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Décision n° 2002-2784 A.N., Réunion du 6 février 2003 (4

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Texte intégral

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Décision n° 2002-2784 A.N., Réunion

du 6 février 2003 (4ème circ.)

M. Gérard LACROIX

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par l’intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gérard LACROIX, candidat dans la 4ème circonscription de la Réunion ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. LACROIX, enregistrés comme ci-dessus les 23 octobre et 24 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d’une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

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2. Considérant, d’autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, dans la 4ème circonscription de la Réunion, l’élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 9 juin 2002 ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par décision du 30 septembre 2002, constaté que M. LACROIX n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture avant le 9 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral ; que, si l'intéressé soutient qu’il a adressé son compte de campagne directement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par courrier du 9 août 2002 expédié de la Réunion, cet envoi, à le supposer établi, ne lui aurait pas permis, en tout état de cause, de respecter le délai fixé par l’article L. 52-12 du code électoral ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Gérard LACROIX est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. LACROIX ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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