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Bureaux : Rue de la S e r r e , 5$

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Vingt-cinquième Année. — N° 50 Prix du numéro : 10 centimes

Samedi 25 Juin 1910

Bureaux : Rue de la S e r r e , 5$

MMDMTIOMOBLOGÈRE

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Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.—

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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger

Projet de loi fédérale sur le travail dans les fabriques

Gomme complément aux articles que nous avons publié, nous donnons le texte du projet de loi qui sera soumis aux délibérations des Chambres fédérales.

/ . Dispositions générales.

Article premier. — Est considéré comme fa- brique, au sens de la présente loi, tout établisse- ment industriel dans lequel une pluralité d'ou- vriers sont occupés hors de leurs logements, soit duns des locaux de la fabrique et dans des chan- tiers qui s'y rattachent, soit ailleurs à des tra- vaux qui sont en corrélation avec l'exploitation industrielle.

Art. 2. — Le gouvernement cantonal statue sur la question de savoir si un établissement in- dustriel doit être soumis à la loi en qualité de fa- brique ou si, y étant soumis, il ne possède plus la qualité de fabrique.

Il communique au Conseil fédéral sa décision, avec les renseignements sur les conditions d'ex- ploitation qui justifient cette décision.

La fabrique reste soumise à la loi aussi long- temps que l'autorité compétente n'a pas pris une autre décision.

Les fabriques soumises à la loi sont inscrites dans des registres officiels.

Art. 3. — Les ateliers, les machines et les en- gins seront établis et entretenus de façon à sau- vegarder le mieux possible la santé et la vie des ouvriers et, autant que les faits le permettent, toutes les mesures indiquées par l'expérience et par les progrés de la technique seront prises en général pour prévenir les maladies et les acci- dents.

Le fabricant veillera, en particulier, à ce que les locaux dans lesquels séjournent ou passent des ouvriers soient bien éclairés et tenus aussi proprement que possible, à ce que l'air soit le plus possible dégagé de la poussière, des gaz et des vapeurs délétères et toujours suffisamment renouvelé, et à ce que les ateliers soient, autant que leur destination le permet, chauffés dans la saison froide.

Le fabricant peut être tenu d'afficher les di- mensions des ateliers et le nombre d'ouvriers qu'elles permettent d'y placer.

Si les circonstances l'exigent, des réfectoires convenables, situés hors des ateliers, seront mis gratuitement à la disposition des ouvriers.

Art. 4. — Toute personne qui veut construire ou transformer une fabrique, ou convertir des locaux existants à l'usage d'une fabrique, doit demander l'autorisation à cet effet au gouverne- ment cantonal.

Le requérant doit faire connaître la nature de l'exploitation projetée, présenter les plans et une

description de la construction et de sa disposi- tion intérieure, pour prouver que l'établissement est conforme aux prescriptions de la loi et aux dispositions exécutoires.

Le gouvernement cantonal transmet la de- mande pour préavis, à l'inspecteur fédéral des fa- briques et, après avoir statué, lui communique sa décision.

Les prescriptions cantonales sur la police de construction demeurent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 5. — L'exploitation ne peut être ouverte qu'avec l'autorisation du gouvernement can- tonal.

Le gouvernement cantonal fait examiner par expert, le cas échéant, l'établissement achevé et n'accorde l'autorisation aux exploitations qui of- frent des dangers particuliers pour la santé et la vie des ouvriers ou du voisinage qu'en formulant les réserves qu'il juge convenables.

Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on s'aperçoit qu'elle présente des inconvénients qui compromettent la santé et la vie des ouvriers ou du voisinage, le gouvernement cantonal fixe un délai au fabricant pour faire cesser ces inconvé- nients ou, si cela est nécessaire, fait suspendre l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient disparu.

Art. 6. — Le fabricant est tenu, immédiate- ment après constatation du fait, d'annoncer à l'autorité de la localité où se trouve la fabrique, autorité désignée par le gouvernement cantonal, tout accident survenu dans l'exploitation et en- traînant une incapacité de travail de probable- ment plus de six jours ou la mort; il doit dres- ser une liste de ces accidents et la maintenir dans la fabrique à la disposition des organes de sur- veillance.

L'ouvrier est tenu d'annoncer immédiatement au fabricant ou au représentant de celui-ci tout accident dont il a été victime pendant le travail.

Le fabricant fait connaître à l'autorité indiquée au 1er alinéa, l'issue de l'accident.

Art. 7. — L'autorité, à laquelle l'accident a été annoncé, fait procéder, dans les cas graves ou à la demande d'intéressés, à une enquête sur les causes et les conséquences de l'accident.

Après la clôture de l'enquête, elle communique sans retard les actes et la déclaration d'accident au gouvernement cantonal, qui, de son côté, les transmet à l'inspecteur fédéral des fabriques.

Les intéressés sont autorisés à consulter en tout temps les actes de l'enquête et à demander que les préavis et les certificats médicaux, en ori- ginal ou en copie authentique, leur soient remis sans frais.

Art. 8. — Le Conseil fédéral désigne les ma- tières dont la fabrication ou l'emploi p.ngendrent des maladies dangereuses déterminées.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont appli- cables à ces cas de maladie.

Art 9. — Le fabricant doit dresser une liste

des personnes travaillant chez lui et la maintenir dans la fabrique à la disposition des organes de surveillance.

Art. 10. — Le fabricant est tenu d'établir un règlement sur l'organisation du travail, la police de la fabrique et le paiement des salaires.

Le règlement de fabrique ne doit pas renfer- mer de disposition d'après laquelle l'ouvrier pour- rait être exclu temporairement du travail, à titre de peine disciplinaire.

Il est interdit d'infliger des amendes.

Art. 11. — Le règlement de fabrique est sou- mis à l'approbation du gouvernement cantonal.

Le gouvernement cantonal requiert le préavis de l'inspecteur fédéral des fabriques et n'ap- prouve le règlement de fabrique que s'il ne con- tient rien de contraire aux prescriptions ou à l'équité.

Le règlement de fabrique approuvé lie le fabri- cant et l'ouvrier.

Art. 12. — Avant d'être présenté à l'approba- tion, le projet d'un règlement de fabrique nou- veau ou modifié est affiché dans les ateliers ou distribué aux ouvriers ; il est fixé à ceux-ci un délai d'au moins quatorze jours pendant lequel ils ont, soit de leur propre chef, soit par la commis- sion permanente nommée par eux ou par la dé- légation choisie à cet effet, à faire valoir par écrit leurs opinions.

La déclaration des ouvriers est jointe à la de- mande de sanction ou peut être adressée direc- tement par eux au gouvernement cantonal.

Après avoir été approuvé, le règlement de fa- brique, imprimé et muni de la sanction du gou- vernement cantonal, est adressé à cette autorité qui, de son côté, le transmet à l'inspecteur fédé- ral des fabriques, puis il est affiché dans la fabri- que et distribué en toute propriété à chaque ou- vrier lors de son engagement.

Si, par suite de son application, le règlement de fabrique donne lieu à des inconvénients, le gouvernement cantonal peut demander qu'il soit modifié.

Art. 13. — Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux règlements spéciaux qui doivent être considérés comme parties du règle- ment de fabrique.

Art. 14. — L'engagement intervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut être résilié après un avertissement de quatorze jours.

Par stipulation écrite dans le contrat de louage de travail ou par contrat collectif ou con- trat-type, il peut être établi d'autres délais qui toutefois seront dans tous les cas les mêmes pour les deux parties.

En cas de travail à la pièce, l'ouvrage com- mencé doit être achevé, à moins que des difficul- tés particulières ne s'y opposent.

Par le règlement de fabrique ou par contrat, la dénonciation peut être limitée au terme du sa- medi ou du jour de paie.

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g Art. 15. — La résiliation du contrat ne peut pas être prononcée pour cause d'exercice d'un droit constitutionnel, ou pour cause de service militaire suisse obligatoire, ou pendant une in- capacité de travail ne dépassant pas quatre se- maines, en tant qu'elle n'est pas imputable à l'ou- vrier et provient d'accident ou de maladie.

La dénonciatian préalable du contrat, pour un terme compris dans la durée du service militaire, n'est pas admissible.

Art. 16. — Lorsqu'il n'est rien stipulé d'autre par écrit dans le contrat de louage de travail ou par contrat collectif ou contrat-type, les quatorze premiers jours dés l'entrée sont considérés com- me temps d'essai, durant lequel les parties peu- vent se quitter sans avertissement préalable.

Art. 17. — Le fabricant est tenu de payer le salaire au plus tard tous les quatorze jours au comptant, en monnaie ayant cours légal, dans la fabrique même, en joignant l'arrêté de compte au montant du salaire; le payement est effectué un jour ouvrable et pendant les heures de travail.

Le jour de paie ne peut être fixé au samedi que par exception, lorsque des raisons impérieuses l'exigent.

Lorsque le fabricant est empêché de calculer le salaire jusqu'au jour de paie, il ne peut rete- nir qu'un salaire de trois jours au plus, ou, pour le travail à la pièce, qu'un montant correspon- dant à peu près au salaire de trois jours, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'engagement de l'ouvrier.

Art. 18. — Le fabricant est responsable du paiement régulier du salaire aux personnes qui, à sa connaissance, sont employées comme aides par des ouvriers de son établissement.

Art. 19. — La paie sera aussi continuée, à compte de l'indemnité, à l'ouvrier qui chôme par suite d'un accident du travail, et s'élèvera au montant que le fabricant reconnaît devoir com- me indemnité.

Art. 20. — Pour le travail effectué en dehors de la durée normale de la journée (articles 36 et 46), de même que pour le travail passager de nuit et du dimanche (article 40), le fabricant paie un supplément de salaire d'au moins 25 %>•

Art. 21. — Le fabricant n'a pas le droit de de- mander à l'ouvrier d'indemnité pour location de place, pour éclairage, chauffage et nettoyage des ateliers, pour matériel, utilisation de l'outillage et de la force motrice.

Les déductions de salaire pour compenser des créances du fabricant, pour fournir des denrées alimentaires, sont interdites.

Les déductions de salaire pour assurances sont réglées d'après les prescriptions de la législation fédérale ou cantonale.

Art. 22. — Les conventions stipulant que le fabricant peut retenir le salaire échu pour se cou- vrir d'un dommage futur, ne sont pas admis- sibles.

Art. 23. — Les contestations de droit civil ayant trait au louage de travail, sont tranchées par le juge compétent.

Les cantons prennent les mesures nécessaires pour assurer la solution de ces différends par une procédure sommaire et à peu de frais.

Art. 24. — En vue de concilier les différends d'ordre collectif qui pourraient s'élever entre fa- bricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l'interprétation et l'exécution des contrats existant entre eux, il est institué par les cantons, des offices de conciliation, en tenant compte des besoins de l'industrie dans chacun d'eux.

Art. 25. — Ces offices de conciliation seront composés en nombre égal de représentants de fabricants et d'ouvriers.

Les fabricants et les ouvriers éliront leurs re- présentants pour l'office de conciliation institué pour leur industrie.

Les gouvernements cantonaux éliront les pré- sidents des offices de conciliation ainsi que les autres membres qui, dans des conditions de com- plète impartialité, pourront leur être adjoints.

Ne pourront être élus dans les offices de con- ciliation que des citoyens suisses, en possession de tous leurs droits civiques.

Les membres des offices de conciliation sont élus pour la durée, dans chaque canton, de la période administrative.

Art. 26. — Les offices de conciliation intervien- nent d'office ou à la requête de parties intéres- sées.

Celles-ci sont tenues, sous peine d'amende, de se présenter et de fournir tous renseignements et

explications utiles, chaque fois qu'elles en seront requises. L'amende prononcée par un office de conciliation est assimilée aux amendes appli- quées pour infractions aux lois de l'Etat.

La procédure devant les offices de conciliation est sans frais pour les parties.

Art. 27. — Si dans une industrie, des associa- tions de fabricants et d'ouvriers s'étendent à plu- sieurs cantons, l'office de conciliation est dési- gné par le Conseil fédéral, après consultation des gouvernements cantonaux intéressés.

Les prescriptions relatives à la création d'offi- ces de conciliation ne sont pas applicables aux fabriques qui dépendent de la Confédération.

Art. 28. — Si dans une industrie, des fabri- cants et leurs ouvriers décident à l'amiable de constituer des offices de conciliation d'après les principes énoncés plus haut, ces offices fonction- neront en lieu et place des offices publics de con- ciliation.

Art. 29. — Les parties ont la faculté de confé- rer, dans certains cas, aux offices de concilia- tion, les pouvoirs de prononcer par une décision souveraine sur leurs différends.

(A suivre.)

La Forêt-Noire et l'horlogerie La Badische Gewerbe- und Handwerker- Zeitung écrit sous ce titre un article intéressant sur les origines et le développement de l'horlo- gerie de la Forêt-Noire, que nous reproduisons en traduction :

« Chacun sait que la fabrication de l'horloge- rie est acclimatée dans la Forêt-Noire. Mais com- ment les habitants de cette région sont-ils deve- nus fournisseurs d'horlogerie de l'Allemagne en- tière et encore d'autres pays ? C'est ce que nous voulons expliquer.

« En l'an 1685, une pendule en bois, prove- nant de la région du Rhin, parvint, par hasard, au couvent de St-Pierre, dans le Glottertal, et trois jeunes gens du pays essayèrent de cons- truire de semblables pendules. Leur tentative réussit mais n'eut pas d'autres suites, le pays étant à cette époque éprouvé par la guerre. C'est seulement en 1725 que la fabrication de l'horlo- gerie reparut dans le pays. Deux des pionniers de 1685 préférèrent se vouer à cette nouvelle in- dustrie, plutôt qu'à la culture de leurs terres et devinrent ainsi les fondateurs de familles d'hor- logers. En 1740, on comptait déjà 31 maîtres horlogers établis, mais leurs produits étaient as- sez grossiers et ne trouvaient guère d'acheteurs ; les riches les trouvaient trop rustiques et pour les pauvres les prix en étaient trop élevés. Il n'é- tait pas possible d'obtenir un travail plus fin avec les outils primitifs que les horlogers avaient à leur disposition : compas, quelques petites scies, perçoir, et un couteau, tel était l'outillage com- plet de ces artisans. Mais la nécessité donne de l'invention. Les premières horloges renfermées dans des cadres en bois se composaient de deux paires de roues en bois avec trois axes ; un de ces axes portait l'unique aiguille indiquant les heures. Le pendule était remplacé par un axe os- cillant horizontal, l'échappement, un mauvais échappement à virgule, le moteur, un cordon au- quel était attaché une pierre comme poids. La première amélioration consista à ajouter une sonnerie à cette horloge, puis le coucou, ensuite on arriva à remonter l'horloge toutes les 24 heu- res, au lieu de 12, et enfin, en 1780, on fit des horloges marchant 8 jours. Au début, le cadran faisait partie du cadre. Les chiffres étaient peints à l'encre ou avec du vernis noir, plus tard, on fit du cadran une pièce à part, peinte avec des couleurs variées à l'huile. En 1780, on découvrit le vernis de base composé de céruse et de craie, sur lequel on peut apposer solidement les cou- leurs les plus vives. Ainsi se perfectionna peu à peu la fabrication ; on arriva à la division du travail et les chiffres ci-dessous nous donnent un aperçu de l'importance de l'industrie horlogère dans la Forêt-Noire : On compte dans 60 com- munes 1034 petits patrons avec 2000 ouvriers et 63 grandes fabriques avec 6000 ouvriers.

L'émigration au Brésil

Le Brésil voudrait maintenant attirer chez lui nos ouvriers agricoles. S'appuyant sur les informations de la Revue Franco-Bré- silienne, un de nos confrères, la Semaine politique et littéraire met en garde ceux

qu'on sollicite, en traçant de la situation des emigrants au Brésil un tableau peu sé- duisant :

L'emigrant sans argent qui se fait em- baucher par l'administration mènera, au nucleo, une existence assez tranquille pen- dant une ou deux années. Puis, au bout de ce laps de temps, il sera livré à ses pro- pres moyens, et privé de la tutelle de l'ad- ministration, le nouveau colon s'apercevra bientôt que la seule ressource qui lui reste est de r e p r e n d r e le premier bateau pour la France.

E n effet, il continuera |bien à produire, mais ne pourra plus rien écouler.

Cette même histoire se répétera avec l'émigrant de la seconde classe, celui qui arrive au Brésil avec u n petit capital et qui veut s'établir :

La cherté de la vie commence par le dé- sappointer; puis il se résout à aller s'ins- taller à la campagne, dans un endroit assez éloigné de la ville, pour q u e le loyer ne soit pas exorbitant. La terre est fertile, le climat favorable; notre brave cultivateur français va tenter de se livrer à la culture maraîchère. Il a remarqué, en effet, que dans toutes les villes brésiliennes les légu- mes étaient fort rares et se vendaient très cher.

La récolte réussit. Mais l'heureux ma- raîcher ne peut aller lui-même ni envoyer sa femme en vendre le produit à la ville.

Les frais de licence, le coût excessif des transports absorberaient les bénéfices qu'ils espère réaliser.

Le voilà donc réduit à s'entendre avec un commissionnaire. Le commissionnaire accepte avec b o n n e grâce de vendre les lé- gumes à la ville, mais il garde p o u r lui les cinq sixième du marché. Il est vrai qu'il envoie à son correspondant un compte parfaitement en règle et contre lequel il est bien inutile de réclamer.

Notre confrère conclut qu'avant de cher- cher à attirer les colons, le Brésil devrait se préoccuper d'établir des communica- tions plus nombreuses et moins coûteuses, d'améliorer les conditions de la vie qui sont trop onéreuses p o u r de simples emi- grants, et enfin d'assurer à tous une jus- tice égale.

Dans l'état présent des choses, ces trois conditions ne sont pas remplies.

* * *

Ces considérations sont pour nous d'ac- tualité et sont une belle réponse aux ten- tatives faites récemment pour attirer des emigrants au Brésil.

Le développement économique du Japon Bien que la fortune des armes lui eût été favo- rable, le Japon était fort affaibli uprès la guerre contre la Russie, mais les années passées depuis lors ont été marquées par un relèvement très ac- centué de prospérité. Une étude publiée à ce su- jet cite, à cet égard, des faits très caractéris- tiques.

C'est ainsi qu'en 1903, le capital total investi dans les entreprises commerciales et industriel- les du Japon était de 626.000.000 de yen ; en 1907, il était passé à 931.000.000 de yen et, en 1909, il a atteint 1.082.000.000 de yen.

Pendant cette même période, les salaires de la classe ouvrière ont augmenté proportionnelle- ment plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Les dépôts de la Caisse d'épargne se sont élevés de 31.000.000 en 1903, à 122.000.000 de yen en 1909. Le commerce extérieur, qui était en 1903 de 317.000.000 d'importation et de 239.000.000 d'exportation, était l'année dernière de 394.000.000 d'importation et de 413.000.000 de yen d'exportation.

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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

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Il faut ajouter que l'importation des produits manufacturés diminue continuellement, tandis que celle des matières premières augmente au contraire constamment.

La future exposition universelle de Paris Le groupe sénatorial d u commerce et de l'industrie a été saisi d'une proposition tendant à organiser u n e exposition univer- selle à Paris. L e groupe a admis le prin- cipe d e cette proposition et a demandé d'en fixer la date en 1920. L e gouverne- ment sera consulté p a r le groupe au sujet de cette proposition et de la date suggérée.

Lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination du Brésil

A partir du 15 juillet prochain on pourra ex- pédier à destination du Brésil des lettres et boî- tes, avec valeur déclarée, jusqu'au montant ma- ximum de fr. 10.000. La taxe à la valeur s'élève à 25 et. par fr. 300 de valeur déclarée, tandis que la taxe au poids (1 kg.) des boîtes avec va- leur déclarée est de fr. 2.50.

Revision de la loi sur le travail dans les fabriques

La commission du Conseil national pour la revision de la loi sur les fabriques, sié- geant mercredi, a décidé d e compléter la commission p a r deux m e m b r e s ayant a p - partenu à la grande commission d'experts.

La commission ne commencera ses délibé- rations qu'au mois de février, estimant q u e la loi sur les assurances doit passer avant la revision de la loi sur les fabriques.

Grands bazars! Petits commerçants!

Du Succès :

Le petit commerçant est-il vaincu d'avance et sa disparition est-elle inévitable ? Assurément non !

Si le bazar est l'ennemi souvent victorieux du petit magasin, le détaillant n'a qu'à se défendre avec des armes pareilles, en lui empruntant ses deux avantages: le prix marqué et l'entrée libre.

Le client est sollicité trop vivement dès qu'il a franchi la porte du détaillant; il est poussé à dé- penser plus qu'il ne voulait, pour des emplettes qui lui déplairont aussitôt qu'il sera sorti du ma- gasin, et parfois il se jure bien de ne plus remet- tre les pieds chez un commerçant qui l'a ainsi entraîné malgré lui à des dépenses exagérées.

Dans les grandes villes, où le casuel de pas- sage constitue une bonne part de la recelte, l'in- convénient n'est pas aussi considérable ; dans les petites localités, chaque client écarté est une perte réelle.

Pourquoi le détaillant n'offre-t-il pas au public le libre accès de son magasin? Pourquoi n'inter- dit-il pas à ses employés de prêter trop d'atten- tion à l'arrivée d'un acheteur, sauf à se précipi- ter au moindre signe? Il suffirait d'apposer sur la devanture une affiche dans ce genre: «L'en- trée est libre ; on peut tout voir sans être obligé d'acheter. »

Le client y viendrait d'autant mieux que le commerçant spécialiste connaissant parfailement ce qu'il vend, peut faire remarquer les défauts ou les qualités d'une emplette, expliquer l'usage d'un objet, alors que cette science de la marchan- dise n'appartient guère, dans un bazar, qu'au chef de rayon et non au vendeur à la « guette. »

Le détaillant doit encore se distinguer sur d'autres points.

Pour que l'étalage du magasin sollicite l'ache- teur, il ne faudra pas que la devanture soit déco- rée avec des articles qui, tout en attirant beau- coup le regard, n'ont aucun rapport avec ce qui est vendu à l'intérieur. :

Le service sera impeccable. Si occupés que soient les commis il faut qu'ils trouvent le temps,

lorsqu'un client les arrête au passage, de le prier de patienter, et qu'ils ne le laissent pas sortir sans lui avoir répondu.

La présence constante du patron est néces- saire dans le magasin, au moins derrière le comp- toir, pour exercer un contrôle continuel. Il sera bon qu'il réserve un jour par semaine pour un inventaire complet, afin de mettre au rebut ce qui n'a plus de valeur, exécuter certains tra- vaux utiles, relire la correspondance, examiner les catalogues : le samedi serait préférable.

Quand un commerçant aura veillé à tous ces détails et offrira des marchandises d'une bonne qualité évidente, à des prix acceptables, il n'est pas de bazar dont il puisse redouter la con- currence.

Une grève dans les usines Sulzer

Cent cinquante ouvriers des ateliers Sulzer ont quitté jeudi le travail, refusant de procéder à des travaux pour le compte d'une fabrique de Tœss, où a éclaté ces derniers jours un conflit entre les ouvriers et les patrons.

A la suite de cette décision, la maison Sulzer a prononcé le lock-out contre ces 150 ouvriers.

On craint que ce conflit ne s'étende à toutes les fabriques de l'industrie métallurgique de la ré- gion-

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Les intéressés sont invités à se rensei- gner sur les maisons

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