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L e s C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa Douzième Année. — N

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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L e s C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa Douzième Année. — N

0

97.

Prix du n u m é r o 10 centimes

Dimanche 5 Décembre 1897.

Bureaux: Rue de la Serre, 58.

ABONNEMENTS Un an: Six mois:

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»—

Union postale » 12»— » 6»—

On s'abonne a tous les bureaux de poste.

Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Chanx-de-Fonis

A N N O N 6 E S

Provenant de la Suisse 20 et. la ligne

» de l'étranger 25 » » Minimum d'une annonce 50 cent.

Les annonces se liaient d'avance.

O r g r a n c d e I n S o c i é t é i n t e r c a n t o n a l e d e s I n d u s t r i e s d u J u r a , d e κ C h a m b r e s d e c o m m e r c e , d e s B u r e a u x d e c o n t r ô l e e t des» S y n d i c a t s nrofcMtsioitnels.

Application dans le canton de Berne des lois sur le travail dans les fabriques et la responsabilité civile des fabricants

Aux 032 établissements industriels qui, à l a tin de 1895, étaient placés sous le régime de la loi fédérale sur les fabriques, on eu a ajouté 08 en 1800: en revanche, 15 ont été biffés de la liste des fabriques, de sorte que le nombre des établissements soumis au ré-' gime de la loi s'élève, à la tin de 1890, à 075.

39 changements de raisons de commerce ont été annoncés.

51 plans de fabriques ont élé approuvés après e x a m e n : 24 de ces plans concernant de nouveaux bâtiments et 27 des reconstruc- tions. 29 autorisations nécessaires a l'ouver- ture de nouvelles exploitations ont été accor- dées après qu'il avait été établi que les condi- tions mises à l'approbation étaient remplies.

Cette autorisation n'a pas été exigée lorsqu'il s'agissait de bâtiments dont les plans n'avaient, pour ainsi dire, donné lieu à aucune critique.

Comme toutes les années, la liste des éta- blissements soumis à la loi sur le travail dans les fabriques a été revisé. Au 1er juillet 1890, elle_ comprenait 518 établissements (509 en 1895). Celte diminution provient de ce qu'en- suite d'une décision fédérale, les pharmacies et les drogueries ne sont pas soumises au régime de la loi, et qu'en conséquence elles ont dû être, biffées.

Le conseil exécutif a sanctionné 07 nou- veaux règlements de fabriques et 0 règlements revisés: nous les avions préalablement exa- nés et avions exigé, en cas de besoin, qu'ils fussent modifiés dans le sens de la loi. 29 ordres journaliers ont été approuvés.

Il a été accordé 00 autorisations de prolon- ger la durée du travail, parmi lesquelles IS permissions ordinaires, 7 permis de travail de nuit et 5 autorisations de travailler· le diman- che. Leur durée a varié de 14 jours à 3 mois et le nombre des heures supplémentaires a été de 1 à 3 par j o u r . En cas de durée prolongée du travail supplémentaire ou lorsqu'il s'agis- sait de travail de nuit, on a exigé que des pauses fussent accordées aux ouvriers ou que ceux-ci ne fussent occupés que par postes. A teneur de l'art. 11, $ 1, de la loi, il a été répondu négativement à un préfet qui deman- dait si les heures supplémentaires accordées pour les jours ouvrables l'étaient aussi poul- ies samedis : on conséquence, le formulaire

d'autorisation qui, à ce poiqt de vue, n'était pas très clair, a du être quelque peu modifiée.

Il y a eu 02 dénonciations et 98 avertisse- mcmls ou ordres ayant pour but de remédier à des inconvénients.

Les illégalités blâmées ou punies concer- naient le mauvais étal des locaux ou des machines (éclairage, chauffage, installations destinées à prévenir les accidents, ventila- tion, etc.), les constructions ou les exploita- tions non autorisées, les retards dans la pré- sentation des plans de construction ou dans la demande des permis d'exploitation, les avis d'accidenls, la non-tenue d'un regisle des accidents ou de la liste d e s m i v r i e r s , le man- que ou .le non-affichage du règlement de fabrique ou de l'ordre journalier, les règle- ments non sanctionnés, le manque d'une liste des amendes, des attestations d'âge, du regis- tre médical, de la liste des accouchées et des certificats d'accouchement, le m a n q u e de blouses protectrices dans les fabriques d'allu- mettes, les contraventions aux dispositions relatives à la durée normale de la journée de travail, le travail dominical non autorisé, le travail des femmes après 8 heures du soir, les décomptes illégaux, les amendes illégales, le séjour des enfants dans les ateliers, les relards dans le paiement des salaires, le paiement des salaires autrement qu'en espèces, l'insuffisance des subsides patronnaux à l'as- surance contre les accidents.

Le total des amendes infligées par le juge a été, en 43 cas, de 38S francs: l'amende m a x i m u m a été de 00 fr. <3 contraventions diverses) et l'amende minimum de 2 francs.

Dans 3 cas, il y a eu acquittement, faute de p r e u v e s : 7 cas sont encore pendants. Dans 8 cas, la dénonciation a été retirée, parce que les contrevenants avaient immédiatement réparé leur faute : dans 1 cas, le préfet n'a pas transmis la dénonciation au juge.

Un préfet s'est rendu coupable de très graves négligences dans la transmission des dénonciations relatives à la loi sur les fabri- ques et aux accidents, en sorte que Ie Conseil- exécutif a du envoyer sur place un commis- saire extraordinaire qui, aux frais du fonc- tionnaire en question, a été chargé d'expédier toutes les affaires en souffrance/ Malheureu- sement, cette mesure n'a eu, pour ainsi dire, aucun effet sur l'attitude ultérieure de ce préfet.

Extrait du rapport rie la Direction de I Intérieur.

Du délai de protêt faute de paiement,

d'après les textes officiels de l'art. 762, second alinéa, du Code fédéral des Obligations

Le Comité de la bourse de L a u s a n n e , ap- pelé à s'occuper de l'interprétation à donner au texte de l'art. 702 du Gode fédéral des Obligations, relatif au délai de protêt faute de paiement, a demandé un avis de droit à deux juristes vaudois, MM. les professeurs Georges Favey et Alfred Cérésole.

Il leur a posé, dans ce but, deux questions que nous reproduisons avec les réponses ob- t e n u e s :

1° Le protêt d'un effet de change échu le samedi, doit-il être dressé nécessairement le lundi, ou peut-il encore être dressé valable- ment le mardi?

P o u r résoudre la question posée, il con- vient d'examiner les expressions mêmes dont le législateur s'est servi dans les trois langues nationales, en se souvenant que si ces trois textes sont officiels, il faut accorder cependant une autorité particulièrement importante au texte en langue allemande, dans laquelle le projet primitif du Code des obligations a été rédigé. Nous pourrons tirer de. cet examen comparatif un argument de texte. Cet argu- ment n'aurait peut-être pas en lui-même, et à lui seul, une valeur décisive, mais il l'acquer- ra, s'il est possible de montrer, par l'étude de la genèse de la loi, que le législateur a cer- tainement entendu la disposition clans un cer- tain s e n s ; l'argument de texte deviendra alors un argument de fond.

L'art. 702 du Code des obligations statue que le protêt doit être dressé au plus tard :

Am zweiten Werktage nach dem Zahlungs- tage...

Le second jour non férié après celui de l'échéance.

NeI secondo giorno feriale dopo quello délia scadenza.

On voit que si, en allemand, la notion d'un jour ouvrable s'exprime par un seul mot, il n'en est pas de même en français ou en ita- lien : dans ces deux langues, le mot jour doit être accompagné d'un qualificatif qui ajoute le sens voulu, tandis que ce sens est donné immédiatement en allemand par le substantif Werktag. Il n'y a pas ici une antinomie comme nous en rencontrerons une plus loin, mais il est parfaitement certain qu'en lisant le texte français ou italien, on peut se deman- der si les deux jours après l'échéance doivent

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534 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

tous deux être des jours non fériés, ou si le second jour seulement doit être non férié; si l'on admettait cette seconde hypothèse, le pro- têt d'un effet échu le samedi devrait être dressé le lundi, second jour après l'échéance et jour non férié.

La question ne se pose même pas à la lec- ture du texte allemand ; celui-ci ne laisse place à aucune controverse et ne souffre pas deux interprétations. En effet, Γ adjectif zweiter (second) qualifie Werktag (jour non férié), tandis qu'en français on peut hésiter sur la question de savoir si second qualifie unique- ment le mot jour, ou qualifie l'expression entière jour non férié.

Ainsi qu'on l'a déjà rappelé plus haut, le texte primitif du projet de code a été rédigé en langue allemande, et les rédacteurs de celle partie du code ont pris pour modèle la loi allemande sur le droit de change qui se sert aussi du mot Werktag. Choisissant celte expression, on a certainement entendu lui donner le sens qu'elle exprime nécesFaire- m e n t ; on a cherché à le rendre en français, mais on s'est heurté à l'amphibologie que nous avons signalée; personne sans doute ne s'est avisé de la découvrir, puisque les mem- bres des Commissions de l'Assemblée fédérale avaient sous les yeux les deux textes allemand et français, et que Ia lecture du premier, dont le second est une traduction fidèle, ne laissait planer aucun doute quelconque sur les inten- tions des auteurs du projet.

Nous estimons donc que, forcés d'employer l'expression française jour non férié pour répondre au mot allemand Werktag, le qua- lificatif secwii/ ne peut s'appliquer qu"à l'ex- pression lout entière, mais pas au moi jour exclusivement. C'est, nous parait-il, l'inter- prétation la plus grammaticale. Remarquons en effet que si l'on avait entendu n'appliquer le qualificatif second qu'au mot jour, on pouvait exprimer cette idée d'une manière très simple en plaçant les mots non férié entre deux virgules. En disant: «il doit être dressé au plus tard le second jour, non férié, après celui de l'échéance», on faisait dispa- raître toute hésitation : mais alors il y avait contradiction entre le texte français et le texte allemand qui, lui, n'est pas susceptible de deux interprétations. Au contraire, si le texte français adopté peut prêter à discussion, il peut aussi s'accorder parfaitement avec le texte allemand, et on doit l'interpréter dans le sens de la concordance des deux textes.

Nous avons insisté, trop longtemps peut- être, sur cet argument de texte qui nous pa- rait résoudre déjà la question : s'il restait quelques doutes, l'argument tiré de la genèse de la loi les dissipera.

Rappelons tout d'abord qu'à teneur de l'art. 849 du Gode, tous les actes relatifs à la lettre de change, y compris le protêt, ne peu- vent èlre faits qu'un jour non férié.

En matière de délai pour dresser le protêt, les rédacteurs du Code des obligations se trouvaient en présence de deux systèmes:

Le système du Code de1 commerce français (art. 162), interdisant de dresser protêt le jour de l'échéance, mais obligeant à le dresser le lendemain.

Le système de la Wechselordnung alle- m a n d e , permettant de dresser protêt le jour de l'échéance, mais donnant après l'échéance deux jours non fériés pour le dresser.

On combina les deux systèmes: au droit français on emprunta l'interdiction de pro- tester le jour de l'échéance et, dans le pre- mier débat, les deux Conseils avaient même décidé de suivre complètement le droit fran- çais, en obligeant à protester le lendemain de l'échéance. Le Conseil fédéral fit observer que le délai d'un jour était trop court pour notre pays. «Si l'on considère, disait-il, qu'en

«Suisse la situation des lieux est souvent telle

« q u e ce n'est que le troisième jour qu'il est

« possible, dans certaines localités reculées,

« d e dresser protêt, la modification adoptée

« p a r le Conseil national à la loi allemande

« n e saurait être approuvée. »

L'Assemblée fédérale se rendit à cette rai- son et adopta alors le système allemand, en ne conservant du droit français que l'interdic- tion de protester le jour de l'échéance.

Aucun acte relatif à la lettre de change ne pouvant être faij, un j o u r férié (art. 819), il faut en conclure qu'on a voulu donner deux jours ouvrables pour dresser protêt, soit pro-

longer d'un jour le délai de la loi française;

or, si l'on était tenu de faire protester le lundi un effet échu le samedi, on rentrerait dans le système français qu'on a précisément voulu abandonner. Du moment qu'on reprenait le texte de la loi allemande, abandonné au pre- mier débat, on était par là-même amené à l'entendre comtrfe on l'entend en Allemagne, où l'expression zweiter Werktag n'est sus- ceptible que d'une interprétation.

L'argument de fond venant s'ajouter à l'ar- gument tiré du texte, nous arrivons à la con- clusion que, d'après l'art. 702 du Code des obligations, un» effet de change échu un samedi peut être protesté valablement le mardi, ou, d'une manière plus générale, qu'il ne faut pas comprendre dans le délai de deux jours accordé pour dresser protêt le ou les jours fériés suivant l'échéance.

Ajoutons que si, sur certaines places, l'usage s'est introduit de ne dresser protêt que le se- cond jour du délai imparti par l'art. 762 C-O., rien n'empêche de le dresser le premier jour non férié après l'échéance.

2" On demande jusqu'à quel moment peut être dressé le protêt d'un effet de change échu un dimanche ou un jour légalement férié.

Cette question soulevée par une lettre de la Société de Crédit suisse à Zurich, qui nous a été communiquée, est beaucoup plus délicate que la première, car nous nous trouvons en présence d'une contradiction évidente entre les textes français et italien d'une part, et le texte allemand ^ p u t r e part.

En effet,· à l'art. 762 du Code, o"n se sert dans les trois langues desjex pressions sui- vantes pour indiquer le point de départ du délai pour protester :

Le second jour non férié a p r è s j c e l u i de l'échéance.

NeI secondo'giorno feriale dopo quello délia scadenza.

Am zweilen W'erktage nach dem Zahlungs- tage.

Tandis que, d'après les deux premiers textes, le délai court dès \a jour de l'échéance, il courrait, d'apVès le texte allemand, dès le jour du paiement.

Ces deux expressions ne concordent p a s ; sans doute le jour du paiement est générale- ment le même que celui de l'échéance, mais tel n'est point le cas pour les effets échus un jour férié, dans ce cas, l'échéance tombe bien le jour férié, mais aucun acte relatif aux effets de change ne pouvant se faire un jour férié (art. 819), le jour du paiement est re- porté au premier jour ouvrable qui suit. Or, e i langue allemande, il existe aussi deux mots pour exprimer les notions différentes de l'échéance et du jour de paiement: Verfall- tag et Zahlungstag, et il est bien certain que Ie législateur a entendu fixer le même point de départ 'dans les trois textes officiels.

La première idée qui se présente à l'esprit est qu'on aurait cnlcnduproroger l'échéance de l'effet échu le dimanche, mais le texte des dispositions légales semble s'opposer à cette idée. Le Code des obligations connaît en effet la prorogation (prolongation, proroga) de 1 échéance (art. 761), mais il évite précisé- ment de se servir de cette expression de pro- rogation à l'art. 819, dans lequel il dit:

La lettre de change échue un d i m a n c h e . . . est payable...

Yerfaellt d e r W e c h s e l a n e i n e m Sonntag...

der Zahlungstag...

Se la cambiale scade in domenica... e pa- gabile...

Dans les trois langues, on a donc nettement distingué l'échéance et h jour du paiement.

et l'emploi des expressions: payable (zah- par, pagabile) semble exclure/l'idée d'une prorogation de l'échéance, car on aurait alors employé les expressions dont on se sert aux art. 761 et 803, en disant que l'échéance est prolongée et renvoyée au lendemain. Nous écartons donc cette hypolèse, qui nous oblige à chercher une autre explication.

Ici encore, et en rappelant une fois de plus que le législateur s'est inspiré de la loi alle- mande sur le change, nous croyons qu'il faut accorder l'importance prépondérante au texte allemand. Si nous étudions l'ensemble des dispositions du droit de change, nous voyons que dans le texte allemand' on a employé presque constamment l'expression Zahlungs- tag, tandis qu'en français on a employé le mot échéance et en italien celui de scadenza : il semble donc qu'on ait considéré le mot échéance comme équivalant à Zahlungstag aussi bien qu'à Verfalltag. On le voit en particulier dans le titre placé avant l'art. 749:

en français échéance, en allemand Zahlungs- tag: puis d a n s les articles 722, 4", 749, 778 780, 8 2 8 , d a n s lesquels les expressions Zahlunstag et Zahlungszeil sont rendues par échéance, alors que les expressions Verfalltag et Verfallzeit sont aussi tradui- tes par échéance dans les art. 742, 744, 751, 753, 759, 761, 803, On n'a pas pris garde que l'expression d'échéance pouvait prêter à con- fusion et ne rendait pas exactement le sens de l'expression allemande Zahlungstag.

Dans le texte en langue italienne, l'expres- sion scadenza est constamment employée aussi pour rendre les deux expressions aile- mîmdeVerfalltag et Zahlungstag, bien que, dans le litre précédent, l'art. 749. Zahlungs- tag ait été traduit littéralement par giorno de ' pagamento.

Un seul auteur, à notre connaissance, Ha- berslich (Handbuch des Sc/iweizeirichen Obligationenrechls, II, p. 688), fait remar- quer la différence entre Verfalltag (échéance) et Zahlungstag (jour du paiement); il dit textuellement: «11 faut bien remarquer que

« le délai de protêt de deux jours ne court

« pas dés le jour de l'échéance), mais

« bien dés le jour du paiement. Si donc

« une lettre de change échoit un dimanche, le

« j o u r du paiement est le lundi, à teneur de

« l ' a r t . 819. et le protêt, faute de paiement,

« peut encore être dressé valablement le

<( mercredi. »

Qu'arriverait-il, en effet, si le délai pour protester partait du jour de l'échéance, soit du dimanche.' Le protêt devrait être fait le mardi au plus lard, soit le lendemain du jour du paiement. On rentrerait clans le sys- tème du droit français que l'Assemblée fédé- rale a écarté pour se rattacher au système du droit allemand, vaincue qu'elle fut par l'ar- gument du Conseil fédéral, que c'était le troisième jour seulement qu'il était possible de dresser protêt dans les localités réculées.

Aucun acte ne pouvant être fait le dimanche, le premier jour est le lundi et le troisième le mercredi.

D'après le texte allemand, celte conclusion nous parait certaine, et nous nous appuyons ici sur l'avis d'Habertich. Il est vrai que le texte français parle d'échéance, mais ce que nous venons de dire montre que cette expres- sion ο été employée à tort dans l'art. 762 comme ailleurs.

P a r un arrêté du 8 juillet 1892, à l'occa- sion duquel l'un des soussignés, avocat plai- dant en la cause, soutenait le point de vue admis par la Cour, le Tribunal fédéral a dé- cidé qu'en cas de contradiction ou divergence entre les textes officiels des lois fédérales, il faut résoudre l'antinomie en se rapportant à l'historique et à la genèse de la loi.

(3)

LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 535

Si l'on éludic l'art. 7(52 à la lumière de ce principe, on voit que les Chambres ont pré- féré en définitive le système du droit allemand h celui du droit français et qu'en conséquence elles ont bien e n t e n d u , conformément au droit allemand, faire partir le délai du protêt du jour du paiement ; l'expression échéance conservée dans le texte français de l'art. 762 et d'autres encore ne peut être qu'une inad- vertance.

MM. Favey et Cérésole concluent comme suit:

Le protêt d'un effet échu le dimanche peut être dressé valablement le mercredi, et d'une manière g é n é r a l e : le protêt d'un effet échu

ient le chéance,

es le

jour du paiement.

(Bulletin commercial.) manière g é n é r a l e : le proiei α un enei e·

un jour férié peut être dressé valablemen troisième jour ouvrable après l'échéai soit le deuxième jour ouvrable après

Protection internationale des marques de fabrique

Le bureau international de la propriété in- dustrielle, à Berne, tient à la disposition des intéressés, sans frais et sur une simple de- mande par carte postale, une notice indiquant les formalités à accomplir pour obtenir l'enre- gistrement international et expliquant l'orga- nisation de son service, créé par l'arrange- ment de Madrid le 14 avril 18(J1 et appliqué aujourd'hui dans les pays suivants: Belgique, Brésil. Espagne, France, Italie, P a y s - b a s , Portugal, Suisse, Tunisie.

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introduite d a n s l'échange des colis postaux avec la Grande-Bretagne et l'Irlande en ce sens que l'expéditeur peut affranchir tous les droits (formalités en douanes, droits d'entrée, de factage, etc.) que le destinataire aurait sans cela à payer. A cet effet, l'envoyeur doit apporter sur le» colis et sur le bulletin d'expédition l'annotation « F r a n c o de tous frais» ou « F r a n c dejdroits» et s'engager vis- à-vis de l'office de consignation, en déposant éventuellement d e s ' a r r h e s suffisantes, à payer les frais dont sera grevé, au retour, le bulletin d'affranchissement à joindre à l'en- voi. '>

Cette innovation est entrée en vigueur le 1er

décembre.

Faux billets de 100 francs

11 circule en ce moment à Marseille, à Trieste et à Budapest, ainsi qu'en Italie et en Espagne, de faux bijlets de 100 francs de la Banque Nationale de Belgique. On les recon- naît facilement, parce que ces billets sont formés de deux feuilles de papier collées l'une sur l'autre. Il suffit de plonger l'un des an- gles du billet dans |'eau pendant quelques secondes, pour que la séparation des deux feuilles s'opère sans efforts. Au toucher, on constate aisément l'épaisseur inusitée du pa- pier. Une teinte brune, beaucoup plus accen- tuée que dans les billets vrais, s'étend, au recto, sur toute la paHtie du billet correspon- dant à la vignette. Les traits qui forment l'ombre des deux chiffres 100 sont très gros- sièrement imprimés, ainsi que l'ensemble de la gravure. Tous lesj-billets faux connus j u s - qu'à présent, portent' la date de création du 23 janvier 1897. Le faussaire pourrait toute- fois, dans la suite, modifier cette date. Les signes récognitifs différent d'un billet à l'autre:

ils sont très mal dessinés et, dans le même n o m b r e , les chiffres sont mal alignés.

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