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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2022 QCCTQ 1276 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE :

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(1)

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 730592

OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement

MEMBRE DE LA COMMISSION : Rébecca Branchaud

Constructions Gerbis inc.

NIR : R-106569-8 et

Gabriel Gerbeau-Bissonnette (Administrateur)

Personnes visées

DÉCISION APERÇU

[1] La Commission des transports du Québec est saisie d’une demande d’examen du comportement de Constructions Gerbis inc. (Gerbis) à titre de propriétaire et d’exploitant de véhicules lourds en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la LPECVL).

[2] L’évaluation du comportement de Gerbis résulte de la transmission de son dossier à la Commission, par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ), à la suite du dépassement du seuil de points à ne pas atteindre dans la zone de comportement « Sécurité des opérations » et de l’atteinte du seuil dans la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant ».

[3] Pour sa part, monsieur Gabriel Gerbeau-Bissonnette est convoqué devant la Commission à titre d’administrateur de Gerbis. M. Gerbeau-Bissonnette est l’unique administrateur de l’entreprise.

1 RLRQ, c. P-30.3, art. 26-30, 32.1 et 42.

(2)

[4] La Commission doit répondre aux questions suivantes :

- le comportement de Gerbis justifie-t-il de maintenir la cote de sécurité qui lui est attribuée au niveau « conditionnel », ou de modifier cette cote et lui attribuer une cote de sécurité de niveau

« insatisfaisant »?

- le cas échéant, la Commission doit-elle appliquer la cote de sécurité

« insatisfaisant » à Gabriel Gerbeau-Bissonnette?

[5] Pour les motifs ci-après exposés, la Commission accueille la demande. Elle modifie la cote de sécurité de Gerbis et lui attribue la cote de sécurité de niveau

« insatisfaisant ».

[6] De plus, puisque la Commission conclut que M. Gerbeau-Bissonnette, en tant qu’administrateur de Gerbis, a une influence déterminante sur cette entreprise, elle lui applique la même cote de sécurité de niveau « insatisfaisant ».

ANALYSE

Absence des personnes visées à l’audience

[7] L’article 9 du Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec2 (RPCTQ) prévoit que la transmission d’un document peut se faire, notamment, par courrier électronique, ordinaire ou recommandé, par poste certifiée, par huissier, par télécopieur ou par tout autre moyen permettant de prouver la date de son envoi ou de sa réception.

[8] L’article 11 du RPCTQ prévoit que toute transmission par la Commission à un transporteur ou à une personne inscrite aux registres de la Commission, à la dernière adresse indiquée, est réputée avoir été valablement faite à ce transporteur ou à cette personne.

[9] L’article 37 du RPCTQ stipule que si, à la date de l’audience, la personne visée est absente, la Commission peut procéder sans autre avis ni délai.

2 RLRQ, c. T-12, r.11

(3)

[10] Une audience publique est fixée au 9 juin 2022 afin de permettre à Gerbis et à M. Gerbeau-Bissonnette de se faire entendre par la Commission. L’avis de convocation à cette audience publique est signifié, par huissier, le 9 mai 2022 à Gerbis et le 13 mai 2022 à M. Gerbeau-Bissonnette3.

[11] Cependant, lors de l’audience, Gerbis et M. Gerbeau-Bissonnette sont absents et non représentés par avocat, renonçant ainsi à leur droit de se faire entendre par la Commission.

[12] Dans ces circonstances, la Commission procède sans autre avis ni délai.

Pouvoirs de la Commission

[13] La LPECVL autorise la Commission à faire enquête pour déterminer si le comportement d’un propriétaire et d’un exploitant de véhicules lourds met en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins4.

[14] La SAAQ constitue un dossier de comportement sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds (Dossier PEVL). Selon sa « Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds », la SAAQ transmet le Dossier PEVL d’un propriétaire et exploitant à la Commission, notamment lorsqu’il atteint ou dépasse au moins un des seuils établis aux différentes zones de comportement au cours d’une période de deux ans5.

[15] La Commission évalue si un propriétaire et exploitant de véhicules lourds ainsi que ses administrateurs sont en mesure de mettre en circulation ou d’exploiter convenablement des véhicules lourds sans mettre en danger la sécurité des usagers ou de compromettre l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique6.

[16] Elle attribue ou modifie alors une cote de sécurité qui correspond à son comportement en matière de sécurité routière et de protection du réseau routier. Elle

3 Il s’agit de la seconde fois qu’une audience est fixée pour cette demande. Le 19 avril 2022, la Commission remettait l’audience vu l’absence des personnes visées. Elle ordonnait, de plus, la signification de l’avis de convocation par huissier.

4 LPECVL, art. 26, 32.1 et 42.

5 Id., art. 22.

6 Id., art. 1.

(4)

peut aussi imposer des mesures pour remédier à un comportement à risque ou corriger des déficiences constatées7.

[17] De plus, la Commission peut appliquer à tout associé ou à tout administrateur d’une personne inscrite, dont elle estime l’influence déterminante, une cote de sécurité

« insatisfaisant » qu’elle attribue à cette personne inscrite.

[18] La politique d’évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans son évaluation du comportement de l’entreprise ou de la personne visée, mais constituent plutôt un outil permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission.

[19] Quel que soit le niveau des seuils atteints au Dossier PEVL, des mesures peuvent être imposées pour améliorer un comportement ou des déficiences et prévenir leur détérioration.

Preuve produite par la Direction des affaires juridiques de la Commission État du Dossier PEVL et sa Mise à jour

[20] La Direction des affaires juridiques de la Commission (la DAJ) produit en preuve un état du Dossier PEVL de Gerbis, qui couvre la période du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2020 (l’État de dossier). Il établit que l’entreprise dépasse le seuil de treize points à ne pas atteindre dans la zone de comportement « Sécurité des opérations » en y accumulant quinze points. Gerbis atteint également le seuil de quinze points à ne pas atteindre dans la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant ».

[21] Six infractions sont rapportées à l’État de dossier. Elles concernent une immobilisation non sécuritaire, un rapport de ronde de sécurité, un chargement non conforme, l’usage d’un téléphone cellulaire, un excès de vitesse ainsi que le port de la ceinture de sécurité. Quatre de ces infractions ont été commises par M. Gerbeau-Bissonnette.

[22] La plus récente mise à jour de l’État de dossier couvre la période du 7 juin 2020 au 6 juin 2022 Gerbis (la Mise à jour). À la suite du déplacement de la période mobile d’évaluation de deux ans, cinq infractions sont retirées du dossier.

7 Id., art. 12, 26 à 30.

(5)

[23] La comparaison de cette mise à jour avec le dossier initial démontre également que deux excès de vitesse se sont ajoutés au dossier. Le plus récent a été commis par M. Gerbeau-Bissonnette, le 21 avril 2022.

[24] De plus, cette Mise à jour indique à la zone de comportement « Infractions en entreprise » que deux infractions sont consignées au dossier de l’entreprise à la suite de l’inspection en entreprise qui a eu lieu en février 2021.

[25] Ces infractions commises le 11 février 2021 concernent l’absence de documents requis pour les dossiers des conducteurs et des véhicules lourds. L’inspection se solde toutefois par une réussite, tant au volet « propriétaire » qu’au volet « exploitant ».

Cote de sécurité « conditionnel »

[26] En outre, la preuve au dossier révèle qu’il s’agit de la seconde comparution de l’entreprise et de M. Gerbeau-Bissonnette devant la Commission.

[27] Le dossier de Gerbis a été transféré une première fois à la Commission au motif que, pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2017, l’entreprise avait dépassé le seuil de points prévus à la zone de comportement « Sécurité des opérations ».

[28] De plus, M. Gerbeau-Bissonnette a été convoqué devant la Commission en tant que conducteur de véhicules lourds, puisqu’il avait dépassé le seuil de points prévus à la zone de comportement « Sécurité des opérations ».

[29] Dans sa décision du 26 février 20198, la Commission a ordonné à Gerbis de faire suivre à M. Gerbeau-Bissonnette une formation de sept heures portant sur les obligations des utilisateurs de véhicules lourds. Quant à M. Gerbeau-Bissonnette, la Commission lui a ordonné de suivre une formation de quatre heures sur la conduite préventive, volets théorique et pratique.

[30] Il appert du dossier que Gerbis et M. Gerbeau-Bissonnette se sont conformés à ces ordonnances.

[31] Cependant, aucune demande de réévaluation de la cote n’a été introduite par Gerbis. Sa cote de sécurité porte donc toujours la mention « conditionnel ».

8 Construction Gerbis inc. et Gabriel Gerbeau-Bissonnette, 2019 QCCTQ 0572.

(6)

Gerbis présente-t-elle un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements en matière de sécurité routière?

[32] La Commission possède le pouvoir de modifier une cote de sécurité qu’elle a imposée9. Elle doit donc s’interroger à savoir si la cote « conditionnel » de Gerbis doit être maintenue ou modifiée.

[33] Une cote de sécurité « conditionnel » indique que le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des manquements qui peuvent être corrigés par l’imposition de certaines conditions10. [34] La cote de sécurité « insatisfaisant » indique pour sa part que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l’imposition de conditions11.

[35] L’absence de Gerbis et de son unique administrateur à l’audience publique prive la Commission des observations et des explications qu’ils auraient pu donner sur les circonstances des événements et sur les mesures prises pour régler et améliorer leur comportement. Elle ne peut que constater les infractions commises au Dossier PEVL, et prendre en considération la preuve présentée devant elle.

[36] Selon la preuve administrée à l’audience, la Commission retient que les déficiences de l’entreprise sont diverses. Des manquements sont notés, particulièrement quant à la sécurité des opérations et à la tenue de dossiers.

[37] La Commission rappelle qu’il s’agit de la deuxième fois que Gerbis et M. Gerbeau-Bissonnette comparaissent devant elle. Comme le souligne avec justesse la DAJ, les manquements qui sont reprochés à Gerbis en l’espèce sont similaires à ceux qui se retrouvaient à son Dossier PEVL pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2017.

Une infraction relative à la ronde de sécurité et des excès de vitesse y étaient notamment mentionnés. De plus, la totalité des infractions sur la route avait été commise par M. Gerbeau-Bissonnette.

9 LPECVL, préc. note 1, art. 27, 28, 34 et 36.

10 Id., art. 12, al. 3.

11 Id., art. 12 al. 4.

(7)

[38] Or, bien que Gerbis et M. Gerbeau-Bissonnette se soient conformés aux ordonnances de la Commission et que M. Gerbeau-Bissonnette ait suivi une formation sur les obligations des utilisateurs de véhicules lourds et sur la conduite préventive, l’État de dossier et la Mise à jour révèlent toujours des manquements au niveau de la tenue de dossiers et de la sécurité des opérations.

[39] À lui seul, M. Gerbeau-Bissonnette a commis cinq infractions sur la route durant la période couverte par l’État de dossier et la Mise à jour. Force est de constater que son comportement n’a pas été modifié à la suite de la formation qu’il a suivie sur la conduite préventive.

[40] En outre, les infractions qui résultent de l’inspection en entreprise, concernant l’absence de dossiers de conducteurs et de véhicules lourds, démontrent que la formation sur les obligations des utilisateurs de véhicules lourds n’a pas été assimilée adéquatement par M. Gerbeau-Bissonnette.

[41] Sans la présence de l’entreprise à l’audience, la Commission n’a pu obtenir d’explications sur la façon dont M. Gerbeau-Bissonnette gère et exploite Gerbis.

[42] La Commission doit s’assurer qu’un propriétaire et exploitant de véhicules lourds prend les mesures requises pour accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et assurer l’intégrité de ces chemins.

[43] Considérant la preuve produite par la DAJ lors de l’audience publique, la Commission juge que Gerbis est inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison de l’état de son Dossier PEVL qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui mettent en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique.

[44] N’ayant pu bénéficier des observations de l’unique gestionnaire de Gerbis, ce dernier étant absent à l’audience, la Commission n’a pu évaluer la possibilité d’imposer d’autres mesures à l’entreprise ou à son gestionnaire afin de pallier leurs lacunes.

[45] Pour ces motifs, la Commission attribue la cote de sécurité « insatisfaisant » à Gerbis.

(8)

La Commission doit-elle appliquer la cote de sécurité « insatisfaisant » à Gabriel Gerbeau-Bissonnette?

[46] La Commission peut également appliquer à tout administrateur d’une personne inscrite, dont elle estime l’influence déterminante, la cote de sécurité « insatisfaisant » qu’elle attribue à cette personne inscrite12.

[47] Une cote de sécurité de niveau « insatisfaisant » entraîne, pour la personne inscrite à qui cette cote de sécurité est attribuée, une interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.

[48] La preuve démontre que M. Gerbeau-Bissonnette est administrateur et dirigeant unique de Gerbis. La Commission estime que M. Gerbeau-Bissonnette, par ses fonctions d’administrateur unique de Gerbis, a exercé une influence déterminante au sein de cette entreprise, au cours de la période où elle a commis des manquements.

[49] Il est, en effet, investi par les lois applicables du pouvoir de prendre seul des décisions importantes concernant Gerbis. Ces pouvoirs lui confèrent une influence significative et déterminante sur la gestion des activités de transport de l’entreprise, qu’il a choisi de gérer seul.

[50] Par conséquent, la Commission applique la cote de sécurité « insatisfaisant » à M. Gerbeau-Bissonnette.

CONCLUSION

[51] Pour les motifs qui précèdent, dans le but de protéger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et l’intégrité du réseau routier, la Commission attribue à Gerbis une cote de sécurité « insatisfaisant ».

[52] La Commission attribue également la cote de sécurité « insatisfaisant » à M. Gerbeau-Bissonnette, à titre d’administrateur de Gerbis.

12 Id., art. 27 al. 2.

(9)

POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE la demande;

REMPLACE la cote de sécurité portant la mention « conditionnel » attribuée à Constructions Gerbis inc. par la cote de sécurité « insatisfaisant » ;

INTERDIT à Constructions Gerbis inc. de mettre en circulation ou d’exploiter tout véhicule lourd ;

ATTRIBUE la cote de sécurité « insatisfaisant » à monsieur Gabriel Gerbeau-Bissonnette, et ce, à titre d’administrateur de Construction Gerbis inc. ;

INTERDIT à monsieur Gabriel Gerbeau-Bissonnette de mettre en circulation ou d’exploiter tout véhicule lourd.

Rébecca Branchaud, avocate Juge administrative

p. j. Avis de recours.

c. c. Me Roxanne Gignac, avocate pour la Direction des affaires juridiques de la Commission des transports du Québec.

(10)

Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12) et l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission des transports du Québec (la Commission) de réviser une décision qu’elle a rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) :

1) pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2) lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

3) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.

La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Commission des transports du Québec Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 200, chemin Sainte-Foy, 7e étage

Montréal (Québec) H2M 2V1 Québec (Québec) G1R 5V5

No sans frais : 1 888 461-2433 No sans frais : 1 888 461-2433

De plus, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports, l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et l’article 208 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2), toute décision de la Commission peut être contestée devant le TAQ par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le TAQ aux adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Tribunal administratif du Québec Tribunal administratif du Québec 500, boul. René-Lévesque Ouest, 22e étage 575, rue Jacques-Parizeau

Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone : 514 873-7154 Téléphone : 418 643-3418

No sans frais ailleurs au Québec : 1 800 567-0278

Mise à jour le : 2020-10-29

2022

QCCTQ

1276

2022-06-10

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