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Audience publique du 20 février 2003

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Texte intégral

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Tribunal administratif N° 14998 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2002

Audience publique du 20 février 2003

Recours formé par

la société à responsabilité limitée ... et Madame ...

contre

une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

---

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14998 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2002 par Maître Josette ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ..., établie et ayant son siège social à L-…, et Madame ..., employée privée, née le … à Lupeni (Roumanie), demeurant à Bucarest (Roumanie), …, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 mars 2002 refusant à Madame ... la délivrance d’un permis de travail pour un emploi d’employée auprès de la société à responsabilité limitée ... ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Josette ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

--- Par déclaration d’engagement datée au 4 janvier 2001, adressée à l’administration de l’Emploi, ci-après dénommée « ADEM », en annexe à un courrier du mandataire de Madame ... daté au 15 février 2002, la société à responsabilité limitée ... sàrl, dénommée ci-après « ... », sollicita un permis de travail en faveur de Madame ..., pour un poste d’employée.

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Par arrêté du 14 mars 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi refusa un permis de travail à Madame ... « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur

- occupation irrégulière depuis le 01.01.2002 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2002, ... et Madame ... ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 14 mars 2002.

Le recours est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, les demanderesses exposent tout d’abord qu’au vu des activités de ... et du descriptif du poste qu’elle souhaite offrir à Madame ..., elle serait dans l’impossibilité de trouver un demandeur d’emploi approprié sur le marché de l’emploi, en ce que la qualification requise pour le poste en question serait introuvable au Luxembourg. ...

ajoute qu’elle ne s’opposerait en aucune manière à l’engagement d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre pays membre de l’Espace Economique Européen, mais qu’en ce qui concerne la fonction actuellement vacante au sein de son entreprise établie au Luxembourg, elle serait obligée de recruter un demandeur d’emploi avec un profil très particulier, maîtrisant la langue roumaine qui serait la langue de son principal fournisseur et partenaire commercial dans le métier dans lequel elle serait active. Dans ce contexte, les demanderesses font valoir que ... aurait cherché « sur place » un candidat approprié susceptible de remplir les fonctions du poste qu’elle souhaite maintenant offrir à Madame ..., mais que ses recherches auraient été vaines et qu’au cas contraire, « elle aurait évidemment déclaré le poste vacant à l’Administration de l’Emploi ».

Les demanderesses soutiennent encore que contrairement à ce qui a été retenu par le ministre du Travail et de l’Emploi dans la décision déférée, Madame ... n’aurait travaillé à aucun moment au Grand-Duché de Luxembourg, tel que cela ressortirait notamment des courriers adressés par ... au Centre commun de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg et d’une attestation signée par son employeur en Roumanie, suivant laquelle elle continuerait à travailler pour ce dernier. Elles rappellent encore dans ce contexte que dans toutes leurs relations avec les administrations luxembourgeoises, elles n’auraient cessé de rappeler que ... avait simplement l’intention d’embaucher Madame ..., mais qu’en attendant que les autorisations afférentes soient délivrées afin d’autoriser Madame … à travailler et à séjourner sur le territoire du Luxembourg, celle-ci aurait gardé son domicile et son travail à Bucarest auprès de la société V. S.A..

Le délégué du gouvernement conclut tout d’abord à l’irrecevabilité du recours, en ce que la requête introductive d’instance ne contiendrait pas avec toute la précision requise les moyens sur lesquels les demanderesses entendent se baser à l’appui de leur recours, en ce qu’elle ne contiendrait pas les raisons pour lesquelles la décision déférée du 14 mars 2002

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serait contraire à la loi, de sorte que le tribunal ne serait pas en mesure d’analyser in concreto la légalité de la décision déférée.

C’est à bon droit qu’au cours des plaidoiries, le mandataire des demanderesses a soutenu que la requête introductive d’instance est conforme à l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, en ce qu’elle contient notamment un exposé sommaire des moyens invoqués, en ce qu’il y est précisé que les trois motifs invoqués à l’appui de la décision sous analyse, tirés de l’occupation irrégulière depuis le 1er janvier 2002, de la disponibilité sur place de demandeurs d’emploi et de la priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen ne seraient pas donnés en l’espèce, dans la mesure où elles contestent tout d’abord que Madame ... a travaillé auprès de ... et que cette dernière a été dans l’impossibilité de trouver sur le marché du travail du Grand-Duché de Luxembourg une personne disponible et apte à occuper les fonctions qu’elle souhaite maintenant offrir à Madame .... Il suit de ces constatations que la requête introductive d’instance contient les moyens exposés avec une précision telle que non seulement le délégué du gouvernement mais également le tribunal administratif sont en mesure d’y prendre position, de sorte que le moyen afférent est à rejeter comme n’étant pas fondé.

S’il est vrai qu’un recours en annulation dirigé contre une décision de refus de délivrance d’un permis de travail doit être rejeté comme n’étant pas fondé à partir du moment où la prédite décision ministérielle se justifie sur base d’au moins l’un des motifs invoqués à sa base, il importe néanmoins en l’espèce au tribunal administratif de préciser d’emblée que contrairement aux affirmations tant du ministre du Travail et de l’Emploi que du délégué du gouvernement, il ne ressort d’aucune pièce et d’aucun élément du dossier administratif que Madame ... ait travaillé à un moment quelconque auprès de .... Au contraire, il ressort tant de la déclaration d’engagement signée en date du 4 janvier 2001 que de la requête introductive d’instance que Madame ... a été et est toujours domiciliée en Roumanie. En outre, il ressort tant d’une attestation émise par la société V. S.A., établie et ayant son siège social à Tasnad en Roumanie, et portant la date du 3 avril 2002, que depuis le 1er juin 2000 jusqu’à la date de signature de l’attestation en question, Madame ... a été engagée par ladite société et qu’elle travaillait exclusivement pour son compte, ce qui ressort d’ailleurs d’un tableau annexé à ladite attestation comportant pour les mois de juin 2000 à mars 2002, l’indication des salaires versés à Madame ... par ledit employeur, ainsi que les retenues légalement obligatoires qui ont été effectuées au sujet du prédit salaire, mais également des lettres des 12 février, 18 avril et 28 mai 2002, adressées par ... au Centre commun de la sécurité sociale, suivant lesquelles ...

avait simplement l’intention d’embaucher Madame ..., que celle-ci n’a à aucun moment travaillé au Luxembourg et qu’elle attendait en effet la délivrance des autorisations légalement requises avant de venir s’installer au Luxembourg et d’y prendre emploi auprès de ....

Cette conclusion ne saurait être énervée ni par le simple fait que dans la déclaration d’engagement signée en date du 4 janvier 2001, il y a été indiqué que la date d’entrée en service a été fixée au 1er janvier de la même année, cette indication, au vu de tous les autres éléments du dossier, devant être interprétée comme faisant ressortir une proposition d’engagement, effectuée sous la condition suspensive de l’obtention notamment du permis de travail, tel que cela ressort plus particulièrement des explications fournies par le mandataire des demanderesses dans sa requête introductive d’instance, ni par son affiliation, avec effet à partir du 1er janvier 2002, auprès du Centre commun de la sécurité sociale, alors que cette affiliation n’a été sollicitée par les demanderesses que sous la pression notamment de l’ADEM dans le cadre de l’instruction de son dossier tendant à la délivrance d’un permis de

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travail sollicité par Madame ..., tel que cela ressort des courriers précités adressés par ... au Centre commun de la sécurité sociale.

Il suit des développements qui précèdent que le motif de l’occupation irrégulière de Madame ... auprès de ... n’est pas fondé, l’Etat n’ayant pas autrement établi l’entrée en fonction de Madame ... auprès de ....

Quant au motif de refus de délivrance d’un permis de travail en faveur de Madame ..., tiré de la non déclaration du poste vacant par l’employeur, à savoir ..., il échet de constater que non seulement il ne ressort pas du dossier administratif ou des éléments soumis au tribunal, qu’à un quelconque moment ... ait déclaré vacant le poste qu’elle souhaite actuellement offrir à Madame ..., mais qu’en outre, ... est en aveu de ne pas avoir procédé à cette formalité, en ce que les demanderesses déclarent sous le point ad 3) de la page 4 de la requête introductive d’instance, qu’au cas où ... aurait eu « l’ombre d’un espoir de trouver un demandeur approprié », elle aurait déclaré le poste vacant à l’ADEM, ce que, par la formulation ainsi utilisée, ... avoue ne pas avoir effectué.

C’est ainsi à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au bien-fondé de ce motif de refus de délivrance d’un permis de travail à Madame ..., en soutenant que le motif en question, tiré de l’absence de déclaration du poste vacant, a valablement pu être invoqué par le ministre du Travail et d’Emploi à la base de la décision litigieuse, en se référant à l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999. En effet, ladite disposition réglementaire dispose dans son deuxième alinéa que « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Il échet de relever que la formalité de la déclaration de vacance de poste se justifie dans la mesure où, par l’accomplissement de cette formalité administrative, l’ADEM est mise en mesure d’établir la disponibilité concrète sur le marché de l’emploi de demandeurs d’emploi prioritaires, suivant l’article 10 (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 et de l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, aptes à occuper le poste vacant, en assignant le cas échéant à l’employeur en question des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen bénéficiant d’une priorité à l’embauche, susceptibles de remplir concrètement les fonctions ainsi déclarées vacantes. En effet, ce n’est qu’au cas où cette disponibilité concrète ne peut pas être établie par le gouvernement, que l’employeur en question peut envisager de se faire autoriser, sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, à recruter à l’étranger un ressortissant d’un pays tiers, non membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen et à solliciter par la suite un permis de travail auprès de l’ADEM pour un tel ressortissant sur base d’une déclaration d’engagement à introduire auprès de ladite administration.

En l’absence de l’accomplissement de la formalité de la déclaration de vacance de poste à l’ADEM, et face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire précitée, telle qu’elle découle de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, et eu

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égard aux circonstances de l’espèce, le ministre a partant valablement pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par les demanderesses, devient superflu.

Il suit des développements qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge

Mme Lamesch, juge,

et lu à l’audience publique du 20 février 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler

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