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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2020 QCCTQ 0495 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE :

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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2020 QCCTQ 0495

DATE DE LA DÉCISION : 20200228

DATE DE L’AUDIENCE : 20190429

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 518504

OBJET DE LA DEMANDE : Vérification de comportement MEMBRE DE LA COMMISSION : Vicky Drouin.

Alain Miller NIR : R-023556-5

Personne visée

DÉCISION

[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de l’entreprise de M. Alain Miller (M. Miller), à titre de propriétaire et d’exploitant de véhicules lourds, afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la Loi).

[2] À l’audience publique tenue le 29 avril 2019, M. Miller est présent. Par choix, il n’est pas représenté par avocat.

LES FAITS

[3] Les déficiences reprochées à M. Miller sont énoncées à l’avis d’intention du 13 décembre 2018 que la Direction des affaires juridiques de la Commission (la DAJ) lui a transmis, joint à un avis de convocation du 25 mars 2019, conformément au premier alinéa de l’article 37 de la Loi et à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative2.

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[4] Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences de M. Miller sont énumérés au dossier de comportement du propriétaire et exploitant de véhicules lourds (dossier PEVL) de son entreprise pour la période du 2 décembre 2015 au 1er décembre 20173.

[5] Ce dossier PEVL est constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d’évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi.

[6] La Commission est saisie de l’affaire, puisque le dossier PEVL établit que l’entreprise de M. Miller a atteint le seuil applicable dans la zone de comportement

« Sécurité des véhicules » en accumulant quatre mises hors service.

[7] Le dossier PEVL, pour la période du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2017, se résume comme suit :

Nombre de mises hors service effectuées à ne pas atteindre Évaluation du propriétaire :

Sécurité des véhicules 4 4

Nombre de points au dossier à ne pas atteindre Évaluation de l’exploitant : Sécurité des opérations 9 40

Charges et dimensions 8 23

Implication dans les accidents 0 15

Comportement global de l’exploitant 17 52

[8] Au dossier PEVL, à la zone de comportement « Sécurité des véhicules », on retrouve les détails qui suivent concernant les mises hors service de véhicules lourds : _______________________________________________________________________

Date Endroit Composante défectueuse Numéro de plaque du véhicule ____________________________________________________________________________

1) 2016-06-08 Québec Freins L660539

2) 2016-12-08 Québec Pneus/Roues L522870 3) 2017-09-14 Québec Suspension L629618 4) 2017-11-06 Québec Direction L522870

3 Pièce CTQ-1.

(3)

[9] Dans le cas des trois dernières mises hors service, une seule défaillance qualifiée de majeure a été constatée lors des inspections routières. Les composantes mécaniques en cause sont un pneu qui subit une perte d’air en raison de la présence d’un clou, une bielle de réaction cassée qui provoque un déplacement de l’essieu ainsi qu’un levier de commande mal fixé qui modifie le parallélisme des roues d’un essieu.

[10] Quant à la mise hors survenue le 8 juin 2016, elle découle de quatre défectuosités mécaniques, dont deux qualifiées de majeures au frein de service d’un tracteur.

[11] Outre ces événements, trois infractions, constituant des dérogations au Code de la sécurité routière4, se retrouvent à la zone de comportement « Sécurité des opérations » au dossier PEVL. Elles concernent trois omissions d’immobiliser un véhicule lourd, dont deux face à un panneau d’arrêt et une autre face à un feu rouge.

Elles ont été respectivement constatées les 5 février 2016, 26 avril et 26 octobre 2017.

[12] De plus, on retrouve au dossier PEVL, à la zone de comportement « Charges et dimensions », trois infractions routières, dont l’une pour surcharge axiale et les deux autres pour surcharge masse totale. Celles-ci ont été commises les 14 septembre, 3 octobre et 28 novembre 2017.

[13] Une mise à jour du dossier PEVL, pour la période du 11 avril 2017 au 10 avril 20195, est déposée à l’audience. Elle révèle le retrait de tous les événements survenus en 2016, puisqu’ils datent plus de deux ans. Il en va de même de l’infraction pour surcharge masse totale du 3 octobre 2017 en raison d’un retrait de la poursuite.

[14] Par ailleurs, l’infraction pour feu rouge du 26 octobre 2017 a été remplacée par une infraction pour feu jaune.

[15] Toutefois, deux événements sont ajoutés à la mise à jour du dossier PEVL.

[16] L’un d’eux découle de la mise hors service d’une semi-remorque survenue le 23 janvier 2018. L’inspection routière a permis de constater des défectuosités majeures au frein de service qui reste engagé ainsi qu’à l’un des pneus qui expose la toile. Dans le second cas, une infraction est constatée le 22 mai 20186. L’entreprise ne s’est pas assurée que son conducteur conserve à bord une liste de défectuosités applicable au véhicule lourd.

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[17] L’entreprise de M. Miller fait également l’objet d’une inspection en entreprise effectuée par Contrôle routier Québec (CRQ) le 22 janvier 2019. Une mention

« réussite » est inscrite au dossier PEVL pour les volets « propriétaire » et « exploitant ».

En dépit de certaines irrégularités aux dossiers conducteurs et véhicules lourds, aucune infraction n’est alors constatée.

[18] Ainsi, la mise à jour du dossier PEVL, pour la période du 11 avril 2017 au 10 avril 2019, se résume ainsi :

Nombre de mises hors service effectuées à ne pas atteindre Évaluation du propriétaire :

Sécurité des véhicules 3 4

Nombre de points au dossier à ne pas atteindre Évaluation de l’exploitant : Sécurité des opérations 8 40

Charges et dimensions 4 23

Implication dans les accidents 0 15

Comportement global de l’exploitant 12 52

[19] Les 10 janvier et 4 octobre 2017, M. Miller est informé de la détérioration du dossier PEVL de son entreprise par la SAAQ. Cette dernière avise M. Miller que l’atteinte de l’un des seuils entraînerait la transmission du dossier PEVL à la Commission, ce qui a lieu le 5 décembre 2017.

[20] Un rapport de vérification de comportement du 8 février 20187 (le Rapport), préparé par une inspectrice de la Direction des services à la clientèle et de l’inspection de la Commission, est également déposé à l’audience.

[21] Le Rapport indique que la cote de sécurité de l’entreprise de M. Miller, portant la mention « satisfaisant », n’a fait l’objet d’aucun changement depuis le 1er avril 1999, date à laquelle elle a été inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission.

[22] Cette entreprise est en règle auprès du Registraire des entreprises du Québec et aucune amende n’est exigible auprès du Bureau des infractions et amendes.

7 Pièce CTQ-3.

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Preuve de la personne visée

[23] M. Miller exploite une entreprise de transport depuis 40 ans. Principalement, il transporte des produits secs en vrac pour le compte d’autrui. Au cours de la période hivernale, il assiste les opérations de déneigement en effectuant le transport de la neige.

[24] La totalité de ses activités de transport se déroule à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres de son port d’attache situé à Québec.

[25] M. Miller donne des précisions sur les événements ayant mené aux mises hors service de ses véhicules lourds.

[26] À l’égard de la mise hors service du camion survenue le 8 juin 2016, M. Miller affirme que les freins de ce véhicule lourd (Ford 1988) ont nécessité un entretien rigoureux. La fragilité du système de freinage s’est avérée problématique.

[27] La mise hors service constatée le 8 décembre 2016 découle d’un clou retrouvé dans la semelle d’un des pneus du camion de marque Kenworth, de l’année 1996. Selon M. Miller, il s’agit d’une défectuosité fortuite, puisque cet événement s’est produit au cours d’un transport.

[28] Celle survenue le 14 septembre 2017 serait attribuable à un amortisseur de la suspension du véhicule inspecté. Cette pièce se serait aussi brisée en cours de route.

Selon M. Miller, cette défectuosité ne pouvait être décelée lors de la vérification du véhicule lourd faite avant départ.

[29] Quant à la direction défaillante qui a conduit à la mise hors service du véhicule lourd le 6 novembre 2017, M. Miller mentionne qu’il s’est lui-même déplacé sur les lieux pour effectuer la réparation de la seule défectuosité constatée par un inspecteur routier. Il a alors resserré un des écrous retenant des pièces du système de direction.

[30] La mise hors service datée du 23 janvier 2018 concerne une semi-remorque ne servant qu’aux activités de déneigement. Selon toute vraisemblance, le dysfonctionnement du système de freinage a été causé par le gel de certaines pièces.

Aucune de celles-ci ne s’avérait endommagée.

[31] Depuis, M. Miller déclare s’être départi des véhicules lourds ayant été mis hors service les 8 juin et 8 décembre 2016, 6 novembre 2017 et 23 janvier 2018.

[32] Actuellement, son entreprise ne possède que deux camions, un tracteur et quatre

(6)

[33] M. Miller souligne disposé d’un atelier mécanique à partir duquel tous ses véhicules lourds sont stationnés et entretenus.

[34] M. Miller estime qu’il déploie tous les efforts requis pour que son parc de véhicules lourds soit en bon état mécanique.

[35] Étant titulaire d’une accréditation au programme d’entretien préventif (PEP) depuis 1994, il effectue personnellement, assisté d’un employé, l’entretien mécanique de ses véhicules lourds dès qu’une défaillance mécanique est décelée. En aucun temps, il ne lésine sur le remplacement de pièces défectueuses. Tous les jours, il procède à leur vérification.

[36] Il souligne que l’inspection menée par CRQ en janvier 2019 lui a été bénéfique, puisqu’elle lui a permis de régulariser ses dossiers conducteurs et véhicules lourds. Il complète désormais un registre allégé qui comptabilise ses heures de travail, une fiche pour chaque entretien préventif effectué sur ses véhicules ainsi qu’un registre de la mesure des garnitures de freins.

[37] Aussitôt la vente de son atelier mécanique, il envisage prendre sa retraite.

M. Miller travaille dorénavant sur une base plus occasionnelle, à raison de deux à trois fois par semaine.

[38] Tous ses véhicules lourds sont actuellement en vente. Au besoin, il projette même les louer à des intermédiaires en transport.

LE DROIT

[39] L’article 1 de la Loi énonce qu’elle établit des règles particulières applicables aux propriétaires, aux exploitants et aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.

[40] Conformément à l’article 22 de la Loi, la SAAQ constitue, selon les données qu’elle détient, un dossier sur tout propriétaire ou exploitant tenu de s’inscrire au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ainsi que sur tout conducteur de véhicules lourds. Elle identifie, parmi ceux-ci et selon sa politique administrative, ceux dont le comportement est exemplaire de même que ceux dont le comportement présente un risque et qui, en conséquence, doivent faire l’objet de contrôles particuliers.

[41] Les dispositions des articles 26 à 30 de la Loi trouvent ici leur application.

(7)

[42] L’article 26 de la Loi prévoit que la Commission peut évaluer si une personne met en péril ou en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins.

[43] Le premier alinéa de l’article 27 de la Loi prévoit que la Commission attribue une cote de sécurité de niveau « insatisfaisant » à une personne, notamment si elle est d’avis que cette personne mette en péril ou en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique, ou compromet l’intégrité de ces chemins. Il en va de même si la Commission juge, compte tenu des renseignements dont elle dispose, que cette personne est incapable de mettre en circulation ou d’exploiter convenablement un véhicule lourd.

[44] De plus, selon le deuxième alinéa cet article, la Commission peut appliquer à tout associé ou à tout administrateur d’une personne inscrite, dont elle estime l’influence déterminante, une cote de sécurité de niveau « insatisfaisant » qu’elle attribue à cette personne inscrite. La Commission inscrit alors au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, l’associé, l’administrateur ou toute autre personne qui n’est pas déjà inscrit.

[45] L’article 28 de la Loi habilite la Commission à attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel » à une personne lorsqu’elle évalue qu’il peut être remédié à un comportement à risque ou aux déficiences constatées par l’imposition de mesures ou conditions. Ces mesures ou conditions peuvent viser les véhicules lourds, les qualifications des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l'exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise par la personne inscrite.

[46] L’article 30 de la Loi prévoit que la Commission peut aussi suspendre le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d'exploiter un véhicule lourd sur les chemins ouverts à la circulation publique dans certains cas particuliers.

[47] Finalement, la Commission peut aussi maintenir une cote de sécurité au niveau

« satisfaisant » si la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.

L’ANALYSE ET LA CONCLUSION

[48] Il appartient à la Commission d’analyser la preuve qui lui est soumise, de décider des mesures nécessaires et, le cas échéant, de les appliquer. Le dossier établit des faits.

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[49] Le dossier PEVL de M. Miller a été transmis à la Commission à la suite de l’atteinte du seuil applicable dans la zone de comportement « Sécurité des véhicules » en accumulant quatre mises hors service de ses véhicules lourds, alors que le seuil limite correspondant à son parc, à titre de propriétaire, est de quatre.

[50] Des explications fournies par M. Miller à l’égard des mises hors service, la Commission comprend qu’il ne s’agit pas d’événements reliés à un laxisme dans la gestion de l’entretien mécanique de ses véhicules lourds, mais plutôt d’événements isolés, dont l’un résulte d’un cas fortuit et l’autre a été occasionné par le gel de pièces mécaniques.

[51] Le peu de défectuosités mineures constatées lors d’inspections sur route dénote également de la rigueur de l’entreprise dans l’entretien de ses véhicules lourds.

[52] La mise à jour du dossier PEVL n’indique aucune autre mise hors service de véhicules lourds pour des problèmes mécaniques, et ce, depuis plus d’un an. En outre, les seuils des différentes zones de comportement qui y figurent sont loin d’être atteints.

[53] M. Miller s’est montré sérieux dans son souci de remédier à ses déficiences. Il s’est départi des véhicules lourds qui ont occasionné quatre des mises hors service inscrites au dossier PEVL. Il effectue un suivi mécanique rigoureux de son parc avec l’aide d’un employé.

[54] L’inspection en entreprise effectuée par CRQ a également porté fruit. Les dossiers conducteurs et véhicules lourds ont depuis été régularisés.

[55] Dans ces circonstances, la Commission constate que le dossier PEVL de M. Miller est maintenant acceptable quant au respect des lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité routière et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique. La dernière infraction remonte à près d’un an.

[56] Tel que le recommande l’avocat de la DAJ, la Commission ne croit pas, par conséquent, qu’il y a lieu de modifier la cote de sécurité actuelle de l’entreprise de M. Miller portant la mention « satisfaisant ».

PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec :

REJETTE la demande;

(9)

MAINTIENT la cote de sécurité de l’entreprise de M. Alain Miller portant la mention « satisfaisant ».

Vicky Drouin, avocate Juge administrative

c. c. Me François Marcoux, avocat pour la DAJ.

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