aussiqueleporteur aundroit exclusif surla provi-sion lorsque le tireuraenvoyé, postérieurementa l’émission, les fonds enles ajectant spécialement au paiement du chèque: ilsadmettentbienque le tireur,enagissantainsi,astipulédutiréauprofftdu
—
46—
porteur.Maisilsobserventjustement quelechèque n’endemeurepas moinsirrégalier, que sanullité,
même
dansce casparticulier, estinsusceptibledese couvrir(1).§2.
—
Insuffisancedeprovision.Lorsqu’un chèquea étéémis,etquelaprovisionest inférieure aumontant duchèque,pour nous,le chè-queestnul.11envaainsi,parcequel’intégralitéest,
du moins nouslecroyons, uncaractèreessentielde laprovision(2). Nousassimilonsdoncl’insuffisance àl’absencedeprovision. Cette assimilationest faite parl’arrêtdela Courd’Aixdu31mars1900(3), de
laCourde cassationdu 15mars1905 (4) etde la
Courde Montpellier du 9mai 1906 (5). Cestrois arrêtsdéclarentlanullitéense basant:1“surceque l’intégralité est
un
caractèreessentielàlaprovision;2°sur ceque lechèque,deparsonrôle, constitue
un
titreirréductible et indivisible.La
Cour de Lyon, dèsle14mai1890(6),avait, d’ailleurs, décidéen1.Lyon-GsenetRenault, op.cîG,n®596,infins^
2.V. supra,p. 27ets.
3.Aix, 31mars1000(S.etP-,1900.2.104).
4.Cass., 15mars 1905(S.et P.,1905.1.161).
5.Montpellier,9mai1906(S.etP.,1906.2.159).
6.Lyon,14mai 1890(Jurispr.dela G. d’app. de Lyon, 1890, p.252).
^
47—
termes exprèsquele transfertdepropriété àl’égard duporteur n’a paslieu danslamesure dela provi-sionpartielle, le chèqueétant frappé d'unenullité indivisible.
MM.
Lyon-CaenetRenaultquiadmettent au con-trairequel’intégraliténeconstitue pasun
caractère essentieldelaprovision(1),estimentquelechèque, encasdeprovisioninsuffisante, «alavaleurlégale d’unclièque, avec tousles etfetsy attachés jusqu’à concurrence du montant de lapiovision »(.^) (3)*Ün
connaîtlesraisonsqu’ilsontlaitvaloir àlappui deleuropinion.Nous n’avonspasdavantageà reve-nirsurcellesquinousont fait,malgrénous, adop-terunaviscontraire,mais noustenonscependantà déclarerquesinous ne partageonspas l’opinion des deux éminents professeurs, ce n’est point parce qu’elleaboutitàajouter un nouveaucas àla liste des nullités partielles. Nous savons qu’il peut y avoir nullité partielle,d’un brevet d’invention(4),1.V.supra,p.32.
2.Lyon-Caenet Renault, op.cil.,n<>596,p-521, in initio.
3. Sic,Cass-,7janvier 1903(S,et P.,1903.1.168.Nîmes,5mai1903 (S.et P.,1903.2.239).V.aussi,Afin, de dr.comm,,1906, p.201, in fine, 202.
4.V.Rép. gén.dudr.fr.(CarpentieretDuSaint),v“ Brev.d’inv., n» 880, 1162,etnot.,n‘1509ets.;etC.comm.ann. parCohendy et Darras,t.II, p. 568,L.5juillet1844,art.30,n»2et s., p.574 art. 31,n® 22ets.
—
48—
nullité partielled’une reconnaissance dedette,signée avantleversementdes fonds,alorsqu’enréalité les fonds versés sont moindres que ceuxportés en la reconnaissance (G. civ., art. 11.11). Nous ne répu-gnonspas,eneffet,àcetteidéequilya nullité sim-plementpartielle«
quand
lacondition exigée (pour la validité) estde telle naturequ’elle peutexister pourpartie>(1).Maisc’estprécisément—
pour don-DcrU.I16d.6Piiière fois toute notre pensee parce quelacondition d’intégralité exigée dans la provi-sionenmatièrede chèquen’estpasune decescon -ditionsqui puissent ainsiexisterpour partie que nous avons adoptélasolutionde lajurisprudence.Si cettecondition n’estpas pleinement réalisée, le chèquen’estpluslechèque,ilne répondplus àson rôle. Ilpeutvaloirà unautretitre,mais ilne sau-rait,dans aucuncas,valoiràtitredechèque.
Le chèquenul
comme
chèque pourinsuffisancede provision pourra,en effet, valoircomme
lettrede change pourlaraison plus haut indiquée(2), s’il con-tienttouteslesmentionsd’une lettrede change,etnotamment
ladatede Véchéance(3).1.Lyon-Caen,note au Sirey, sous Cass.,
!
mars1905, précité,col.4.ininitio.
2.V.supra^p. 42.
3.Lyon,14mai1890 {Jurispr, delaC. deLyon,1890,p.252), Montpellier,9mai’906(S.etP.1906.2.159).
—
49—
Les arrêtsde
Lyon
(14mai1890)etdeMontpellier (9mai1906),que nous avons eul’occasiondeciter à diverses reprises, dénient au chèque dégénéréla valeur dépareillelettre,précisément parce que les chèquesirréguliers qui étaient présentés ne con-tenaient pascettementionessentielleà la lettre de change.Les deuxarrêtsrefusent,ausurplus,au chè-queirrégulier lavaleurdela lettrede change parce quelespartiesnavaientpas entendufaireunelettre dechange;etl’arrêtde Montpellier ajouteencore que pareiltitrenepeutêtreaccordé auchèque dégénéré parcequ’ilne portaitpas énonciation de lavaleur fournie. Mais avecraison,on a fait remarquer, au Sirey,danslanoteanonyme
sous ce dernierarrêt, quel’intention des partiesd’avoir voulu faire une lettrede change importe peu«carlaloiadmetelle-même
qu’unactenul,telque lesparties ont voulu le faire, estcependantsusceptible d’effet,s’ilréunit lesconditions d’un autre acte juridique; les arti-cles 112, 113, 114, du Gode decommerce
disposent qu’unelettre de changenullecomme
tellepeutvaloircomme
simplepromesse.»Et puis exiger l’intention defaireunelettrede changelorsqu’onaeul’intentiondefaire
un
chèque, autant direquele chèque nulcomme
chèque ne vaudrajamais lettre dechange.Il suffitqu’à l’exa-men, l’écrit révèle le caractère d’une lettre de change pour quel’écritvaille àcetitre;lalettredeiamandi 4
—
50,1
changeest
un
actesolennel,la loiadéterminéavec soinlesconditionsdemandées pour savalidité, il n'appartient pasauxtribunaux d’exigerune condi-tion supplémentaire (1).Quant
à l’omissiondela valeur fourniequel’arrêtdeMontpellier reprochait autitre,l’annotateur, au Sirey^
remarque que dans l’espècedel’arrêt, la réparation de cetteomission avait été faite lorsdel’endossement, etrappelleà justetitre«quel’endossement régulier répare l’omis-sion dela lettredechange,qui, d’irrégulièrequelle était,devientalorsvalable»(2).
Cesréservesfaites,ilest justedereconnaîtreque lesdeuxarrêtsde
Lyon
etdeMontpellieront, àbon
droit,cependant, refusé auchèquenulpour insuffi-sance de provision,lavaleur d’unelettredechange, puisquelechèque,dansles deux cas, necontenait paslamentionessentielledeladatede1échéance.
Quid
ducasoùcette provision partiellen’existe qu’après l’émissiondu chèque?Nous
avonsdécidé quelechèque estnullorsqu’ilyaabsencede pro-vision préalable et que cette nullité ne peut pas se couvrir parla remise tardive d’une provision intégrale(3).A
fortioridonc,ilfautdéclarerquela1.V.en ce sens,Lyon-Caen, Man. dedr.comm.,8*éd.,n«588.
2.V.ence sens,Lyon-CaenetRenault, op.cit.,t.IV, n*91, p. 77;
Rép.gén. dudr.fr. (CarpentieretDuSaint),v°Lettre dechange, n> 279et s.;et C.comm.ann., arCohendyet Darras,art.110,n» 27 et s.
3.V.snpra,p.44 ets.
-
51—
remisetardive d’une provisionpartielleneferapas valoir le chèque dans la mesure delaprovision fournie. Et,dèslors, letirépeut, lorsde la pré-sentation, refuserlepaiement auporteur,ainsique
l’adécidélaCourd’Aix,le28
novembre
1887(1).§ 3.
—
Retraitdela provision.Laprovisionexistait lorsdel’émissiondu chèque;
elle a été retirée avant la présentation.
Le
chèque est nul, toujourspour lamême
raison:ilne peut plusservird’instrumentde paiement(2).Nous estimons
même
quelanullité serait encou-rue,silaprovisionn’étaitquepartiellementretirée: caralors laprovisionserait insuffisante, etlonsait que nous avons admis quelechèqueétait nul,aucas d’insuffisancedelaprovision.§4^ Indisponibilitédelaprovision.
La
provisionexiste intégralement aumoment
de l’émissionduchèque,maisle tirén’a point autorisé l’émission, lechèque va-t-ilêtre nul?Nous
le pen-sons(3), car ce caractère de la disponibilité est1.üec. de jurispr»dela.C. d Aix, 1887, p.283, 2.Lyon-GaeiietRenault, op.cil.,t.IV, n° 575.
3.V.encesens, Bédarride, op.cit.,n*35,tufine;Lyon-Caenet Renault, op.cit.^t.IV, n®569,
—
52-essentiel àlaprovisionpourles raisonsque nous avonsfaitconnaître(1).
Cettenullité résultedestermesimpératifsde l ar-ticle1"dela loidu14 juin 1865.«Le chèqueest
l’é-critqui,souslaformed’unmandatde paiement,sert autireuràeffectuerle retrait...detoutoupartiedes fonds portésaucréditde son compteetdisponibles.»
Lajurisprudence,au surplus, amaintes fois, dé-claré la nullitéfautededisponibilité(2).
Nous avonsindiquéque lorsquelechèqueest tiré sur
un
débiteurdontla dette résulted’unprêt,ou d’une vente dont le prixne doit êtreversé qu’à terme,ilfautqueladette soitexigiblepour que le chèquesoitvalablement émis(3).Fauted’exigibilité, ilyanullité duchèque.Maisilconvientde remar-quer quecette cause de nullité ne peut pasêtre invoquée dès lors qu’est intervenuela convention dedisponibilité.Du
fait seulque le tiréconsentà l’émissiondu chèque,il a renoncéau bénéfice du terme.L’exigibilité est,pourainsi dire,inclusedans la disponibilité.1.V. supra,p.34et s.
2.Trib.deMâcon,19 avril1876 (D. P., 1876.5.436);Cass.,19 dé-cembre1877(S.,1878.1.361);Caen,6juin1882(S.,1884.2,138);Cass.
12mai1885(S.,1886.1.473);Lyon,14 mai 1890 (Jurispr. de la. G.
d*app. deLyon,1890,p. 252).
3.V. supra^p. 16,
-
53-Section IL
—
Sdfictioupeudle»Lors delaréglementationdu chèque,en1865,le législateur aédicté l’exemptiondetout droitde tim-brependant dix années,dansledésir «de propager l’emploi deschèques»(1).Mais,afindegarantir le Trésor contre l’extension abusivedelafaveurainsi accordée,le législateura tenuàédicterunepénalité contreceuxqui,pour bénéficier de cette faveur, emploieraientfrauduleusementlaforme du chèque danslesopérationsdecrédit.
M. de Lavenayl’a ditformellement à la séance du6mai (2):«
Nous
voulonsfavoriser le chèque;mais nous ne voulonspas viderles caissesduTrésor.
Ladisposition quiest édictée (parl’art.6) estune garantieabsolumentnécessaire des perceptions fis-cales.Toutle
monde
estd’accordquelechèquen’a droitàl’immunitéfiscalequ’autantqu’il estun
effet à vue;quec’estsurtout parcequ’il estun
effet avue, qu’il sedistingue de tousles effetsdecommerce
qui sontassujettis,parlaloide1850, àlaformalitédu timbreproportionnel.Eh
bien!iln’échapperaàper-1.V.Exposédes motifs,danslerapport deM.deLavenay,Sirey, Lois ann. de 1865,p. 45,col.1.
2.Mon,Univ, 1865,p.560,col. 4.
J
—
54—
sonneque,sionpeut, sans s’exposerà
un
risque d’une certaine importance,post-daterun
chèque,on peutluidonner unecirculationde plusieurs jours, de plusieurs semaines,enfaireun
papier decrédit,un
effetdecirculation, etéchapperà laloi. Iladonc falluimposer une amende.»La
pénalité étaitcontenue dansl’article6dela loidu14 juin 1865etnous avonsdéjàdit(1)quecet ar-ticle avait étémodifiéle19 février1874. Cet article est ainsiconçu aujourd’hui:«Letireurquiémet
un
chèquesansdate,ounon
datéentoutes lettres,sil s’agitd’unchèque de placeàplace;celui qui revêtun
chèqued’une fausse dateoud’une fausse énon-ciationdu lieu où il est tiré, est passible d'uneamende
de6 p. 100delasomme
pourlaquelleilest tiré,sansquecettesomme
puisse être inférieureà cent francs.—
Celui quiémetun
chèquesans provi-sion préalableetdisponibleestpassibledelamême
amende, sans préjudice des peines correctionnelless’ilyalieu. »
Nous
n’avons ànous occuper, bien entendu,que delasanction pénaleence quiconcernelaprovision.Nous
étudieronscettesanction lorsquelaprovision fait défaut;est insuffisante;aété retirée.1.V.«upra,p.39.
—
55-g
_
Absence deprovision.Le
projetdelaloidisposait qu’au cas d’absence deprovisionle tireur seraitpunid’uneamende
égale à 60/0delasomme
pourlaquellelechèqueavait ete tiré(art.6);etsicetteabsence deprovisionétaitdue à lamauvaisefoi,lespeinesprononcéesparl’article 405duCode
pénal seraient applicables(art.7).Ces articlesdu
projet ont soulevédevivescritiques.Tout d’abord, sur l’article6duprojet,M.Millet afaitremarquer que larédactionn’étaitnullement conforme aulangagedudroit. Ici, a-t-il dit,dapres lesobservations de M. de Lavenay,ilsagit
dune
contraventionetnon
d’undélit,lapeine étant encou-rue sansqu’il soittenucompte delabonne
foi,en conséquence,l’expressionquela loi doitemployera l’égarddu contrevenantn’estpaslemot
puni,mais passible.SatisfactionaétédonnéeàM.Millet; l’article6de laloidu14 juin 1865est,eneflet,ainsiconçu:«Le tireurquiémet
un
chèquesans date,ouquilerevêt d’une faussedate, estpassible d’uneamende
égalé a sixpourcentdelasomme
pourlaquellele chèque est tiré. L’émission d’un chèque sans provision préalableestpassibledelamême
amende...(1)»1.L’article6,d’ailleurs,aété modifiéle19février 1874.Depuis cette date, l’amende ne peutjamais être inférieure à 100 francs.V.supra, p.39.
—
56—
Quant
àl’article7duprojet,ilaétérepousssépar lacommissionquiadéclaréque sonmaintien expo-sait le tireur àdetropgrandsdangers.EtM.
Mar-tel(1),
un
desmembres
delacommission, a déve-loppéencestermeslesdangers courusparletireur:« L’article7(duprojet) disaitquel’article405du Codepénalseraitappliquéàtout individu délivrant
un
chèquealors qu’iln’yavaitpas provision préala-ble... Or,l’article 405,c’estl’articlequiatteint l’es-croquerie,etvotrecommissions’estdit:Lorsqu’unhomme
seraassezindélicatpourémettreun chèque sans provisionpréalable...ilarriveratrèssouvent que ce fripon aura exercé desmanœuvres,qu’ilaura rem-plitoutes lesconditionsprévuesparl’article405du Godepénal;ilseserarendu coupabled’une véritable escroquerie,et,danscecas,iln’estpas besoin que, parunepénalitéspéciale,nousvenionsdiredansla loiqu’ilseraatteintcomme
si l’article 405avait été spécialementfaitpour lui.«Nous avons pensé queleGodepénalsuffiraitle plus souventpouratteindrelamauvaisefoi,lorsque celle-ci serencontrait avec touslescaractères déter-minéspar l’article 405. Mais supposez
un
instant qu’ilen soit autrement,c’est-à-diresupposez queleGodepénalnesoitpas applicable à cefait simpleet
1.Mon,Univ.1865, p.560, col. 5 et 6.
Il
i’.WO
—
57-déloyaldedélivrer
un
chèquesans provision prea-labié...,supposezcefait-là: lacommissionapense encorequ’ilnefallaitpas,danscecas,unepeine par-ticulière, qu’ilnefallait pas créerunepénalité spé-ciale, et voicipourquoi: Si ce fait,l’émissiond’un chèquesans provisionpréalable...saccomplit,U
est possibleque sonauteursoitdetrèsbonnefoi.C’est parune erreur decompte, c’estpar unefautede mémoire: iln’avaitpas avec iulsoncarnetdeche ques;ilaémis un chèque;ilacruqu’ilyavaitune provision alorsqu’iln’yenavaitpas.11estdetrès bonnefoi.Cependant,ilyaunfaitmateriei:i ya eu un chèque émissans provisionpréalable.Et,dans cecas, qu’arriverait-il?,Lesofficiers duministère pnblioseraient forces parlaloi,sil’article 7 étaitmaintenu,seraient, dis-je forcés d’instruire;
U
yauraitprocès-verbal, peut-être mandat de comparution, des dlfBcultes,des embarras, enfin tontes sortes d’inconvénients.Ce
serait trèsfâcheuxpour une personnequiseraitde bonnefoi etquiaurait ainsi,par erreur, par simple erreur,émis
un
chèquesans provision préalable ; elle severrait forcéedevenir s’expliquerdevantles magistrats,etdeprouverqu’elleaagide bonnefoi; son innocence serait reconnue sans donte,mais après des explications,desdérangementsetune sus-picion toujoursfort regrettabies.Un
pareil résultatpourrait entraverl’usageduchèque.
m
—
58«Votre commissionapensé qu’il ne fallaitpas, dans uneloidecettenature quiestuneloide con-fiance, decrédit,quiapourbut defaciliter la prati-queduchèque,qu’ilnefallaitpas insérerdanscette loiun instrument de défiance, quelque chose qui pourraitjetersurelleunedéfaveur;etcertainement le
commerce
hésiterait à faire des chèques, siun
commerçantpouvait être inquiétélorsqu’ila étéde bonne foi en émettant par erreurun
chèquesans provision préalable.«Voilàlaconsidération principale quiadéterminé votrecommission ; elle s’est dit:Leplussouvent l’homme de mauvaisefoiqui auraémisun chèque sans provision préalable,leplussouventcet
homme
de mauvaisefoiauracommis
touteslesmanœuvres
frauduleuses qui sontprévuesparleGodepénal,etle droitcommun
l’atteindra.«
Que
s’ilarrivequelquefoisqu’ilpuisseéchapper au Codepénal,ilvaut encoremieux quecela soitque devoirlecommerce
inquiet,lecommerce
embar-rassé, lecommerce
tourmenté dans l’usage du chè-que, n’osant pass’en servirdansla crainte qu’une erreur,unesimple erreur, puissesoumettrele négo-ciantquis’esttrompéàlanécessitédevenirdevantun
magistrat,devant un juged’instruction, devantun
procureur impérial, devantun
commissaire de police,démontrerqu’ilaétéde bonnefoi. »La commissionproposait,en conséquence,la
sup-—
59—
pressionpureetsimpledel’article7duprojet.
M. Douesnelayantfaitobserverquesil’onne punis-saitpas parunarticle spécialousi1on nedéclarait pas punissable despeines portées parune loi exis tante, lefaitd’avoirémis
un
chèquesans provision préalable, ce faitneseraitréputéni crime,nidélit et resteraitimpuni,alors qu’ilyalàun
actede vaisefoidanslebutdes’emparerdubiendautrui, l’article6futrenvoyé à lacommission;et missionajoutaautextelesmots..an. préjudicede V application desloispénales,sU y
« heu>•Celaétant,aujourd’hui,le faitd’avoirémis
un
chè-quesans provisionestpassible d’abordd uneamen
égale à 600 delasomme
pour laquelle lechèque esttiré,sansqued’ailleurs cetteamende
nepuisse jamaisêtre inférieure à100francs.Ilpeut,enoutre, d’aprèsl’articletS^infine,èWefaitapplication deslois pénales lorsquelafraude contre le fisc se compli-querad’une fraude contrelebénéficiaireduchèque.Ainsiqueledisent
MM.
Lyon-CaenetRenault:«En
remettant
un
chèqueàunepersonne,onluiaffirme parcelamême
qu’on a del’argentchez le tiré etqu’ellen’a qu’à seprésenter chezluipourêtrepaye.
Sicelan’estpas,on
commet un
mensongequi peut être accompagné de circonstances lui donnantle caractère d’une véritable escroquerie(1).»1.V. Lyon-CaenetRenault, op.cit.,t.IV, n«573.
—
60—
Quand
lemensonge
revêtira-t-illecaractère d’une véritableescroquerie?On
sait qu’il estde jurispru-dence,que desimples allégationsmensongères,même
produitesparécrit,neconstituentpaslesmanœuvres frauduleuses caractéristiquesdudélitd’escroquerie,
s’ilnes’yjointaucunfaitextérieurouacte matériel, aucune mise enscèneouinterventiondetiers, des-tinés àleurdonnerforceoucrédit(1).
Conformémentà cettejurisprudence, laCour de
Conformémentà cettejurisprudence, laCour de