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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2021 QCCTQ 2481 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE :

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(1)

DATE DE L’AUDIENCE : 20211119

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 692842

OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement

MEMBRE DE LA COMMISSION : Christian Jobin

9363-1174 Québec inc.

NIR: R-125889-7

(Raison sociale : Transport en vrac SP)

(Propriétaire et exploitant de véhicules lourds) et

Madeleine Dalpé (Administratrice)

Personnes visées

DÉCISION APERÇU

[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie d’une demande de vérification du comportement de 9363-1174 Québec inc. (9363). À ce sujet, elle doit décider si les déficiences qui sont reprochées à l’entreprise affectent son droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la Loi).

[2] Ces déficiences sont énoncées dans l’avis d’intention du 7 juin 2021 (l’Avis) que la Direction des affaires juridiques (DAJ) de la Commission lui a transmis, joint à l’avis de convocation du 15 septembre 2021, conformément au premier alinéa de l’article 37 de la Loi.

1 RLRQ, c. P-30.3.

(2)

[3] Les événements pris en considération pour démontrer ces déficiences sont énoncés dans le dossier de comportement du propriétaire et exploitant de véhicules lourds (dossier PEVL)2 de 9363.

[4] Ce dossier est constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa Politique administrative d’évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi.

[5] Afin d’examiner le comportement de 9363, une audience publique est tenue le 19 novembre 2021. 9363 ainsi que Madeleine Dalpé (Mme Dalpé), seule actionnaire et présidente de l’entreprise, sont présentes et non représentées par un avocat.

[6] Or, la Commission doit-elle maintenir la cote de sécurité attribuée à 9363 portant la mention « satisfaisant » ou modifier cette cote et lui attribuer une cote de sécurité portant la mention « conditionnel » ou « insatisfaisant » ?

[7] Pour les motifs ci-après, la Commission estime qu’elle doit modifier la cote de sécurité de 9363 en lui attribuant la cote de sécurité de niveau « conditionnel » en plus d’imposer le suivi d’une formation sur la Loi, volet gestionnaire, à ses responsables des activités de transport visant à corriger leur méconnaissance de l’ensemble des obligations d’un propriétaire et exploitant de véhicules lourds.

ANALYSE

Les dispositions réglementaires

[8] Les dispositions des articles 26 à 30 de la Loi trouvent ici leur application.

[9] Ces dispositions habilitent la Commission à attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel », lorsqu’elle évalue qu’il peut être remédié à un comportement à risque ou aux déficiences constatées par l’imposition de mesures ou conditions.

[10] Ces mesures ou conditions peuvent viser les véhicules lourds, la qualification des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise.

2 Pièce CTQ-1.

(3)

[11] Dans certains cas particuliers, la Commission peut aussi attribuer une cote de niveau « insatisfaisant ». Une telle cote de sécurité entraîne pour la personne à qui elle est attribuée une interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.

[12] Finalement, la Commission peut aussi maintenir une cote de sécurité de niveau

« satisfaisant ».

[13] La politique d’évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans son évaluation du comportement de l’entreprise ou de la personne visée, mais constituent plutôt un outil permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission.

[14] Quel que soit le niveau des seuils atteints au dossier PEVL, des mesures peuvent être imposées pour améliorer un comportement ou des déficiences et prévenir leur détérioration.

Motifs de l’examen du dossier PEVL

[15] Comme indiqué dans l’Avis, la raison pour laquelle le dossier PEVL de 9363 est soumis à la Commission est que, pour la période du 20 février 2018 au 19 février 2020, l’entreprise a dépassé le seuil maximal, fixé à 19 points, dans la zone de comportement

« Sécurité des opérations » en y accumulant 23 points. De plus, le seuil maximal de la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant » a aussi été dépassé.

23 points sont inscrits alors que le seuil limite s’établit à 22 points.

Dossier PEVL de 9363

[16] Le dossier PEVL de l’entreprise, pour cette période, se résume ainsi :

Nombre Nombre de points de points à ne pas atteindre Évaluation du propriétaire :

Sécurité des véhicules 1 (25 %) 4 Évaluation de l’exploitant :

Sécurité des opérations 23 (121 %) 19 Charges et dimensions 0 13 Implication dans les accidents 0 11 Comportement global de l’exploitant 23 (104 %) 22

(4)

[17] Les événements rapportés à ce moment au dossier PEVL de 9363, dans la zone de comportement « Sécurité des opérations », concernent quatorze infractions commises en vertu du Code de la sécurité routière3. Elles se résument ainsi :

_______________________________________________________________________

Date Endroit Événement Référence Pondération (Code de la sécurité routière)

_______________________________________________________________________

1) 2018-03-27 ON Inspection/Entretien véhicule 0 2) 2018-03-27 ON Conduite avec défectuosité majeure 3 3) 2018-09-10 QC Limiteur de vitesse non conforme 519.15.3 0

4) 2018-09-10 QC Excès de vitesse 328 2

5) 2018-10-08 ON Véhicule sans surveillance 1 6) 2018-11-01 ON Entrave au travail (heures) 3 7) 2018-11-01 ON Nuire au travail agent de paix 3 8) 2019-03-01 QC Liste des défectuosités 519.16 2 9) 2019-03-01 QC Limiteur de vitesse non conforme 519.15.3 0

10) 2019-03-01 QC Excès de vitesse 328 1

11) 2019-03-12 ON Excès de vitesse 1

12) 2019-10-11 ON Fiche journalière 3

13) 2019-10-11 ON Excès de vitesse 2

14) 2019-11-20 AB Virage dangereux 2

_______________________________________________________________________

Total: 23 points

[18] Onze de ces quatorze infractions ont été commises par trois conducteurs.

[19] Outre ces événements, un seul apparaît au dossier PEVL de l’entreprise à la zone de comportement « Sécurité des véhicules ». Il s’agit d’une mise hors service d’un véhicule lourd à la suite d’une inspection routière qui est survenue au Manitoba, le 15 novembre 2018. Des défectuosités mécaniques ont été constatées au système de freinage sur le tracteur.

Preuve de l’avocate de la DAJ

[20] Me Roxanne Gignac représente la DAJ. Elle dépose notamment une mise à jour du dossier PEVL4 de 9363, couvrant la période du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2021. Celle-ci révèle le retrait de treize des quatorze infractions inscrites au

3 RLRQ, c. C-24.2.

4 Pièce CTQ-4.

(5)

dossier PEVL à la zone de comportement « Sécurité des opérations » puisqu’elles datent plus de deux ans. Il en va également pour la mise hors service d’un véhicule, survenu le 15 novembre 2018.

[21] Toutefois, sept infractions se sont ajoutées au dossier PEVL dont cinq à la zone de comportement « Sécurité des opérations » et deux à la zone de comportement

« Charges et dimensions ». De plus, deux véhicules lourds appartenant à 9363 ont fait l’objet de mises hors services pour des défaillances mécaniques. Ces événements se détaillent ainsi :

_____________________________________________________________________________

Date Endroit Événement Référence Pondération (Code de la sécurité routière)

_____________________________________________________________________________

Zone de comportement « Sécurité des opérations »

1) 2019-11-19 AB Refus d’arrêter 3

2) 2019-11-20 AB Virage dangereux 2

3) 2020-02-06 MB Fiche-fraude journalière 3

4) 2021-02-12 MB Mise hors service conducteur 3 5) 2021-03-05 QC Absence de documents requis 519.21.1 0 6) 2021-03-05 QC Absence de documents requis 519.10 3 Zone de comportement « Charges et Dimensions »

1) 2021-03-06 QC Surcharge axiale 463 3

2) 2021-04-23 QC Surcharge axiale 463 3

Zone de comportement « Sécurité des véhicules »

1) 2021-02-12 AB Composante défectueuse : Pneus 1 Plaque du véhicule : L830072

2) 2021-03-05 QC Composante défectueuse : Suspension 1 Plaque du véhicule : L880450

_____________________________________________________________________________

(6)

[22] Ainsi, la mise à jour du dossier PEVL se lit comme suit :

Nombre Nombre de points de points à ne pas atteindre Évaluation du propriétaire :

Sécurité des véhicules 2 4 Évaluation de l’exploitant :

Sécurité des opérations 14 (73%) 19 Charges et dimensions 6 (46%) 13 Implication dans les accidents 0 ( 0%) 11 Comportement global de l’exploitant 20 (90%) 22

[23] 9363 a fait l’objet de deux interventions par des inspectrices de Contrôle routier Québec, les 19 février 2020 et 16 mars 2021, et ce, afin de s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations réglementaires à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Or, dans les deux cas, ils ont constaté que les dossiers de conducteur et de véhicule n’étaient pas tenus conformément à la réglementation. Plusieurs informations exigées étaient absentes notamment, les fiches d’heures de conduite et de travail, les certificats de vérification mécanique des véhicules lourds, les registres de mesure de l’usure des freins et le calendrier des entretiens préventifs.

[24] Cela a été confirmé par les inspectrices, Nathalie Dufour et Manon Duclos, lors de leur témoignage à l’audience publique, tenue le 19 novembre 2021. Leurs rapports d’interventions se retrouvent au dossier5.

[25] De plus, un Rapport de vérification de comportement, daté du 21 avril 2020 au sujet de 9363, est déposé au dossier6. Il contient des informations relatives sur les activités de transport de l’entreprise. Le contenu de ce rapport ne fait l’objet d’aucune objection.

Les témoignages de Mme Dalpé, Nathalie Lamarre et Stéphane Primeau

[26] 9363 est inscrite au Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds depuis le 24 juillet 2017. Sa cote de sécurité porte la mention « satisfaisant ».

[27] Mme Dalpé est la seule actionnaire et présidente de l’entreprise.

5 Pièces CTQ-2, CTQ-3 et CTQ-4.

6 Pièce CTQ-5.

(7)

[28] Il s’agit d’un premier examen du dossier PEVL par la Commission.

[29] 9363 possède trois tracteurs et deux semi-remorques dont le poids nominal brut (PNBV) est supérieur à 4 500 kilogrammes. Actuellement, un seul chauffeur les conduit.

[30] Mme Dalpé témoigne à l’audience publique tout comme son fils et sa conjointe, Stéphane Primeau (M. Primeau) et Nathalie Lamarre (Mme Lamarre). Ces derniers confirment qu’ils sont les administrateurs de 9363, Mme Dalpé n’ayant aucune fonction dans la gestion courante de l’entreprise.

[31] M. Primeau et Mme Lamarre sont conjointement responsables des activités de transport au sein de l’entreprise. Ce dernier s’occupe de l’entretien des véhicules lourds alors que sa conjointe effectue la gestion administrative notamment, la tenue des dossiers de conducteur et de véhicules lourds.

[32] M. Primeau déclare qu’il a congédié tous les conducteurs à l’emploi de 9363 à la suite de la dégradation du dossier PEVL. Leur comportement irresponsable et leur manque de respect envers la réglementation ont été déterminants dans la poursuite des activités de l’entreprise.

[33] Actuellement, 9363 effectue des démarches pour se départir de deux tracteurs.

M. Primeau n’entend plus embaucher quiconque, il sera l’unique conducteur du tracteur restant.

[34] Responsable des deux infractions reliées à des surcharges axiales, constatées les 6 mars et 23 avril 2021, il mentionne qu’elles découlent d’un excès de poids sur un des essieux arrière du tracteur. Le poids de la cargaison combiné à celui du moteur servant à réfrigérer la semi-remorque, située à l’avant de celle-ci, ont généré la surcharge.

[35] Depuis, M. Primeau a modifié sa façon de répartir les chargements et aucune infraction similaire n’a été commise.

[36] Quant aux deux infractions constatées les 6 et 12 février 2021, M. Primeau circulait sur des routes au Manitoba et en Alberta. Il aurait transgressé les normes prescrites en matière de conduite d’un véhicule lourd, certaines étant différentes de celle du Québec.

(8)

[37] M. Primeau et Mme Lamarre admettent la méconnaissance de l’ensemble de ses obligations à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Toutefois, ils ne sont pas réfractaires à suivre toute mesure qui serait utile pour améliorer ses connaissances.

Représentations de l’avocate de la DAJ

[38] L’avocate de la DAJ recommande à la Commission de modifier la cote de sécurité de 9363 portant la mention « satisfaisant » afin de lui attribuer une cote de sécurité portant la mention « conditionnel ». Elle suggère, notamment que la Commission ordonne à 9363 de faire suivre à M. Primeau et Mme Lamarre une formation sur la Loi, volet gestionnaire, d’une durée de six heures auprès d’un formateur agréé.

[39] Il est manifeste que les responsables des activités de transport doivent parfaire leurs connaissances en matière d’obligations réglementaires à l’égard d’un propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Leurs témoignages démontrent clairement leur méconnaissance des obligations d’un exploitant de véhicules lourds.

[40] L’absence d’informations exigées par la réglementation, dans les dossiers de conducteur et de véhicule, ne fait que le confirmer.

Dans ce contexte, la Commission doit-elle maintenir la cote de sécurité de 9363 portant la mention « satisfaisant » ou modifier cette cote afin de leur attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel » ou « insatisfaisant »?

[41] Il appartient à la Commission d’analyser la preuve qui lui est soumise, de décider des mesures nécessaires et, le cas échéant, de les appliquer. Le dossier et les témoignages établissent les faits. Toutefois, le rôle de la Commission ne se limite pas à constater des déficiences. La Commission doit apprécier un comportement ainsi que, le cas échéant, les mesures mises en place pour remédier aux déficiences.

[42] La politique d’évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans son évaluation du comportement d’une personne visée, mais constituent plutôt des outils permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission7. Aussi, il n’appartient pas à la Commission de s’ingérer dans l’analyse faite par la SAAQ dans la gestion de sa politique d’évaluation concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds

7 Voir notamment les décisions: Transport Jenkins ltée (9 octobre 2002), no QCRC02-00455,

Remorquage des Chutes inc. (9 février 2004), no QCRC04-00024 et 9110-1691 Québec inc. et Luc Girard (31 mai 2004), no QCRC04-00102 (Commission des transports).

(9)

qu’elle a établie, pour les événements retenus par cette dernière dans la constitution du dossier de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. La SAAQ utilise les outils qui lui sont donnés par la Loi et établit ses propres normes administratives pour inscrire les événements qui constituent le dossier et permettre ainsi une évaluation continue du dossier de propriétaire et exploitant.

[43] La raison pour laquelle le dossier PEVL de 9363 est soumis à la Commission est que, pour la période du 20 février 2018 au 19 février 2020, celle-ci a dépassé le seuil maximal, fixé à 19 points, dans la zone de comportement « Sécurité des opérations » en y accumulant 23 points ainsi qu’à la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant » en y accumulant 23 points sur un seuil de 22 points à ne pas atteindre.

[44] Il appert que ces infractions routières ont été commises par des conducteurs de véhicules lourds qui ne sont plus à l’emploi de l’entreprise.

[45] Or, du témoignage de M. Primeau, il est manifeste que 9363 n’embauchera plus de conducteurs à la suite des déboires qu’elle a connus. Il entend lui seul conduire l’unique tracteur que l’entreprise possèdera.

[46] Son expérience d’embauche de personnel peu fiable lui a été fatale. M. Primeau en tire une leçon.

[47] Dans ce contexte, la Commission estime qu’il n’a pas lieu d’imposer des mesures pour corriger tout comportement fautif au volant d’un véhicule lourd. Cependant, il n’en est pas de même pour les gestionnaires de 9363.

[48] La Commission constate que Mme Lamarre et M. Primeau ont une méconnaissance de la Loi en lien avec la gestion administrative de la sécurité routière.

De leurs témoignages, rien dans la preuve n’indique que les dossiers de véhicule et de conducteur ne sont tenus selon les obligations découlant de la Loi et de la réglementation. Aucun calendrier d’entretien préventif de même qu’aucun registre des heures de conduite et de l’usure des freins conformes à la réglementation ne sont tenus.

[49] À ce sujet, la Commission rappelle qu’il importe de posséder l’ensemble des connaissances nécessaires, et ce, afin de garantir aux usagers de la route un comportement qui respecte les lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité routière et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.

(10)

[50] La Commission croit que l’imposition de mesures fera en sorte que 9363 puisse remédier aux déficiences constatées. La Commission est d’avis qu’il y a lieu de parfaire les connaissances des responsables des activités de transport de l’entreprise. C’est pourquoi elle modifiera la cote de 9363 et imposera des mesures correctives.

POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : ACCUEILLE la demande ;

REMPLACE la cote de sécurité de 9363-1174 Québec inc., portant la mention « satisfaisant » par une cote de sécurité portant la mention « conditionnel » ;

ORDONNE à 9363-1174 Québec inc., les conditions suivantes :

a) faire suivre aux responsables des activités de transport, une formation d’une durée minimale de six heures sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, volet gestionnaire, auprès d’un formateur en sécurité routière au plus tard le 4 mars 2022 ;

b) transmettre les attestations de suivi de la formation au Service de l’inspection et des permis de la Commission des transports du Québec, à l’adresse ci-après mentionnée, et ce, au plus tard le 4 mars 2022.

Christian Jobin

Juge administratif et vice-président

p. j. Avis de recours

c. c. Me Roxanne Gignac, avocate pour la Direction des affaires juridiques de la Commission des transports du Québec.

(11)

Coordonnées du Service de l’inspection et des permis

Service de l’inspection et des permis Commission des transports du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 7e étage Québec (Québec) G1R 5V5

Courriel : [email protected] Télécopieurs : 418 528-2136

514 873-5940 Coordonnées des formateurs

Le nom et les coordonnées des formateurs agréés sont soumis à titre indicatif seulement et apparaissent sur le site Internet

suivant : http://agrement-formateurs.gouv.qc.ca/8

8 Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement.

La Commission n’assume aucune responsabilité à l’égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts.

La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s’assurer d’obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.

(12)

Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12) et l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission des transports du Québec (la Commission) de réviser une décision qu’elle a rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) :

1) pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2) lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

3) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.

La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Commission des transports du Québec Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 200, chemin Sainte-Foy, 7e étage

Montréal (Québec) H2M 2V1 Québec (Québec) G1R 5V5

No sans frais : 1 888 461-2433 No sans frais : 1 888 461-2433

De plus, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports, l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et l’article 208 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2), toute décision de la Commission peut être contestée devant le TAQ par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le TAQ aux adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Tribunal administratif du Québec Tribunal administratif du Québec 500, boul. René-Lévesque Ouest, 22e étage 575, rue Jacques-Parizeau

Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone : 514 873-7154 Téléphone : 418 643-3418

No sans frais ailleurs au Québec : 1 800 567-0278

Mise à jour le : 2020-10-29

2021

QCCTQ

2481

2021-11-19

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