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La validité des actes des déchus : (Codex Thedosianus XV 14)

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(1)

Jean-Jacques Aubert

LA VALIDITÉ DES ACTES DES DÉCHUS (CODEX THEDOSIANUS XV 14)*

A

u sein du Code Théodosien, une compilation de quelque 2’500 consti-- tutions impériales datant de 312 à 438, le livre xv (sur les seize que constitue l’ensemble) se distingue par son caractère particulièrement éclectique.1Composé de 116 lois réparties en quinze titres de longueurs

très inégales, le livre xv traite successivement$:

* Mes remerciements s’adressent à Rudolf Haensch, Frédéric Hurlet et Silvia

Strassi pour leur invitation à participer aux journées de travail à la Villa Vigoni en novembre 2012 et aux Sylvie Crogiez-Pétrequin et Joachim Szidat pour leurs remarques et références bibliographiques. La communication présentée ici s’intègre dans un plus vaste projet de traduction et commentaire du Code Théodosien, projet dirigé par Pierre Jaillette et Sylvie Crogiez-Pétrequin. Les traductions proposées ci-dessous en primeur sont le fruit d’une collaboration avec Philippe Blanchard (Neuchâtel). Elles ont été généreusement revues par Sylvie Crogiez-Pétrequin (Tours), Jean-Michel Poinsotte(Rouen) et Pierre Jaill ette (Lille). Que tous soient remerciés ici de leur contribution.

1J. F. Matthews, Laying Down the Law

$: A Study of the Theodosian Code, New Haven –

London 2000, p. 119, considère néanmoins que «$Books 12–15 are logically organized, and

they form a coherent development of subject matter.$» La structure du code est examinée

soigneusement par A. J. B. Sirks, The Theodosian Code : A Study, Friedrichsdorf 2007, pp. 79–87.

(2)

<des ouvrages publics (titre 1, «$De operibus publicis$» = 53 constitutions),

<des aqueducs (titre 2, «$De aquaeductu$» = 9 constitutions) et

<des routes (titre 3, «$De itinere muniendo$» = 6 constitutions),

puis présente, après

<une constitution sur les représentations impériales (titre 4, «$De

ima-ginibus imperialibus$»),

une série de titres relativement brefs sur les manifestations publiques et activités récréatives, comme

<les spectacles (titre 5, «$De spectaculis$» = 5 constitutions),

<la fête de mai (titre 6, «$De maiuma$» = 2 constitutions),

<les acteurs et actrices (titre 7, «$De scaenicis$» = 13 constitutions),

<les entremetteurs (titre 8, «$De lenonibus$» = 2 constitutions),

<les dépenses liées aux jeux (titre 9, «$De expensis ludorum$» = 2

consti-tutions),

<les chevaux d’équipage de course (titre 10, «$De equis curulibus$» =

2 constitutions),

<les spectacles d’animaux (titre 11, «$De venatione ferarum$» = 2

consti-tutions),

<les gladiateurs (titre 12, «$De gladiatoribus$» = 3 constitutions) et

<une constitution sur l’usage des sièges publics (titre 13, «$De usu sellarum$»),

avant d’aboutir sur le titre qui va retenir notre attention, traitant de <l’invalidation des actes juridiques accomplis sous la domination des

«$tyrans$» ou des «$barbares$» (titre 14, «$De infirmandis his quae sub ty

-rannisa aut barbaris gesta sunt$» = 14 constitutions),

auquel s’ajoute encore, in fine,

<une constitution unique sur le port d’armes (titre 15, «$Quod armorum

usus interdictus est$»).2

2 Matthews, Laying Down (ci-dessus, n. 1) distingue comme fil rouge du livre xv

«$public services and civic amenities, …$». Sirks, The Theodosian Code (ci-dessus, n. 1),

(3)

Rien ne permet de lier le titre xv 14 aux deux autres grandes théma-tiques du livre xv, génie civil et loisirs, ni à ce qui suit. Il faut donc envi-sager le titre xv 14 comme une sorte d’appendice3 qui vient en quelque

sorte couronner les quinze premiers livres du Code Théodosien avant de céder la place au livre xvi, spécifiquement consacré à la législation relati-ve au christianisme et aux autres religions.4Mon propos est de présenter

brièvement l’ensemble du titre xv 14, pour en dégager la structure géné-rale, et de me concentrer sur un groupe de lois o rant une cohérence par-ticulière pour discuter la question de la reconnaissance juridique de ce que les juristes anciens appellent acta ou gesta.

Le titre xv 14 porte donc sur la question de la validité des actes juri-diques accomplis par ou sous les «$usurpateurs$» qui ont surgi

ponctuelle-ment de l’époque de Constantin à celle d’Honorius.5Ce titre est

compo-sé de lois que l’on peut répartir en plusieurs sous-ensembles$:

<les lois 1–4 sont datées du règne de Constantin et traitent des actes de Licinius, empereur légitimement nommé en 308, mais déchu en 324 et mort en 325, même s’il est probable que les deux dernières lois de ce sous-ensemble (3–4) concernent plutôt l’usurpateur Maxence – qui

3 Matthews, Laying Down (ci-dessus, n. 1), p. 120 suggère que le titre xv 14 aurait été

mieux à sa place à la fin du livre xi. Il souligne que les livres viii, xi et xv constituent des exceptions incluant des titres relatifs au droit et à la procédure sans lien avec les sujets traités selon un ordre jugé «$generally logical and lucid arrangement of topics throughout

the Theodosian Code…$». Sirks, The Theodosian Code (ci-dessus, n. 1), p. 81$: «$There is

always a title which is ill-placed, like CTh xv 14 and 15, … ».

4 Sirks, The Theodosian Code(ci-dessus, n. 1), pp. 46 et 81, sur la possibilité que le livre

xviconstitue une addition au projet initial et sur le débat que cette hypothèse a généré.

5 La question est traitée de manière magistrale par J. Szidat, Usurpator tanti nominis. Kaiser und Usurpator in der Spätantike (337–476 n. Chr.)[= Historia Einzelschriften 210], Stutt-gart 2010. Cf. aussi S. Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984$; et

F. Paschoud & J. Szidat (eds.), Usurpationen in der Spätantike [= Historia Einzelschriften 111], Stuttgart 1997, en particulier les contributions de E. Flaig, «$Für eine Konzep

-tionalisierung der Usurpation im spätrömischen Reich$» (pp. 15–34) et de V. Neri, «$

(4)

avait été temporairement reconnu comme collègue par Constantin – et remontent donc à l’année 313.6

<la cinquième loi, isolée, se réfère à l’usurpation de Magnence (350–353). <les lois 6–8 furent promulguées sous l’usurpation en Bretagne de Magnus Maximus – également reconnu temporairement comme col-lègue légitime, même en Orient – et de son fils Flavius Victor entre 383, respectivement 384, et 388.

<toujours sous le règne de Théodose ier, l’activité législative de l’usur-pateur Flavius Eugenius (392–394) et les actes juridiques accomplis sous sa courte domination donnèrent lieu au sous-ensemble le plus important, quantitativement et qualitativement parlant (lois 9–12), pour finir avec

<deux lois (13–14) des empereurs Honorius et Théodose ii faisant suite à l’usurpation d’Héraclien (412–413)7 et à l’invasion de l’Italie par les

Visigoths (406–410).

Les quatorze lois du titre xv 14 portent donc sur quatre ou cinq, voire six, événements distincts, mais o rant des similitudes sur le plan juri-dique.8

unité de matière du titre est ainsi garantie par la thématique relative à la validité des actes, publics et privés, accomplis sous le règne des divers

6 S. Corcoran, «

$Hidden from history$: the legislation of Licinius$», [dans$:] J. Harries

& I. Wood (éds.), The Theodosian Code$: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity,

Londres 1993, pp. 95–119, en particulier p. 100.

7 Mon collègue Joachim Szidat me rappelle aimablement que le cas d’Heraclianus, comes Africae, est un peu di érent en ce sens qu’il n’est pas un usurpateur (manifestus tyran-nus), mais plutôt un général rebelle (l’un des duces inoboedientes d’Orose, Hist. vii 42, 15), dépourvu d’aspiration à la pourpre impériale (pas de monnayage, pas d’administration séparée). Szidat, Usurpator (ci-dessus, n. 5), p. 26 et p. 27, n. 32.

8Il est évident que les tyranni pris en considération par le titre 14 du livre xv ne

consti-tuent qu’une partie de ceux qui ont parsemé la vie politique des iveet (début du) vesiècles.

J. Godefroy, dans son commentaire au Code Théodosien (Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi, editio nova v, Mantoue 1748, pp. 367–368) fournit une liste complète. Orose, Histoire (Contre les païens) vii 42, 15 parle d’un «$catalogus vel

(5)

usurpateurs (tyranni)9, mais dont les e ets se perpétuaient – ou non –

au-delà de leur chute. Outre l’intérêt historique attaché aux circonstances qui avaient présidé à leur promulgation, les diverses lois compilées dans le titre xv 14 devaient guider les juges des iveet vesiècles dans l’évaluation des cas qui leur étaient soumis. Comme l’intitulé du titre xv 14 le laisse entendre, le sens général est clair$: «$De infirmandis his quae sub tyrannis

aut barbaris gesta sunt$» ou «$de l’invalidation des actes accomplis sous les

tyrans ou les barbares$».

10Bien que l’arrangement des quatorze lois du titre

xv14 soit évidemment chronologique, on notera néanmoins un certain degré de systématisation, les lois les plus anciennes énonçant sous forme brève des principes généraux assortis de qualifications théoriques, alors que les lois plus récentes entrent dans le détail. Ainsi Constantin précise (CTh. xv 14, 1, de 324) que les actes du tyran sont annulés et que les admi-nistrés doivent respecter d’une part l’ancien droit (vetus ius) et d’autre part les décisions de l’empereur légitime, c’est-à-dire lui-même. Le texte oppo-se les constitutiones et leges de l’un aux statuta de l’autre, sans que la dis-tinction entre les divers types de législation ne soit clairement établie.11

Dans un texte ultérieur (CTh. xv 14, 2, de 325), le même Constantin ajou-te que l’annulation des acajou-tes du tyran n’a ecajou-te pas la validité des acajou-tes des particuliers (provinciales), dans la mesure où ces actes reflètent la volonté

9 Rarement nommés autrement que par le qualificatif de tyrannus, cf. Ch. W. Hedrick

jr., History and Silence. Purge and Rehabilitation of Memory in Late Antiquity, Austin (TX) 2000, p. 123, aux exceptions notables de CTh. xv 14, 10 (Magnus Maximus) et xv 14, 13 (Heraclianus), dont les noms figurent tous les deux en tête de phrase (et de loi), mais dont il est dit, dans le second cas «$Heracliani vocabulum nec privatim nec publice ulla

memo-ria teneat….$» Sur la damnatio memoriae, cf. R. Delmaire, «$La damnatio memoriae au

Bas-Empire à travers les textes, la législation et les inscriptions$», Cahiers Glotz 14 (2003), pp.

299–310. Cette acception du terme tyrannus n’est pas prise en compte dans l’excellent ouvrage de M. Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris 2001.

10alternative «

$aut barbaris$» ne concerne que la loi xv 14, 14 et fait référence non plus

à l’usurpation, mais à la pression exercée par la présence des barbares. Aux lois du titre xv 14, Delmaire, «$La damnatio memoriae » (ci-dessus, n. 9), pp. 301–302, ajoute les lois CTh.

xi12, 1 (suppression d’immunités fiscales, de 340), xvi 10, 5 (annulation de l’autorisation des sacrifices, de 353) et xvi 2, 47 (restauration des privilèges des églises, de 425). Cf. en général Szidat, «$Usurpator$» (ci-dessus, n. 5), p. 327.

11G. G. Archi, Teodosio ii e la sua codificazione, Naples 1976, pp. 40–41 y voit les sens

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de ceux-ci (sponte) et ne sont pas contraires aux lois établies (legitime). Il s’agit donc là de dispositions particulières (probablement des negotia, bien que le terme n’apparaisse pas), et que ce n’est qu’à ce titre, par opposition à des dispositions générales, que leur validité peut être acceptée. Il en va de même de certains rescrits du tyran, en l’occurrence Maxence, s’ils ne contreviennent au droit établi (legitime, CTh. xv 14, 3, de 313$?).

Le principe général d’abrogation des actes des tyrans sou re donc des exceptions, en particulier lorsque les décisions de ceux-ci ont une portée individuelle, à moins qu’elles n’a ectent le statut personnel ou le patrimoine d’individus ou de groupes d’individus (CTh. xv 14, 4, de 313$?). Comme à des

époques antérieures,12on perçoit dans la législation impériale de la seconde

moitié du ivesiècle la volonté de tempérer le principe de base en admettant, probablement et implicitement au nom de la sécurité du droit, la validité d’un nombre croissant d’actes juridiques, tels que les émancipations, les a ranchissements, et les arrangements contractuels désignés du nom de pactaet transactiones (xv 14, 5, de 352). De nouveau, la terminologie est assez vague pour être inclusive, et ce de manière extensible, ce qui n’infirme pas le principe que d’autres types de dispositions législatives (leges), judiciaires et administratives (iudicia) font l’objet d’une condamnation souvent réitérée

12 Pline le Jeune, Epist. x 58, 7–9, cite (vers 110–112/3) l’édit de Nerva par lequel celui-ci

confirme les privilèges accordés par Domitien, récemment assassiné et alors honni («$ut

(…) et [scil. beneficia] ante me concessa servarem.$») ainsi que divers droits octroyés aux

par-ticuliers, à titre privé ou public («$nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim

vel publice consecutus <sit>, ideo saltem a me rescindi, (…) Sint rata et certa (…)$». Cf. A. N.

Sherwin-White, The Letters of Pliny$: A Historical and Social Commentary, Oxford 1966,

p. 644, qui fait remonter la pratique à Titus et limite toute rescissio aux acta fondés sur l’im-perium, à l’exclusion des senatusconsultes reposant sur l’auctoritas de l’empereur$; aussi

H. I. Flower, «$Memory sanctions and the disgrace of emperors in o cial documents and

laws$», [dans$:] R. Haensch (ed.), Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröentlichung

staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt [= Vestigia 61], Munich 2009, pp. 409–421, en particulier p. 413 («$The abolition of laws or acta was a possible penalty, but

certainly not a universally adopted one$») and pp. 418–421, sur les échanges entre Pline et

Trajan relatifs aux précédents créés par la législation de Domitien, soulignant (p. 419) «$a

clear sense of continuity of Roman rule$». Je remercie Rudolf Haensch de m’avoir dirigé

vers cette étude. Des cas analogues se trouvent dans le Code Théodosien, par exemple cette loi de Valentinien et Valens, adressée au préfet du prétoire Rufinus et a chée à Luceria le 23 septembre 365, qui cite avec approbation une loi de Julien (CTh. vii 7, 2 = CJ.$xi61[60],

(7)

dans le titre xv 14 (cf. CTh. xv 14, 7, de 388). C’est évidemment ce qui explique l’absence quasi-totale de législation émanant d’usurpateurs dans les codes (aussi bien le Code Théodosien que le Code de Justinien), ainsi que dans les autres sources juridiques et historiques conservées.13

Il y a une vingtaine d’année, Simon Corcoran s’était attelé à rechercher les traces de la législation de Licinius dans le Code Théodosien et le Code de Justinien, voire dans d’autres sources juridiques, littéraires, épigraphiques et papyrologiques. Comme Corcoran le remarque justement,14la légis lation de

Licinius se distingue de celle des usurpateurs auxquels font écho les lois 3–14 du titre xv 14 en ce sens que Licinius a été pendant plusieurs années, en tout cas jusqu’en 316, voire jusqu’en 323, un empereur légitime, donc plei-nement habilité à promulguer des lois sous la forme d’édits et de lettres (epistulae). A la di érence de certains des usurpateurs mentionnés ci-dessus, son statut de tyrannus est la conséquence plutôt que la cause de sa chute. Pour reprendre l’expression de Gérard Sautel,15Licinius est un tyran ex post

par opposition aux usurpateurs auxquels se réfèrent d’autres lois du titre xv 14, qu’il désigne du terme de tyrans ex nunc. C’est pourquoi il peut être inté-ressant d’examiner la position des empereurs légitimes face à la portée des actes juridiques cautionnés par un tyran de la seconde catégorie (ex nunc), c’est-à-dire un véritable usurpateur, en l’occurrence Eugène.16

Flavius Eugenius avait été un maître de rhétorique élevé à la pourpre impériale par l’homme fort de l’Empire romain d’Occident, le Franc Arbogast.17Bien qu’Eugène ait cherché – en vain – à se faire reconnaître

de Théodose iercomme collègue, il fut contré militairement et finalement défait dans la bataille de la Rivière Froide (Frigidus, Slovénie) le 6 sep-tembre 394. Sa mort précède de peu celle de Théodose ier, le 17 janvier 395, et la division définitive de l’empire romain entre Orient et Occident.

13Delmaire,« La damnatio memoriae » (ci-dessus, n. 9), p. 302, cite quelques exceptions

(CTh. xvi 5, 51 et 56, et ix 40, 21 pour Heraclianus, en contradiction de xv 14, 13, de 413).

14 Corcoran,«

$Hidden from history$» (ci-dessus, n. 6), p. 103.

15 G. Sautel, «

$Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum$»,

[dans$:] Studi in onore di Pietro de Francisci iii, Milan 1956, pp. 461–491, surtout, pp. 463–464.

16 J. Szidat, «

$Die Usurpation des Eugenius$», Historia 28 (1979) pp. 487–508.

(8)

Les quatre constitutions (9–12) du titre xv 14, datées respectivement des 21 et 26 avril, 18 mai et 17 juin 395, sont donc le fait des fils de Théo-dose ier(mort en janvier 395), Arcadius, empereur d’Orient (395–408), et Honorius, empereur d’Occident (395–423). Les lois 9 et 11 sont adressées au préfet de la ville, Andromaque, la loi 10 à Eulogius, comte des Biens privés (res privata), et la loi 12 au préfet du prétoire Eusèbe. Toutes les quatre ont été promulguées (datae) à Milan, sous le consulat d’Olybrius et de Probinus, et concernent donc la partie occidentale de l’empire en priorité. Tony Honoré en attribue la rédaction au questeur Florentinus, qui devien-dra préfet de la Ville en cette même année 395, «$a quaestor of literary bent$».18

CTh. xv 14, 9 (Milan, 21 avril 395) Impp. Arcadius et Honorius AA. Andromacho praefecto Urbi. Valeat omnis emancipatio tyrannicis facta

temporibus$; valeat a dominis concessa libertas$; valeat celebrata et actis

quibuslibet inserta donatio$; valeat deficientium omne iudicium$; valeat

uni-versa venditio$; valeant sententiae iudicum privatorum - convelli enim

iudi-cium non oportet – quos partium elegit adsensus et compromissi poena

constituit$; valeant conceptae sollemniter pactiones$; valeant scripturae,

quibus aut fides rerum aut ratio probatur aut debitum$; valeant apud

quem-libet habitae spontaneae professiones$; valeat deposita super instituenda

lite testatio$; valeat impetratio iuris communium liberorum$; valeat

procu-ratio scaevis mandata temporibus$; datus tutor vel curator optineat

firmi-tatem$; valeat in sponsam perfecta largitio$; doli ac vis et metus inchoata

actio in tempus legitimum perseveret$; bonorum admissa possessio et

adfectus adeundae hereditatis obtineat et interdicti beneficium non

amit-tat$; valeat in integrum restitutionis petitum auxilium$; valeat

vindica-tio….identidem desiderata tribuatur$; locatio et conductio inviolabilem

obtineant firmitatem$; interdicti beneficia tempora infausta non mutilent

postulata ino ciosi actio et inmodicarum donationum rescissio petita

ser-vetur$; beneficia transacta non titubent$; sacramento terminata

perma-neant$; pignoris adque fiduciae obligatio perseveret. Stent denique omnia,

quae in placitum sunt deducta privatum, nisi aut circumscriptio subveniet aut vis aut terror ostenditur. Funestorum tantum consulum nomina

iube-18 T. Honoré, Law in the Crisis of Empire 379–455 ad, with a Palingenesia of the Constitutions of the Theodosian Age, Oxford 1998, pp. 191–192 et 218 (citation). Cf. aussi J.-P. Callu, «$Clausules et questeurs dans le Code Théodosien$: Les années 395–397$», [dans$:] S.

Crogiez-Pétrequin &P. Jaillette (éds.), Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives, Rome 2009, pp. 63–74, surtout pp. 72–74 (Appendix i).

(9)

mus aboleri, ita ut his reverentia in lectione recitantium tribuatur, qui tunc

in Oriente annuos magistratus victuris perpetuo sunt fascibus auspicati$;

tempus vero ipsum, ac si non fuerit, aestimetur, si quidem tunc temporis omissa aliqua praescriptio taciturnitatis etiam de illis, quae confirmavimus, non possit obponi. Dat. xi kal. mai. Mediolano Olybrio et Probino conss. Les empereurs Arcadius et Honorius, Augustes, à Andromachus, préfet de

la Ville. Sera valable toute émancipation accomplie à l’époque du tyran$;

sera valable la liberté concédée par les maîtres$; sera valable une donation

faite et rendue publique sous n’importe quelle forme$; sera valable toute

décision prise à l’encontre de personnes faisant défaut$;19sera valable toute

vente sans exception$; seront valables les décisions de juges privés choisis

d’un commun accord par les parties sur la base d’un compromis

sanction-né par une peine, car un jugement ne doit pas être cassé$; seront valables

les pactes conçus de manière formelle$; seront valables les écritures qui

font la preuve de la fiabilité des enregistrements, du compte ou des

dettes$;20seront valables les déclarations tenues volontairement devant qui

que ce soit$; sera valable le témoignage déposé en relation avec

l’instruc-tion d’un procès$; sera valable l’obtention du droit d’enfants communs$;

sera valable une procuration donnée dans des temps sinistres$; sera

confir-mée la nomination d’un tuteur ou d’un curateur$; sera valable un acte de

générosité à l’égard de sa fiancée$; perdurera l’action de dol, de contrainte

et d’intimidation une fois la procédure engagée dans les délais impartis par

la loi$; prévaudront la reconnaissance de la possession des biens et

l’inten-tion d’accepter un héritage, sans perte du bénéfice de l’interdit$; sera

valable le secours invoqué du rétablissement à l’état initial$; sera accordée

l’action en revendication… (une action$?) constamment demandée$; seront

confirmés de manière inviolable les contrats de louage et de location$; les

malheurs des temps n’amoindriront pas les bénéfices d’un interdit$; seront

maintenues la requête d’une action contre un testament ino cieux et la

demande d’annulation de dons excessifs$; ne seront pas mis en cause les

avantages transigés$; perdureront les actes scellés par un serment$;

persis-tera l’obligation de gage et de fiducie. Enfin, resteront valides tous les actes qui relèvent de la volonté privée à moins que la tromperie n’inter-vienne ou que la violence ou la peur ne soit démontrée. Nous ordonnons

19Alternativement, «

$toute dernière volonté$» («$Id est, Testamentum seu ultima

volun-tas$», Godefroy, Codex Theodosianus [ci-dessus, n. 8], p. 375, n. g).

20 Godefroy, Codex Theodosianus (ci-dessus, n. 8) ad loc., n. n, y voit l’équivalent de trois

(10)

que seuls les noms des funestes consuls soient abolis, de telle sorte que dans les discours solennels hommage soit rendu à ceux qui, à l’époque, en Orient, ont inauguré des magistratures annuelles sous nos faisceaux per-pétuellement victorieux. Mais on considérera l’époque même comme n’ayant pas existé, puisque l’on ne peut invoquer, même pour ce que nous avons confirmé, quelque prescription de silence oubliée à cette époque-là. Donné à Milan le 11 des calendes de mai, sous le consulat d’Olybrius et de Probinus.

Cette longue liste infirme la règle générale de l’annulation des actes des tyrans et confirme la validité des actes privés.21Dans le contexte

poli-tique et social des années 392–394, la référence aux notions de dol (dolus), d’intimidation (metus/terror) et de violence (vis) traduit la compréhension de la part des autorités d’une situation d’exception tout en mettant entre parenthèses l’époque et ses éponymes (le ou les usurpateurs et les consuls nommés par lui/eux)22. Même si on accepte, à la suite de Honoré,23de voir

dans la diversité des institutions juridiques et des transactions énumérées dans – et validées par – cette loi un signe d’une certaine maîtrise du droit privé romain de la part de l’administration impériale dans la partie occi-dentale de l’empire (ou du moins à Milan), il n’en demeure pas moins que l’ordre de présentation ne suit pas une logique évidente. On y cherche en vain l’ordre de l’édit, mais toutes les parties du droit y sont représentées, parfois de manière éclatée. Selon Sautel «$une présentation très

pragma-tique juxtapose les actes les plus familiers au droit et à la prapragma-tique du Bas-Empire sans autre ordre que celui suggéré par la mémoire capricieuse du rédacteur, peut-être par le souci d’un certain rythme et d’une certaine

21 A. Lovato, «

$Les actes juridiques privés, entre légitimité et usurpation,$» [dans$:]

J.-J. Aubert & Ph. Blanchard (eds.), Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Neuchâtel – Genève 2009, pp. 401–408.

22Honoré, Law in the Crisis (ci-dessus, n. 18), p. 217 propose de voir dans l’expression au

pluriel «$tyrannicis (…) temporibus$» une allusion soit à la seule usurpation d’Eugène soit

aux deux usurpations consécutives de Maximus (xv 14, 6–8 et 10) et d’Eugène. un des consuls de 394 nommé par Eugène fut le fameux Virius Nicomachus Flavianus ou Flavien l’Ancien, préfet du prétoire depuis 383 et correspondant de Symmaque, cf. Hedrick, His-tory and Silence(ci-dessus, n. 9), pp. 13–25, surtout pp. 23–24, et pp. 94–98.

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harmonie de style.$»24 La répétition ad nauseam du verbe valeat/valeant est

évidemment intentionnelle, voire paradoxale dans un titre De infirmandis… .

CTh. xv14, 10 (Milan, 26 avril 395) Idem AA. Eulogio comiti rerum priva-tarum. Qui tyranni Maximi secuti iussionem fundos perpetui iuris non ab ordinariis iudicibus, sed a rationalibus acceperunt, eorum amissione plec-tantur eaque ad rem privatam denuo reverplec-tantur. Dat. vi kal. Mai. Medio-lano Olybrio et Probino conss.

Les mêmes Augustes à Eulogius, comte des Biens privés. Ceux qui ont suivi l’ordre du tyran Maxime et ont reçu des domaines de droit perpétuel non pas de juges ordinaires, mais d’administrateurs comptables seront punis par la perte de ceux-là, qui retomberont à nouveau dans le Bien privé. Donné à Milan le 6 des calendes de mai, sous le consulat d’Olybrius et de Probinus.

Cette loi fait référence à l’usurpation de Maxime, dans les années 380, et non, comme le pensait Theodor Mommsen à la suite de Jacques Gode-froy (dans un premier temps),25à celle d’Eugène.26Le problème soulevé ici

concerne l’octroi de baux ruraux de très longue durée. Godefroy considé-rait que les ordinarii iudices étaient des gouverneurs de provinces habilités,27

contrairement aux administrateurs comptables (rationales), à aliéner les biens de l’empereur, mais on ne voit pas bien en quoi, selon cette expli-cation, le statut d’usurpateur de Maxime (ou d’Eugène) aurait influencé les prérogatives respectives des deux catégories de fonctionnaires. Les fermiers se voient pénaliser pour avoir reçu en location des fonds des rationalesau lieu des ordinarii iudices, peut-être parce que les premiers par-tageaient davantage les vues de l’usurpateur que les derniers, comme me le suggère Haensch. Cela eut été le cas aussi si la démarche avait été e ec-tuée sous un empereur légitime (Valentinien ii, par exemple, ou Théo-dose ier). En fait, plutôt que les fermiers, il y aurait eu lieu de punir les

24Sautel, «

$Usurpations du pouvoir impérial$» (ci-dessus, n. 15), p. 487.

25

Godefroy, Codex Theodosianus(ci-dessus, n. 8), p. 377 ad loc.

26Honoré, Law in the Crisis (ci-dessus, n. 18), p. 217, n. 51. 27 Godefroy, Codex Theodosianus(ci-dessus, n. 8), p. 377 ad loc.

(12)

rationalespour avoir outrepassé leurs prérogatives. On pourrait envisager que les iudices ordinarii apparaissent ici dans leur fonction de juges dont les décisions ont une portée privée et de ce fait échappent à l’annulation des actes publics exécutés sous les usurpateurs.

CTh. xv14, 11 (Milan, 18 mai 395) Idem AA. Andromacho praefecto Urbi. Fas est sequi nos paternae dispositionis arbitrium adque ideo universos cuiuslibet ordinis viros, de quibus lex nostra reticuerat, ad veniam volumus pertinere et beneficia inopinantibus ultro deferimus, sancientes hac lege, ne is, qui tyranni tempore militavit vel etiam qualibet administratione donatus est aut honoraria dignitate perfunctus vel quicumque in aliquo honore diversis locis aut exactionibus praefuerunt, notam infamiae susti-neant, aut deformi vocabulo polluantur. Quibus eas tantum dignitates valere decernimus, quas ante tyrannicum tempus habuerunt. Dat. xv kal. Iun. Mediolano Olybrio et Probino conss.

Les mêmes Augustes à Andromachus, préfet de la Ville. Il est légitime que nous suivions la décision d’une loi paternelle. Pour cette raison, nous vou-lons que tous les hommes sans exception, de quelque ordre qu’ils soient et que notre loi passait sous silence, aient droit au pardon. Nous accordons spontanément des avantages à qui ne les attendait pas, prescrivant par cette loi que quiconque au temps du tyran a exercé une fonction publique, ou encore s’est vu attribuer une charge administrative ou s’est acquitté d’une dignité honoraire, ou tous ceux qui, revêtus d’un honneur, ont gou-verné en divers endroits ou dirigé la levée des impôts, ne porteront pas la marque du déshonneur ou ne seront pas insultés par des termes avilissants. Nous décrétons que seules soient reconnues les dignités qui étaient les leurs avant l’époque de la tyrannie. Donné à Milan le 15 des calendes de juin, sous le consulat d’Olybrius et de Probinus.

La loi traite non seulement des fonctions publiques exercées par des individus, mais aussi du statut social qui en découle. Contrairement aux bénéficiaires irréguliers de bien-fonds issus de la res privata, menacés de confiscation («$amissione plectantur$») plutôt que d’annulation (par

rescis-sioou restitutio in integrum), le fait d’avoir servi sous l’usurpateur n’entraî-ne aucun’entraî-nes représailles, car on sait combien il peut être di cile de se soustraire aux honneurs$; par contre, toute promotion sociale y relative

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hono-rifique.28La loi fait table rase du passé récent et restitue l’état du moment

où la légitimité du pouvoir a fait défaut.

C’est en substance ce qu’explique la loi suivante, adressée à un fonc-tionnaire hiérarchiquement supérieur et donc d’une portée encore plus générale. amnistie ne se limite pas à la capitale, sous la juridiction du préfet de la Ville (CTh. xv 14, 11), mais s’étend à l’ensemble des territoires administrés par le préfet du prétoire$:

CTh. xv14, 12 (Milan, 17 juin 395) Idem AA. Eusebio praefecto praetorio. His, quos tyrannici temporis labes specie dignitatis infecerat, inustae maculae omnem abolemus infamiam. Cunctis igitur statum priorem sine cuiusquam loci aut ordinis exceptione tribuimus, ut utantur omnes iure communi, teneant statum veteris dignitatis, ita ut nihil sibi ex his quos adepti fuerant honoribus blandiantur. Dat. xv kal. Iul. Mediolano Olybrio et Probino conss.

Les mêmes Augustes à Eusebius, préfet du prétoire. De la flétrissure infli-gée à ceux que le fléau de la période tyrannique a souillés, sous couvert de l’octroi d’un honneur, nous e açons toute l’infamie. Nous accordons donc à tous leur statut antérieur, sans exception de lieu ou d’ordre, afin que tous jouissent du droit commun et occupent la situation propre à leur dignité d’alors, de manière à ce qu’ils ne se targuent en rien des honneurs obtenus. Donné à Milan le 15 des calendes de juillet sous le consulat d’Olybrius et de Probinus.

La rhétorique est subtile et chargée$: passant de la métaphore

géolo-gique (labes) à la connotation sociale de la marque physiquement impri-mée sur le corps de l’esclave (inusta macula), les empereurs, en législateurs légitimes, accomplissent l’impossible en e açant l’indélébile (infamia). abolition de la tyrannie suite à l’anéantissement du tyran permet la rédemption de ses adeptes, moyennant toutefois leur rétrogradation. La générosité a ses limites$!

<

(14)

CONCLUSIONS

Tony Honoré suggère que les lois 9–12 du titre xv 14 constituent une sorte de «$code of tyranny (meaning usurpation)$» promulgué par Stilichon

dans le but d’améliorer ses rapports avec l’aristocratie romaine, qui avait soutenu le ou les récents usurpateurs (Maxime et/ou Eugène).29

invali-dation de tous les actes juridiques cautionnés par un usurpateur pourrait sembler une nécessité politique,30mais s’avère socialement injuste et de

ce fait risquée. exemple de l’a ranchissement est particulièrement par-lant$: la révocation de l’a ranchissement a pour e et la réduction en

escla-vage de personnes ayant goûté (et mérité, voire acheté) la liberté. Les empereurs Honorius et Théodose ii préconisent, à l’instar de ce qui se pratiquait dans le contexte du baptême, l’obligation de réitérer l’a ran-chissement de manière à garantir la validité de l’acte juridique.31C’est un

cas où l’équité et le pragmatisme l’ont emporté sur les impératifs poli-tiques, une issue assurément facilitée, dans le cas des lois de 395, par la mort des protagonistes (Arbogast, Eugène, et Théodose ier). Le cas inverse s’était présenté à l’époque de Constantin (CTh. v 8 = Brev. v 6, 1). Une loi a chée à Rome le 24 avril 314 et adressée au préfet de la Ville, Volusia-nus, prévoit la restauration du statut d’ingénus à ceux qui l’auraient perdu sous l’usurpation de Maxence, assorti d’une punition à l’encontre de ceux qui s’y opposeraient ou même tairaient une telle situation.

Sur la base des témoignages conservés, il n’est pas facile d’établir si les acta d’un usurpateur dont le pouvoir avait été légitime pour un temps, à l’instar de Licinius ou de Magnus Maximus, avaient plus de chance d’être ratifiés que ceux émanant d’un rival systématiquement ignoré ou rejeté. Là encore, le cas d’Eugène peut suggérer que ce n’était pas le cas. Une

29 Honoré, Law in the Crisis (ci-dessus, n. 18), p. 193. 30CTh. xv14, 13 (Ravenne, 3 août 413)

$: «$(…) ideoque submovenda esse censemus

quae-cumque sub eo (scil. Heracliano) gesta esse dicuntur$».

31 CTh. xv14, 13

$: «$(…) ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit$» en référence

à la volonté des maîtres exprimée lors de la cérémonie d’a ranchissement, mais rendue vaine en raison de la souillure attachée au consulat de celui qui aurait dû en être le garant (auctor).

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constitution d’Arcadius et d’Honorius adressée au peuple et promulguée à Milan le 26 avril 396 reconnaît la décharge médicale (causaria missio) ou la mise à la retraite honorable (honesta missio), même obtenue sous la «$tyrannie$» d’Eugène, comme une excuse valable, susceptible d’absoudre

tout individu du soupçon et de l’accusation de désertion, pour autant tou-tefois que la cause soit constatable et le service passé e ectif (CTh. vii 18, 9, 2). Ce qui est vrai pour Eugène l’était déjà pour Constantin, qui, tout en annulant une loi de Maxence ou de Licinius qui imposait à certains fonctionnaires retraités l’accomplissement de charges et de liturgies municipales, n’en contestait pas pour autant la validité de la décharge (honesta missio et vacatio) octroyée par le tyran. La démonstration n’est peut-être pas aussi probante qu’elle ne le paraît, étant donné l’incertitude relative à la date de promulgation de la loi.32 Des exemples plus tardifs

montrent qu’en droit pénal et administratif l’amnistie, même partielle, était de mise.33exception reste, bien sûr, le rétablissement des droits du

clergé, abrogés par un usurpateur.34Il n’est plus dès lors question de

sécu-rité du droit, mais d’opportunisme politique (prona devotio). Jean-Jacques Aubert

Chaire de philologie classique et histoire ancienne Université de Neuchâtel

Espace Louis-Agassiz 1 2000 Neuchâtel Suisse

e-mail: jean-jacques.aubert@unine.ch

32 CTh. viii4, 1. La souscription indique la date consulaire du 28 avril 315. Mommsen

suggère 324, O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr., Stuttgart 1919, p. 54, ll. 38–40, et p. 176, retient la date de 326.

33CTh. ix38, 2 (Lyon, de 353/4, en référence à Gallus ou Magnence) et 11–12 (Ravenne,

de 410 ou 413, en référence à Attalus).

34 CTh. xvi47 (Aquileia, de 425

$; cf. Sirm. 6), par laquelle Théodose ii et Valentinien iii

rétablissent les «$privilegia ecclesiarum omnium$» abolis par le «$tyrannus (…) infaustus

praesumptor$», en l’occurrence Jean. Cf. R. Delmaire et al., Les lois religieuses des empereurs

romains de Constantin à Théodose ii (312–438 apr. J.-Chr.), i. Code théodosien. Livre xvi, Paris 2005, pp. 56–69.

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