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Décision n° 2002-2991 A.N., Rhône du 6 février 2003 (7

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Texte intégral

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Décision n° 2002-2991 A.N., Rhône

du 6 février 2003 (7ème circ.)

M. Frédéric PRADELLE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 25 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par l’intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Frédéric PRADELLE, candidat dans la 7ème circonscription du département du Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. PRADELLE, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne …» ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

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2. Considérant, d’autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, dans la 7ème circonscription du département du Rhône, l’élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; que, par décision du 25 novembre 2002, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. PRADELLE n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture avant le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral ; que la facture d'imprimerie et le relevé de compte chèque postal que l’intéressé a envoyés à la préfecture le 16 août 2002 et que le préfet a adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 20 août 2002 ne sauraient être regardés comme constituant un compte de campagne ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. PRADELLE inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Frédéric PRADELLE est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PRADELLE ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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