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Décision n° 2002-2775 A.N., Polynésie française du 7 novembre 2002 (1

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Texte intégral

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Décision n° 2002-2775 A.N., Polynésie française

du 7 novembre 2002 (1ère circ.)

M. Yves CONROY

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves CONROY, candidat dans la 1ère circonscription du territoire de la Polynésie française ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée au candidats concerné, lequel n’a pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d’une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l’article L. 386 du même code : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque

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candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose dans les services du haut-commissaire son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant, d’autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, dans la 1ère circonscription du territoire de la Polynésie française, l’élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 1er juin 2002 ; qu’à l’expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c’est-à-dire le 1er août 2002 à minuit, M. CONROY n'avait pas fait parvenir son compte de campagne aux services du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Yves CONROY est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 2002.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Yves CONROY ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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