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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2022 QCCTQ 1428 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE :

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NUMÉRO DE LA DEMANDE : 819937

OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement

MEMBRE DE LA COMMISSION : Frédéric Pagé

Jose Maria Cerna Cortez (entreprise individuelle) NIR : R-601811-4

Personne visée

DÉCISION APERÇU

[1] La Commission des transports du Québec est saisie d’une demande d’examen du comportement de Jose Maria Cerna Cortez, entreprise individuelle (M. Cortez).

[2] La Commission examine le comportement de M. Cortez afin de décider si les déficiences, qui lui sont reprochées, affectent son droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la LPECVL).

[3] Ces déficiences sont énoncées dans l’Avis d’intention du 8 avril 2022 que la Direction des affaires juridiques de la Commission lui a transmis, joint à l’Avis de convocation du 4 mai 2022, conformément au premier alinéa de l’article 37 de la LPECVL et de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative2.

1 RLRQ, c. P-30.3.

2 RLRQ, c. J-3.

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[4] Les événements pris en considération pour démontrer ces déficiences sont énoncés dans le dossier de comportement du propriétaire et exploitant de véhicules lourds (le dossier PEVL) de M. Cortez.

[5] Ce dossier est constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa Politique administrative d’évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la LPECVL.

[6] Lors de l’audience du 22 juin 2022, M. Cortez est présent et, par choix, non représenté par avocat.

[7] La Commission doit-elle modifier la cote de sécurité portant la mention

« satisfaisant » de M. Cortez?

[8] Pour les motifs exposés ci-après, la Commission va modifier la cote de sécurité de M. Cortez, lui attribuer la cote portant la mention « conditionnel » et lui imposer les conditions décrites au dispositif de cette décision.

ANALYSE ET CONCLUSION Les pouvoirs de la Commission

[9] Les dispositions des articles 26 à 30 habilitent la Commission à attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel » lorsqu’elle évalue qu’il peut être remédié à un comportement à risque ou aux déficiences constatées par l’imposition de mesures ou conditions.

[10] Ces mesures ou conditions peuvent viser les véhicules lourds, la qualification des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise.

[11] La politique d’évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans son évaluation du comportement de l’entreprise ou de la personne visée, mais constituent plutôt un outil permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission.

[12] Quel que soit le niveau des seuils atteints au dossier PEVL, des mesures peuvent

(3)

être imposées pour améliorer un comportement ou des déficiences et prévenir la détérioration de ces seuils.

[13] La raison pour laquelle le dossier PEVL de M. Cortez est soumis à la Commission est que, pour la période du 10 août 2019 au 9 août 2021, l’entreprise a atteint le seuil de 15 points à ne pas atteindre dans la zone « Comportement global de l’exploitant ».

[14] Les événements rapportés au dossier PEVL de M. Cortez sont les suivants : - une infraction concernant une classe de permis;

- une infraction concernant une signalisation non-respectée;

- une infraction concernant une ronde de sécurité;

- une infraction concernant un rapport de ronde de sécurité;

- un accident avec blessés.

[15] La mise à jour du dossier PEVL de M. Cortez, couvrant la période du 8 juin 2020 au 7 juin 2022, indique qu’à la suite du déplacement de la période mobile d’évaluation de deux ans, une infraction est retirée du dossier PEVL et aucun nouvel événement n’est ajouté.

[16] Ainsi, à la suite de ces modifications, la zone « Évaluation continue » du dossier PEVL de M. Cortez se lit comme suit, pour la période du 8 juin 2020 au 7 juin 2022:

Évaluation du propriétaire

Nombre d’inspections

de véhicules

Québec Hors Québec Total

Nombre de mises hors service Effectuées

À ne pas atteindre

Sécurité des véhicules 1 0 1 0 4

Évaluation de l’exploitant

Nombre d’événements

considérés

Québec Hors Québec Total

Nombre de points au dossier

À ne pas atteindre

Sécurité des opérations 3 0 3 8 (61 %) 13

Charges et dimensions 0 0 0 0 (0 %) 11

Implication dans les accidents 1 0 1 4 (40 %) 10

Comportement global de

l’exploitant 4 0 4 12 (80 %) 15

(4)

M. Cortez et les manquements reprochés

[17] M. Cortez a conduit des véhicules lourds dans le passé pour une compagnie de déneigement.

[18] Plus récemment, il a fondé une entreprise de paysagement. Il exploite, pour se faire, une camionnette Ford F-350 munie d’une remorque. Il a cessé les opérations pour quelque temps, tant en raison de la saison que pour mettre de l’ordre dans sa compagnie.

M. Cortez a cessé les opérations de transport en juillet 2021. Il veut reprendre les activités de la compagnie dans les semaines à venir.

[19] Les infractions et événements notés au dossier PEVL de M. Cortez ont été commis au tout début des activités de l’entreprise. En démarrage, M. Cortez a demandé à des connaissances et amis de venir l’aider. Chacun des conducteurs dont le nom apparait au dossier PEVL a conduit à quelques reprises seulement, pour quelques jours.

[20] C’est en recevant les avis de la SAAQ quant à la détérioration de son dossier PEVL et les documents joints qu’il a appris que les infractions d’autres conducteurs peuvent être sa responsabilité. Il croyait que chacun était responsable de ses propres infractions.

[21] Le 19 août 2019, monsieur Marvin Escobar conduit le véhicule de M. Cortez et se fait intercepter par un agent du Corps de police de Repentigny. Il conduit alors le véhicule sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée pour ce type de véhicule.

M. Cortez explique qu’il connait Marvin Escobar depuis plusieurs années. Ce dernier lui a toujours dit avoir un permis de conduire. Or, il appert que ce n’est pas le cas.

M. Cortez n’avait pas fait de vérification au préalable du permis de conduire.

[22] Le 24 septembre 2020, un conducteur différent conduisant le véhicule de M. Cortez se fait intercepter sur une voie réservée par signalisation à l’usage exclusif des autobus. Il explique à M. Cortez qu’il y avait du trafic et qu’il a donc emprunter la voie réservée.

[23] Le 17 juin 2021, un troisième conducteur conduit le véhicule de M. Cortez et se fait intercepter par un agent de Contrôle routier Québec pour une vérification.

L’intervention se solde en une infraction concernant une fiche journalière pour le conducteur et une infraction à l’exploitant pour avoir laissé conduire un véhicule lourd, alors que le rapport de ronde de sécurité n’était pas conservé à bord du véhicule.

(5)

M. Cortez explique qu’ils avaient fait la ronde de sécurité du camion mais qu’il ignorait qu’il devait aussi faire la ronde de sécurité de la remorque. Il témoigne que le jour où il a immatriculé son camion, on lui a dit qu’il devait effectuer une ronde de sécurité, mais que lorsque par la suite, il a immatriculé sa remorque, cela ne lui a pas été dit.

[24] Le 2 octobre 2020, M. Cortez reçoit une lettre de la SAAQ l’avisant de la détérioration de son Dossier PEVL, puis une autre, le 12 août 2021, qui l’informe de la transmission de son dossier à la Commission. C’est à travers ces avis qu’il est informé de l’état de son dossier PEVL. Il ne commande pas copie de son état de dossier.

La cote de sécurité de M. Cortez devrait-elle être modifiée?

[25] Il appartient à la Commission d’analyser la preuve soumise, de décider des mesures nécessaires et, le cas échéant, de les appliquer.

[26] Le Dossier PEVL d’une entreprise peut constituer un indicateur quant au comportement de celle-ci. Toutefois, la Commission se doit de prendre en compte l’ensemble des éléments mis en preuve, eu égard à la situation générale de l’entreprise pour décider des mesures à imposer, le cas échéant, afin de remédier aux déficiences qu’elle constate.

[27] La politique d’évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans sa vérification de comportement d’un propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Ils constituent plutôt un outil permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission.

[28] Quel que soit le pourcentage des seuils atteints au dossier PEVL, des mesures peuvent être imposées par la Commission pour corriger des déficiences.

[29] Dans le cas actuel, la Commission est préoccupée par les réponses obtenues de M. Cortez au cours de l’audience. M. Cortez est motivé et a une bonne volonté de suivre les règles. Toutefois, sa connaissance d’un bon nombre d’entre-elles est déficiente. Il apprend par essais et erreurs et s’adapte par la suite.

[30] C’est à la suite des événements consignés à son dossier PEVL qu’il comprend qu’il est responsable des actes des personnes qui conduisent son véhicule. C’est en recevant les avertissements de la détérioration de son dossier PEVL de la part de la SAAQ qu’il prend connaissance de l’existence de ce dossier.

(6)

[31] C’est en laissant les conducteurs commettre des erreurs qu’il comprend qu’il vaut mieux s’encadrer de conducteurs plus expérimentés. Interrogé par la Commission sur la façon d’encadrer ses futurs conducteurs, il ne sait que répondre. Il ajoute qu’il n’aura pas beaucoup de conducteurs, qu’il va vérifier le permis de conduire à l’embauche mais que si la Commission recommande de le faire plus souvent, il va le faire.

[32] Il sait désormais qu’il doit faire la ronde de sécurité sur l’ensemble du véhicule et ajoute qu’il connait la différence entre une défectuosité mineure et une défectuosité majeure, ainsi que le délai pour les réparer depuis que des agents de Contrôle routier Québec le lui ont indiqué.

[33] Il fait un entretien une fois par année et d’autres ici et là, notamment pour les freins et autres composantes, mais il ne garde pas les documents obligatoires dans le dossier véhicules.

[34] Il est clair que M. Cortez désire apprendre et qu’il apprend vite. La Commission ne doute aucunement qu’il suit les règles qu’il connait. Elle décèle toutefois un bon nombre de lacunes quant aux connaissances de M. Cortez par rapport à ses obligations de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Toutefois, la Commission juge que ces lacunes peuvent être corrigées par l’imposition d’une formation.

[35] Par conséquent, dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique, la Commission va attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel » à M. Cortez et lui ordonner les conditions décrites ci-dessous.

POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE la demande;

MODIFIE la cote de sécurité de Jose Maria Cerna Cortez, entreprise individuelle, portant la mention

« satisfaisant »;

ATTRIBUE à Jose Maria Cerna Cortez, entreprise individuelle, la cote de sécurité portant la mention « conditionnel »;

(7)

ORDONNE à Jose Maria Cerna Cortez, entreprise individuelle de : - faire suivre à monsieur Jose Maria Cerna Cortez, une formation d’une durée minimale de six heures sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, volet gestionnaire;

- transmettre une copie de l’attestation démontrant que monsieur Jose Maria Cerna Cortez a suivi cette formation au Service de l’inspection et des permis de la Commission des transports du Québec, à l’adresse mentionnée ci-après, et ce, au plus tard le 23 septembre 2022.

Frédéric Pagé, avocat Juge administratif

p. j. Avis de recours

c. c. Madame Rayan Akhras, stagiaire du Barreau du Québec pour la Direction des affaires juridiques de la Commission des transports du Québec

(8)

20 22 QCCTQ 1428 2022-06-23

chapitre P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission des transports du Québec (la Commission) de réviser une décision qu’elle a rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) :

1) pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2) lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

3) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.

La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Commission des transports du Québec Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 200, chemin Sainte-Foy, 7eétage

Montréal (Québec) H2M 2V1 Québec (Québec) G1R 5V5

Nosans frais : 1 888 461-2433 Nosans frais : 1 888 461-2433

De plus, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports, l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourdset l’article 208 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile(RLRQ, chapitre T-11.2), toute décision de la Commission peut être contestée devant le TAQ par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le TAQ aux adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Tribunal administratif du Québec Tribunal administratif du Québec 500, boul. René-Lévesque Ouest, 22e étage 575, rue Jacques-Parizeau Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone : 514 873-7154 Téléphone : 418 643-3418

No sans frais ailleurs au Québec : 1 800 567-0278

Mise à jour le : 2020-10-29

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