32 (2014-2015) — N
o1 32 (2014-2015) — N
o1
PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Session 2014-2015
24 OCTOBRE 2014
PROJET DE DÉCRET
PORTANT ASSENTIMENT À L ’ ACCORD DE COOPÉRATION DU 24
SEPTEMBRE 2013 ENTRE L ’E TAT FÉDÉRAL , LES C OMMUNAUTÉS ET LES R ÉGIONS PORTANT SUR LA REPRÉSENTATION DU R OYAUME DE B ELGIQUE AU SEIN DE L ’A GENCE INTERNATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (IRENA) ET SUR LES CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES À CETTE ORGANISATION
R
ÉSUMÉIRENA a pour objectif d’aider les gouvernements des pays industrialisés et des pays en voie de dévelop- pement en leur fournissant des conseils sur les aspects techniques et financiers d’une politique en matière d’énergie renouvelable.
Actuellement l’agence compte 123 membres. La Belgique est membre depuis le 16 janvier 2014.
Ce décret a pour objet de porter assentiment à l’accord de coopération du 24 septembre 2013 qui définit les règles de représentation de la Belgique au sein de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés et précise les contributions financières de chaque partie à cette organisation.
32(2014-2015) — No1 ( 2 )
TABLE DES MATIÈRES
E
XPOSÉ DES MOTIFS3
P
ROJET DE DÉCRETP
ORTANT ASSENTIMENT À L’A
CCORD DE COOPÉRATION DU24
SEPTEMBRE2013
ENTRE L’E
TAT FÉDÉRAL,
LESC
OMMUNAUTÉS ET LESR
É-
GIONS SUR LA REPRÉSENTATION DU
R
OYAUME DE BELGIQUE AU SEIN DE L’A
GENCE INTERNATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES(IRENA)
ET SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À CETTE ORGANISATION6
A
VANT PROJET DE DÉCRETP
ORTANT ASSENTIMENT À L’
ACCORD DE COOPÉRA-
TION ENTRE L
’E
TAT FÉDÉRAL,
LESC
OMMUNAUTÉS ET LESR
ÉGIONS SUR LA RE-
PRÉSENTATION DU
R
OYAUME DE BELGIQUE AU SEIN DE L’A
GENCE INTERNATIO-
NALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(IRENA)
ET SUR LES CONTRIBU-
TIONS FINANCIÈRES À CETTE ORGANISATION
7
A
VIS DUC
ONSEIL D’E
TAT8
A
CCORD DE COOPÉRATION13
( 3 ) 32(2014-2015) — No1
E XPOSÉ DES MOTIFS
a)Introduction
Ce décret a pour objet de porter assentiment à l’accord de coopération du 24 septembre 2013 qui définit les règles de représentation de la Bel- gique au sein de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) entre l’Etat fédé- ral, les Régions et les Communautés et précise les contributions financières de chaque partie à cette organisation.
Pour rappel l’adhésion aux statuts de l”IRENA a fait l’objet du décret d’assentiment de la Communauté française du 20 décembre 2011 (M.B. 26 mars 2012).
L’accord de coopération se fonde sur une dé- cision du Groupe de travail ‘Traités mixtes’ du 26 octobre 2010, après approbation tacite du rapport confirmé par la Conférence interministérielle de la Politique étrangère.
Se basant sur cette décision et compte tenu de plusieurs évolutions, notamment au niveau fédé- ral, un projet d’accord de coopération a été éla- boré progressivement en 2011 et 2012, au sein de CONCERE (Groupe de concertation Etat-Régions pour l’énergie). Un groupe de travail ‘IRENA’ au sein du groupe CONCERE a été créé pour suivre les travaux de l’Agence.
En 2012-2013, l’accord de coopération a été signé par les ministres compétents.
Le présent accord de coopération a été ap- prouvé par le Groupe de travail ‘Traités mixtes’
du 13 mars 2013.
b) Commentaires des articles de l’accord de coopération
L’article 1er de l’accord de coopération définit plusieurs notions, à savoir «IRENA», «l’Accord- cadre», «la CIPE» et «le SPF Affaires étrangères».
La représentation du Royaume de Belgique au sein de l’IRENA est ensuite abordée.
L’article 2, § 1er énonce que l’Accord-cadre du 30 juin 1994 sera d’application à la représentation du Royaume de Belgique au sein d’IRENA. La liste des organisations internationales auxquelles s’ap- plique l’Accord-cadre sera complétée à cet effet par une organisation internationale supplémen- taire, à savoir IRENA.
L’article 2, §2 de l’accord de coopération pré- voit, en application de l’article 1er, §3 de l’Accord- cadre, que la délégation belge à l’Assemblée an- nuelle d’IRENA sera présidée selon un système de rotation annuelle à quatre tours, une séance étant présidée par les autorités fédérales et trois séances par les Régions. Toutes les autres réunions dans
le cadre d’IRENA seront présidées par la mission belge sur place.
L’article 1er, §3 de l’Accord-cadre est celui qui permet de prendre des arrangements spécifiques lorsque la particularité des organisations interna- tionales requiert un développement plus détaillé du règlement général prévu par l’Accord-cadre.
L’article 2, §2 de l’accord de coopération, et en particulier le système de rotation, correspond aux souhaits et aux ambitions politiques des autorités fédérales et des trois Régions à l’égard d’IRENA.
Cela semble en outre être une solution adéquate, d’un point de vue pratique, et adaptée au fonc- tionnement concret d’IRENA, ainsi qu’à la main- d’œuvre disponible en Belgique et en dehors de la Belgique.
La même mission belge sur place remplit une autre tâche importante, toujours en vertu de l’ar- ticle 2, § 2, à savoir le suivi du fonctionnement quotidien d’IRENA et la communication de toutes sortes d’informations pertinentes. Cette disposi- tion permet de garantir que les informations se- ront transférées de manière rapide, prévisible et objective à tous les acteurs belges afin que ceux- ci puissent se faire une image exacte et complète de ce qui se passe au sein de l’organisation.
L’article 2, §3 de l’accord de coopération énonce que la prise de position belge sur les points de vue à défendre se déroule selon le principe du consensus. Dans des circonstances particulières toutefois, il peut être dérogé après concertation en commun, aux dispositions prévues aux §§ 2 et 3 (article 2 §4).
Après la représentation du Royaume de Bel- gique au sein d’IRENA, c’est au tour des contri- butions financières d’être abordées.
Les contributions au profit d’IRENA peuvent se faire sur base obligatoire ou volontaire. La Bel- gique devra certainement payer des contributions obligatoires à IRENA ; des contributions volon- taires peuvent par ailleurs être versées si la Bel- gique le souhaite.
L’article 3, § 1er de l’accord de coopération prévoit que les contributions financières obliga- toires qui doivent être payées par la Belgique, se- ront réparties selon une clé de répartition, équiva- lant à 40 pour cent pour les autorités fédérales, 60 pour cent pour les Régions et 0 pour cent pour les communautés.
Ensuite, les 60 pour cent à charge des Régions seront répartis comme suit, en vertu de l’article 3, §2 : 58 pour cent pour la Région flamande, 33 pour cent pour la Région wallonne et 9 pour
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cent pour la Région de Bruxelles-Capitale. En ré- sumé, cela revient à 40% pour les autorités fédé- rales, 34,8% pour la Région flamande, 19,8 % pour la Région wallonne et 5,4% pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les pourcentages en question sont évidem- ment le résultat de négociations entre les parties et ont été inspirés en partie par le Protocole finan- cier, déjà évoqué, du 4 octobre 2002.
L’article 3, §3 énonce que les contributions obligatoires de la Belgique seront payées via un compte postal spécifique et spécialement protégé.
Les modalités de gestion du compte sont décrites dans l’annexe à l’accord de coopération.
L’article 4, §1er autorise que des contribu- tions volontaires soient versées par ailleurs, tant conjointement qu’individuellement. On peut sup- poser que de telles contributions volontaires, si elles ont lieu, traduiront un certain intérêt pour certaines initiatives ou certains sujets ; il est clair que le degré d’implication au sein de la Belgique peut diverger, en fonction des choix politiques et des intérêts de chaque niveau de pouvoir.
Les contributions volontaires se dérouleront toutefois via le ou les comptes propres des auto- rités et non via le compte postal ouvert à cet effet (article 4, §2).
Autrement dit : le compte postal spécifique tel que mentionné à l’article 3, § 3 servira exclusive- ment aux contributions obligatoires. Le SPF Af- faires étrangères, qui assume la responsabilité du compte postal spécifique, ne voyait pas l’intérêt de l’ouvrir aussi aux contributions volontaires. Il craignait des problèmes, en raison précisément de ce caractère volontaire (retards, goulots d’étran- glement, argent stocké inutilement sur le compte alors que l’on attend impatiemment un partenaire faisant défaut, etc.).
Avec l’article 5 de l’accord de coopération, on en arrive aux dispositions finales, qui revêtent un caractère habituel.
L’article 5, § 1er énonce que l’accord de co- opération est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 5, § 2, les disposi- tions de l’accord de coopération peuvent être re- vues à la demande de chaque partie, sans toutefois remettre en cause la participation de la Belgique à IRENA. Une requête en révision est examinée dans les trois mois au sein de la CIPE.
L’article 5, § 3 renvoie à la nécessité de sou- mettre l’accord de coopération en question à une procédure d’approbation parlementaire. Cette né- cessité résulte principalement du fait que l’accord de coopération porte sur le paiement de contribu- tions financières, puisées dans les fonds des auto- rités fédérales, des communautés et des Régions.
Enfin, il y a l’article 5, § 4, qui énonce que l’ac-
cord de coopération entre en vigueur à la date à la- quelle le Statut, conformément à son article XIX, E, entre en vigueur pour la Belgique.
L’accord de coopération comporte également une annexe, consacrée aux modalités de gestion applicables au compte postal ouvert par le SPF Af- faires étrangères.
Cette annexe s’inspire de modalités de gestion similaires dans le cadre du Protocole financier du 4 octobre 2002, applicables aux contributions de la Belgique dans des traités environnementaux mul- tilatéraux mixtes. Etant donné qu’entre-temps, le Protocole financier et les modalités de gestion cor- respondantes ont prouvé leur utilité, il semblait opportun de poursuivre dans la même direction.
c) Commentaires des dispositions du décret d’assentiment
Le décret d’assentiment est composé d’un ar- ticle unique destiné à donner l’assentiment au pré- sent accord de coopération spécifique.
d)Commentaires juridiques
Dans son avis 55.557/4 du 31 mars 2014, le Conseil d’Etat a formulé plusieurs observations au sujet de l’accord de coopération et de l’avant- projet de décret dont il est question.
En ce qui concerne l’accord de coopération sur la représentation de la Belgique au sein de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Conseil d’Etat souligne qu’à l’article 5, § 2, dudit accord, l’ajout « sans toutefois remettre en cause la participation de la Belgique à IRENA » est su- perflu étant entendu que la révision de l’accord de coopération à la requête d’une des parties à cet ac- cord, prévue à l’article 5, § 2, n’a pas de sens tant que la Belgique reste membre d’IRENA.
En effet, la dénonciation du traité IRENA re- lève de l’article 17 de l’accord de coopération du 8 mars 1994 relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, lequel prévoit que la dénonciation des traités mixtes par la Belgique ne peut avoir lieu que moyennant l’approbation de l’Etat fédéral et de toutes les communautés et régions concernées
La seule révision de l’accord de coopération IRENA ne remet pas, selon le Conseil d’Etat, en cause l’appartenance de la Belgique à IRENA car l’existence dudit accord de coopération n’est jus- tifiée que tant que la Belgique continue à être membre d’IRENA.
La Communauté française a pris bonne note de cette remarque mais constate toutefois que l’ajout dont il est question, tout en étant superflu, n’emporte aucune caducité de l’accord de coopé- ration.
En ce qui concerne l’avant-projet de décret, le Conseil d’Etat formule plusieurs observations concernant la rédaction de la disposition unique.
Le libellé de l’article unique de l’avant-projet est
( 5 ) 32(2014-2015) — No1
en conséquence modifié afin de répondre aux ob- servations du Conseil d’Etat.
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P ROJET DE DÉCRET
PORTANT ASSENTIMENT À L’ACCORD DE COOPÉRATION DU 24SEPTEMBRE2013 ENTRE L’ETAT FÉDÉRAL,LESCOMMUNAUTÉS ET LESRÉGIONS SUR LA REPRÉSENTATION DUROYAUME DE BELGIQUE AU SEIN DE L’AGENCE INTERNATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES(IRENA)
ET SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À CETTE ORGANISATION
Le Gouvernement de la Communauté fran- çaise,
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales ;
Après délibération, ARRÊTE :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, est invité à présenter au Parlement de la Communauté française le projet de décret dont la teneur suit :
Article unique.
Assentiment est donné à l’accord de coopéra- tion du 24 septembre 2013 entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la re- présentation du Royaume de Belgique au sein de l’Agence internationale pour les énergies renouve- lables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation.
Bruxelles, le 22 octobre 2014.
Le Ministre-Président
Rudy Demotte
( 7 ) 32(2014-2015) — No1
A VANT PROJET DE DÉCRET
PORTANT ASSENTIMENT À L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L’ETAT FÉDÉRAL,LESCOMMUNAUTÉS ET LESRÉGIONS SUR LA REPRÉSENTATION DUROYAUME DE BELGIQUE AU SEIN DE L’AGENCE INTERNATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (IRENA)ET SUR LES CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES À CETTE ORGANISATION
Le Gouvernement de la Communauté fran- çaise,
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales ;
Après délibération, ARRÊTE :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, est invité à présenter au Parlement de la Communauté française le projet de décret dont la teneur suit :
Article 1er
L’accord de coopération du 24 septembre 2013 entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Bel- gique au sein de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contri- butions financières à cette organisation, signé le 24 septembre 2013, sortira son plein et entier effet.
Bruxelles, le
Ministre-Président
Rudy DEMOTTE
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A VIS DU C ONSEIL D ’E TAT
C ONSEIL D ’É TAT
section de législation
avis 55.557/4 du 31 mars 2014
sur
un avant-projet de décret de la Communauté française ‘portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les
Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l’Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation’
( 9 ) 32(2014-2015) — No1
2/4 avis du Conseil d’État 55.557/4
Le 27 février 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de décret ‘portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation’.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 31 mars 2014. La chambre était composée de Pierre L
IÉNARDY, président de chambre, Jacques J
AUMOTTEet Bernard B
LERO, conseillers d’État, Yves D
EC
ORDTet Marianne D
ONY, assesseurs, et Colette G
IGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Alain L
EFEBVRE, premier auditeur.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mars 2014.
*
32(2014-2015) — No1 ( 10 )
55.557/4 avis du Conseil d’État 3/4
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1
er, alinéa 1
er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes.
E
XAMEN DE L’
ACCORD DE COOPÉRATION1. L’avant-projet de décret soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’accord de coopération entre l'État fédéral, les communautés et les régions ‘sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation’ (ci-après : l’accord de coopération).
2. Comme l’ont observé les chambres réunies de la section de législation dans l’avis 54.247/VR donné le 14 novembre 2013
1,
(Traduction)
« Selon l’article 5, § 2, de l’accord de coopération, les dispositions de celui-ci peuvent être revues à la requête de toute partie, ‘sans toutefois remettre en cause la participation de la Belgique à IRENA’.
La Belgique a signé le traité IRENA
2et [en est membre depuis le 16 janvier 2014]. Il s’agit d’un traité mixte, auquel tant l’autorité fédérale que les communautés et les régions doivent donner leur assentiment
[...].
La dénonciation du traité IRENA relève du champ d’application de l’article 17 de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’, dont il ressort que l'approbation de toutes les autorités concernées est requise. Aussi longtemps que toutes les autorités concernées n’ont pas approuvé la dénonciation du traité IRENA, la participation de la Belgique à IRENA ne peut pas être remise en question.
La révision de l’accord de coopération à la requête d’une des parties à cet accord, prévue à l’article 5, § 2, de celui-ci, n’a d’ailleurs de sens que tant que la Belgique reste membre d’IRENA.
1 Voir l’avis 54.247/VR donné le 14 novembre 2013 sur un avant-projet de décret flamand ‘houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (…) tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan deze organisatie’ (Doc. parl., Parl. fl., 2013-2014, n° 2329/1, pp. 32-35).
2 Note de bas de page 2 de l’avis cité : Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn le 26 janvier 2009.
( 11 ) 32(2014-2015) — No1
4/4 avis du Conseil d’État 55.557/4
À l’article 5, § 2, de l’accord de coopération, l’ajout ‘sans toutefois remettre en cause la participation de la Belgique à IRENA’ est par conséquent superflu ».
E
XAMEN DE L’
AVANT-
PROJET DE DÉCRET D’
ASSENTIMENT1. La date de l’accord de coopération et son intitulé exact seront mentionnés.
2. Il y a lieu d’écrire : « Article unique » et non « Article 1
er»
3.
3. L’article 1
erest mal rédigé ; s’agissant d’un accord de coopération, il y a lieu d’écrire
4:
« Assentiment est donné à l’accord de coopération du 24 septembre 2013 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et sur les contributions financières à cette organisation ».
L
E GREFFIERColette G
IGOTL
E PRÉSIDENTPierre L
IÉNARDY3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 51.
4Ibid., recommandation n° 210.2 et formule F-4-1-5.
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( 13 ) 32(2014-2015) — No1
A CCORD DE COOPÉRATION
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( 15 ) 32(2014-2015) — No1
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( 17 ) 32(2014-2015) — No1
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( 19 ) 32(2014-2015) — No1
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( 21 ) 32(2014-2015) — No1
32(2014-2015) — No1 ( 22 )
( 23 ) 32(2014-2015) — No1
32(2014-2015) — No1 ( 24 )
( 25 ) 32(2014-2015) — No1
32(2014-2015) — No1 ( 26 )
( 27 ) 32(2014-2015) — No1
32(2014-2015) — No1 ( 28 )