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Jeudi 24 Novembre 1898.

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Les C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t le j o u r n a l .

pa

Treizième Année. — N° 93.

P r i x d u n u m é r o 1 0 c e n t i m e s

Jeudi 24 Novembre 1898.

B u r e a u x : R u e d e l a S e r r e , 5 8 .

Suisse . . . . Fr.fi»— Kr. H»—

Union postait; » 12»— » 6»—

On s'slionne ;i ions les Imraïux île |>o.slc

Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Chaux ne Fends

A N N O N S E S

ProvenalitdelaSuLs.se 30 et.la-ligne ^iB?

» rie l'étranger 23 » » Minimum d'une annonce oO cent,

l.i-s iimuinct's >c luuenl ι l'a \ tu ire.

Oi-SIMH- <lo lt> NoclOK· i n l c r c n i i t o i i n l e «le» Ιιι«Ι«ι·*ι ι·1ο«. «lu .lm-:i. <lo.«t <;iuaii>l>i-c.« «le <·ΟΙΙΙΙΙΙ«Ί·<·Ο. «lew ICIII'<-;>IIX «IV foula-oie e t «I«'«* S y m l i f i i t o |>a-ol't'>.«.foiiaielw.

Compétence des conseils de

prud'hommes, en France Il est d'un grand inlérèl pour Ions les infliisti'iels, employant des ouvriers on apprentis, de connaître exactement les limit.es de la compétence des conseils de p r u d ' h o m m e s cl par quelles voies judi- ciaires un recours est ouvert contre leurs décisions. On sait que ces juridictions créées par Napoléon, en 1800. siir Ie modèle d'institutions analogues, fonc- lionnanl avant la Révolution, ont élé réglementées à nouveau par la loi du I

1

'' juin 18.">:î, code de la matière. Ces tribunaux sont composés pour moitié de patrons et pour moitié d'ouvriers, chaque classe de conseillers étant élue par leurs pairs.

Les renseignements cl appréciations qui suivent, quoique se rapportant aux tribunaux de p r u d ' h o m m e s français, ne seront pas sans inlérèl pour nos lecteurs.

Nous les trouvons dans la !lévite e/iro-

nomèlvîque.

Peut-être la politique se glissant au sein des conseils de prud'hommes a-l-elle agi fâcheusement sur leur jurisprudence et les a-l-elle détournés de leur véritable destination de tribunal arbitral de la grande famille industrielle: peut-être y a-t-il lieu pour le législateur de réformer à nouveau ces tribunaux d'exception ? C'est d'ailleurs ce que le Parlement a entrepris de faire en 1892 cl ce.(pie les secousses perpétuelles de la politique ne lui ont pas permis de terminer.

Les conseils de p r u d ' h o m m e s ont trois classes d'attributions : civiles, pénales et administratives. Comme tous les tri- bunaux hors du droit commun, leurs attributions doivent être rigoureusement limitées, ils ne peuvent connaître q u e des actes juridiques pour lesquels la loi les a investis d'une compétence spéciale.

Kn matière civile. Ia compétence des

conseils de prud hommes subit une dou- ble restriction quant aux personnes jus- ticiables de leur juridiction cl quant à la nature des actes qui peuvent leur être déférés.

L'article 10 du règlement du 20 jan- vier 1810 s'exprime ainsi :

« Nid ne sera justiciable des conseils de p r u d ' h o m m e s s'il n'est marchand, fa- bricant, chef d'atelier, contremaître, tein- turier, ouvrier, compagnon ou a p p r e n t i ; ceux-ci cesseront de l'être dès (pic les contestations porleronl sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent et aux conventions dont celle industrie aura élé l'objet : dans ce cas, ils s'adres- seront aux juges ordinaires. »

Ainsi même, si le décret d'institution attribuait à un conseil de prud'hommes compétence pour connaître desdill'érends entre un patron el son employé, le con- seil resterait incompétent et Ie débat devrait être porté devant le tribunal de commerce. C'est ce qui a élé maintes fois jugé. Il faut : que les justiciables soient fabricants cl ouvriers cl que le litige porte sur le contrat de louage de service ou d'apprentissage. S'il s'agissait d'une indemnité réclamée par un ouvrier pour un accident survenu au cours de son travail. Ie tribunal civil serait seul compétent : c'est d'ailleurs ce que dit explicitement la nouvelle loi de JHi)S.

Bien que l'appel ne soit recevablc de- vant le tribunal de commerce que s'il s'agit d'un litige d'un intérêt supérieur à 200 francs, il peut toujours élre inter- jeté quand il s'agil d'une question de compétence. Le recours en cassation est ouvert contre la décision d'appel du tri- bunal de commerce.

En matière pénale, les conseils de p r u d ' h o m m e s connaissent des délits ten- dant à troubler l'ordre des ateliers, ou des manquements graves d'un apprenti

à l'égard du chef d'atelier: ils peuvent appliquer au délinquant une peine maxi- mum de trois jours d'emprisonnement.

Ln l'ait, le plaignant pouvant toujours s'adresser aux tribunaux ordinaires, s'il s'agil d'un délit de droit commun, les conseils sont 1res rarement appelés à exercer ce genre d'attributions.

Ln matière administrative, les conseils sont chargés de la conservation des dé- pôts des dessins de fabrique, de travaux de statistique industrielle, ils peuvent être appelés à donner leur avis sur des projets de décret.

Les conseils de p r u d ' h o m m e s n'ont ( p r u n e compétence territoriale limitée par leur décret d'institution: dans les localités où il n'existe pas de conseil, les juges de paix connaissent des mêmes faits. L'appel de leurs décisions est porté devant le tribunal civil de l'arrondisse- ment.

Le projet de loi actuellement pendant devant le Parlement, voté par la Cham- bre, adoplé avec modifications par Ic Sénat, puis renvoyé à la Chambre, dé- cide que Ions les appels des conseils de prud'hommes seront de la compétence des tribunaux civils: on prétend faire droit aux réclamations des ouvriers qui allèguent (pie le tribunal de commerce ne comprend qu'un seul des éléments constitutifs des conseils de p r u d ' h o m m e s . On simplifiera ainsi la question de com- pétence.

Albert

RODAXKT,

Docli-iie en droit, avocat, à lit Coin· d'appel.

Circulaire aux Conseils communaux

sur les mesures destinées à a s s u r e r

unegbonne application de la loi sur la protection des ouvrières.

Ln loi sur In protection des .ouvrières (Unis les ateliers et In petite industrie, et des Fem- mes employées dans les établissements publics

(2)

o±2 LA FEDERATION 1IOKLOGEKE SUISSE

el dans les magasins et comptoirs, n'est que l'extension par la législation cantonale ries principes consacrés pur la loi fédérale sur le travail dans les fabriques cl appliqués depuis plus de v i n g t a n s a u x personnesoccupéesdans Ia g r a n d e industrie.

Elle fait suite, clans le domaine cantonal, a la loi sur la protection des apprentis qui déve- loppe chaque j o u r ses effets bienfaisants, grâce surtout à un inspectorat qui sait allier le tact el la bienveillance à la fermeté et à la vigi- lance nécessaires.

KlIe est un anneau d é p l u s dans celle régle- mentation du travail dont la nécessité est re- connue dii plus en plus par tous ceux qui ont le juste souci de notre avenir industriel.

De plus en plus, en effet, el en dépit des doctrines el des dissertations contraires, l'on reconnaît dans la pratique que l'Etal a le droit et le devoir d'intervenir pour protéger les fai- bles, les femmes el les enfants, conlre l'excès de travail dans les exploitations industrielles el pour sauvegarder dans un intérêt d'huma- nité et dans un but d'avenir, la force el la san lé de nos populations industrielles.

La plupart de nos patrons et de nos chefs d'industries ont du reconnaître aussi que les inquiétudes qu'avait fait naître au début la limitation des heures de travail n'étaient pas justifiées, et qu'en maintenant la journée! des ouvriers dans une mesure raisonnable, on obtenait d'eux un travail mieux fait, plus in- tensif, eu même temps que pins d'ordre et de régularité dans le travail, et que l'intérêt bien compris de nos industries s'accordait avec cette réglementation.

Ils ont reconnu qu'il était surtout nécessaire de ménager les femmes et les enfants et de leur éviter les conséquences funestes, atro- phiantes, d'un excès de travail, disproporliou- U1O à leurs forces el à leur âge.

L'expérience d e l à loi fédérale sur les fabri- qués en a donc démontré leselfets bienfaisants.

Les abus criants d'autrefois ont disparu : le s u r m e n a g e imposé, sous l'influence d'une concurrence industrielle à outrance, à des femmes el à des enfants par une durée de fi- el de lô heures a cessé: les conditions du tra- vail, au point de vue de l'hygiène el de la santé des travailleurs, se. sont notablement améliorées: noire vie industrielle, s'est régula- risée el la force de production de nos indus- tries n'a point été affaiblie par ces mesures de sage protection.

11 en sera de même avec la protection des ouvrières dans le domaine de la peliie indus- dustrie: la aussi des femmes cl des enfants sont encore appelés à travailler dans des lo- caux gravement insalubles et doivent souvent supporter des veilles el des fatigues dange- reuses pour leur développement et leur santé.

U importe en conséquence de réagir contre ces abus et d'étendre aussi aux femmes et aux enfants occupés dans les ateliers de la petite industrie la protection dont bénéficient depuis longlemps les femmes et les enfants travail- lant d a n s les établissements de la grande in- dustrie.

Tel est le but de la loi sur la protection des ouvrières. Nous avons voulu pour sou appli- cation laisser a u x intéressés une période de transition et n'arriver ainsi que graduellement par étapes successives cl en observant certains ménagements, a son exécution stricte et com- plète, comme cela a eu lieu avec la loi fédé- rale sur les fabriques. Nous savons que beau- coup d'intéressés ont profitité de ce temps pour organiser le travail de leurs ateliers d'une manière conforme aux exigences de la nou- velle loi : mais il en est d'autres qui paraissent l'ignorer systématiquement et qui n'ont pris jusqu'ici aucune mesure. Le moment est venu de la leur rappeler el de réclamer à cet effet le concours nécessaire des autorités commu- nales, dans les attributions desquelles se trouve placée l'application de la loi. Nous

pouvons espérer qu'il suffira dans la plupart des cas de leur iulervenlion. exercée avec tact et persuasion, pour que toutes les dispo- sitions de la loi soient, après peu de temps, sérieusement observées d a n s toutes nos com- munes, mais là où les moyens de persuasion ne parviendraient pas à vaincre le mauvais vouloir et la résistance, nous devons dés maintenant insister pour que les autorités communales n'hésitent pas a recourir aux sé- vérités de la loi.

Pour que l'application de la loi soit partout assurée el que_personne n'échappe à son con- trôle, il est nécessaire dé faire chaque année, dans chaque commune, le recensement exact de tous les établissements industriels et ate- liers non soumis au régime de la loi sur les fabriques, el qui occupent du personnel fémi- nin. Four prévenir toute erreur ou confusion, notre Département de l'industrie fera parve- nir aux Conseils communaux la liste exacte des établissements industriels s o u m i s a u régi- me de la loi sur les fabriques el au contrôle de l'Inspectorat des fabriques, (le recensement devra porter en outre sur tous les magasins, comptoirs, boutiques, etc., qui emploient, en échange d'une rémunération quelconque, suit en argent, soil en nature, une ou plusieurs personnes du sexe féminin et qui sont aussi soumis, en ce qui concerne la durée du tra- vail et le repos du dimanche, aux dispositions des articles JiL 20, '2\ el 22 de la loi. Ge re- censement devra coïncider avec les opérations du recensement annuel de la population : nous avons prescrit à cet effel les mesures néces- saires et introduit une rubrique, nouvelle dans les feuilles <\u recensement. Lc tableau qui sera dressé, au moyen de recensement, desateliers, magasins, comptoirs, etc.. soumis au régime de la loi. devra être tenu à jour el son exactitude vérifiée au moyen du recense- ment de Choque année.

Il v a lieu toutefois d'excepter de ce recen- sement les ateliers de famille, dans lesquels ne sont occupés que des membres de la famille sous l'autorité du père ou de la mère et qui, aux termes de l'article.;-! de la loi, ne tombent pas sous son application.

Kn ce qui concerne l'application de la loi, les autorités communales devront tout parti- culièrement veiller :

1. à ce que les femmes el les enfants, dans tous les ateliers de la petite industrie, ne soienl pas astreints à un travail de nuit, non plus qu'au travail du dimanche et des jours fériés, sous réserve des exceptions autorisées par l'article 11 de la loi. tout travail entre S heu- res du soir el (i heures du nialion devant être considéré comme travail de n u i t :

2. a ce que la durée de travail effectif des femmes et des enfants n'excède pas 11 heures par jour, sous ijéservc de-1 mêmes tolérances visées par l'article 11 précité.

Ce sont là des régies qui sonl déjà obser- vées pour les femmes el les enfants travaillant dans les établissements soumis au régime de la loi sur les fabriques, et qui doivent l'être aussi dans les 'ateliers de la petite industrie.

Lc travail des veillées ou de nuit, chacun le sait, est le plus pénible el. dans l'ètal de fati- gue ou se trouve une femme ou une jeune fille après une journée de travail de 11 heures, il y a.le plus souvent danger pour leur santé à en prolonger encore la durée. Kn outre, la femme qui a travaillé 11 heures hors de sou domicile ne doit pas encore être arrachée à son foyer aux seules heures ou elle peut y rencontrer ses enfants et s'occuper de leur éducation.

Le principe du repos hebdomadaire poul- ies femmes el les enfants doit être aussi res- pecté dans la petite industrie comme il l'est déjà dans les établissements soumis au régime de la loi fédérale sur les fabriques et pour tous les enfants que protège la loi cantonale sur les anprentissaces. Les femmes et les enfants

ont particulièrement besoin de réparer leurs forces, de distraire leur· esprit et de rompre la monotonie du travail quotidien. Kt il n'est pas de trop d'un jour par semaine ou ils puissent aller se reposer dans l'intimité du foyer do- mestique ou respirer l'air des champs (H des bois au lieu de l'atmosphère lourde el souvent insalubre de l'atelier. Ce jour de repos du di- manche leur permettra aussi, conformément à leur croyance, de remplir leurs devoirs reli- gieux.

Nous savons sans doute que les règles lixées par la loi comportent des exceptions el des tolérances, surtout dans certaines professions el pour certains travaux, mais nous insistons auprès des autorités communales pour que ces exceptions el ces tolérances ne soient ac- cordées (pie là ou il y a des nécessités profes- sionnelles bien démontrées, des travaux re- connus urgents, et pour qu'elles soient tou- jours mainlenlies dans les limites prévues au second alinéa de l'article 11.

Nous insistons de même pour que les fem- mes employées à servir le public dans les hô- tels, auberges, cercles, restaurants el brasse- ries, puissent toujours bénéficier, dans ces établissements où le travail est continu el plus fatigant encore le jour du dimanche que les jours de la semaine, des temps limités de ciMigi'i que la loi leur garantit.

Les Conseils communaux peuvent confier à l'un de leurs membres ou à un délégué spé- cial Ia lâche de surveiller la stricte observa- lion de la loi el d'autoriser, dans les cas ex- ceptionnels ou urgents, des heures supplé- mentaires de travail ou des dérogations à l'interdiction du travail de nuit ou du diman- che, mais ces autorisations devront toujours être délivrées par écrit (art. 12) el consignées dans un registre spécial, afin que notre Dé- partement de l'Industrie el de l'Agriculture el l'Inspectorat cantonal des apprentissages puis- sent toujours se rendre compte par l'inspec- tion de ces registres du nombre d'heures de travail supplémentaire qui ont été autorisées el des circonstances qui les ont motivées. Ces registres spéciaux seront transmis aux Con- seils c o m m u n a u x par les soins de notre Chan- cellerie.

Nous pensons que la plupart de nos com- munes pourront assurer l'application de la loi avec les moyens dont elles disposent et sans qu'elles aient besoin de s'imposer des dépen- ses supplémentaires: ce sera sans doute le cas pour toutes les petites communes, ou le travail se réduira à peu de chose. .Mais il en sera autrement dans nos communes populeu- ses et industrielles, et nous aurons à fixer, après qu'une expérience suffisante nous aura éclairés sur l'accroissement de dépenses qui résultera pour elles de ce nouveau service, l'indemnité équitable qui est prévue ή l'article 5 de la loi.

En terminant, nous faisons appel pour une bonne application de la loi au dévouement de nos autorités communales. Klles seront d'ail- leurs soutenues d a n s celte nouvelle lâche par l'opinion publique, de plus en plus consciente du devoir qui s'impose à tous au point de vue du protirés social 'el de la protection des fai- bles.

Nous saisissons celle occasion. TiL. pour vous renouveler l'assurance de notre parfaite estime.

Au nom du Conseil d'Etat : Le président.

C O M T E S S E . Le secrétaire.

Frédéric S O C l E L .

Accord commercial franco-italien

L'échange de vues entre l'Italie et la France viçnt enfin d'aboutir a un modus vhendi commercial.

(3)

LA FEDERATION HQRLOGERE SUISSE 523

Les deux gourvernements ont décidé de d e m a n d e r a leur Parlement d'accorder réci-

proquement le traitement de la nation la plus favorisée, saut' en ce qui concerne la soie et

•les soieries, qui, à la suite des vœux exprimés par l'industrie lyonnaise, restent soumis au tari!,général.

Un projet dans ce sens sera incessamment

•déposé à la Chambre.

Λ lu suite de l'arrangement avec l'Italie, le gou veriu'inent déposera aujourd'hui à la Cham- bre un projet relevant le tarif de douanes s u r les vins. Dés demain, à la suite de l'applica- tion du cadenas, les vins paieront un droit fixe de I i fr. par hectolitre jusqu'à '.12 dégrés.

Λιι-dessus, ils paieront une surtaxe égale .au droit de consommation sur l'alcool.

— L'accord franco-Italien assurera a u x produits français, outre le traitement de la nation lu plus favorisée, des réductions nou- velles consenties plus spécialement par l'Ita- lie. Le cabinet de Home demandera au Parle- ment de sanctionner des réductions portant s u r !SO articles, parmi lesquels les vins, le co- gnac, les médicaments, la parfumerie, les tis- s u s de toutes sortes, les articles de confections

les corsel-s. les articles de Paris, les modes, les conserves de légumes et de poissons, lu mercerie, la bonneterie.

—•-a»-·

Consulats

M. Louis-Ernest Si/tu. de liossemaison (Jura-bernois), actuellement vice-consul suisse

û Vnlpurniso (Chili), a été, par décision du conseil fédéral du IS novembre, promu con- sul général en remplacement de M. Zûrcher,

<lécédé.

— L'e.xequalur est accordée M. Remigius

Sauerlânder, vicei-consul des Etats-Unis d'Amérique, à Aarau.

Assurances

Le Conseil fédéral a renouvelé le I o novem- bre pour une nouvelle période les concessions, expirant le 10 décembre prochain, des com- pagnies d'assurance dont les noms s u i v e n l :

1° Société suisse de réassurance, à Zurich : 2° Société bàloise de réassurance, à B a I e : o ° L a P r u d e n l i a . compagnie anonyme de

réassurance et decoassurance, à Zurich:

Ί" La Rhénane vveslphalienne, compagnie anonyme de réassurance, a Mûnctien- Gladbacli.

La compagnie d'assurance s u r la v i e : La New-York, à New-York, est autorisée à traiter, en Suisse, des affaires d'assurance, à l'exclusion de toutes polices en vertu des- quelles les bénéfices ne seraient déterminés qu'après 5 à 10 ans ou plus et répartis entre les personnes encore assurées auprès la com- pagnie à l'expiration de ces périodes.

L'horlogerie à Yverdon

D'après le recensement de la population d'Yverdon, fait au commencement de novem- bre, il n'y a plus dans notre ville, dit le Peu- ple, que 15 horlogers, dont trois fabricants d'échappements.

Cette industrie fut autrefois prospère. Intro- duite a Yverdon, on 1851, par les familles de

Frédéric et Henri Grandjean, de la Gote-aux- Fées, elle occupait, en 1874, plus de 200 ou- vriers travaillant pour le compte de vingt- quatre fabricants d'échappements à cylindres, d'un fabricant d'échappements à ancre et d'un

dit à détente. Quelques ouvriers travaillaient aussi a u x remontoirs par le pendant, a l'ébau- che du barillet, au repassage et au remon- tage.

Yverdon livrait annuellement près de ôUOO montres avec boites en or. argent ou métal, la plus grande partie se remontant par le pen- dant. La disparition à peu près complète de l'horlogerie a Yverdon a été causée par la baisse considérable des salaires et le manque d'ouvrage.

Commerce des montres avec la Turquie

Toutes les montres importées en Turquie sonL d'origine étrangères. Dans le moulant total des importations, qui dépasse le chiffre de 1.552.214 fr. par an pour Conslantinople seulement, In Suisse entre pour une part de 8 5 % ; le restant, soit-15"/·'. se répartit, entre la France, les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Alle- magne. La France tient le premier rang par- mi ces dernières contrées.

Les Turcs sont restes fidèles à l'ancien procédé de remontage avec clef: toutefois, dans les g r a n d s centres, l'usage du système à remontoir tend à s'accroître, surtout pour les montres or. On vend en Turquie une sorte de montres bon marché ayant 2 verres, l'un de- vant, l'autre derrière, permettant de voir le mouvement. Dans la plupart îles montres, les heures sont marquées en chiffres turcs, quelques-unes onl deux c a d r a n s , l'un avec chiffres turcs, l'autre avec chiffres ordinaires.

(Commercial — New-York.)

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