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RÔLE DELIBERES AUDIENCE 03 février 2021

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RÔLE DELIBERES

AUDIENCE 03 février 2021

N° parquet PREVENUS Décision

20/169-204 BARBIER

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples

Demeurant la responsabilité acquise de la personne condamnée et le droit à réparation intégrale de la victime,

Déclarons commune la présente ordonnance à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la mutuelle NEONIALE

Avant dire droit,

Ordonnons l'expertise médicale de Philippe Bez,

Disons que Philippe Bez devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1000 € HT (TVA éventuelle à 20%) dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile ;

Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 475-1 du CPP.

Réservons les dépens.

Disons que le dossier sera provisoirement

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retiré du rôle et sera inscrit à nouveau en lecture de rapport à l'initiative du greffe qui notifiera aux parties la date de renvoi en mise en état.

16/224-32 COURTHIEU

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples

Demeurant la responsabilité acquise de la personne condamnée et le droit à réparation intégrale de la victime,

Déclarons commune la présente ordonnance à la Mutuelle des Étudiants,

Avant dire droit,

Ordonnons l'expertise médicale de Khaled Elkholy,

Disons que Lucas Courthieu devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1000 € HT (TVA éventuelle à 20%) dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile ;

Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 475-1 du CPP.

Réservons les dépens.

Disons que le dossier sera provisoirement retiré du rôle et sera inscrit à nouveau en lecture de rapport à l'initiative du greffe qui notifiera aux parties la date de renvoi en mise en état.

18/316-88 MOUHLI

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples

Demeurant la responsabilité acquise de la personne condamnée et le droit à réparation

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intégrale de la victime,

Déclarons commune la présente ordonnance à caisse PRO BTP et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne,

Déclarons opposable la présente ordonnance à la SMACL,

Avant dire droit,

Ordonnons l'expertise médicale de Christophe Cailleaux,

Disons que Christophe Cailleaux devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1000 € HT (TVA éventuelle à 20%) dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de provision de Christophe Cailleaux,

Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 475-1 du CPP.

Réservons les dépens.

Disons que le dossier sera provisoirement retiré du rôle et sera inscrit à nouveau en lecture de rapport à l'initiative du greffe qui notifiera aux parties la date de renvoi en mise en état.

20/267-90 SILPA

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples

Demeurant la responsabilité acquise de la personne condamnée et le droit à réparation intégrale de la victime,

Déclarons commune la présente ordonnance à l'Agent judiciaire de l'État,

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Avant dire droit,

Ordonnons l'expertise médicale de Nicolas Rancoule,

Disons que Nicolas Rancoule devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1000 € HT (TVA éventuelle à 20%) dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile ;

Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 475-1 du CPP.

Réservons les dépens.

Disons que le dossier sera provisoirement retiré du rôle et sera inscrit à nouveau en lecture de rapport à l'initiative du greffe qui notifiera aux parties la date de renvoi en mise en état.

15/286-224 BELFERRAGUI

Déclare El Hadi BELFERRAGUI entièrement responsable du dommage causé à Carlos Augusto XAVIER DA SILVA.

Condamne El Hadi BELFERRAGUI à payer à Carlos Augusto XAVIER DA SILVA les sommes de :

- 3000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées

- 1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

la ou les provisions déjà perçues étant à déduire

Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne l’exécution provisoire.

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne

Rejette pour le surplus.

En application des dispositions des articles 706-15 et 706-45 du code de procédure pénale, le tribunal informe les parties civiles de la possibilité de

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saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (C.I.V.I.) du tribunal judiciaire TOULOUSE pour obtenir une indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale dans le délai d'un an à compter du présent jugement et dans la limite des règles applicables à l’espèce . El Hadi BELFERRAGUI n’ayant pas comparu à l'audience, il n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I. de saisir le S.AR.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Laisse les dépens à la charge de l'État, à l'exception des frais d'expertise qui sont mis à la charge de El Hadi BELFERRAGUI.

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