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ROF 2012_097
Entrée en vigueur : immédiate
Ordonnance
du 23 octobre 2012
approuvant les conventions passées entre la Ligue fribourgeoise contre le cancer et les assureurs-maladie concernant la prise en charge des examens
de dépistage du cancer du sein
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu l’article 46 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;
Considérant :
La Ligue fribourgeoise contre le cancer (ci-après : la Ligue) a conclu avec tarif- suisse SA, avec la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas et CPT) ainsi qu’avec Assura et Supra des conventions concernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer du sein et les a soumises au Conseil d’Etat, pour approbation.
Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions tarifaires et leurs annexes doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
1 L’annexe I du 29 février 2012 à la convention du 21 juin 2011 concernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer du sein dans le cadre du programme mis en place dans le canton de Fribourg, que la Ligue a passée avec tarifsuisse SA, est approuvée.
2 La convention tarifaire concernant les prestations de la mammographie de dépistage selon la LAMal dans le canton de Fribourg et ses annexes I et II, que la Ligue a passées avec Helsana (signées le 24 août 2012), Sanitas (signées le 22 septembre 2012) et CPT (signées le 25 septembre 2012), sont approuvées.
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3 La convention du 15 mai 2012 concernant la prise en charge des examens de dépistage du cancer du sein dans le cadre du programme mis en place dans le canton de Fribourg et son annexe I, que la Ligue a passées avec Assura et Su- pra, sont approuvées.
Art. 2
La rémunération de la mammographie de dépistage, y compris les évaluations nécessaires, s’élève à 180 fr. 75 pour 2012.
Art. 3
Sont admis dans le programme les établissements (hôpitaux, instituts de radio- logie) retenus par la Ligue, après accord de la Direction de la santé et des af- faires sociales.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Le Président : La Chancelière :
G. GODEL D. GAGNAUX