’importe quel
moment,
etaucas d’ouverture de crédit,lebanquier, parleseulfaitdecetteconven- tion, s’estengagéà tenir àdispositionla
somme
pro- mise. Etc’est précisément, peut-être, parce que le législateur a défini le chèque en se plaçantdans l’hypothèse d’un dépôtde fonds,qu’ilneparle pas en termesexprès decettecondition.1.V. Lyon-Caen,Ma,n,de dr.com-rn,, 8*éd., n* 764.
lAMANDI
2
I
Mais, parcela
même
qu’ilestnécessaire, lorsque la provision consiste en une detted’argent, que cettedettesoitexigible,ils’ensuit qu’ilnepeut pas yavoir provision fondée surun
comptecourantexis- tant entreletireur et le tiré,parcequetantquelecomptecourant dure,iln’y aquedesarticlesdecré- ditetdedébit(1) ; àtel
moment
donné,siunedes deux partiesentre lesquellesexistele comptecou- rantémetun
chèque, le chèque n’estpas valable-ment
émis,même
sila partie qui l’a émis est unI
jour,àlasuitede laclôturedu compte, constituée créancière
Le
tireur n’a vraiment laqualité de créancier que lors de laclôture du compte :ce n’est qu’à cemoment
que la créance existantà sonprofitseraexigible.On
nesaitpas, àvrai dire, tantquedurentles opérations du compte, quiest créancier, quiestdébiteur.Ici,non
seulementiln’y a pas d’exigibilité, mais peut-être y a-t-ilmême
Il défautde provision, car jusqu’au règlementdéfinitif, iln’ya,à proprementparler,ni créance ni dette:
lacompensation naturelledu créditavec le débit peut faire, pour employerl’expression de Bédar- ride, «quecelui quiétait créditeur le matin soit débiteurlesoir »(2).
1.Dimitriu,Contra,ctnl de cont curentjp.19,éditéen 1906,au Gurierul judiciar, à Bukarest.
2,Bédarnde,op.cit,,n*36, p.54,in medio.
—
19—
Tout auplus, lorsdelaclôturedu comptecourant, celui-làseulementqui sera déclaré créancier, aura- t-illedroitd’émettre
un
chèque dont la provision sera constituéeparlesoldedésormaisexigible.Un
arrêtdelaCourd’Aix,du28novembre
1887, a déclaré lechèquenul,parce qu’à la date desa remisele tiré n’avait pointde fondsà ladisposi- tiondutireur, alorsquecelui-ci avaitseulementune créance éventuelle,celledusoldedesoncomptecou- rant,à établiraprèsetsuivantlerésultat deseffets escomptés(1).La
Cour de cassation a elle-même déclaré, le 24mars1890,qu’on nepeut considérercomme
cons- tituant, en matièrede chèques,une provision,au sensdel’article2delaloidu14 juin 1865,l’inscrip- tionaucomptecourant, existant,entreletireur et le tiré, d’effetsnégociablesnon
encoreéchus.«En
cecas, ditlaCour de cassation,lerésultatdu compte courantetlaqualitéde débiteur pourletirénepeu- ventêtreconnus quelorsdelaclôtureducompte..., lepaiement du chèqueest subordonné àla clôture dececompte auprofitdutireur(2). »
Que
le comptecourantne puisse pas servirde1.Bec. de jarispr. dela.G, d*AiXj 1887,p.283.
2.V. Cass., 24mars1890(S.,1890.1.247).
—
20—
base à laprovision, c’est encore ce qu’admettent
MM.
Lyon-CaenetRenault(1).§3.
—
Ladisponibilité.11 ne suffitpasquelaprovision soitpréalableet exigible,il faut encore qu’elle soit disponible (L
14 juin 1865,art.1",al.1"infine).
Qu’entend-onparlà ?
Lorsqu’onditquelaprovision doit êtredisponi- ble,cela signifie qu’une conventionpréalable doit êtreintervenue entreletireur etle tiré,par laquelle cedernier s’estengagéà tenirla
somme
àladispo- sitiondupremier.En
d’autrestermes,pour pouvoir tirerun
chèque,ilfaut,au préalable, avoirobtenuleconsentement de sondébiteur.Ilnesuffitpas,en
etfet,d’êtrecréancierd’une
somme
liquideetexigi- ble.Le caractère dedisponibilité n’apparaît qu'aumoment
où intervientla convention autorisant le tireur àconsidérerles fondscomme
libres,et, par suite, àcréerlechèque.MM. Lyon-Caen
etRenault expliquent,en destermestrès nets,le sens précis dumot
«disponibles».«
On
nepeut,écrivent-ils,direquelesfonds sont1.Lyon-CaenetRenault,op.cil,,t.IV, n®571.
—
21—
disponiblesdans lesensdela loi du14 juin 1865, parcelaseulquele tiré est débiteur
du
tireur; il faut qu’ilaitété entendu que lesfonds étaientà la disposition dutireur. L'émissiondu chèquesuppose doncune convention préalable entre letiré et le tireur(1).»Le
Mercier, d’ailleurs,faitaussi nettement saisir lesens particulierdecemot
: « Il faut...que la créancesoit certaine,liquide et exigible, enfinqueletirésesoitvolontairement placédans unesituation tellequelajusticepuisse reconnaîtrequ’ila accepté cetteconditiondedisponibilité.
«
La
disponibilité n’a lieuque lorsquele tireura étéaviséquelesfonds sontàsa disposition,et l’avis consisteicidans une conventionpréalable intervenue entreletireur et le tiré »(2).Donc
l’onpeut direque ladisponibilité n’existe quelorsquele tiré,ayant entrelesmainsprovision préalable, aétéprévenudeladisposition qui vaêtre faitesurluietVaautoriséepar uneconvention.Une somme
disponible,enmatière de chèques,n’estpas,comme
l’acruM.Gressier, auCorpslégislatif, «une1.Lyon-CaenetRenault, op, cit,,t.IV,n®569.Adde,Boistel, op.
ciL, n®861.«Onne peuttirerun chèque quesi Tonaétéautorisé à disposer decettefaçon delasommedue. »
2.LeMercier, Ét. surleschèques, p.101,in fine.
oo
somme
due,envertu d’une dettereconnueetactuel- lementexigible».Que
l’ondoive attacher aumot
«disponible » le sensque nousluiavonsattribué,celaressortàl’évi-dencedestravaux préparatoires.CarM. de Lavenay répondantàM.Gressier qui avaitmanifestéquelque inquiétude de ceque«tousnoscréanciers,tousnos fournisseurs, touteslespersonnesàquinous devons des
sommes
plusou moins considérables,àraison des circonstances habituellesdenotrevieprivée,au lieudenousprésenterdesfactures,pourraient tirer deschèquessur notre caisse »adit:«Autre chose estunecréancemême
exigibleetsusceptibled’êtredemandée
immédiatement enjustice,autre choseun
fondsdisponible.«
Quand
on parled’une provision préalable de fonds portés au comptecréditeur du tireuret de fonds disponibles, onfaitnécessairement allusionà une convention préalable, en vertudelaquellele dépositaire s’estengagéà tenir àla disposition du déposantlessommes
nécessairespour payerses or- dresà présentation. Voilà cequeveut direlemot
disponible» (1).Puis,à son tour, M. lerapporteur Darimon, a ajouté: «Qu’est-cequedit l’article 1"? Il dit qu’il n’yachèque que
quand
lesfonds sont disponibles.1.Mon.univ,f 1865, p.551, col. 3.
n
I
i «
Quand
est-cequeles fonds sont disponibles?I
— Quand
j’ai étéaviséquelesfonds sontàma
dis-! position.
« Qu’est-ce que cet avis?
—
C’estévidemment
une convention quis’établit entre le tiré et le! tireur.
«Ilestévident que,quandiln’y aura paseucon- vention delapart dutirévis-à-visdutireur,iln’y I aurapasdedisponibilité » (1).
I
Ce
caractère de disponibilité, exigé par la loi, I s’explique d’ailleurs aisément. L’article endéfi-Iî
nissantlechèque,nousdit:quec’est
un mandat
de paiement.Silechèque estun
mandat,il doit être soumis auxrègles qui régissent ce contrat,et, par suite,letireurnepeut émettreun
chèqueavantqueletirén’ait accepté le
mandat
de le payer. Cette acceptation n’estautrechose que le consentement exigédumandataire, endroitcivil,pourla forma- tionducontrat de mandat (G. civ.art.1984,al. 2).«Lechèque, adit,d’ailleurs,M.Pouyer-Quertier, c’estdel’argent, c’estdel’argentdisponible,etvoici pourquoiilfautquelechèquesoitde1argent dis- ponible.
-
24—
change quej’ai souscriteetil fautquejelapaieà présentation, sous peine d’encourir le protêt.
Eh
bien,je lapaie aumoyen
d’unchèque queje tire surmon
caissier-banquier,qui a chezlui tout l’ar- gentdontjepuis disposer,quiestcomptable vis-à- visde moi, de ces fondspourlesquels ilneme
sert qu’unintérêtréduit?Et pourquoi nesert-il qu’un intérêt moindre que celuiquiest accordé par la banque?Parcequ’il esttenu d’avoir des fondstou- joursdisponibles,pourles chèques quej’aile droit detirersurlui,jusqu’à cequej’aieépuisélecrédit quej’avaischezlui. C’estlà la provision préalable, c’estlà ce quil’oblige à tenirdisponiblesàchaque jour, àchaquemoment,
àchaqueheure,lessommes
pourlesquellesils’estengagéàmon
égard(1).»Est-ilnécessairemaintenant quecetteacceptation dutirésoitdonnée expressément?Non,
MM.
Thal- 1er(2),LeMercier(3),Nouguier(4), ledisentformel- lement,et,d’ailleurs, lecommissaireduGouverne-ment
a déclaré,«qu’il suftisaitqueleparticulierentre lesmains duquel on constatait la disponibilité seX,Mon.nniv., 18G5,p.551, col, 3.
2.Thaller, op.cit.,n® 1645,p. 791.
3.LeMercier, op.cit.^p.102.
4.Nouguier,op. ciL, n*74.
I
—
25—
soitplacé volontairement dans une situation telle quelaraisonetau besoinla justicepuissentrecon naître qu’il a accepté cette condition dedisponi- bilité(1).»
Et puis
comment
enserait-il autrement?Est-ce qu’un mandat ne peut pasêtre accepté tacitement? (G. civ., art.1985,al. 2). Je pourrai,en conséquence, émettreun
chèquesurle banquierquim’a ouvertun
crédit,duseulfaitqu’il m’adélivréun
carnet de chèques.La
remiseducarnet vaut acceptation du mandat de payer les chèques qui lui seront pré- sentés.Bédarride,ilest vrai,faitcependant unedis- tinctionpour le cas d’ouverture de crédit.Pourlui« si lecrédit estouvertenfaveur d’unnon commer- çant,iln’y aqu’unprêt mettant àla dispositionde l’emprunteur la
somme
convenue, soitimmédiate- ment,soitàdesépoquesdéterminées.Rien nesau- raitdèslors faire obstacleàcequ’iluse dela voie duchèque...Lecréditouvert parun
commerçantàun
commerçant,etdevenant entreeuxV origined un comptecourant,n’estautre chosequ’une convention par laquelle le créditant s’engage à porter son découvert jusqu’à unesomme
déterminée. Cette conventionn’altèreenrien lanatureet lecaractère du compte courant (2). »MaisMM. Lyon-Caen
et1.Mon.Univ., 1865,p.551, col. 3.
2.Bédarride, op.cil,^n.37.V, aussin. 23.
4
—
26—
Renaultont prissoinde signaler cette distinction faite par Bédarride, et l’ontjugée « assez singu- lière(1)».
On
nevoitpas, eneffet,laraisond"une pareille distinction.Elle repose sur une présomp- tionquin’estpoint toujours exacte.Bédarridesuppose quele crédit ouvert par
un commerçant
àun
commerçant «devient entreeux Vorigined’un comptecourant»et,dèslors, confor-mément
à l’opinionunanimement
admise, d’après laquelle une provision ne peut sefonder surun
comptecourant (2),ilenseigneque dansleursrap- portsaucun chèque ne pourraêtreémis. Mais,duseul faitqu’uncommerçant
ouvreàun
autreun
crédit,iln’enrésultepas nécessairementqu’ilaiteuen vuela création d’uncomptecourant entrelui et lebéné- ficiaireducrédit. Ilsepeut,eneffet,quelesparties aientvouluétablirune ouverture decrédit,dansle butsimplement defaciliterlebénéficiaire, et qu’elles n’aient nullement entendu quecette ouverturede crédit soitVorigine d’uncomptecourant (3).
Donc,
même
entre commerçants, lorsqu’il s’agit d’une simple ouverturedecrédit,lebénéficiairepeut1.Lyon-CaenetRenault, op.cit.^t.IV,n<> 568, p. 492,note2.
2.V. supra, p. 18et s.
3.Lyon-CaenetRenault, op.ci7.,t.IV,n«717bis.Uncomptecou- rant peut exister sans ouverturedecrédit, etuneouverture de crédit sanscomptecourant.
—
87-
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émettre des chèques, sansquesoitintervenueentre eux une conventionexpresse.
On
peutremarquer, ausurplus,qu’unetelle con- vention sera exigéedans lecasoùilexisteravrai-ment
entrelespartiesun
comptecourantaumoment même
del’émissionduchèque.Cen
est,en effet, qu’à laconditionque soit intervenue cette con- vention expressequ’un chèque pourraêtreémis au coursdel’exerciced’uncomptecourant. Cette con- vention expresse créeral’exigibilité etladisponibi- litéquelecomptecourant, par sa nature,ne permet pas de sous-entendre. Seulementelle est demandée, dansce casparticulier, quele comptecourant soit ouvert entrecommerçants ounon
commerçants.§4.
—
L’intégralité.Nous
venonsde préciserquelaprovisiondoit être préalable, exigible et disponible. Faut-il,enoutre, qu’ellecorresponde au montant du chèque émis, qu’elle lui soitau moinségale;oubiensuffit-ilquil existeentrelesmains dutiré,unesomme
quelcon- que,même
inférieure aumontant du chèque.En
d’autres termes, est-ilbesoin d’une provisioninté- grale,ou peut-onsecontenter d’une provisionpar-
tielle?
Cette questions’estposée pourlapremière fois devantlaCour decassation,le15mars1905.Ils’agis-
t
—
28—
»
saitdesavoirsileporteur, surpris parlafaillitedu tireur, avaitsurlaprovision, inférieureau montant duchèque,ledroitexclusif de propriétéquelajuris- prudenceetladoctrineluireconnaissent sans diffi- culté lorsque la provision estsupérieure, ou au moinségaleaumontant du chèque(1).L’arrêttran- che,ilest vrai,unequestion de propriété de lapro- vision mais, du
même
coup, de cet arrêt, ressort nettementlequatrièmecaractère,celui d’intégralité, que nousconsidéronspournotrepart, aussiessen- tielàlaprovisionqueles caractèresprécédemment déterminés.La Cour de cassationa, en effet, déclaré qu’il résultedes dispositionscombinéesdesarticles1et 2 delaloidu 14 juin 1865 etdel’article5dela loi du19février 1874quelechèquen’estvalableetne peut produired’effetsquesi letiréapréalablement entrelesmainsuneprovisionsuffisantepour quele
montant ensoitacquittéàlapremièreréquisition.
En
ce sens,avait statué déjà,sur appel d’un ju- gementdutribunal decommerce
deLyon,laCour deLyon,le14mai1890.La Cour de Lyon,aeneffet déclaré, qu’au cas de provisionpartielle,leporteur n’aaucundroit de propriété exclusifsurcelteprovi- sion,ensebasant précisément surle défautde pro-1.V.infra,p.79et s.
J t:
f
—
29—
vision intégrale.Implicitement la Cour de
Lyon
a donc reconnu quel’intégralité estdel’essencedela provision(1). Et le tribunal decommerce
dela Seine,le 21 mars1893, aformellementjugéque le chèque, constituantun
titreirréductibleet fixe,est frappé d’unenullité radicale,enl’absence deprovi- sion intégrale(2).On
peut noter, d’ailleurs,qu’aprèslaCour dap- peldeLyon
etletribunaldecommerce
delaSeine, le tribunal decommerce
deMarseille a déclaré,le 3 février1899(3),àpropos del’affaireau sujet de laquelle laCour de cassation a rendu l’arrêt du 15mars 1905,précité, quel’intégralité étaitun
des caractèresessentielsdelaprovision.Les auteurs qui ont traité particulièrement du chèquepartagent implicitementcetteopinion. Nous verrons,eneffet,quelaplupartadmettentlanullité du chèquelorsquelaprovisiondutiréestinférieure àla
somme
quele chèque exprime;c’estdoncbien qu’ilsexigentl’intégralitécomme
caractèreessentiel delaprovision.Cecaractèreest,pour nousaussi, essentiel.Etant donné les lois actuelles, il résulte, en effet, en premier lieu, du caractère de préalabilité édicté
.Jurispr.delaG. d’app.de Lyon,1890,p. 252.
2.Rev. des Soc., 1893,p.350 3.Journ.deMarseiLlej 1899,p.170.
1
—
30—
parles articles 1 et 2delaloidu14 juin 1865.
Du
laitseulquelapréalabilité estexigéeenmatière de chèque, l’intégralité s’impose
; cette condition de préalabiliténeserait qu’illusoire,s’ilétaitpermisd’y satisfairede façon partielle,par exemples’ilétait permisdetirer
un
chèque demille francs alorsque laprovisionseraitd’unfranc.En
secondlieu, ilrésulteducaractèrededisponi- bilitéexigé parl’article 1".La
disponibilité, on le sait,résultedelaconventionpar laquelleledébiteur autorisesoncréancieràdisposer de lasomme
àluidue au
moyen
d’un chèque.Siletireurvientàdé- passer les limites decetteconvention,etillesdé- passes’iltireun chèque pour unesomme
supérieure à lasomme
due,iln’est plusdanslestermes dela conventionqui constituela disponibilité, lechèque vadèslors être nul, et cette nullité résulte,au fait, de cequelechèqueaététirépour unesomme
supé- rieureàlasomme
convenue,c’est-à-dire deceque le caractèred’intégralité n’a pas été respecté.La
disponibilité,desoncôté, impliquedonc aussil’in- tégralité.
Puis,l’article5dela loidu19février1874, modifica- tifdelaloidu14 juin 1865,ditbien,en termesexprès, que«toutesstipulationsentreletireur,lebénéficiaire ou le tiré,ayant pour objet de rendre le chèque payable autrementqu’àvueet àpremièreréquisition, sont nullesdepleindroit »(art. 5,in fine).%\lechè-
—
31—
quedoitêtrepayable ainsi àvueetà première ré- quisition,ilenrésulte nécessairementque la pro visiondoit être intégrale.
Comment
le tirépourrait-ilêtreobligé de s’exécuter delasorte,s’ilaen main uneprovisionpartielle,insuffisante, peut-être ridi- cule?
C’estdela combinaison,d’ailleurs,deces disposi- tionsquelaCour decassationfaitrésulter l’intégralité,
comme
caractèreessentieldelaprovision.Dans
l’ar- rêt précitédu15mars1905,laCours’exprime,eneffet ainsi:«...Attendu, qu’auxtermesdes textessusvisés, lechèque nepeutêtretiréqu’à pne,surun
tiersayant provision préalable et disponible,... que toutesles stipulations entreletireur, le bénéficiaireouletire,pourle rendre payable autrementqu’àvueet à la première réquisition, sont nulles de pleindroit,
Attenduque,decesdispositionscombinées,ilresuite quelechèquen’estvalableetnepeut produired’ef- fetsquesi letiré apréalablement entreles mains uneprovision suffisantepour quelemontant ensoit acquittéà lapremièreréquisition...»
Lecaractèreque nousétudionsrésulte,ausurplus, durôlequelechèqueestdestiné à jouer.Le chèque est uninstrumentde paiement,il fait fonction de billet de banque;
comme
le billet de banque,ilreprésente del’argent.
Comme
lebilletdebanque, dèslors,ildoit êtreremboursable enespècesetpour lemontantintégral delasomme
indiquée.Silepor-—
32—
teür,à présentation,nereçoitqu’une portion decette
somme,
lechèque nefaitplus fonction d’instrument depaiement,ilnevaut plusbilletdebanque.Etc estencore ce qui ressortdel’arrêt de cassa- tiondu15mars1905,précité.
La
Courdéclare«quela nullité(du chèque) existe en cas d’absence de provision,lechèquealors n’étant pas, cequ’il doit êtredans1espritdulégislateur,
un
instrumentnon
decrédit,mais depaiement.»Deux
auteurs degrandeimportance, xMM. Lyon- Caen et Renault(1), soutiennent cependant, que
1intégraliténe constitue pasuncaractèreessentiel de la provision. Pour eux « encasde provision insuffisante,le titrealavaleur légale d’unchèque avec tous lesetfetsyattachés jusqu’àconcurrence du montant delaprovision».
M.
Lyon
Caen,d’ailleurs,reprenantcetteidéedans sa noteauSirey,sousl’arrêtdecassationdu15mars 1905précité,sest exprimé en termes trèsexprès endéclarantque «lorsqu’ily auneprovision par- tielle, lechèque estvalable
comme
telJusqu’à con- eurrencedu montantdecetteprovision... (2)»M. Lyon-Caen, dans la noteprécitée,développe l’idée qu’il avait émise avec iVI. Renault, d’après laquellelesrègles relativesaux chèques necondui-
1.Lyon-CaenetRenault,op.cil.,t.IV, n» 596 b,p.521.
2.Lyon-Caen,note au Sirey, 1905,1.161,col.2,infine.
«
-
33—
sentpasàassimiler l’insufüsanceà1absence depro- vision.D’aprèslesavant professeur,« lacombinaison des dispositionsrelativesauxchèques... neconduit aucunementàcetteassimilation». «Lesdispositions desloissurleschèques, dit-il,d’après lesquellesle chèqueestuntitreessentiellement à vueetnepeut êtretirésans provision préalableetdisponible,s’ex- pliquent par des motifs bien connus.Lelégislateur a voulu réglementerlechèque pour empêcher qu au détriment desintérêtsduTrésor,on necréât toujours deschèques depréférenceàdeslettresde changeà vue, afin de se soustraireau paiement dudroitde timbre proportionnel auquelles lettresde change sont soumises.
«Danscebut,ajouteM. Lyon-Caen,lelégislateur a posé desrèglesdestinées à maintenirrigoureusement lechèque danssafonction d’instrumentde paiement et
non
decrédit.»Età laremarque que nous faisionsquelechèque neremplira pleinement sonrôleques’ilexisteune provision intégrale,M. Lyon-Caen répond que le rôleseradu moinsremplipourpartie.Dèsl’instant oùilya uneprovisionpartielle, le titreremplira, selonlui, lafonction d’instrumentde paiementjus- qu’à concurrence du montant de la provision. Il ajoute aussi que l’intérêt du
commerce
réclamela solutionqu’ildéfend,ladoctrinedel’intégralitépou- vant causer aucommerce un
préjudice trèsgrave;lAMANDI *
—
34—
du faitseul,eneffet,qu’ilexisteralemoindreécart entrela s'pmmeindiquéeau chèque et lemontant
I
de la provision,le chèque seraconsidéré
comme
nul. C’est là,semble-t-ilbien,une
menace
et une cause d’inquiétude pourlesporteurs(1).Nouscroyons,malgrélahauteautoritéde M. Lyon- Caen, qu’étantdonnéslestextesdelaloi,l’opinion delajurisprudence doitêtrepartagée.
De
lacombinaisondestextesprécédemmentindi- quésnous croyons, malgrétout,querésulte ceca- ractère d’intégralité. Lescaractères depréalabilité etdedisponibilitén’ont pasétéédictés,enmatière dechèque,dansleseulbut«d’empècherqu’audétri- mentdesintérêtsduTrésor,onne créât toujours des chèquesde préférenceàdeslettresdechangeàvue, afindesesoustraire aupaiement dudroitdetimbre proportionnel auquelles lettresdechangesont sou- mises» (2).Cesconditions ontété surtout édictéespourdon- ner au chèque sa véritable physionomie,pour lui permettre demieux remplir son rôle, c’est-à-dire dene fonctionnerque
comme
instrumentdepaie- ment.En
matière delettrede change,lanon
inté- gralitédelaprovisionestdemise, parcequela lettre de changepeut aussi servircomme
instrument de1.Lyon-Caen,note au Sirey, 1905.1.161,col. 3 2.Lyon-Caen,loe.cit.
—
35-
crédit ; mais la
non
intégralité nes’accorde point aveclerôleassignéauchèque.Que
serait cettepro- vision préalable,sielle n’étaitpas intégrale,si,en d’autres termes,ellenecorrespondaitpasàlasomme
portée surlechèque?Laprovision n’est autre chose que le
moyen
fourni parletireurau tiréde payer le porteur.Cemoyen
a-t-il été mis,ou non, à ladisposition dutiré ?
De
làdépendl’existencedelaprovision.Elle existeouellefaitdéfaut;on neconçoit pasdemoyen
termepossible.On
lit,ausurplus,dansles débats au Corpslégislatif: «...Cequ’ilnefautpas perdrede vue dansce projet de loi,c’est quelechèquen’est véritablement chèque... qu’autantqu’ilyaura provi- sion préalableetque toutes les foisqu’il sera pré- senté,ilsera payé,pa/’cequelesfondssont déposés entre les mains du tiré(1).»Comment
exprimer avec plus denettetéquelaprovisiondoit être inté- grale ?Quant à l’objection faite à la jurisprudence par
M.
Lyon-Caen,d’après laquellelaCour decassation méconnaîtraitlesbesoinsdelapratique,les intérêts du commerce,ilest intéressant, peut-être,de remar- queravecM. Lacour(2)«queledegré de confiance1.Mon.Univ,, 1865,p.550, col.6.
2.V. Lacour, note au Dalloz, sous Cass,,15mars1905 (D.P.,1905.
1.377),col.4,infine.