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La loi concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque

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Texte intégral

(1)

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882. 1899

ÉDITEURS!

MAISON FERD. LARCIER, S. A.

IRmtJMIJI

LIRE EN CHRONlQUE JUDICIAIRE :

Léon Hennebicq 1900. 1940

.Y9, rue des Minimes BRUXELLES

Le,-Vi~ du Palais : L'affaire De Bec:-:er ct evan t h Cour européenne des droi.ts de l'homme. - Cours et conté- renees: La conquête des e1spaces extra-terrestres .. - La robe prétexte : «L'erreur créatrice». - CorrespoTt- dance : Les recour,s en grâce. - Coups de règle. - Bibliographie: An.nuail:'e de la Convention européenne des droits de l'homme. - «La responsabilité des trans- porteurs en République du Congo», de M. Raë. - I l y a 75 ans: La coiffure des avocats. - Notes de législation.

La loi concernant l'introduction

dans la législation nationale de la loi uniforme

·sur le chèque

Une :vingtaine de pays, dont la Belgique, ont signé à Genève, le 19 mars 1931, trois conventions relatives au chèque, ayant res- pectivement pour objet, l'une, la . loi unifor- me, l'autre, le règlement de certains conflits de lois, la troisième, le droit de timbre.

Les signataires de la première de ces con- ventions s'engageaient à introduire dans leurs territoires respectifs · la loi uniforme sur le chèque (annexe I) en y apportant, éventuel- lement, certaines des modifications ou addi- tions autorisées par ladite convention (an- nexe II).

Le 16 avril· 1933, le gouvernement déposa, à cet effet, sur le bureau de la Chambre des représentants (1) un projet de loi « concer- nant l'introduction, dans la législation natio- nale, de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en :vigueur ».

La promulgation et la publication de la loi du 1er mars 1961 (2) marquent le terme du laborieux enfantement ·de notre nouvelle lé- gislation sur le chèque.

Les praticiens ne manqueront pas de se ré- jouir de cet événement : aux quelques dis- positions sommairement rédigées de la loi·

du 20 juin 1873 modifiée par celles du 31 mai 1919 et du 3 juin 1959 et à la loi du 25 mars 1929, qui ne fixent même pas avec la netteté voulue les caractères juridiques fon- damentaux du chèque, est substituée une loi cohérente résorbant nombre de questions sur les lois antérieurement en vigueur n'envisa- geaient que de manière incomplète, voire, laissaient entièrement dans l'ombre.

En liaison avec la publication de la loi du 1er mars 1961, il nous. a paru intéressant de rapprocher les dispositions essentielles de cellè-ci de la législation qu'elle abroge.

1. - Différences essentielles entre la législation ancienne et. la nouvelle loi sur le chèque.

§ l. - Conditions de forme.

1) Mentions essentielles.

Les mentions que, selon la loi nouvelle, un

titre doit porter pour valoir comme chèque ne diffèrent pas essentiellement de celles qu'exi- geait, à cet effet, la loi ancienne. Quelques re- marques doivent cependant être formulées sur ce point :

a) Dénomination «chèque».

La dénomination « chèque » doit désor- mais être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (art. 1er, al. }er, }0) . Il ne suffit donc pas de faire figurer le mot

« chèque » en tête de la formule.

Cette dernière obligation ne s'appliquera

(1) Doc. u6, Chambre, session 1932-1933·

(2) Mon. belge du 2 février 1962.

toutefois qu'aux titres portant une date d'émission postérieure à six mois à l'entrée en vigueur de la loi (art. 1er, al. 3).

b) La signature du tireur.

La signature du tireur constitue évidem- ment une condition essentielle de la validité du chèque.

Il peut néanmoins être suppléé à la signa- ture par l'inscription sur le chèque lui-même d'un acte notarié en brevet constatant la vo- lonté de celui qui aurait dû signer (art. 1er, al. 2). ·

c) Indication du lieu où l.e paiement doit s'effectuer.

A défaut d'une mention spéciale indiquant l'endroit où le paiement du chèque doit s'ef- fectuer, le lieu de paiement est réputé être le lieu désigné à côté du nom du tiré. Si plu- sieurs lieux sont ainsi indiqués, seul celui venant en premier lieu est pris en considé- ration pour déterminer l'endroit où le chèque est payable. A défaut de ce~ indications ou de tout autre, le chèque est payable au lieu où le tiré a son· établissement principal (art. 2, al. 3).

d) Indication du lieu où le chèque est cree.

Dans le cas où ce lieu n'est pas spécifié, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur (art. 2, al. 4). La loi de 1873 spécifiait (art. · 4) qu'à défaut d'indication de lieu, le titre devait être considéré· comme ayant été tiré au lieu où il était payable. .

Que se produit-il lorsque aucune indica- . tion de lieu ne figure à côté du nom du ti- reur?

La loi nouvelle ne contient aucun renseigne- ment à ce sujet. Comme il s'agit en l'espèce d'une mention essentielle, on doit conclure que dans l'hypothèse envisagée, le titre ne vaut pas comme chèque (art. 2, al. 1er). (Cf. éga- lement rapport du député Sinzot, Doc., 276, Chambre, session 1933-1934).

e) Montant du chèque.

Il est d'usage en Belgique, sans que cela ne constitue cependant une obligation légale, de libeller le montant du chèque en chiffres et en lettres.

Qu'advient-il lorsque les deux indications ne concordent pas ?

La loi de 1873 étiat muette à ce sujet;

quant à la doctrine, elle était divisée sur ce point.

La loi nouvelle met fin à toute controverse en spécifiant que le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chif- fres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Si le montant du chèque est écrit plusieurs fois, soit en lettres, soit en chiffres, le chèque

f) Mode de transmission du chèque.

La loi de 1873 prévoyait :

-Echos.

est, en cas de différence, valable pour la moindre somme (art. 9).

1. le chèque payable à personne dénom- mée;

2. le chèque « au porteur »;

3. le chèque « à ordre ».

La loi nouvelle distingue également trois catégories de chèques (art. 5), savoir :

1. le chèque payable à personne dénom- mée, avec ou sans clause expresse « à ordre », transmissible par endossement.

La loi nouvelle érige àonc en principe que le chèque payable à personne dénommée peut être transmis par endossement : éeci en oppo- sition avec la loi de 1873 selon laquelle la transmission du chèque payable à personne dénommée ne pouvait s'opérer que moyen-

·nant l'observation des prescriptions de l'ar.;.

ticle 1690 du Code civil;

2. le chèque payable à personne dénom mée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente, non transmissible par endossement.

Pareil chèque correspond au chèque payable à personne dénommée ·au sens de la loi dE' 1873. Il n'est transmissible que moyennant le respect des prescriptions de l'articJe 1690 du Code civil;

3. le chèque « au porteur ».

Selon la législation ancienne, il existait un doute quant à la validité d'un chèque nomi- natif sur lequel· apparaissait la mention « ou au porteur » ou une mention équivalente. De manière générale, la jurisprudence admettait qu'il . n'y avait pas lieu de tenir compte de la clause «ou au porteur» : elle s'appuyait, pour ce faire, sur la considération que le tireur pouvait, par inattention, avoir négligé de bar- rer cette indication qui, généralement, était imprimée sur le chèque. La loi nouvelle ne consacre pas cette opinion mais spécifie qu'en pareil cas, le chèque doit être considéré comme étant «au porteur».

2) Mentions facultatives.

1. Chèques barrés.

Alors que selon la loi de 1873 un chèque barré ne pouvait être payé qu'à une banque, la loi nouvelle autorise également le paiement de pareil chèque au « client » du banquier tiré:

a) lorsqu'il s'agit d'un chèque à barrement général;

b) lorsqu'il s'agit d'un chèque à barrement spécial lorsque le banquier désigné est

le tiré. ·

Au surplus, un banquier ne peut acquérir un chèque barré que de son client ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

(On notera que la loi nouvelle ne spécifie pas ce que l'on doit entendre par le terme

« client ») (3).

Enfin, un chèque portant plusieurs barre- ments spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barre-

(3) Voy. sur ce point J. Heenen dans La Revue de la Banque, 1961, pp. ~02 et s.

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(2)

288

ments, dont l'un pour encaissement par une Chambre de compensation (art. 38).

2. Chèques « à porter en compte ».

La loi nouvelle contient à ce sujet les mê- mes dispositions que la loi de 1873, sous la réserve que cette dernière stipulait que la mention « à porter en compte » ne pouvait être révoquée, tandis que l'autre spécifie que le biffage de la mention «à porter en compte»

est réputé non avenu (art. 39).

§ 2,. - Conditions de fond.

1) Capacité.

Pas plus que la loi ancienne, la loi nou- velle ne règle la question de la capacité. Elle se borne à spécifier que si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, les obligations des autres signa- taires ne sont pas, pour autant, moins vala- bles (art. 10).

2) Qualité du tireur.

Le chèque pouvait antérieurement être tiré soit sur un banquier, soit sur une autre per- sonne. Au point de vue fiscal une différence était toutefois faite selon la qualité du tiré : le chèque tiré sur un banquier était soumis au droit de timbre fixe de 2 francs- et jouissait ainsi d'un régime de faveur, alors que le chèque tiré sur un non-banquier était soumis au droit proportionnel de 0,5 %o.

La loi nouvelle n'autorise le tirage de chè- ques que sur un banquier (art. 3). Sont con- sidérés comme banquiers au sens de l'article 54, les banquiers ainsi que les personnes ou institutions assimilées par la loi aux ban- quiers, c'est-à-:dire:

1. les entreprises inscrites auprès de la Com- mission bancaire;

2. les institutions de crédit régies par une loi spéciale pour auta:o.t que le paiement de chèques tirés sur elles rentre dans la catégorie des opérations qui leur sont lé- galement permises.

Le chèque, à l'exception du chèque au por- teur, peut être tiré sur le tireur lui-même (art. 6).

3) La provision.

Tout comme la loi de 1873, la loi nouvelle exige l'existence d'une provision suffisante et disponible au moment de l'émission et pen- dant toute la durée du délai de présentation.

Deux points retiennent spécialement l'at- tention:

a) Le droit du porteùr sur la provision.

Sous l'empire de l'ancienne loi, doctrine et jurisprudence s'accordaient pour estimer que l'article 6 de la loi de 1872 sur la lettre de change était applicable au chèque. Cette interprétation ressortait incontestablement des travaux préparatoires de la loi sur le chè- que. L'article 6 dont il s'agit reconnaissait au porteur, envers les créanciers du tireur, un droit exclusif sur la provision se trouvant entre les mains du tiré. A l'origine, les opi- nions différaient sur la nature de ce droit ex- clusif : s'agissait-il d'un droit de préférence ou du droit de propriété? La Cour de cas- sation, suivie en ce par la quasi-unanimité de la jurisprudence, s'était prononcée en faveur de la première conception (cf. not. Cassation, 25 oct. 1926, Pas., 1927, 5, 26).

La loi nouvelle reprend cette interprétation en spécifiant que le porteur possède vis-à-vis des créanciers du tireur une créance privilé- giée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque (art. 39bis, al. 1er).

b) Le droit du porteur dans le cas de pro- vision insuffisante.

Très controversée était la question du droit du porteur d'un chèque sur une provision in- suffisante. La jurisprudence résolvait cette question de manière négative en estimant que l'insuffisance de la provision équivalait à l'ab- sence de celle-ci. La doctrine avait réagi vi-

goureusement contre cette théorie, soutenant que les principes applicables à la lettre de change devaient également l'être au chèque.

La loi nouvelle consacre éette solution : non seulement le porteur . a-t-il un droit sur la provision insuffisante, mais encore lui est-il dénié la possibilité de refuser un paiement partiel (art. 34). De plus, l'article 39bis pré- voit expressément le cas où un même tireur a tiré sur le même bànquier plusieurs chèques que l'ensemble des fonds dont celui-ci est débi- teur est insuffisant pour les acquitter tous : dans pareil cas les chèques sont payés au marc le franc, sauf le cas. de certification.

§ 3. - Présentation. - Paiement. - Protêt.

1) Présentation. - Délai.

Il convient de relever une différence impor- tante entre la loi ancienne et la législation nou- velle. La première prévoyait pour la présen- tation des délais extrêmement 'brefs : 3 jours, y compris le jour de la date, si la disposition était faite de la place où elle était payable, 6 jours pour les autres cas.

La loi nouvelle prolonge ces délais de ma- nière appréciable : le chèque doit être pré- senté au paiement dans le délai de 8 jours lors- qu'il est émis et payable en Belgique; le chèque émis hors de Belgique et payable sur le terri- toire du Royaume doit être présenté dans un délai, soit de 20 jours, soit de 120 jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Euro- pe ou hors d'Europe. Ces derniers délais (20 jours ou 120 jours) sont également applicables s'il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable en Belgique, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais sont de 20 ou de 120 jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d'Europe (art. 29).

2) Présentation tardive. - Sanction.

De même qu'antérieurement, le porteur qui ne présente pas le chèque et ne fait pas dû- ment_ constater le refus de paiement de ce- lui-ci dans le délai prescrit, perd, aux termes de la loi nouvelle, ses droits contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Le porteur peut toutefois encore exercer ses recours con- tre le tireur, lorsque le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, à moins que les fonds disponibles n'ruent disparu par un fait étran- ger au tireur, après l'expiration du délai de présentation (art. 40).

3) Protêt.

Les deux lois prévoient, de manière identi- que, les procédés de constatation du refus de paiement. Cependant la loi de 1873 laissait la voie ouverte aux contestations concernant le délai de signification du protêt, ceci en rai- son de l'application au chèque de l'article 53 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change. La loi nouvelle met fin à cette pos- sibilité de controverse en stipulant dans son article 41 que le protêt ou l'acte équipollent doit être effectué avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être éta- bli le premier jour ouvrable suivant.

Par ailleurs, aux termes de l'article 42, le porteur doit donner avis du défaut de paie- ment à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou. de la constatation équivalente, tan- dis que chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui ·suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu.

4) Protêt tardif. - Sanctions.

Lorsque le porteur a fait constater le· refus de paiement en dehors des délais, il y a lieu d'appliquer les mêmes sanctions que pour le cas . de la présentation tardive.

5) Présentation et protêt tardifs.

Nonobstant les sanctions prévues en cas de présentation ou de . protêt tardif, on notera

que la loi nouvelle prévoit que dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui s'est enrichi in- . justement (art. 48bis).

6) Force majeure.

Quand la présentation du chèque, la con- fection du protêt ou la constatation équiva- lente_esLempêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est obligé de donner immédiatement avis du cas de force majeure et de mentionner cet avis, daté et si- gné de lui, sur le chèque ou sur une allonge.

Après la . cessation de . la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente (art. 48).

Cette même disposition prévoit encore que si la force majeure persiste au-delà de 15 jours à compter du jour où le porteur a donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans qu'il soit besoin de présentation, de protêt ou d'une constatation équivalente.

§ 4. - Responsabilité du tiré.

Sous le régime de la loi ancienne, se po•

sait la question de savoir si l'article 47 de la loi de 1872 sur la lettre de change, traitant du paiement d'une lettre de change fausse, était applicable au chèque. Les avis diffé- raient sur ce point.

La loi nouvelle précise la responsabilité du tiré qui paie un chèque : il lui appartient de vérifier la régularité de la suite des endosse- ments, sans devoir pour autant vérifier la si- gnature des endosseurs successifs. Par le paie- ment du chèque, le tiré est valablement libéré, à moins de fraude ou de faute lourde (art. 35).

Ajoutons d'autre part que le propriétaire d'un carnet de chèque est responsable des or- dres émis sur les formules de chèque extraites de ce carnet. Il supporte notamment les con- séquences résultant de la perte, du vol ou de l'usage abusif des formules de chèque à moins d'établir, soit que le tiré est coupable de fraude ou de faute lourde, soit que le chèque a été perdu, volé ou altéré postérieurement à sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier rapporte la même preuve, le préju- dice doit être supporté par le destinataire sub- séquent et ainsi de suite (art. 35bis).

§ 5·. - Prescription.

Le délai de prescription des recours prévus par la législation ancienne (5 ans) est réduit par la loi nouvelle à 6 mois. Ce délai prend cours à partir de l'expiration du délai de pré- sentation en ce qui concerne les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à partir du jour oli l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné en ce qui concerne les re- cours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres (art. 52). La prescription est interrompue par les poursuites judiciaires et suspendue en cas de force ma- jeure. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre la personne à l'égard de la- quelle l'acte interruptif a été fait (art. 53).

En cas de prescription la possibilité subsiste d'exercer une action contre le tireur qui n'a pas fait provision, et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement (art. 52bis).

§ 6. - Saisie conservatoire.

La loi nouvelle permet au porteur d'un chèque protesté faute de paiement de saisir conservatoirement, moyennant la permission du président du tribunal de commerce, les ef- fets mobiliers des tireurs et endosseurs (art.

42bis).

§ 7. - Sanctions pénales.

L'article 61 de la loi nouvelle remplace l'ar- ticle 509bis du Code pénal (loi du 23 mars

(3)

1929) dont il modifie certaines dispositions (4). Ces modifications visent les troisième et quatrième alinéas qui punissent le tireur qui : 1) sciemment retire tout ou partie de la pro-

vision d'un chèque ou de tout autre titre à un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles dans les trois mois de son émission;

2) dans une intention frauduleuse ou à des- sein de nuire rend indisponible tout ou partie de la provision d'un de ces titres.

La loi nouvelle sanctionne le fait, pour le tireur, de

1) retirer sciemment tout ou partie de la pro- vision d'un chèque ou titre assimilé au cours du délai de présentation;

2) révoquer un de ces titres ou d'en rendre indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l'expiration du délai de présen- tation, d'en retirer tout ou partie de la provision, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

II. - Autres points réglés par la loi nouvelle.

Analogie avec la loi sur la lettre de change.

La loi nouvelle règle dans le détail un cer- tain nombre d'autres points, tels l'endosse- ment, l'aval, la solidarité des débiteurs, les al- térations, les échéances et délais.

Des dispositions analogues figurent dans la loi sur la lettre de change. Il paraît dès lors inutile de s'y attarder dans cette revue som- ,maire.

(4) Cette disposition reste d'application en ce qui concerne le chèque postal.

III. - Notions nouvelles introduites par la loi nouvelle.

Visa et certification.

L'introduction des notions de visa et de certification dans la législation sur le chèque n'a pas été sans soulever des controverses. Le gouvernement a déposé à plusieurs reprises des amendements tendant à les écarter. L'on a fait valoir que visa et certification ne pré- sentaient qu'une importance toute secondaire tandis que la possibilité d'y recourir porterait atteinte au chèque non visé et au chèque non certifié. On argua, en outre, des complica- tions que l'introduction du visa et de la cer- tification ne manquerait pas d'entraîner pour les banques (5).

Le Sénat a néanmoins rejeté les amende- ments gouvernementaux et le visa et la cer- tification sont introduits dans la loi sur le chèque. Ils font l'objet de son article 4,. le- quel prévoit que le tireur a la faculté de faire certifier ou viser le chèque par le tiré.

Le visa n'a d'autre effet que de constater l'existence de la provision au moment où il est donné.

La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la respon- sabilité du tiré jusqu'au terme du délai de présentation.

Le visa ou la certification sont refusés en cas d'insuffisance de la provision, compte te- nu des visas et certifications donnés anté- rieurement.

Marcel VANDER ELST.

Willy DECAMP.

(5) Annales parlementaires, Chambre, n° II6, p. 9, session 1932-1933; id. n° 276, pp. 8 et 9, ses- sion 1933-1934; Annales parlementaires, Sénat, n°

81, p. 2, session 1950-1951.

JURISPRUDENCE

Cass. fr., 21 novembre 1961.

Siég. :. M. BATTESTINI, prem. prés.

Rapp.: M. HoLLEAUX, cons.

Min. publ. : M. JoDELET, av. gén.

Plaid. : MMes CÉLICE, MARTIN, MARTINIEN et C'OUTARD.

(Montefiore c. Col. belge du Congo).

DETTES COLONIALES. - Séparation des patrimoines de la Belgique et du Congo.

- Porteurs de titres des emprunts émis par l'Eiat indépendant du Congo. - Colonie.

Seule débitrice.

La loi belge du 18 octobre 1908 con- sacre la distinction de l'Etat belge et de sa colonie du Congo, comme de leurs passifs, et définit la colonie ·comme seule débitrice de l'emprunt de 1901 envers les . porteurs de titres .. -

Sur le moyen unique en ses deux pre- mières branches;

Vu l'article 1134 du Code civil;

Attendu que Montefiore ayant formé contre la colonie belge du Congo une ac- tion en paiement de coupons des obliga- tions (dite << rente congolaise») émises en 1901 par l'Etat du (;ongo, et en rem- boursement du capital de titres amortis, l'arrêt infirmatif attaqué a aamis que de- puis le traité du 28 novembre 1907, réa- lisant la cession par le roi Léopold II du Congo à la Belgique, la colonie du Congo se confondait avec la Belgique et qu'en conséquence l'action dirigée contre la colonie visait et atteignait directement l'Etat be~ge lui-même, immédiatement tenu des dettes de la colonie, devenues son propre passif, de sorte que la colonie défenderesse, bien qu'ayant cessé d'être iln Etat, devait néanmoins en l'occurrence profiter de l'immunité de juridiction bé-

néficiant en sa qualité d'Etat indépen- dant et souverain à la Belgique, de la personnalité de laquelle elle ne se distin- guait pas;

Attendu toutefois que la loi belge du 18 octobre 1908 «sur le Gouvernement du Congo belge», document versé aux dé- bats et sur lequel s'appuyait Montefiore, dispose en son article ter : « Le Congo

» belge a une personnalité distincte de

» celle de la métropole. Il est régi par des

>> lois particulières. L'actif et le passif

» de la Belgique et de la colonie demeu-

» rent séparés. En conséquence, le service

» de la rente congolaise demeure exclu-

» sivement à la charge de la colonie »;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu et déna- turé le sens clair et précis d'un document législatif consacrant la distinction de l'Etat belge et de sa colonie, comme de . leurs passifs, et définissant la colonie comme seule débitrice de l'emprunt en- vers les porteurs de titres, et a, en con- séquence, violé le texte susvisé;

LA CouR,

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen,

Casse.

OBSERVATIONS. - Les nombreuses questions que pose, en droit, l'accession à l'indépendance de l'ancienne colonie du Congo belge sont particulière- ment complexes. Le caractère souvent imprécis des règles de droit international public qui régissent la matière ne facilitent guère la recherche d'une solution d'ensemble parfaitement valable. A tout le moins, on peut espérer clarifier quelque peu les données de base du problème en ·définissant exactement quel était, avant l'indépendance, le statut juridique de l'ancienne colonie du Congo.

Dans unjugement récent (1), lè tribunal de première instance de Bruxelles a affirmé la primauté du traité de cession de l'Etat indépendant du Congo à la Belgi- que par rapport à la Charte coloniale. Il en a déduit que le principe de l'autonomie financière de l'ancienne colonie du Congo devait s'entendre comme une simple réglementation de comptabilité interne inoppo- sable aux tiers.

Le raisonnement, pour autant qu'on en saisisse exactement la portée, eu égard à une certaine impréci- sion dans la motivation, peut se résumer comme suit :

1 o par le traité de cession, l'Etat belge a pris à sa charge ou a garanti- les deux expressions se retrouvent également dans le jugement - le passif de la colonie du Congo;

2° l'article 1 de la Charte coloniale qui confère au Congo belge une personnalité distincte de celle de la métropole, et institue, expressément, une nette sépara- tion entre les patrimoines de la colonie et de la Belgique,

<< apparaît comme une réglementation accessoire par

rapport à une convention bilatérale de droit interna- tional : le traité de cession de l'Etat indépendant ».

Ce règlement de comptabilité intérieure étant sans effet à l'égard des tiers, «les dettes de la colonie du Congo demeurent à charge de la Belgique ».

Le jugement illustre ce raisonnement en citant de très larges extraits des travaux préparatoires. Sur base même des passages cités, il pourrait être démontré assez aisément que l'Etat belge n'a jamais entendu

« prendre à sa charge » les dettes de la colonie, du moins postérieures à la reprise par la Belgique de l'Etat indépendant du Congo, les travaux préparatoires tra- duisant certaines hésitations uniquement au sujet des dettes antérieures propres à cet Etat.

Nous voudrions seulement tenter de faire apparaître ici que la question même de la primauté du traité de cession par rapport à la Charte coloniale constitue en soi un faux problème.

Il ne peut y avoir concours èntre un traité interna- tional et une loi - et partant la question de la primauté de l'un par rapport à l'autre ne peut se poser- que si le traité « lie individuellement les citoyens » des Etats parties à ce traité (2). Il faut ainsi faire une distinction entre d'une part les traités par lesquels un Etat engage sa responsabilité sur le plan du droit international public, dans le cadre des relations ·État à Etat, ·et d'autre part les traités qui, sous réserve de leur approbation par le pouvoir législatif, sont dans l'ordre interne sour- ces de droits et d'obligations pour les citoyens.

Or, il n'est pas douteux que, par le traité de cession de l'Etat indépendant du Congo à la Belgique du 28 novembre 1907, l'Etat belge a assumé uniquement un engagement de droit international public. Rappe- lons la déclaration faite par M. Léon De Lantsheere et reproduite dans le jugement : «Quoi qu'on dise, on n'échappera pas à cette conclusion : La Belgique s'est internationalement engagée à reprendre la dette existante de l'Etat du Congo ... ». Aussi, dans la mesure où ce traité a été notifié aux Etats tiers, et où ceux-ci en ont pris acte, la responsabilité de l'Etat belge, en tant qu'il a repris tous les droits et obligations de l'Etat indépendant du Congo, ne pourrait être mise en cause que par l'un ou l'autre de ces Etats tiers devant le juge international. Tel est le domaine propre du traité de 1907. Il ne confère pas pour autant un droit quel- conque contre l'Etat belge, soit aux citoyens belges, soit même aux citoyens des Etats tiers.

Ces derniers sont limités dans l'exercice de leurs droits par les dispositions de la loi belge, et plus spécia- lement de la Charte coloniale. Par cette loi, l'Etat belge agissant dans l'exercice de la souveraineté résul- tant pour lui du traité de cession, a institué sur la base territoriale de l'ancien Etat indépendant du Congo belge une personne morale de droit belge - la colonie -et a mis d'autre part à charge de cette personne mora- le les dettes de l'Etat indépendant. (3)

(1) Civ. Brux., 26 déc. 1961, J.T., 1962, p. 22.

(2) Wigny, Droit constitutionnel, t. II, n° 489, p. 654;

- Les Novelles : La Constitution, no 664; - Pand.

belges, va Roi, Royauté, no 114;- Giron :Dictionnaire de droit administratif et le droit public, t. III, n° 7; - Rép. prat. Dr. bel., V0 Traités internationaux; - Batiffol : Traité de droit international privé, n° 40;- Cass., 25 nov.

1955 et conclusions de M. l'avocat général F. Dumon, Pas., 1956, I, 285, spéc. p. 289; - De Page, t. 1er, 3• éd., 1962, n° 186bis.

(3) Voy S. Bastid, op. cit., p. 373; -avis de M. le substitut de l'auditeur général Tacq avant Cons. Etat, 21 oct. 1960, ].T., p. 738, spéc. col. 3.

(4)

240

Ainsi s'explique et se justifie la jurisprudence.illustrée notamment par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxel- les (4). Cet arrêt décide : «Sans entrer dans les contro- verses que pourrait soulever l'article 1er· de la loi du 18 octobre 1908, relatée ci-dessus, il résulte manffeste- ment de ce texte que les actions relatives au service de la rente congolaise doivent être dirigées contre la colonie, et que, dirigées contre l'Etat belge, elles sont non recevables ».

L'évolution du litige qui a donné lieu à l'arrêt annoté confirme entièrement l'exactitude de ce point de vue.

Un sieur Montefiore, porteur d'obligations de l'emprunt à 4% émis en 1901 par l'Etat indépendant du Congo, avait assigné, il y a plusieurs années déjà, . devant le tribunal civil de la Seine, le Congo belge.

La Colonie, en la personne du ministre des Colonies, souleva une exception d'incompétence fondée sur I'imm1fnité de juridiction. C'est ai!J.si que fut mis en cause, sous cet aspect particulier, le statut juridique de la colonie.

Dans un premier jugement, le tribunal civil de la Seine, adoptant une formule prudente, décida que

«c'est à la colonie du Congo que les créanciers de l'Etat· indépendant doivent en premier lieu s'adres- ser» (5).

La \Cour d'appel de Paris, sur conclusions conformes de M. l'avocat général Lindon (6), réforma cette pre- mière décision. La Cour considéra, comme le . tribunal de première instance de Bruxelles en son jugement du 26 décembre 1961, que la Charte coloruale «ne saurait diminuer la valeur et la portée de l'acte de cession qui domine toute la question » pour en déduire que l'Etat belge était tenu, en vertu du traité de cession, des dettes de l'Etat indépendant du Congo.

Sur ce point, l'arrêt fit l'objet d'un commentaire critique très approfondi du professeur Bastid (7). Cette éminent internationaliste faisait observer : «La dispo- sition relative à la prise en charge par l'Etat successeur des dettes de l'Etat disparu, contenue dans le traité de 1907, est, dans la mesure où le traité a été notifié aux Etats tiers et où ceux-ci en ont pris acte, susceptible de produire des effets juridiques si ses dettes ne sont pas effectivement acquittées. Mais, dans ce cas, ce n'est p~s l'engagement de l'Etat emprunteur ou de l'Etat garant à l'égard des particuliers porteurs de titres de l'emprunt qui serait en cause, mais la responsabilité de l'Etat successeur à l'égard des Etats tiers, en fonction des engagements pris lors de l'incorporation de l'Etat indépendant. Cette responsabilité se situerait sur le plan du droit international public. Elle pourrait éven- tuellement être discutée devant un juge, mais seulement devant le juge international dans le cas où l'Etat français prendrait fait et cause pour son ressortissant. La ques- tion soumise aux tribunaux français est· bien différente puisqu'il s'agit des modalités du service de l'emprunt.

Le litige se situe donc dans les rapports entre un porteur et la personne mor~le débitrice. Or celle-ci a été dési- gnée sans équivoque possible par la loi belge de 1908, c'est la colonie du Congo, personne morale administra- tive à base territoriale, mais non pas Etat souverain »"

La Cour de cassation de France, par l'arrêt annoté, s'est clairement rallié à ces observations.

L'arrêt, tout en mesurant parfaitement l'incidence du traité de cession du 28 novembre 1907, affrrme avec une netteté toute particulière la distinction de l'Etat belge et de sa colonie comme de leurs passifs. Il déclare expressément que la Charte coloniale définit la colonie comme seule débitrice de l'emprunt envers les porteurs de titres, emprunt qui était en l'espèce, rappelons-le, un emprunt émis· par l'Etat indépendant du Congo.

li ne saurait dè~ lors être question de réduire les dispo- sitions de la Charte coloniale à un simple règlement de comptabilité intérieure, comme tel inopposable aux tiers. Tout au contraire, la séparation des patri- moines instituée par l'article premier de la Charte coloniale privait tout débiteur de la colonie du Congo, autre qu'un Etat partie au traité de cession, de tout recours contre l'Etat belge.

Dès le moment où l'on délimite le champ d'applica- tion propre, d'une part du traité de cession, et d'autre part de la Charte coloniale, la contradiction apparente entre ces deux actes disparaît et la question de la pri-

(4) Voy not. Brux., 2 oct. 1930, Pas., II, 70;- Cass., 27 avril 1933, Pas., 1933, 1, 208.

(5) Civ. Seine, 16 févr. 1955, Rev.]. Unionfrançaise, 1957, p. 356.

(6) Même revue, 1957, pp. 357 à 370 et arrêt du 31 oct. 1956, pp. 370 à 372.

(7) Même revue, pp. 372 à 375.

mauté de l'un par rapport à l'autre ne se pose plus.

Le principe de l'autonomie financière de l'ancienne colonie du Congo, consacré par l'article 1•r de la Charte coloniale, doit dès lors être appliqué sans réserve.

Quelle que soit la solution qu'appelle le règlement des dettes de l'ancienne colonie du Congo, sur ce point, au moins, il semble qu'aucune hésitation n'est permise.

La Cour de cassation de France, en se ralliant, ainsi qu'eUe l'a fait, par l'arrêt annoté, à la jurisprudence plus ancienne de nos cours et tribunaux, a -apporté un élément qui introduira assurément plus de clarté dans un débat combien complexe et important (8).

Luc v AN BEIRS.

Bruxelles

(14e

ch.),

15

mars 1962.

Siég. : MM. DRAPIER, cons., ff. de prés., MANISE et CHEVALIER, cons.

Min. publ. : M. HuENs, av. gén.

Plaid. : Me Jacques CUSTERS.

(M. P.c. X.)

DEBAUCHE ET PROSTITUTION. - Por- tée de l'article 380bis, I<>, du Code pénal. - Répression des cas les plus odieux et dan- gereux du proxénétisme.

L'article 380bis, to, du Code pénal n'at- teint pas tout proxénétisme mais seule- ment les cas les plus odieux et dangereux pozzr la société, à savoir : la traite en vue de la prostitution, l'organisation et l'ex- ploitation d'une maison de débauche et l'activité des souteneurs. '

Attendu que les faits repris sub D, mis à charge de la prévenue et déclarés con- stants par le premier juge, ne sont pas demeurés établis, suite à l'instruction faite devant la Çour;

Qu'il résulte, en effet, des travaux pré~

paratoires de la loi du 21 août 1948, que l'article 380bis du Code pénal (L., 21 août 1948, art. 2, 1) n'atteint pas tout proxé- nétisme à l'égard des majeurs, mais seu- lement les cas les plus odieux et dange- reux pour la société, à savoir : la traite en vue de la prostitution, l'organisation et l'exploitation d'une maison de débau- che et l'activité des souteneurs;

Attendu que l'infraction prévue par cette disposition requiert notamment que son auteur ait commis un acte matériel d'embauchage, d'entraînement ou de dé- tournement, qui peut consister soit dans le recrutement de femmes en vue de la prostitution, activité qui entre dans ce qu'il est convenu d'appeler la << traite des blanches », soit dans l'engagement d'une personne en vue de la débauche et de la prostitution par le tenancier d'une mai- son de débauche ou par celui qui désire tenir une telle maison (Constant, Manuel de droit pénal, t. II, 2e partie, no 900;

R.P.D.B., V0 Vagabondage, mendicité et prostitution, nos 213 et s.; Revue de droit pénal et de criminologie, année 1952-53, pp. 568 et 5~69) ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il est établi que la prévenue, profitant de l'égarement passager de la femme B ... , lui donna des conseils et des renseignements devant fa- ciliter à cette dernière l'exercice de la prostitution, dont le prévenu X ... , devait tirer profit, ce comportement - aussi répréhensible qu'il ait été - n'entre pas dans les cas prévus par l'article 380bis, 1°, du Code pénal;

Par ces motifs : LA CouR,

Statuant contradictoirement;

(8) L'arrêt annoté apporte également une solution intéressante à la question du contrôle par la Cour de cassation de l'interprétation de la loi étrangère. Voy.

à ce sujet, « Examen de jurisprudence » par M. le doyen Yvon Loussouarn, in Rev. trim. de Dr. comm., 1961, p. 992.

Met à néant le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la pré- venue;

Réformant : l'acquitte du chef des pré- ventions mises à sa charge; la renvoie des fins des poursuites sans frais.

OBSERV AT/ONS. - Rapport de la Commission de la Justice du Sénat relatif à la loi du 21 août 1948, (Pasin, 1948, pp. 568 et s.); - cf. dans le sens de l'arrêt rapporté : Corr. Charleroi, 25 mars 1952, Rev. dr. pén. et crim., 1951-1952, p. 1054.

Le ministère public s'est pourvu en cassation con- tre cet arrêt.

Paris (

9e

ch. corr.), 6 décembre 1961.

Siég. : M. GAGNE, prés.

Rapp. : M. MAZEL.

Min. pub!. : M. RoBIN, av. gén.

Plaid. : Me J. RoBERT.

(M. P. c. Baranger)

APPEL EN MATIERE REPRESSIVE.

Acte d'appeL - Erreur dans, le nom du pré- venu. - Incompétence de la Cour pour rec- tifier d'office le registre des appels.

L'acte d'appel dressé par le greffier du tribunal et signé par lui-même et par un substitut fait foi, jusqu'à inscription de fazzx, des déclarations et constatations qui y sont contenues.

Des noms, de consonance différente, ne sont pas homonymes; la Cour est sans compétence pour rectifier d'office le re- gistre des appels et juger que le nom de Daranguet a été porté par erreur sur ce registre azz lieu de celui de Baranger.

Considérant que M. le procureur géné- ral a fait citer Baranger devant cette chambre «pour être entendu et voir sta- tuer ce qu'il appartiendra sur l'appel in- terjeté par M. le procureur de la Répu- blique de la Seine d'un jugement rendu par le tribunal de la Seine, (12e ch.), ju- geant en police correctionnelle le 28 mars qui a relaxé Baranger, prévenu, de ventes avec primes»;

Considérant que Baranger proteste con- tre la citation qui lui a été délivrée et fait plaider qu'aucun acte d'appel le concer- nant et visant le jugement soumis à la Cour ne figure sur les registres du tribu- nal de la Seine; ·

Considérant que le ministère public produit un extrait des minutes du greffe du tribunal de la Seine aux termes du- quel le procureur de la République de la Seine a déclaré, le 31 mars 1961, inter- jeter appel du jugement rendu contre le nommé Daranguet Eugène, le 28 mars 1961, par la 12e chambre; que le minis- tère public soutient que cet acte concerne Baranger Eugène dont le nom a été mal orthographié et qu'il appartient à la Cour de rectifier l'erreur purement formelle commise par le greffier du tribunal de la Seine, en jugeant que l'appel relevé à l'en- contre de Daranguet s'applique en réalité à Baranger;

Considérant que l'acte d'appel dressé par le greffier du tribunal de la Seine et signé par lui-même et par uh substitut du procureur de la République fait foi, jusqu'à inscription de faux, des déclara- tions et constatations qui y sont conte- nues (Cass. crim., 26 juill. 195,5, Bull.

crim., p. 645);

Considérant que la dissemblance entre les noms de Baranger et de Daranguet ne se réduit pas à une erreur d'orthographe;

que ces noms, de consonance différente, ne sont pas homonymes; que la Cour étant sans compétence pour rectifier d'of- fice le registre des appels du tribunal de la Seine et juger que le nom de Daran- guet a été porté par erreur sur ce registre au lieu de celui de Baranger, il convient

(5)

de déclarer sans objet, en l'état actuel de la procédure, et faute de justification de l'existence d'un acte d'appel visant le sieur Baranger, la citation de comparaî- tre devant Gette Cour, délivrée le 12 sep- tembre 1961 audit sieur Baranger;

Par ces motifs : LA CotrR,

Déclare sans objet la citation de com- paraître devant cette Cour délivrée le 12 septembre 1961 au sieur Baranger Eugè- ne, le ministère public, qui s'affirme ap- pelant, ne justifiant pas, en l'état actuel de la procédure, de l'existence d'un acte d'appel concernant le sieur Baranger, renvoyé des fins de poursuites exercées contre lui par jugement de la 12e cham- bre du tribunal de la Seine du 28 mars 1961.

Liège, 27 octobre 1961.

Siég.: MM. LosLEVER, prés.; GoGNIAUX et DE BIDLOT THoRN, cons.

Min. publ. : M. PETY DE THoZÉE, subst. proc. gén.

Plaid. : Me DEFRAIGNE.

(M.P. c. V ... )

ADULTERE. - Mari. - Séparation de fait. - Maison conjugale. - Notion.

L'article 389 du Code pénal est de stricte interprétation.

La maison conjugale est en principe la maison commune aùx époux et, en fait, la maison habitée par le mari, la- quelle continue à être la maison conju- gale, lors même qu'en fait', la femme ne s'y trouverait pas, puisque le mari a le droit de la contraindre à venir l'habiter et qu'à son tour elle a le droit de s'y faire recevoir.

Si un mari séparé de fait de sa femme, et vivant seul dans une maison qui de- vrait normalement être la maison conju- gale, quitte de temps en temps cette mai- son pour aller, fû.t-ce à des intervalles réguliers, passer la nuit avec une mai- tresse, dans la maison de celle-ci, il n'est pas possible de considérer qu'en ce faisant, il se rend dans la maison conjugale, c'est-à-dire dans un domicile où il aurait le droit. théorique de se faire rejoindre par sa femme et où celle-ci aurait elle-même le droit de se faire re- cevoir.

Vu, en expédition conforme, le juge- ment rendu par le tribunal correctionnel de Namur le 16 juin 1961;

Attendu que les appels dirigés contre cette décision sont réguliers en la forme;

qu'ils ont été interjetés dans les délais de la loi et qu'ils sont recevables;

Attendu que sur le plan moral la plai- gnante qui reconnaît avoir été condam- née elle-même en 1959 pour adultère et qui vit avec un amant, est assez peu qua- lifiée pour se plaindre actuellement du fait que son mari entretenait des rela- tions adultérines avec une maîtresse;

Que sur le plan juridique, et dans les circonstances de fait de "la cause, il ap- paraît que c'est à bon droit que les pre- miers juges ont estimé que le prévenu ne se trouvait pas dans les conditions prévues par l'article 3.89 du Code pénal, qui comme toute autre disposition de ·la loi pénale est de stricte interprétation;

Attendu qu'il est de doctrine et de ju- risprudence constantes que, comme le notait déjà Nypels, «la maison conjugale est en principe la maison commune aux époux et, en fait, la tnaison habitée par lè mari, laquelle continue à être la maison conjugale, lors même qu'en fait, la femme ne. s'y trouverait pas, pûisque le mari a le droit de la contraindre à venir l'habi- ter -et qu'à son tour. elle a le· droit de s'y faire recevoir »; ·

Que cela ne signifie cependant pas que chaque maison où le mari peut être· ame- né à loger ou à se trouver doit être con- sidérée comme la maison conjugale; une maison, qu'elle soit conjugale ou non (sauf pour les bateliers ou les roulotiers) ne pouvant être iti~érante;

Que comme le fait encore remarquer Nypels, «ce n'est pas précisément l'in- fidélité du mari que la loi a voulu pu- nir, c'est le mépris qu'il jette à sa femme en prenant pour siège de ses désordres la maison conjugale elle-même;

Attendu que lorsque des époux vivent séparés de fait, la situation peut présen- ter certaines difficultés d'appréciation que le bon sens doit cependant aider à résoudre;

Que si un mari délaisse son épouse et vit avec une concubine qui prend la pla- ce de sa femme légitime, il est normal de considérer que ce mari entretient une concubine en la maison conjugale, c'est- à-dire dans celle où il devrait norma- lement vivre avec son épouse;

Que si, au contraire, comme en l'espè- ce, un mari séparé de fait de sa femme et vivant seul dans une rriaison qui de- vrait normalement être la maison coniu- gale, quitte de temps en temps cette mai- son pour aller, fût-ce à des intervalles réguliers, passer la nuit avec une maî- tresse, dans la maison de celle-ci, il n'est vraisemblablement pas possible de, con- sidérer qu'en ce faisant, il se rend dans la maison coniugale, c'est-à-dire dans ·un domicile où il aurait le droit théorique de se faire rejoindre par sa femme et ou ceHe-ci aurait elle-même le droit de se faire recevoir, le simple bon sens démon- trant qu'un mari ne peut avoir le droit de contraindre son épouse à le suivre lorsqu'il se rend dans la maison de sa maîtresse, pas plus que la femme légiti- me n'aurait le droit de s'y faire recevoir;

Que même au temps où l'article 214 du Code civil obligeait la femme d'ha- biter avec son mari et de le suivre par- tout où il jugeait à propos de résider, aucune juridiction n'aurait considéré que manquait à l'obligation susdite l'épouse qui aurait refusé de rejoindre son mari lorsqu'il se rendait au domicile de sa maîtresse;

Que ce sont donc des considérations de fait qui, comme le rappelait déjà Nypels, doivent permettre d'apprécier quand il peut être ou non décidé que les relations adultérines du mari peuvent être consi- dérées comme se passant dans la maison conjugale;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des éléments de la cause que le prévenu ha- bite régulièrement une maison différente de celle de sa maîtresse, et que contrai- rement à ce que la plaignante prétendait, il n'y vit pas avec maîtresse;

Que nonobstant la séparation des époux, c'est cette maison là qui pourrait être considérée comme la maison con- jugale;

Attendu qu'il résulte de ces mêmes élé- ments que le prévenu reconnaît entrete- nir périodiquement des relations sexuel- les avec une nommée Yvette M., mais que, comme déjà dit, le. prévenu ne vit pas chez lui avec l'intéressée; qu'il la ren- contre, au contraire, au domicile des parents de celle-ci, avec leur assentiment;

Attendu qu'une jurisprudence récente a posé comme critère en la matière que les mots ~maison conjugale» désignent non se1,1lement le lieu où les époux habi- tellt, mais encore tout endroit où, d'après les circonstances, le mari pou va H être considéré comme che.z lui et où, par conséquent, sa "femme aurait le droit (au moins théorique) de la rejoindre (Cass., 4 mai 1959, Pas., 1959, p. 890);

Attendu que quelle que soit la com- plaisance que mettent les parents d'Yvette

M. à permettre au prévenu d'avoir èhez eux des relations sexuelles avec leur fille, les éléments de la cause ne permettent pas d'affirmer que le prévenu devrait être considéré comme se trouvant chez lui lorsqu'il se rend au domicile de sa maîtresse et des parents de celle-ci;

Attendu que le seul fait pour un indi~

vidu, qui, comme en l'espèce, a son do- micile et sa résidence ailleurs, de se ren:..

dre régulièrement chez des tiers, ne peut suffire pour décider qu'on peut le con- sidérer comme se trouvant chez lui, c'est- à-dire dans sa maison, quand il se trouve chez des tiers. et ce, qu'il y entretienne ou qu'il n'y entretienne pas des relations sexuelles avec une personne y habitant;

Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas d'inférer que, non- obstant leur largeur de vues, les parents d'Yvette M., ni celle-ci, entendent permet- tre au prévenu de se considérer comme chez lui lorsqu'il se trouve chez eux, et que, partant, une des conditions essen- tielles du délit reproché au prévenu ne se trouve pas, en fait, réalisét> en l'espèce;

Par ces motifs : LA CouR,

Statuant par défaut à l'égard du pré- venu et contradictoirement à l'égard des autres parties;

Confirme le jugement entrepris qui a déclaré la prévention non établie et qui a renvoyé le prévenu des poursuites sans frais ni dépens;

Délaisse les frais d'aopel de l'action publique à charge de l'Etat et les dépens d'appel de l'action civile à charge de la partie civile.

Bruxelles (IOe ch.), 14 octobre 1961.

Siég. : MM. MICHIELSSENS, prés.; DELLOis et REY,' cons.

Min. publ. : M. BoNDUE, av. gén.

Plaid. :MMes J. MECHELYNCK, Ch. VAN REEPINGHEN et R. DE SMET.

(D. A. et cons. c. D. Victor et cons.) ACTION EN JUSTICE. - Demande en partage formée au cours d'une procédure en interdiction. - ·ADMINISTRATEUR PRO- VISOIRE. - Pouvoirs. - Autorisation de justice. - Demandeur non privé de raison lors de l'introduction de l'action. - Capacité juridique. - Recevabilité.

La demande ·en interdiction formée contre une partie ne porte pas atteinte à.

sa capacité juridique.

En conséquence, l'action en partage, intentée par le demandeur en présence de son administrateur provisoire, auto- risé par jugement sur requête, est rece- vable s'il ne . résulte point des éléments . allégués par lesdéfendeurs qu'au moment où il a décidé d'intenter l'action en par- tage, il fût privé de raison.

Vu, en forme régulière, les jugements attaqués rendus par le tribunal de pre- mière instance de Bruxelles le 3 mars et

le 5 mai 19,60; ·

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi;

Attendu que la demande en interdiction formée contre Victor D... pàr requê- te déposée le 24 avril 1956 n'a pas porté atteinte à sa capacité juridiqu,e;

Que des éléments allégués par les ap-.

pelants il ne résulte point qu'au moment où Victor D... a déèidé d'intenter.

l'action en ·compte, .liquidation. et' paTtage, dont s'agit, ·ce qui a été fait par .exploit_

des 14 et 15. janvier 1959, Victor_ D ... :- fût ·privé de raison; · · · . .. . Attendu· què :là présence d.e. 1'admii1is- trateur provisoire du défendeur· en inter-·

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