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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre re chambre Audience publique du 1 er avril 2015

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Tribunal administratif N° 31683a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2012

1re chambre

Audience publique du 1er avril 2015 Recours formé par

la société à responsabilité limitée ...

contre une décision du ministre de l’Economie et du Commerce extérieur en matière d’énergies renouvelables

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31683 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2012 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ..., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision, ainsi qualifiée, du ministre de l’Economie et du Commerce extérieur du 27 août 2012 portant refus dans son chef du droit à la rémunération prévue à l’article 10 (5) du règlement grand- ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’énergie basée sur les sources d’énergie renouvelables, ainsi que « pour autant que de besoin » à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision, ainsi qualifiée, du même ministre du 30 novembre 2010 portant sur le même refus et confirmée par décision ministérielle du 28 mars 2012 ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2012 par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, déposé le 15 février 2013 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 mars 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Gérard A. TURPEL au nom de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Serge MARX déposé pour compte de l’Etat le 12 avril 2013 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 29 janvier 2014, n° 31683 du rôle ; Vu l’arrêt de la Cour administrative du 19 juin 2014, n° 34105 C du rôle ; Vu les pièces versées au dossier et notamment les actes entrepris ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Vincent ISITMEZ, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, et Maître Serge MARX en leurs plaidoiries respectives complémentaires à l’audience publique du 2 mars 2015.

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___________________________________________________________________________

La société ...exploite une installation de bio-méthanisation avec cofermentation de déchets sur un fond sis à ... et inscrit au cadastre de la commune de Hesperange, section B d’... sous les numéros …, …, …, …/ et … aux lieux-dits « ... » et «… ».

Il ressort des explications des parties que l’installation exploitée par la partie demanderesse produit non seulement du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel mais qu’il est également dans l’intention de la partie demanderesse de produire, en recourant au procédé de la cogénération, de l’énergie électrique destinée à être injectée dans le réseau électrique.

Sur cette toile de fond, le bureau d’études … s’adressa par courrier du 28 octobre 2010 au ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, ci-après « le ministre », afin de savoir si l’énergie électrique que la partie demanderesse envisageait de produire pouvait bénéficier des rémunérations prévues à l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables.

Par courrier du 30 novembre 2010, le ministre prit position par rapport à la demande de renseignement du bureau d’études ...en l’informant en substance de ce qu’un cumul des différents tarifs d’injection état exclu.

Par courrier du 28 mars 2012 faisant suite à un courrier du 13 février 2012 de Monsieur Jean-Pierre NAU, gérant de la partie demanderesse, par lequel celui-ci s’enquit également des possibilités de subventions, le ministre réitéra sa prise de position telle que formulée dans son courrier précité du 30 novembre 2010.

Par courrier du 14 juin 2012, le litismandataire de la partie demanderesse s’adressa à nouveau au ministre afin de réexposer pour quelle raison cette dernière estime remplir les conditions du règlement grand-ducal du 8 février 2008 précité et pouvoir bénéficier de la prime de production d’électricité sur base d’une énergie renouvelable, tout en demandant au ministre de prendre position par rapport à ce courrier par le biais d’une décision motivée.

Le ministre confirma par courrier du 27 août 2012 sa position telle que déjà indiquée dans ses courriers des 30 novembre 2010 et 28 mars 2012, auxquels il renvoya expressément.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2012, la partie demanderesse a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision, ainsi qualifiée, rendue en date du 27 août 2012 par le biais de laquelle le ministre lui aurait refusé le droit à la rémunération prévue à l’article 10 (5) du règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008 relatif à la production d’énergie basée sur les sources d’énergie renouvelables, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 février 2008 », et pour autant que de besoin à la réformation, sinon à l’annulation des décisions, ainsi qualifiées, du même ministre des 30 novembre 2010 et 28 mars 2012 portant sur le même refus.

Par jugement du 29 janvier 2014, n° 31683 du rôle, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal par la partie demanderesse.

Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire a quant à lui été déclaré irrecevable au motif que les courriers ministériels litigieux des 30 novembre 2010, 28 mars et

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27 août 2012, visés par ledit recours, ne constituaient pas des actes produisant par eux-mêmes des effets juridiques affectant la situation personnelle de la partie demanderesse et qu’ils ne pouvaient dès lors être qualifiés de décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal s’est basé sur deux fondements, à savoir, d’une part, le défaut de caractère décisionnel d’un point de vue purement formel tant dans le chef du courrier ministériel du 27 août 2012 que dans celui des courriers antérieurs à ce dernier, le tribunal ayant en effet jugé que ces courriers donnaient suite à de simples demandes de renseignements formulées par la partie demanderesse, de sorte à ne pas être susceptibles de produire une décision définitive de la part du ministre. D’autre part, le tribunal a fondé sa décision sur le constat de l’incompétence du ministre pour prendre des décisions en matière de rémunération de l’énergie électrique injectée dans le réseau du gestionnaire, alors qu’au vu des dispositions combinées du règlement grand-ducal précité du 8 février 2008 et de celui du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le ministre n’interviendrait pas dans le mécanisme de rémunération de l’électricité injectée par le producteur d’énergie électrique, en l’occurrence la partie demanderesse, dans le réseau du gestionnaire de réseau, de sorte que pour ce qui est de cette rémunération, il n’était pas partie à la relation contractuelle existant entre le producteur d’énergie électrique et le gestionnaire de réseau et qu’il ne serait dès lors pas habilité à prendre des décisions en la présente matière, respectivement qu’il devrait se borner à fournir une interprétation des textes légaux applicables, ce qu’il aurait fait à travers les trois courriers litigieux.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 27 février 2014, la société à responsabilité limitée ...a fait entreprendre le jugement précité du 29 janvier 2014 dont elle a sollicité la réformation dans le sens de voir déclarer son recours initial recevable et fondé.

Par arrêt du 19 juin 2014, n°34105 C du rôle, la Cour administrative, après avoir retenu que « si, en règle générale, une demande de renseignements ne donne pas lieu à ouverture d’un recours contentieux en dehors d’une demande de rémunération valablement formulée, il doit en être différemment chaque fois que des éléments de balisage mis en avant par l’autorité administrative sont de nature à conditionner de manière définitive un ou plusieurs éléments de la demande posée et que ces éléments revêtent de la sorte un caractère à la fois détachable et décisionnel », a jugé que le courrier ministériel du 27 août 2012 revêtait à la fois un caractère détachable dans la mesure où « la réponse ministérielle tirée de la règle du non-cumul mise en avant par l’autorité administrative pose de manière patente, un point d’arrêt à la demande de l’appelante », de sorte que « le point litigieux se trouve dès lors clairement circonscrit » et un caractère décisionnel, alors que la « question de non-cumul des rémunérations mise en avant par la partie étatique revêt un caractère préalable et conditionne de manière directe le principe même de l’allocation de la prime de chaleur supplémentaire visée par le paragraphe 5 de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 ». La Cour a encore relevé que cette conclusion rejoindrait « la manière de procéder des parties dans le cas d’espèce où, sur la demande formelle du mandataire de l’appelante, le ministre a délivré une prise de position assortie, tel que demandé, d’une indication des voies de recours et qualifiée elle-même de décision », et retenu que « la décision, d’ailleurs confirmative, du ministre du 27 août 2012 résorbe les prises de position ministérielles antérieures des 30 novembre 2010 et 28 mars 2012 », de sorte à être la seule décision ministérielle devant être considérée comme ayant été valablement déférée au tribunal administratif à travers la requête introductive d’instance de première instance, pour

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finalement, par réformation du jugement entrepris, dire que le recours en annulation tel que dirigé par la société demanderesse contre la décision ministérielle du 27 août 2012 est recevable et renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges.

La Cour administrative, ce faisant, n’a cependant pas toisé le second fondement sur base duquel le tribunal a dénié au courrier ministériel du 27 août 2012 la qualité d’acte produisant par lui-même des effets juridiques susceptibles d’affecter la situation personnelle de la partie demanderesse, à savoir l’incompétence du ministre à prendre des décisions en matière de rémunération de l’énergie électrique injectée dans le réseau du gestionnaire.

Dans la mesure où l’incompétence dans le chef du ministre à prendre la décision litigieuse du 27 août 2012, telle que retenue par le tribunal dans son jugement du 29 janvier 2014, n’a pas été énervée dans l’arrêt de la Cour, cette question doit être considérée comme bénéficiant de l’autorité de chose jugée.

Il échet à cet égard de rappeler que l’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. Si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief1.

Or, dans la mesure où le tribunal a tranché de manière définitive que le ministre n’a pas de compétence de décision en matière de rémunération de l’énergie électrique injectée dans le réseau du gestionnaire, ni d’ailleurs en matière de rémunérations dues aux producteurs de biogaz où l’Etat ne fait que liquider lesdites rémunérations sur base des décisions de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le courrier ministériel du 27 août 2012, à défaut d’avoir une quelconque incidence effective sur la situation de fait et de droit de la société demanderesse, n’était a priori pas de nature à pouvoir faire grief à la société demanderesse.

Etant donné toutefois qu’à travers son dispositif, l’arrêt de la Cour administrative du 19 juin 2014 a déclaré le recours de la société demanderesse comme étant recevable in globo, la recevabilité du recours sous analyse ne peut à ce stade de la procédure plus être remise en cause.

Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où le ministre, en prenant la décision, ainsi qualifiée par la Cour, critiquée du 27 août 2012, s’est arrogé une compétence qui, tel que cela a été tranché définitivement par le tribunal dans son jugement du 29 janvier 2014, ne lui revient pas, ladite décision doit encourir l’annulation pour incompétence dans le chef de l’autorité qui l’a prise.

La partie demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par

1 Trib. adm. 27 décembre 2007, n° 22838 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Actes administratifs, n° 29 et autres références y citées.

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« la loi du 21 juin 1999 ». Cette demande est toutefois à rejeter, étant donné que la preuve de l’accomplissement des conditions d’application et notamment d’établissement du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser des frais non répétibles à charge de la partie demanderesse n’a pas été rapportée à suffisance comme étant remplie en l’espèce.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

sur renvoi de l’arrêt de la Cour administrative du 19 juin 2014, n° 34105C du rôle ; au fond, déclare le recours en annulation justifié ;

partant annule la décision ministérielle du 27 août 2012 pour incompétence dans le chef de l’autorité qui l’a prise ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie demanderesse ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er avril 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge,

Alexandra Castegnaro, juge,

en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Sünnen

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2/4/2015

Le Greffier du Tribunal administratif

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