1 Audience publique du 25 février 2021
Appel formé par Monsieur ..., ...,
contre un jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2020 (n° 43860 du rôle)
en matière de protection internationale
Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45384C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2020 par Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le ... à ... (Tchad), de nationalité tchadienne, demeurant à L-..., dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 16 novembre 2020 (n° 43860 du rôle), l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 octobre 2019 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 janvier 2021 ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 11 février 2021.
Le 10 mai 2019, Monsieur ... franchit irrégulièrement la frontière italienne pour y déposer une demande de protection internationale le 17 mai 2019.
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
COUR ADMINISTRATIVE
Numéro du rôle : 45384C Inscrit le 17 décembre 2020
2 Le 22 mai 2019, Monsieur ... y passa un premier entretien pour la relocalisation depuis l’Italie vers le Luxembourg avec des agents du ministère des Affaires étrangères luxembourgeois, direction de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministère ».
Le 11 juin 2019, Monsieur ... introduisit au Luxembourg une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de l’intéressé sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée- police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
En date des 22 août et 24 septembre 2019, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 28 octobre 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur ... que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :
« (…) En mains le rapport d’entretien effectué en Italie le 22 mai 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 11 juin 2019 ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 22 août et 24 septembre 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez d’ethnie Baguirmi, originaire de ... au Tchad où vous auriez vécu avec votre oncle, ses quatre femmes et ses treize enfants et ce depuis le divorce de vos parents. Après la mort de votre oncle en 2014, ses femmes vous auraient chassé de la maison et vous auriez habité chez un ami jusqu’à votre départ de votre pays d’origine. Vous auriez travaillé dans la boutique de votre ami et auriez été l’assistant d’un chauffeur de camion.
Vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine à cause de problèmes familiaux et tribaux. Vous expliquez que vous seriez recherché par votre tribu d’ethnie Baguirmi, pour avoir collaboré avec la tribu Sokoro. Votre tribu aurait voulu vous « empêcher de continuer à échanger des informations ou des messages au Sokoro » (p.7/15 du rapport d’entretien). Dans ce contexte, vous avancez qu’après la mort de votre oncle, qui aurait été le chef du canton, des tensions entre les Baguirmi et les Sokoro auraient surgi quant à la nouvelle occupation du poste de chef du canton. Les Sokoro auraient voulu occuper ce poste à la place de votre oncle.
A cela s’ajoute que les Sokoro vous auraient contacté régulièrement pendant au moins sept mois et vous auraient menacé de mort afin que vous leur donniez des documents en rapport avec des terres que votre oncle aurait achetées.
Vous mentionnez en outre que les habitants auraient des problèmes avec Boko Haram et les Janjawids qui auraient attaqué la zone du ....
En ce qui concerne votre départ du Tchad, vous expliquez que vous auriez quitté votre pays d’origine le 10 septembre 2015. Vous vous seriez d’abord rendu au Niger, où vous seriez resté pendant six mois. Par la suite, vous seriez parti en Libye pendant trois ans. Une fois la Méditerranée traversée, vous auriez vécu en Italie avant de venir au Luxembourg.
3 Lors du 1er entretien en Italie, vous indiquez avoir quitté votre pays d’origine parce que
« I was disadvantaged to the children of my uncle and his wives as they could go to school and study, but not me [...] they received beautiful clothes and not me » (p.2/3 du rapport d’entretien pour la relocalisation depuis l’Italie — 22 mai 2019).
Vous ne présentez aucun document d’identité.
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale
Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.
Avant tout progrès en cause, notons que les prétendus problèmes rencontrés au Niger et en Libye ne sont pas pris en considération dans le cadre de l’évaluation de votre demande de protection internationale. En effet, suivant l’article 2 de la Loi de 2015 sont pris en compte dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale uniquement les faits qui se sont déroulés dans le pays d’origine du demandeur. Etant donné que vous êtes de nationalité tchadienne, les faits qui se seraient déroulés en dehors de votre pays d’origine, c’est-à-dire le Tchad, ne sauraient pas être pris en considération dans l’évaluation de votre demande de protection internationale.
De plus, le volet de votre récit ayant trait au décès de votre oncle n’est manifestement pas crédible et ne sera pas analysé.
En effet, lors de l’entretien avec l’agent du ministère, vous dites que la mort de votre oncle serait en relation avec les problèmes tribaux, que « mon oncle est mort à cause de la magie faite par un membre des Sokoro qui veut devenir chef de canton à la place de mon oncle » (p.6/15 du rapport d’entretien).
Pourtant, lors du 1er entretien en Italie vous évoquez explicitement que « my uncle passed away of a heart attack » (p.2/3 du rapport d’entretien pour la relocalisation depuis l’Italie — 22 mai 2019).
Il s’agit en l’occurrence de deux versions diamétralement opposées. Or, un demandeur de protection internationale ne saurait se tromper sur un événement aussi marquant qui de surcroît aurait été le point de départ de tous ses problèmes.
Ainsi, notons que l’analyse de votre demande portera uniquement sur vos problèmes familiaux et tribaux, votre sentiment d’insécurité à cause de Boko Haram et des Janjawids dans la zone du ... et des motifs économiques.
Quant au refus du statut de réfugié
Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
4 Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.
Monsieur, il découle de manière claire et non équivoque de vos dires que des problèmes familiaux sont à l’origine de votre demande de protection internationale. Vous confirmez avoir quitté votre pays d’origine parce que « I was disadvantaged to the children of my uncle and his wives as they could go to school and study, but not me [...] they received beautiful clothes and not me [....] » (p.2-3 du rapport d’entretien pour la relocalisation depuis l’Italie — mai 2019). Force est de constater qu’un problème familial et personnel ne saurait justifier l’octroi d’une protection internationale, alors qu’il ne répond à aucun des critères prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015, qui prévoient une protection à toute personne persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, sa nationalité, sa religion, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En effet, vos problèmes familiaux sont dus à une inégalité de traitement entre les enfants de votre oncle et vous-même.
A cela s’ajoute Monsieur que vous êtes aujourd’hui majeur, donc parfaitement capable de vivre seul et indépendamment de votre famille au Tchad.
Il ressort en outre de votre dossier administratif que des motifs économiques sous-tendent votre demande de protection internationale. Vous évoquez ainsi que « My expectations in Europe are, continuing my studies and find work » (p.2-3 du rapport d’entretien pour la relocalisation depuis l’Italie — mai 2019).
Or, notons que ces motifs économiques et de pure convenance personnelle ne sauraient pas non plus justifier l’octroi d’une protection internationale, alors qu’ils ne sont nullement liés aux critères définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.
Quant aux craintes que vous seriez recherché par votre tribu des Baguirmi pour avoir transmis des informations confidentielles à la tribu des Sokoro, il convient de souligner qu’elles pourraient a priori rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.
Cependant, il y a lieu de constater que hormis le fait que vous auriez été chassé de la maison, il ne vous serait jamais rien arrivé au Tchad qui est en relation avec ce problème. Les faits invoqués ne revêtent dès lors pas un degré de gravité tel à pouvoir être considérés comme un acte de persécution au sens desdits textes.
5 Quant aux autres craintes d’être menacé par les Sokoro parce que vous ne leur auriez pas donné les informations qu’ils auraient voulu obtenir, il convient de souligner qu’elles pourraient aussi a priori rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.
Notons que les faits invoqués ne revêtent pas non plus un degré de gravité tel à pouvoir être considérés comme un acte de persécution au sens desdits textes, puisqu’à part des menaces téléphoniques de la part des Sokoro échelonnées sur une période de sept mois, rien ne vous est arrivé.
Ceci est d’autant plus vrai que vous avez décidé de quitter votre pays d’origine que presque deux ans après le décès de votre oncle ce qui prouve que la situation ne vous impacte en fait pas comme vous tentez de le faire croire aujourd’hui.
Quand bien même les faits seraient à qualifier d’actes de persécution, s’agissant dans ces cas d’actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, vous indiquez n’avoir à aucun moment cherché à obtenir une quelconque aide auprès des autorités de votre pays d’origine. Or, à défaut d’avoir mis les autorités en mesure d’accomplir leur mission on ne saurait leur reprocher une quelconque défaillance.
Aussi, à la question de savoir si vous avez demandé une protection auprès d’une institution ou autorité par exemple, vous répondez par la négative et dites qu’il n’en existe pas.
Pourtant, une rapide recherche révèle qu’il en existe, notamment l’Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH) ou encore la Ligue tchadienne des droits de l’Homme et que pour la première, ses coordonnées de contact figurent sur le site.
Partant, votre attentisme en rapport avec de telles démarches pour faire valoir légalement vos droits ne fait que confirmer que la gravité de votre situation n’est manifestement pas celle que vous tentez de dépeindre.
Finalement, vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine en raison de la présence de Boko Haram et des Janjawids dans la zone du .... Notons que « L’impact de Boko Haram dans le pays s’est surtout fait sentir aux alentours du ..., dont une partie importante se trouve en territoire tchadien ». Précisons toutefois que « The Chadian government operated at a heightened level of security and has instituted screenings at border-crossings to prevent infiltration by members of Boko Haram [...] Border patrols were provided by a combination of border security officials, gendarmes, police, and military [...] Tchad had cooperated actively with Cameroon, Niger and Nigeria in operations to counter the threat of Boko Haram and ISIS-WA on its borders ».
Or, il convient de noter que vous ne faites état d’aucun risque personnel et vous bornez à mentionner des considérations très générales et peu détaillées. Quant aux questions posées par l’agent ministériel, notamment « Depuis quand ces problèmes sont-ils d’actualité ? »,
« Pour quelles raisons y a-t-il ces conflits [...] ? » ou « Qu’en savez-vous sur la situation au ...
actuellement ? », votre seule réponse est « Je ne sais pas » (p.12/15 du rapport d’entretien).
Votre motif est à considérer comme un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.
6 Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire
Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.
L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2019, Monsieur ... fit déposer un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 28 octobre 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2020, Monsieur ... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
7 A l’appui de son appel et en fait, il renvoie, en substance, aux déclarations faites lors de son entretien, telles que retranscrites par l’agent compétent du ministère dans le rapport d’entretien.
En droit, il demande acte de ce qu’il n’entend pas interjeter appel contre le jugement en ce que les premiers juges ont retenu la crédibilité de son récit dans son ensemble.
L’appelant reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé de sa demande de protection internationale.
En ce qui concerne les tensions interethniques entre les Baguirmi et les Sokoro et leurs répercussions sur sa personne, l’appelant critique les premiers juges pour avoir retenu que les menaces téléphoniques dont il prétend avoir été victime ne seraient pas d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 pour lui valoir la reconnaissance du statut de réfugié, alors qu’il se serait agi de menaces de mort et qu’il aurait dès lors des raisons fondées de craindre d’être assassiné par les Baguirmi ou les Sokoro, en cas de retour dans son pays d’origine. Il souligne dans ce contexte qu’il y aurait lieu non seulement de prendre en compte la gravité des événements d’ores et déjà vécus, mais également la gravité des actes qu’il dit craindre, s’il venait à retourner dans son pays d’origine.
Quant aux craintes mises en avant du fait de la présence de Boko Haram et des Janjawids dans la région du ..., l’appelant estime que c’est à tort que les premiers juges les ont qualifiées d’hypothétiques, dès lors qu’il ne serait pas originaire de cette région, en faisant valoir qu’après le décès de son oncle, il se serait caché de ses persécuteurs chez un ami dans la région du ... et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne serait pas à exclure qu’il devrait à nouveau se mettre à l’abri de ses premiers persécuteurs, à savoir les Baguirmi et les Sokoro, et se réfugier dans la région du ... et partant risquer des persécutions de la part de Boko Haram et des Janjawids.
Il soutient ensuite, en ce qui concerne son séjour de trois ans en Libye, que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de la situation des jeunes tchadiens qui partent en Libye. Il souligne que les autorités tchadiennes suspecteraient les jeunes Tchadiens se rendant en Libye d’être des rebelles et que cette suspicion ne serait pas uniquement limitée aux seuls tchadiens originaires des régions sahéliennes. Il estime partant que l’on ne pourrait pas raisonnablement exclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il soit persécuté par les autorités tchadiennes comme étant un rebelle.
L’appelant ajoute qu’il ne pourrait pas compter sur la protection de ses autorités nationales lesquelles seraient corrompues.
Il estime partant remplir les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié.
En ordre subsidiaire, l’appelant sollicite l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Il prétend courir, en cas de retour dans son pays d’origine, pour les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir une exécution extra-judiciaire, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
8 L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel, tout en déclarant maintenir ses développements relatifs à la remise en question de la crédibilité de l’appelant.
Concernant la demande du statut de réfugié, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Sur le vu des faits de la cause qui sont en substance les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.
En substance, à l’appui de sa demande de protection internationale, l’appelant se prévaut de problèmes d’ordre familial, de sa volonté d’étudier et de trouver un emploi, de problèmes avec sa propre ethnie ainsi qu’avec une ethnie adverse, et de la présence de Boko Haram et des Janjawids dans la région du ..., et enfin le risque d’être considéré comme rebelle par les autorités tchadiennes pour avoir passé trois années en Libye.
En ce qui concerne les problèmes familiaux invoqués par l’appelant, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ceux-ci n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, dès lors qu’ils ne sont pas liés à l’un des critères de rattachement de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après dénommée « la Convention de Genève », à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social.
S’agissant des motifs économiques invoqués à l’appui de la demande de protection internationale de l’appelant, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que des considérations d’ordre économique et de convenance personnelle ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, car elles ne peuvent être rattachées à l’un des critères y prévus, à savoir un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social.
Concernant les tensions ethniques mises en avant par l’appelant entre les Baguirmi et les Sokoro, l’appelant affirme avoir été menacé de mort par les Sokoro durant sept mois après la mort de son oncle et qu’il serait détesté par sa propre tribu qui le soupçonnerait d’avoir collaboré avec les Sokoro. Si ces menaces peuvent certes être rattachées à l’appartenance ethnique de l’appelant et partant sont de nature à rentrer dans le champ d’application de la
9 Convention de Genève, les premiers juges sont cependant à confirmer lorsqu’ils ont conclu que les menaces téléphoniques ne sont pas d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, de manière à pouvoir être qualifiées de persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015.
Quant à la crainte exprimée par l’appelant en rapport avec la présence de Boko Haram et des Janjawids dans la région du ..., il n’est pas contesté en cause que l’intéressé n’est pas originaire de cette région et que rien ne l’oblige par ailleurs de se rendre dans cette région de son pays d’origine, de sorte que cette crainte n’est que purement hypothétique et ne saurait partant être considérée comme une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Enfin, s’agissant de la crainte mise en avant par l’appelant d’être considéré comme un rebelle par les autorités tchadiennes, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’avoir séjourné durant trois ans en Libye avant de rejoindre l’Europe, il ressort du rapport du 5 décembre 2018 de l’« International Crisis Group », intitulé « Tchad : désamorcer les tensions dans la bande sahélienne », que les autorités tchadiennes considèrent surtout les jeunes Tchadiens, originaires notamment des régions de la bande sahélienne, qui émigrent vers la Libye comme de potentiels rebelles. Or, comme l’appelant n’est pas originaire des régions sahéliennes citées dans ce rapport, mais de la capitale tchadienne ..., sa crainte d’être assimilé à un rebelle à son retour dans son pays d’origine du fait d’avoir séjourné en Libye, n’est que purement hypothétique, d’autant plus qu’il n’est pas resté en Libye, mais qu’il a ensuite rejoint l’Europe. Cette crainte s’analyse tout au plus comme un simple sentiment d’insécurité insuffisant pour justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef de ce fait.
C’est donc à bon escient et pour des motifs que la Cour adopte et se fait siens que les premiers juges ont confirmé la décision ministérielle portant rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Quant à la demande subsidiaire tendant à l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces
10 actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejoindre les premiers juges et de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait de motifs sérieux et avérés de croire que l’appelant courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, l’intéressé omettant d’établir qu’en cas de retour au Tchad, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
Enfin, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement au Tchad correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit ni dans les déclarations de l’appelant, ni dans les pièces du dossier administratif une quelconque indication de l’existence d’une telle situation, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.
Il suit de ce qui précède qu’à la suite des premiers juges, il y a également lieu de déclarer non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelant.
Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut sollicité de la protection internationale et que le refus d’octroi de ce statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs,
la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause,
reçoit l’appel en la forme,
au fond, le déclare non justifié et en déboute,
partant, confirme le jugement entrepris du 16 novembre 2020,
donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire,
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
11 Serge SCHROEDER, premier conseiller,
Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller,
et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ....
s. ... s. SCHROEDER
Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 février 2021
Le greffier de la Cour administrative