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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2017 QCCTQ 2453 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal et Québec (visioconférence)

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Texte intégral

(1)

(visioconférence)

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 388284

OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement d’un propriétaire et exploitant de véhicules lourds

MEMBRE DE LA COMMISSION : André J. Chrétien

Transport Moulin Express inc.

et

Andy Gemme (Administrateur)

Personnes visées

DÉCISION

[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie du dossier de propriétaire et exploitant de véhicules lourds de Transport Moulin Express inc.

(l’entreprise) afin d’examiner si le dossier présente des déficiences pouvant affecter son droit de mettre en circulation ou d’exploiter des véhicules lourds.

LES FAITS

[2] Les déficiences reprochées à l’entreprise, à titre de propriétaire et d’exploitant de véhicules lourds, sont énoncées dans l’avis d’intention et de convocation, datée du 5 avril 2017, que la Direction des affaires juridiques de la Commission (DAJ) lui a transmis conformément au premier alinéa de l’article 37 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la Loi). Le

« Rapport de vérification de comportement - Traitement administratif » préparé par la

1 RLRQ, chapitre P-30.3

(2)

Direction des services à la clientèle et de l’inspection de la Commission (DSCI), daté du 13 juillet 2016, ainsi que ses annexes sont joints à l’avis d’intention et de convocation.

[3] Une audience publique a été tenue le 11 septembre 2017. À l’appel de la cause, l’entreprise est présente et représentée par Andy Gemme, entrepreneur, mais par choix non représentée par avocat. M. Gemme est accompagné par Daniel Joubert, consultant en transport. De son côté, la DAJ est représentée par Émilie Belhumeur, stagiaire.

[4] Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences de l’entreprise sont énumérés à son dossier de propriétaire et d’exploitant de véhicules lourds (dossier PEVL). Ce dossier est constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) pour tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi.

[5] La Commission est saisie de la présente affaire puisque le dossier PEVL de l’entreprise daté du 7 avril 2016 indique que, pour la période de référence allant du 8 avril 2014 au 7 avril 2016, l’entreprise a accumulé quatre mises hors service alors que le seuil correspondant à son parc de véhicules, à titre de propriétaire, est de quatre. Ces mises hors service sont le résultat des défectuosités majeures suivantes à ses véhicules :

 deux défectuosités majeures aux freins;

 deux défectuosités majeures à l’éclairage.

[6] L’entreprise a, durant cette même période, commis des dérogations au Code de la sécurité routière2, à savoir :

Sécurité des opérations :

 une infraction concernant une fiche journalière;

 une infraction concernant le non-respect des heures.

Charges et dimensions :

 une infraction concernant une surcharge axiale.

[7] La Commission entend le témoignage de Caroline Doyon, technicienne en administration à la SAAQ. Elle présente le dossier PEVL de l’entreprise daté du 7 avril 2016 et la mise à jour datée du 29 août 2017.

2 RLRQ, chapitre C-24.2

(3)

[8] Elle indique à la Commission les ajouts et les retraits qui ont été inscrits au dossier PEVL entre ces deux dates. La mise à jour indique qu’il y a deux retraits à la zone

« Sécurité des véhicules » et un retrait à la zone « Sécurité des opérations » en raison du déplacement de la période mobile de deux ans.

[9] À la zone « Implication dans les accidents », il y a un ajout à la suite d’un accident avec blessé survenu le 4 mars 2017.

Preuve des personnes visées

[10] M. Gemme est président et administrateur de l’entreprise. Il s’agit d’une entreprise qui se spécialise dans le transport de matériaux de construction.

[11] Le 18 avril 2015, M. Gemme a suivi une formation sur la Loi, volet gestionnaire, sur les charges, dimensions et l’arrimage. Le 9 septembre 2016, il a suivi une formation sur la ronde de sécurité. Les formations ont été données par M. Joubert, consultant en transport.

[12] L’entreprise est propriétaire de trois camions tracteurs et de trois remorques.

M. Gemme mentionne que tous les véhicules de l’entreprise sont répertoriés dans des fiches individuelles.

[13] Il y a présentement trois conducteurs qui travaillent pour l’entreprise.

M. Gemme est la personne responsable de faire le suivi et la mise à jour des dossiers de conduite des conducteurs.

[14] Les déplacements se font à 100 % à l’extérieur d’une zone de 160 kilomètres du port d’attache.

[15] C’est M. Gemme qui est responsable de l’embauche des conducteurs. C’est lui qui leur fait passer un test sur la route afin de connaître leur habilité en conduite.

[16] Tous les problèmes reliés aux conducteurs relèvent de sa responsabilité. Il s’assure que les conducteurs fassent la vérification avant départ de leur véhicule.

[17] En 2015, M. Gemme a embauché M. Joubert pour qu’il donne des formations aux conducteurs de l’entreprise. M. Joubert a aussi préparé une série de documents qui portent sur la conduite de véhicules lourds.

[18] Entre autres, il a préparé un manuel adressé aux conducteurs qui comprend toutes les obligations que doit mettre en pratique un conducteur de véhicules lourds.

(4)

[19] Durant son témoignage, M. Gemme a pris l’engagement que tous les conducteurs de l’entreprise suivront prochainement une formation sur la Loi et sur la ronde de sécurité. Un exemplaire du manuel des conducteurs leur sera également remis en mains propres.

[20] Par la suite, M. Gemme donne des explications sur chacune des infractions inscrites au dossier PEVL de l’entreprise.

LE DROIT

[21] La Loi établit, à son article 1, que ses objets sont d’accroître la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.

[22] La SAAQ constitue un dossier sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d’évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi.

[23] L’article 12 de la Loi prévoit ce qui suit :

« La Commission attribue à une personne inscrite l’une des cotes de sécurité suivantes : « satisfaisant », « conditionnel » ou « insatisfaisant ».

Une cote de sécurité « satisfaisant » indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.

Une cote de sécurité « conditionnel » indique que le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l’imposition de certaines conditions.

Une cote de sécurité « insatisfaisant » indique que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l’imposition de conditions. »

L’ANALYSE

[24] La Commission constate que l’entreprise a fait l’objet d’une convocation en audience parce qu’elle a accumulé quatre mises hors service alors que le seuil correspondant à son parc de véhicules, à titre de propriétaire, est de quatre.

(5)

[25] La mise à jour du dossier PEVL de l’entreprise, datée du 29 août 2017, indique à la zone « Sécurité des véhicules » que la situation s’est améliorée. Le nombre de mises hors service est présentement de 4 sur un maximum de 5 à ne pas atteindre et à la zone

« Sécurité des opérations », il y a 6 points d’accumulés sur un maximum à ne pas atteindre de 24. Il est important de préciser que la dernière infraction remonte au 7 mars 2016 à l’exception de l’accident survenu le 4 mai 2017 où le conducteur du véhicule lourd a été légèrement blessé.

[26] M. Gemme a expliqué et documenté tous les événements qui ont entrainé la convocation de son entreprise devant la Commission.

[27] L’entreprise démontre qu’elle prend au sérieux ses obligations en tant que propriétaire et exploitant de véhicules lourds.

[28] Les témoignages entendus à l’audience et la documentation produite reflètent cet engagement.

[29] L’entreprise a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique. En effet, des politiques ont été établies, des mesures mises en place et des formations seront suivies prochainement tant par l’administrateur que par les conducteurs.

[30] Il y a à présent une politique concernant les heures de conduite et de travail ainsi qu’une politique concernant l’entretien préventif et l’inspection des véhicules.

[31] Une politique de sanctions graduées sera mise en place prochainement afin d’assurer un suivi concernant le comportement des conducteurs de l’entreprise.

[32] Les conducteurs devront signer à l’avenir un document où ils déclarent qu’ils vont respecter les heures de conduite et de travail ainsi que les responsabilités et obligations qui leur incombent.

[33] La Commission est d’avis que l’entreprise assume maintenant de façon acceptable ses obligations en regard au respect de la Loi.

LA CONCLUSION

[34] La Commission conclut que la cote de sécurité routière de Transport Moulin Express inc. ne sera pas modifiée et va rejeter la demande.

(6)

PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : REJETTE la demande;

MAINTIENT la cote de sécurité portant la mention « satisfaisant » attribuée à Transport Moulin Express inc. au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.

André J. Chrétien, avocat Membre de la Commission

c. c. Mme Émilie Belhumeur, stagiaire à la Direction des affaires juridiques de la Commission des transports du Québec

Références

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