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mm. Lyon Caen et Renault estiment bien, eux

aussiqueleporteur aundroit exclusif surla provi-sion lorsque le tireuraenvoyé, postérieurementa l’émission, les fonds enles ajectant spécialement au paiement du chèque: ilsadmettentbienque le tireur,enagissantainsi,astipulédutiréauprofftdu

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porteur.Maisilsobserventjustement quelechèque n’endemeurepas moinsirrégalier, que sanullité,

même

dansce casparticulier, estinsusceptibledese couvrir(1).

§2.

Insuffisancedeprovision.

Lorsqu’un chèquea étéémis,etquelaprovisionest inférieure aumontant duchèque,pour nous,le chè-queestnul.11envaainsi,parcequel’intégralitéest,

du moins nouslecroyons, uncaractèreessentielde laprovision(2). Nousassimilonsdoncl’insuffisance àl’absencedeprovision. Cette assimilationest faite parl’arrêtdela Courd’Aixdu31mars1900(3), de

laCourde cassationdu 15mars1905 (4) etde la

Courde Montpellier du 9mai 1906 (5). Cestrois arrêtsdéclarentlanullitéense basant:1“surceque l’intégralité est

un

caractèreessentielàlaprovision;

sur ceque lechèque,deparsonrôle, constitue

un

titreirréductible et indivisible.

La

Cour de Lyon, dèsle14mai1890(6),avait, d’ailleurs, décidéen

1.Lyon-GsenetRenault, op.cîG,n®596,infins^

2.V. supra,p. 27ets.

3.Aix, 31mars1000(S.etP-,1900.2.104).

4.Cass., 15mars 1905(S.et P.,1905.1.161).

5.Montpellier,9mai1906(S.etP.,1906.2.159).

6.Lyon,14mai 1890(Jurispr.dela G. d’app. de Lyon, 1890, p.252).

^

47

termes exprèsquele transfertdepropriété àl’égard duporteur n’a paslieu danslamesure dela provi-sionpartielle, le chèqueétant frappé d'unenullité indivisible.

MM.

Lyon-CaenetRenaultquiadmettent au con-trairequel’intégraliténeconstitue pas

un

caractère essentieldelaprovision(1),estimentquelechèque, encasdeprovisioninsuffisante, «alavaleurlégale d’unclièque, avec tousles etfetsy attachés jusqu’à concurrence du montant de lapiovision »(.^) (3)*

Ün

connaîtlesraisonsqu’ilsontlaitvaloir àlappui deleuropinion.Nous n’avonspasdavantageà reve-nirsurcellesquinousont fait,malgrénous, adop-terunaviscontraire,mais noustenonscependantà déclarerquesinous ne partageonspas l’opinion des deux éminents professeurs, ce n’est point parce qu’elleaboutitàajouter un nouveaucas àla liste des nullités partielles. Nous savons qu’il peut y avoir nullité partielle,d’un brevet d’invention(4),

1.V.supra,p.32.

2.Lyon-Caenet Renault, op.cil.,n<>596,p-521, in initio.

3. Sic,Cass-,7janvier 1903(S,et P.,1903.1.168.Nîmes,5mai1903 (S.et P.,1903.2.239).V.aussi,Afin, de dr.comm,,1906, p.201, in fine, 202.

4.V.Rép. gén.dudr.fr.(CarpentieretDuSaint),v“ Brev.d’inv., n» 880, 1162,etnot.,n‘1509ets.;etC.comm.ann. parCohendy et Darras,t.II, p. 568,L.5juillet1844,art.30,2et s., p.574 art. 31,n® 22ets.

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nullité partielled’une reconnaissance dedette,signée avantleversementdes fonds,alorsqu’enréalité les fonds versés sont moindres que ceuxportés en la reconnaissance (G. civ., art. 11.11). Nous ne répu-gnonspas,eneffet,àcetteidéequilya nullité sim-plementpartielle«

quand

lacondition exigée (pour la validité) estde telle naturequ’elle peutexister pourpartie>(1).Maisc’estprécisément

pour don-DcrU.I16d.6Piiière fois toute notre pensee parce quelacondition d’intégralité exigée dans la provi-sionenmatièrede chèquen’estpasune decescon -ditionsqui puissent ainsiexisterpour partie que nous avons adoptélasolutionde lajurisprudence.

Si cettecondition n’estpas pleinement réalisée, le chèquen’estpluslechèque,ilne répondplus àson rôle. Ilpeutvaloirà unautretitre,mais ilne sau-rait,dans aucuncas,valoiràtitredechèque.

Le chèquenul

comme

chèque pourinsuffisancede provision pourra,en effet, valoir

comme

lettrede change pourlaraison plus haut indiquée(2), s’il con-tienttouteslesmentionsd’une lettrede change,et

notamment

ladatede Véchéance(3).

1.Lyon-Caen,note au Sirey, sous Cass.,

!

mars1905, précité,col.4.

ininitio.

2.V.supra^p. 42.

3.Lyon,14mai1890 {Jurispr, delaC. deLyon,1890,p.252), Montpellier,9mai’906(S.etP.1906.2.159).

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Les arrêtsde

Lyon

(14mai1890)etdeMontpellier (9mai1906),que nous avons eul’occasiondeciter à diverses reprises, dénient au chèque dégénéréla valeur dépareillelettre,précisément parce que les chèquesirréguliers qui étaient présentés ne con-tenaient pascettementionessentielleà la lettre de change.Les deuxarrêtsrefusent,ausurplus,au chè-queirrégulier lavaleurdela lettrede change parce quelespartiesnavaientpas entendufaireunelettre dechange;etl’arrêtde Montpellier ajouteencore que pareiltitrenepeutêtreaccordé auchèque dégénéré parcequ’ilne portaitpas énonciation de lavaleur fournie. Mais avecraison,on a fait remarquer, au Sirey,danslanote

anonyme

sous ce dernierarrêt, quel’intention des partiesd’avoir voulu faire une lettrede change importe peu«carlaloiadmet

elle-même

qu’unactenul,telque lesparties ont voulu le faire, estcependantsusceptible d’effet,s’ilréunit lesconditions d’un autre acte juridique; les arti-cles 112, 113, 114, du Gode de

commerce

disposent qu’unelettre de changenulle

comme

tellepeutvaloir

comme

simplepromesse.»

Et puis exiger l’intention defaireunelettrede changelorsqu’onaeul’intentiondefaire

un

chèque, autant direquele chèque nul

comme

chèque ne vaudrajamais lettre dechange.Il suffitqu’à l’exa-men, l’écrit révèle le caractère d’une lettre de change pour quel’écritvaille àcetitre;lalettrede

iamandi 4

50

,1

changeest

un

actesolennel,la loiadéterminéavec soinlesconditionsdemandées pour savalidité, il n'appartient pasauxtribunaux d’exigerune condi-tion supplémentaire (1).

Quant

à l’omissiondela valeur fourniequel’arrêtdeMontpellier reprochait autitre,l’annotateur, au Sirey

^

remarque que dans l’espècedel’arrêt, la réparation de cetteomission avait été faite lorsdel’endossement, etrappelleà justetitre«quel’endossement régulier répare l’omis-sion dela lettredechange,qui, d’irrégulièrequelle était,devientalorsvalable»(2).

Cesréservesfaites,ilest justedereconnaîtreque lesdeuxarrêtsde

Lyon

etdeMontpellieront, à

bon

droit,cependant, refusé auchèquenulpour insuffi-sance de provision,lavaleur d’unelettredechange, puisquelechèque,dansles deux cas, necontenait paslamentionessentielledeladatede1échéance.

Quid

ducasoùcette provision partiellen’existe qu’après l’émissiondu chèque?

Nous

avonsdécidé quelechèque estnullorsqu’ilyaabsencede pro-vision préalable et que cette nullité ne peut pas se couvrir parla remise tardive d’une provision intégrale(3).

A

fortioridonc,ilfautdéclarerquela

1.V.en ce sens,Lyon-Caen, Man. dedr.comm.,8*éd.,n«588.

2.V.ence sens,Lyon-CaenetRenault, op.cit.,t.IV, n*91, p. 77;

Rép.gén. dudr.fr. (CarpentieretDuSaint),Lettre dechange, n> 279et s.;et C.comm.ann., arCohendyet Darras,art.110,n» 27 et s.

3.V.snpra,p.44 ets.

-

51

remisetardive d’une provisionpartielleneferapas valoir le chèque dans la mesure delaprovision fournie. Et,dèslors, letirépeut, lorsde la pré-sentation, refuserlepaiement auporteur,ainsique

l’adécidélaCourd’Aix,le28

novembre

1887(1).

§ 3.

Retraitdela provision.

Laprovisionexistait lorsdel’émissiondu chèque;

elle a été retirée avant la présentation.

Le

chèque est nul, toujourspour la

même

raison:ilne peut plusservird’instrumentde paiement(2).

Nous estimons

même

quelanullité serait encou-rue,silaprovisionn’étaitquepartiellementretirée: caralors laprovisionserait insuffisante, etlonsait que nous avons admis quelechèqueétait nul,aucas d’insuffisancedelaprovision.

§4^ Indisponibilitédelaprovision.

La

provisionexiste intégralement au

moment

de l’émissionduchèque,maisle tirén’a point autorisé l’émission, lechèque va-t-ilêtre nul?

Nous

le pen-sons(3), car ce caractère de la disponibilité est

1.üec. de jurispr»dela.C. d Aix, 1887, p.283, 2.Lyon-GaeiietRenault, op.cil.,t.IV, n° 575.

3.V.encesens, Bédarride, op.cit.,n*35,tufine;Lyon-Caenet Renault, op.cit.^t.IV, n®569,

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-essentiel àlaprovisionpourles raisonsque nous avonsfaitconnaître(1).

Cettenullité résultedestermesimpératifsde l ar-ticle1"dela loidu14 juin 1865.«Le chèqueest

l’é-critqui,souslaformed’unmandatde paiement,sert autireuràeffectuerle retrait...detoutoupartiedes fonds portésaucréditde son compteetdisponibles.»

Lajurisprudence,au surplus, amaintes fois, dé-claré la nullitéfautededisponibilité(2).

Nous avonsindiquéque lorsquelechèqueest tiré sur

un

débiteurdontla dette résulted’unprêt,ou d’une vente dont le prixne doit êtreversé qu’à terme,ilfautqueladette soitexigiblepour que le chèquesoitvalablement émis(3).Fauted’exigibilité, ilyanullité duchèque.Maisilconvientde remar-quer quecette cause de nullité ne peut pasêtre invoquée dès lors qu’est intervenuela convention dedisponibilité.

Du

fait seulque le tiréconsentà l’émissiondu chèque,il a renoncéau bénéfice du terme.L’exigibilité est,pourainsi dire,inclusedans la disponibilité.

1.V. supra,p.34et s.

2.Trib.deMâcon,19 avril1876 (D. P., 1876.5.436);Cass.,19 dé-cembre1877(S.,1878.1.361);Caen,6juin1882(S.,1884.2,138);Cass.

12mai1885(S.,1886.1.473);Lyon,14 mai 1890 (Jurispr. de la. G.

d*app. deLyon,1890,p. 252).

3.V. supra^p. 16,

-

53

-Section IL

Sdfictioupeudle»

Lors delaréglementationdu chèque,en1865,le législateur aédicté l’exemptiondetout droitde tim-brependant dix années,dansledésir «de propager l’emploi deschèques»(1).Mais,afindegarantir le Trésor contre l’extension abusivedelafaveurainsi accordée,le législateura tenuàédicterunepénalité contreceuxqui,pour bénéficier de cette faveur, emploieraientfrauduleusementlaforme du chèque danslesopérationsdecrédit.

M. de Lavenayl’a ditformellement à la séance du6mai (2):«

Nous

voulonsfavoriser le chèque;

mais nous ne voulonspas viderles caissesduTrésor.

Ladisposition quiest édictée (parl’art.6) estune garantieabsolumentnécessaire des perceptions fis-cales.Toutle

monde

estd’accordquelechèquen’a droitàl’immunitéfiscalequ’autantqu’il est

un

effet à vue;quec’estsurtout parcequ’il est

un

effet avue, qu’il sedistingue de tousles effetsde

commerce

qui sontassujettis,parlaloide1850, àlaformalitédu timbreproportionnel.

Eh

bien!iln’échapperaà

per-1.V.Exposédes motifs,danslerapport deM.deLavenay,Sirey, Lois ann. de 1865,p. 45,col.1.

2.Mon,Univ, 1865,p.560,col. 4.

J

54

sonneque,sionpeut, sans s’exposerà

un

risque d’une certaine importance,post-dater

un

chèque,on peutluidonner unecirculationde plusieurs jours, de plusieurs semaines,enfaire

un

papier decrédit,

un

effetdecirculation, etéchapperà laloi. Iladonc falluimposer une amende.»

La

pénalité étaitcontenue dansl’article6dela loi

du14 juin 1865etnous avonsdéjàdit(1)quecet ar-ticle avait étémodifiéle19 février1874. Cet article est ainsiconçu aujourd’hui:«Letireurquiémet

un

chèquesansdate,ou

non

datéentoutes lettres,sil s’agitd’unchèque de placeàplace;celui qui revêt

un

chèqued’une fausse dateoud’une fausse énon-ciationdu lieu où il est tiré, est passible d'une

amende

de6 p. 100dela

somme

pourlaquelleilest tiré,sansquecette

somme

puisse être inférieureà cent francs.

Celui quiémet

un

chèquesans provi-sion préalableetdisponibleestpassibledela

même

amende, sans préjudice des peines correctionnelles

s’ilyalieu. »

Nous

n’avons ànous occuper, bien entendu,que delasanction pénaleence quiconcernelaprovision.

Nous

étudieronscettesanction lorsquelaprovision fait défaut;est insuffisante;aété retirée.

1.V.«upra,p.39.

55

-g

_

Absence deprovision.

Le

projetdelaloidisposait qu’au cas d’absence deprovisionle tireur seraitpunid’une

amende

égale à 60/0dela

somme

pourlaquellelechèqueavait ete tiré(art.6);etsicetteabsence deprovisionétaitdue à lamauvaisefoi,lespeinesprononcéesparl’article 405du

Code

pénal seraient applicables(art.7).Ces articles

du

projet ont soulevédevivescritiques.

Tout d’abord, sur l’article6duprojet,M.Millet afaitremarquer que larédactionn’étaitnullement conforme aulangagedudroit. Ici, a-t-il dit,dapres lesobservations de M. de Lavenay,ilsagit

dune

contraventionet

non

d’undélit,lapeine étant encou-rue sansqu’il soittenucompte dela

bonne

foi,en conséquence,l’expressionquela loi doitemployera l’égarddu contrevenantn’estpasle

mot

puni,mais passible.

SatisfactionaétédonnéeàM.Millet; l’article6de laloidu14 juin 1865est,eneflet,ainsiconçu:«Le tireurquiémet

un

chèquesans date,ouquilerevêt d’une faussedate, estpassible d’une

amende

égalé a sixpourcentdela

somme

pourlaquellele chèque est tiré. L’émission d’un chèque sans provision préalableestpassibledela

même

amende...(1)»

1.L’article6,d’ailleurs,aété modifiéle19février 1874.Depuis cette date, l’amende ne peutjamais être inférieure à 100 francs.V.supra, p.39.

56

Quant

àl’article7duprojet,ilaétérepousssépar lacommissionquiadéclaréque sonmaintien expo-sait le tireur àdetropgrandsdangers.Et

M.

Mar-tel(1),

un

des

membres

delacommission, a déve-loppéencestermeslesdangers courusparletireur:

« L’article7(duprojet) disaitquel’article405du Codepénalseraitappliquéàtout individu délivrant

un

chèquealors qu’iln’yavaitpas provision préala-ble... Or,l’article 405,c’estl’articlequiatteint l’es-croquerie,etvotrecommissions’estdit:Lorsqu’un

homme

seraassezindélicatpourémettreun chèque sans provisionpréalable...ilarriveratrèssouvent que ce fripon aura exercé desmanœuvres,qu’ilaura rem-plitoutes lesconditionsprévuesparl’article405du Godepénal;ilseserarendu coupabled’une véritable escroquerie,et,danscecas,iln’estpas besoin que, parunepénalitéspéciale,nousvenionsdiredansla loiqu’ilseraatteint

comme

si l’article 405avait été spécialementfaitpour lui.

«Nous avons pensé queleGodepénalsuffiraitle plus souventpouratteindrelamauvaisefoi,lorsque celle-ci serencontrait avec touslescaractères déter-minéspar l’article 405. Mais supposez

un

instant qu’ilen soit autrement,c’est-à-diresupposez quele

Godepénalnesoitpas applicable à cefait simpleet

1.Mon,Univ.1865, p.560, col. 5 et 6.

Il

i’.WO

57

-déloyaldedélivrer

un

chèquesans provision prea-labié...,supposezcefait-là: lacommissionapense encorequ’ilnefallaitpas,danscecas,unepeine par-ticulière, qu’ilnefallait pas créerunepénalité spé-ciale, et voicipourquoi: Si ce fait,l’émissiond’un chèquesans provisionpréalable...saccomplit,

U

est possibleque sonauteursoitdetrèsbonnefoi.C’est parune erreur decompte, c’estpar unefautede mémoire: iln’avaitpas avec iulsoncarnetdeche ques;ilaémis un chèque;ilacruqu’ilyavaitune provision alorsqu’iln’yenavaitpas.11estdetrès bonnefoi.Cependant,ilyaunfaitmateriei:i ya eu un chèque émissans provisionpréalable.Et,dans cecas, qu’arriverait-il?

,Lesofficiers duministère pnblioseraient forces parlaloi,sil’article 7 étaitmaintenu,seraient, dis-je forcés d’instruire;

U

yauraitprocès-verbal, peut-être mandat de comparution, des dlfBcultes,des embarras, enfin tontes sortes d’inconvénients.

Ce

serait trèsfâcheuxpour une personnequiseraitde bonnefoi etquiaurait ainsi,par erreur, par simple erreur,émis

un

chèquesans provision préalable ; elle severrait forcéedevenir s’expliquerdevantles magistrats,etdeprouverqu’elleaagide bonnefoi; son innocence serait reconnue sans donte,mais après des explications,desdérangementsetune sus-picion toujoursfort regrettabies.

Un

pareil résultat

pourrait entraverl’usageduchèque.

m

58

«Votre commissionapensé qu’il ne fallaitpas, dans uneloidecettenature quiestuneloide con-fiance, decrédit,quiapourbut defaciliter la prati-queduchèque,qu’ilnefallaitpas insérerdanscette loiun instrument de défiance, quelque chose qui pourraitjetersurelleunedéfaveur;etcertainement le

commerce

hésiterait à faire des chèques, si

un

commerçantpouvait être inquiétélorsqu’ila étéde bonne foi en émettant par erreur

un

chèquesans provision préalable.

«Voilàlaconsidération principale quiadéterminé votrecommission ; elle s’est dit:Leplussouvent l’homme de mauvaisefoiqui auraémisun chèque sans provision préalable,leplussouventcet

homme

de mauvaisefoiaura

commis

toutesles

manœuvres

frauduleuses qui sontprévuesparleGodepénal,etle droit

commun

l’atteindra.

«

Que

s’ilarrivequelquefoisqu’ilpuisseéchapper au Codepénal,ilvaut encoremieux quecela soitque devoirle

commerce

inquiet,le

commerce

embar-rassé, le

commerce

tourmenté dans l’usage du chè-que, n’osant pass’en servirdansla crainte qu’une erreur,unesimple erreur, puissesoumettrele négo-ciantquis’esttrompéàlanécessitédevenirdevant

un

magistrat,devant un juged’instruction, devant

un

procureur impérial, devant

un

commissaire de police,démontrerqu’ilaétéde bonnefoi. »

La commissionproposait,en conséquence,la

sup-—

59

pressionpureetsimpledel’article7duprojet.

M. Douesnelayantfaitobserverquesil’onne punis-saitpas parunarticle spécialousi1on nedéclarait pas punissable despeines portées parune loi exis tante, lefaitd’avoirémis

un

chèquesans provision préalable, ce faitneseraitréputéni crime,nidélit et resteraitimpuni,alors qu’ilya

un

actede vaisefoidanslebutdes’emparerdubiendautrui, l’article6futrenvoyé à lacommission;et missionajoutaautextelesmots..an. préjudicede V application desloispénales,s

U y

« heu>•

Celaétant,aujourd’hui,le faitd’avoirémis

un

chè-quesans provisionestpassible d’abordd une

amen

égale à 600 dela

somme

pour laquelle lechèque esttiré,sansqued’ailleurs cette

amende

nepuisse jamaisêtre inférieure à100francs.Ilpeut,enoutre, d’aprèsl’articletS^infine,èWefaitapplication deslois pénales lorsquelafraude contre le fisc se compli-querad’une fraude contrelebénéficiaireduchèque.

Ainsiqueledisent

MM.

Lyon-CaenetRenault:

«En

remettant

un

chèqueàunepersonne,onluiaffirme parcela

même

qu’on a del’argentchez le tiré et

qu’ellen’a qu’à seprésenter chezluipourêtrepaye.

Sicelan’estpas,on

commet un

mensongequi peut être accompagné de circonstances lui donnantle caractère d’une véritable escroquerie(1).»

1.V. Lyon-CaenetRenault, op.cit.,t.IV, n«573.

60

Quand

le

mensonge

revêtira-t-illecaractère d’une véritableescroquerie?

On

sait qu’il estde jurispru-dence,que desimples allégationsmensongères,

même

produitesparécrit,neconstituentpaslesmanœuvres frauduleuses caractéristiquesdudélitd’escroquerie,

s’ilnes’yjointaucunfaitextérieurouacte matériel, aucune mise enscèneouinterventiondetiers, des-tinés àleurdonnerforceoucrédit(1).

Conformémentà cettejurisprudence, laCour de

Conformémentà cettejurisprudence, laCour de

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