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Travaux exploratoires sur la pratique en matière de crédit à la consommation : analyse de dossiers litigieux

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Travaux exploratoires sur la pratique en matière de crédit à la consommation : analyse de dossiers litigieux

WERFFELI, Daniela

WERFFELI, Daniela. Travaux exploratoires sur la pratique en matière de crédit à la consommation : analyse de dossiers litigieux. Genève : CETEL, 1995

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:4956

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Université de Genève Faculté de droit

Uni Mail

CH 1211 GENEVE 4

TRAVAUX EXPLORATOIRES SUR LA PRATIQUE EN MATIERE DE CREDIT

A LA CONSOMMATION

ANALYSE DE DOSSIERS LITIGIEUX

Daniela WERFFELI

Travaux CETEL, n° 44 - Juillet 1995

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ANALYSE DE DOSSIERS LITIGIEUX EN MATIERE DE CREDIT A LA CONSOMMATION

PLAN 1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

2. DOSSIERS EXAMINES : PROVENANCE ET TRAITEMENT

1. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS A LA FEDERATION ROMANDES DES CONSOMMATRICES

2. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS AU CENTRE SOCIAL PROTESTANT

3. TYPES DE CONTRATS DE CREDIT A LA CONSOMMATION RENCONTRES

1. PRET BANCAIREOUPETIT CREDIT 2. FINANCEMENT LIE

3. VENTE PAR ACOMPTES 4. LEASING

5. LOCATION ET LOCATION-VENTE 6. CARTE DE CREDIT

4. RESUME DES DOSSIERS

5. TABLEAU SYNTHETIQUE DES DOSSIERS

6. ANALYSE DES DOSSIERS FRC (DOSSIERS NO 1 A 26)

1. DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENCE INTERVENANT DANS LES DOSSIERS 2. VICES DES CONTRATS

a) Financement lié b) Vente par acomptes c) Location

d) Leasing

e) Vente à domicile

3. PRATIQUES CONTRACTUELLES 4. TYPE DE RESOLUTION DES LITIGES

a) Abandon du débiteur b) Abandon du créancier

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c) Jugement

1. en faveur du débiteur 2. en faveur du créancier d) Transaction

5. CONCLUSIONS

a) Cas juridiquement douteux b) Cas d'abandon du débiteur c) Cas d'abandon du créancier d) Jugements

e) Transactions

7. ANALYSE DES DOSSIERS CSP

1. TYPE DE LITIGE

2. PROCESSUS ET TYPE DE RESOLUTION

a) En général

b) Contrat de carte de crédit 1. carte de magasin 2. carte de crédit c) Contrat de petit crédit 3. CONCLUSIONS

8. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES 1. DANS LES CONTRATS EXAMINES

2. INTERPRETATION DES CONDITIONS GENERALES

3. CLAUSES ATYPIQUES

4. RECOURS AUX CONDITIONS GENERALES EN CAS DE LITIGE

9. RESOLUTION AMIABLE DES LITIGES 10. CONCLUSIONS GENERALES

ANNEXE : DOSSIERS NO 1 A 41

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1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Cette recherche constitue la deuxième partie des travaux exploratoires sur la pratique en matière de crédit à la consommation dont la première partie est intitulée : typologie des contrats de crédit à la consommation (Travaux CETEL no 40). Elle a été réalisée sous la direction des Professeurs Jean-François PERRIN et Jean KELLERHALS.

L'objectif général de cette deuxième partie est de saisir, en analysant des litiges existants, la pratique des consommateurs et des organismes de crédit lorsqu'un problème survient dans l'exécution du contrat, de façon à établir une typologie des litiges et des formes de résolution de ces litiges.

Vu le nombre restreint de dossiers récoltés (41), il s'agira principalement d'une analyse qualitative des litiges qui n'entend pas couvrir tous les aspects de tous le problèmes que peuvent rencontrer les parties à un contrat de crédit. De plus, aucune conclusion quant à la fréquence de litiges tels que recensés ici ne pourra, bien sûr, être faite.

On peut pourtant avancer avec certitude, et cela malgré la taille réduite de l'échantillon, que les principaux problèmes rencontrés, soit la demeure du débiteur suite à des problèmes financiers et le problème de la volonté du consommateur de faire annuler un contrat conclu dans des conditions peu satisfaisantes, doivent certainement représenter la majorité des litiges existants en matière de crédit à la consommation.

L'analyse des dossiers sera différenciée selon la source par laquelle les dossiers ont été obtenus.

En effet, comme décrit plus bas, le type de litige, le type de clientèle et le type de contrat également engendrent un traitement différent des litiges. Les deux sources de dossiers ont fournis des dossiers qui ne présentent en commun que le fait de concerner des contrats de crédit à la consommation.

Pour les dossiers provenant de la FRC, il a paru intéressant d'examiner quels types de vices existaient dans les contrats et cela, parce que la FRC fait justement valoir la nullité des contrats auprès des créanciers pour obtenir le résultat attendu par le consommateur qui l'a consultée.

De plus, il s'agira d'établir une typologie des solutions reçues, de façon à voir si elles

correspondent à une simple application des conditions générales du contrat, de la loi en vigueur ou encore un compromis lié à la nature des acteurs ou à d'autres motifs.

Pour les dossiers en provenance du CSP, il s'agira plutôt de voir quel sont les processus socio- juridique et économique qui se metent en place en cas de demeure d'un débiteur et de

l'intervention d'un organisme tel que le CSP.

Un autre objectif du travail sera de voir dans quelle mesure les conditions générales pré- établies dans la quasi totalité des contrats de crédit à la consommation sont appliquées en cas de litige. Ces conditions générales sont caractérisées par le fait qu'elles ne sont pas négociées mais imposées par le donneur de crédit au preneur de crédit. Elles sont presque toujours imprimées, en petits caractères au dos des contrats ou en annexe et posent très souvent des problèmes de compréhension. De ce fait, le preneur de crédit doit bien souvent s'en remettre à la confiance qu'il a dans ce que lui expose le vendeur ou l'organisme de crédit ou de ce qu'il

croit comprendre des conditions du contrat.

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Il s'agira de voir si, lorsqu'un problème se pose dans l'exécution du contrat, le donneur de crédit se réfugie systématiquement derrière le contrat qui est censé avoir été lu et approuvé par le débiteur ou si au contraire, chaque litige entraîne une négociation nouvelle sur d'autres bases plus spécifiques.

Finalement, il a paru intéressant d'examiner dans quelle mesure les tentatives de résolution amiable des litiges telles que pratiquées par la FRC et le CSP pouvaient aboutir à des résultats satisfaisants pour le débiteur et le créancier.

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2. DOSSIERS EXAMINES : PROVENANCE ET TRAITEMENT

Les quarante et un dossiers récoltés dans le cadre de cette recherche l'ont été en majorité auprès de deux organismes : la Fédération Romande des Consommatrices (bureaux

Consommateurs-informations de Genève et de Lausanne) et le Centre Social Protestant de Genève. Seul le dossier no 37 provient d'une troisième source (avocat) et se différencie encore des autres du fait qu'il s'agit d'un litige pénal.

Non seulement la clientèle de ces deux organismes n'est pas la même, mais la demande présentée par les personnes qui viennent les consulter est aussi différente et n'est pas faite au même moment du point de vue de l'exécution du contrat. Il en résulte un traitement différent des dossiers que l'on peut caractériser comme suit.

1. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS A LA FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES(FRC)

Les personnes qui consultent la FRC ont en général un problème ponctuel lié à un achat ou à une transaction commerciale (leasing, contrat d'enseignement, etc.) qu'elles désirent résoudre.

Le crédit à la consommation se trouve au centre des préoccupations de la FRC qui s'intéresse notamment à renforcer la position du consommateur dans toutes les transactions commerciales.

Leur démarche vise donc directement à assainir les relations consommateur commerçant en s'attachant notamment à promouvoir l'application des dispositions déjà existantes en matière de protection des consommateurs.

Les personnes sont reçues dans les bureaux Consommateurs-informations par des informatrices bénévoles (non juristes) et un rendez-vous est pris, cas échéant, avec un juriste de la FRC si le problème apparaît comme nouveau ou pose des problèmes juridiques particuliers.

Le service juridique de la FRC informe régulièrement les bénévoles des bureaux Consommateurs-informations de la démarche à suivre dans les cas qui se présentent fréquemment tel que achat à domicile, vente avec financement lié, etc. Les informatrices peuvent alors répondre directement aux personnes venues les consulter et bien souvent leur permettent ainsi de régler directement le cas.

Les dossiers sont vus sous un angle pratique, en fonction de la demande du consommateur. Il peut ainsi s'agir de se débarrasser d'un contrat qui a été signé sans réfléchir ou d'un achat qui est regretté parce que fait sous la pression du vendeur, etc.

Les moyens utilisés pour atteindre le but recherché sont, d'une part, une certaine pression qui est exercée du fait de la notoriété de la FRC et de son organe de presse, le journal "J'achète mieux" qui dénonce régulièrement les commerçants peu scrupuleux et d'autre part, l'arsenal des moyens juridiques mis en place par le législateur pour protéger le consommateur et notamment la constatation de la nullité des contrats ne respectant pas certaines dispositions protectrices, mettant ainsi en doute l'existence même de la créance.

Souvent, la FRC intervient tout d'abord en exposant la situation juridique au créancier et en laissant la possibilité à celui-ci de proposer une transaction. Une action judiciaire n'est

envisagée que pour les cas de principe encore non tranchés par la jurisprudence (ex. dossier no 8)

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2. CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS AU CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP)

Les personnes qui consultent le CSP, le font souvent pour un ensemble de problèmes sociaux, économiques ou familiaux. Les problèmes liés au crédit à la consommation ne sont que marginaux par rapport à l'ensemble des préoccupations des consultants.

Les travailleurs sociaux qui reçoivent les personnes sont en charge de tout un dossier qui peut recouvrir des domaines aussi différents que les assurances, le permis de travail ou de séjour, un divorce, des problèmes de logement et des dettes, soit souvent l'ensemble de la situation socio- économique d'une famille.

Le service juridique du CSP traite, quant à lui, les cas qui impliquent l'intervention d'une autorité judiciaire (pénale, administrative ou civile).

Les dossiers contenant des problèmes de crédit à la consommation ont été fournis par les travailleurs sociaux et se caractérisent tous par une situation économique qui ne permet plus de faire face aux engagements pris. C'est l'accumulation des dettes et la nécessité de rétablir une situation financière viable qui amène l'intervention du CSP.

La démarche adoptée par le CSP vise donc à permettre au débiteur de maintenir ses engagements sans se voir submergé par des poursuites liées à ses dettes. Il ne s'agit pas de remettre en cause des engagements pris par contrat, souvent depuis longtemps, mais de les aménager de façon à pouvoir continuer à les exécuter. Les personnes ne possèdent souvent plus le contrat écrit et il n'y a pas trace dans les dossiers des conditions de conclusions des contrats qui auraient permis éventuellement de remettre en cause la créance elle-même par l'application de dispositions protectrices par exemple. Il n'y a donc pas d'examen de la validité des contrats.

Le CSP prend en général contact avec les créanciers en leur proposant un aménagement de la dette ou une remise partielle de celle-ci dans le but d'éviter une aggravation de la situation du débiteur. Les nouveaux engagements pris par le biais de l'intervention du CEP sont souvent exécutés directement par l'organisme d'entraide qui demande ensuite le remboursement au débiteur. Ce procédé facilite les contacts avec les organismes de crédit et assure un bon déroulement de l'exécution. L'intervention du CSP devenant alors une garantie de sérieux et d'efficacité pour les organismes de crédit lors d'une autre intervention pour un autre débiteur.

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3. TYPES DE CONTRATS DE CREDIT A LA CONSOMMATION RENCONTRES Les différents types de contrats qui se rencontrent dans la pratique commerciale du crédit à la consommation ont été décrits dans la première partie de la recherche. Ne seront donc décrits ici brièvement que les contrats rencontrés dans les dossiers examinés.

Le crédit à la consommation est caractérisé par la mise à disposition d'un bien ou d'argent par le créancier en échange du paiement d'intérêts par le débiteur. On rencontre diverses formes d'échanges qui ont été classées ici dans six catégories correspondant à celles rencontrées dans les dossiers

1. PRET BANCAIRE OU PETIT CREDIT. Une banque met à disposition du consommateur une somme d'argent remboursable par mensualités fixées dans le contrat. Les mensualités comprenant des intérêts.

2. FINANCEMENT LIE. Cette échange commerciale implique trois parties. Un vendeur qui met à disposition un bien contre remise d'un montant prêté par un organisme de crédit. Le prêt est dit lié lorsque le vendeur est en rapport avec la banque et fourni en général les documents permettant au consommateur de demander un prêt, cela en contrepartie de commissions touchées sur les affaires conclues par ce biais. Il peut aussi s'agir du financement d'un autre contrat, tel un contrat d'enseignement ou encore d'un contrat mixte d'enseignement et de vente.

3. VENTE PAR ACOMPTES. Il s'agit d'un crédit octroyé par le vendeur au consommateur qui rembourse en fait le prix du bien plus des intérêts par mensualités fixées dans le contrat.

4. LEASING. Dans le cas du leasing, trois parties peuvent être impliquées, bien que le vendeur soit parfois également le bailleur de crédit. Il s'agit de la mise en possession d'un bien qui reste propriété du bailleur de crédit jusqu'au paiement complet par le consommateur du crédit ou qui devra être restitué en fin de contrat. Il s'agit en fait souvent de ventes par acomptes déguisées.

5. LOCATION ET LOCATION-VENTE. Contrat de mise en possession d'un bien contre paiement d'un loyer. Après un certain temps, il arrive que la valeur du bien ayant largement été payée par le consommateur, il convienne d'assimiler ces contrats à des ventes par acomptes

déguisées.

6. CARTE DE CREDIT. Carte permettant l'achat de biens sans numéraires et dont le remboursement à l'organisme de crédit peut être fait par mensualités fixées dans les

conditions générales avec intérêts.

Dans les dossiers de la FRC, on rencontre un seul contrat de petit crédit. (Le dossier no 9 concerne une carte qui ne peut pas être qualifiée de carte de crédit, il s'agit en fait d'une carte de débit uniquement. L'issue du litige qui est intéressante du point de vue de l'application des conditions générales a motivé le maintien de ce dossier dans ce travail). On trouve quatre leasings, trois locations, six ventes par acomptes, dont deux à domicile et dix financements liés.

Les dossiers provenant du CSP contiennent huit cartes de crédit, un leasing et sept petits crédits. Il faut rappeler que les petits crédits pourraient tout à fait être des financements liés, mais tant la demande du client que l'examen effectué par le CSP ne permet pas de le savoir.

Ce sont donc des contrats de natures différentes qui sont enjeu dans ces dossiers, ce qui explique également le traitement différent. Les contrats de petit crédit n'étant jusqu'à l'entrée en

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vigueur de la Loi sur le crédit à la consommation, le 1.4.94, non soumis à un formalisme identique aux contrats de vente par acomptes ou assimilés, il est évident que sauf dans le cas où l'on peut prouver leur lien avec un contrat de vente, leur nullité ne pouvaient pas être invoquée dans la même mesure. Cela explique leur absence des dossiers de la FRC.

L'absence totale de vente par acomptes dans les dossiers CSP s'explique éventuellement par le fait qu'une demande de paiement par acomptes auprès d'un vendeur est en général refusée en cas d'existence d'une poursuite contre le consommateur. L'obtention d'une carte de crédit de magasin ne semblerait pas aussi difficile pour une personne ayant des difficultés financières.

Mais cela n'explique pas du tout la fréquence des contrats de petit crédit, à moins d'admettre que ces contrats ont tous été conclus avant que ne commencent les difficultés ou qu'ils sont octroyés plus facilement que les contrats de vente par acomptes.

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4. RESUME DES DOSSIERS

1. Contrat d'enseignement lié à une demande de crédit qui a été finalement refusée par la banque. X n'a pas suivi les cours mais l'école réclame le paiement du prix. La mainlevée de l'opposition que X a formé contre le commandement de payer est refusée car le juge a considéré que le contrat avait été conclu sous condition suspensive de l'octroi du crédit par la banque, alors que les conditions générales l'excluaient expressément.

2. Contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule automobile. Demeure de X. Il demande un échelonnement des paiements à cause d'un changement dans sa situation professionnelle, il est devenu indépendant, ce qui lui occasionne une baisse de revenus. La FRC essaie d'invoquer les dispositions sur la vente par acomptes mais elle ne peut pas prouver que le prêt est lié à l'achat d'un véhicule, ce que la banque réfute. La banque fait notifier un commandement de payer. X est mis en faillite par un autre créancier.

3. Contrat de prêt. X demande à rembourser de façon anticipée. La banque envoie un décompte que X conteste car il lui semble que le montant des intérêts déjà payés est supérieur à celui indiqué. La banque n'explique pas le calcul et continue d'envoyer des rappels car X a cessé de payer les acomptes dans l'attente d'une explication. Finalement après environ quatre mois d'échange de courrier, X abandonne l'idée du remboursement anticipé et continue de payer mensuellement. La banque a, pour sa part, renoncé aux intérêts moratoires liés à cette période.

4. Leasing sur vingt-quatre mois d'appareils hi-fi et télévision; matériel soi-disant neuf qui se révèle nécessiter de nombreuses réparations. Demeure de X après treize mois. X signe ensuite un contrat de location pour les mêmes appareils mais ne paie plus. La FRC essaie d'invoquer la nullité de la transaction pour non-conformité avec les dispositions sur la vente par acomptes. La société de leasing poursuit X en paiement des loyers après avoir récupéré les appareils que X a mis à sa disposition. Un problème dans la notification du commandement de payer met fin à la poursuite et la société semble avoir abandonné.

5. Leasing ne prévoyant pas d'option d'achat du véhicule en fin de contrat dans les conditions générales. X veut racheter le véhicule mais le prix n'est pas fixé dans le contrat. La FRC demande à la société de leasing d'indiquer le prix. Celui-ci est accepté par X.

6. Vente d'un véhicule automobile avec financement par leasing. X signe un contrat-commande prévoyant un dédit en cas d'annulation. X veut annuler le contrat avant la livraison mais refuse de payer le dédit. La FRC soutient que les dispositions sur la vente par acomptes ne

sont pas respectées. Le fournisseur refuse de renoncer. Finalement, après deux mois d'échange de courrier, il abandonne.

7. Contrat de leasing sur quarante-huit mois. Le véhicule est accidenté après quinze mois et X le restitue à la société de leasing en résiliant le contrat. La société de leasing essaie de transformer le solde dû, selon les conditions générales du contrat de leasing, en contrat de

prêt. X refuse de signer ce nouveau contrat. La FRC invoque le nullité de la transaction pour non-conformité avec les dispositions sur la vente par acomptes et propose que les versements effectués jusqu'ici (quinze mensualités) soient considérés comme un loyer

équitable pour l'usage du véhicule; elle demande également le remboursement de la caution versée à la signature du contrat. La société refuse et demande paiement de trois

mensualités supplémentaires correspondant à la période pendant laquelle le véhicule accidenté était en réparation ainsi que des frais de réparation, alors qu'une casco est inclue

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dans le contrat. Elle renonce ensuite à exiger le paiement de ces frais afin d'arriver à un arrangement. X ayant entre-temps quitté la Suisse, la FRC ne peut se prononcer sur la proposition de transaction.

8. Contrat de prêt conclu pour X par une entreprise de formation pour payer des cours. Les cours n'ont pas eu lieu et l'entreprise de formation a fait faillite peu après. La banque réclame le remboursement du prêt. X est en demeure. La banque fait notifier un commandement de payer auquel X fait opposition en invoquant la nullité du contrat de prêt lié au financement du contrat d'enseignement. La mainlevée est prononcée, le juge estimant que l'entente entre le vendeur et le prêteur ne ressort pas des pièces. X intente une action en libération de dette. Il est débouté, le tribunal estimant que le financement d'un mandat par un prêt n'entre pas dans le champ d'application des art. 226a ss CO. Il se fonde sur le texte de la loi malgré la volonté contraire du législateur exprimée dans les travaux préparatoires et de l'avis de droit d'un spécialiste.

9. X s'est fait voler sa carte EC. X annonce le vol à la banque en disant que son code ne peut pas être connu du voleur, n'étant inscrit nulle part. La banque ne procède pas à un blocage de la carte et des retraits pour près de fr. 18'000.- continuent d'être faits sur le compte de X. Il refuse de rembourser la banque qui estime que le code ayant forcément été porté à la connaissance du voleur, X aurait dû demander expressément un blocage total. Finalement, la FRC saisit l'ombudsman des banques qui juge que la banque devra prendre à sa charge 80 % des retraits jusqu'au moment où la banque aurait dû se rendre compte que des retraits étaient toujours faits et aurait dû bloquer de sa propre initiative le compte pour réduire le dommage; dès ce moment là, la banque doit prendre tout le dommage à sa charge.

10. Contrat de vente par acomptes conclu par la signature d'un bulletin de commande pour l'achat de gelée royale pour fr. 800.- payable en quatre versements. X demande l'annulation du contrat avant la livraison. Le fournisseur refuse et livre quand même la marchandise que X retourne. La FRC écrit en invoquant la nullité du contrat qui ne répond pas aux

prescriptions légales de la vente par acomptes. Le fournisseur abandonne.

11. X conclut à domicile un contrat de vente par acomptes. X retourne la marchandise à la livraison. La FRC intervient en indiquant que le délai de sept jours prévu par les

dispositions de la vente à domicile court dès la connaissance du droit par X, dans le cas présent au moment où il a consulté la FRC. X a donc révoqué le contrat à temps. Le fournisseur refuse d'abord sous prétexte que les conditions générales du contrat

contiennent un délai de révocation de cinq jours imposé par les dispositions légales sur la vente par acomptes. La FRC insiste et le fournisseur abandonne.

12. Vente par acomptes de meubles. X demande au vendeur de pouvoir payer en plusieurs fois, celui-ci accepte et inscrit les versements sur le contrat. Deux mois après, le

fournisseur demande que X donne des chèques pour le prix total à la livraison. X demande alors l'annulation du contrat. Devant le refus du fournisseur, son assistance juridique invoque la nullité pour non respect des conditions prévues par les dispositions légales sur la vente par acomptes. Le fournisseur abandonne.

13. X signe à domicile deux contrats pour la livraison de produits de beauté. Les contrats prévoient des livraisons à des dates différentes. X veut annuler le contrat. La FRC invoque la nullité pour non respect des dispositions sur la vente par acomptes. Le fournisseur nie leur applicabilité car deux ventes distinctes ont été conclues ne prévoyant chacune que

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deux mensualités. Les tribunaux de première et deuxième instance donnent raison à X, il s'agit d'une seule vente et les deux contrats n'ont été faits que pour éluder les dispositions applicables. La poursuite du fournisseur n'a pas abouti. Trois autres tribunaux romands ont jugés de la même façon dans trois affaires concernant le même fournisseur et le même état

de fait.

14. X signe, à domicile, deux commandes pour des produits de beauté. L'une des signature a été obtenue par tromperie, la vendeuse ayant déclaré avoir besoin de deux exemplaires originaux. Bien que chaque contrat pris individuellement ne serait pas soumis aux

dispositions sur la vente par acomptes, la FRC estime qu'ils ne forment qu'un seul contrat qui devra y être soumis. N'étant pas conforme aux exigences légales, il doit être déclaré nul. En conséquence, X demande l'annulation du contrat puis renvoie les produits que le fournisseur a tout de même livré. Le fournisseur ne répond pas.

15. X est un débile léger ne sachant ni lire ni écrire. Un vendeur d'encyclopédie réussi a lui faire signer une commande et une demande de prêt bancaire pour financer la vente. La fondation qui s'occupe de lui intervient et sur conseil de la FRC invoque la nullité de la transaction pour non respect des dispositions légales sur la vente par acomptes. La banque accepte d'annuler le contrat et s'arrange avec le fournisseur.

16. X conclut un contrat de vente et d'enseignement et a signé (sans le savoir) une demande de prêt bancaire pour financer le contrat. Il reçoit le contrat de prêt à signer et refuse vu le coût. Il consulte la FRC qui lui indique que la transaction est nulle mais que seul le contrat de vente ayant été signé, il subsiste mais serait éventuellement résiliable s'il devait être qualifié de mandat. X signale à la banque qu'il n'a pas et ne veux pas signer de demande de prêt et au fournisseur qu'il résilie le contrat d'enseignement vu le coût du crédit. Le

fournisseur propose alors de prendre en charge le paiement des intérêts du prêt. X refuse et maintient que le contrat est nul puisque lié à un prêt qui ne respecte pas les dispositions sur la vente par acomptes. Subsidiairement, X invoque la résiliation du contrat. Aucune suite n'a été donnée.

17. X signe à domicile une commande pour un appareil ménager. Le contrat prévoit neuf acomptes et un délai de révocation de sept jours (vente à domicile). X révoque la

commande dans le délai mais le fournisseur invoque alors le fait que X est déjà client de la maison et qu'il ne peut pas bénéficier du délai de révocation (art. 40c lit. b CO). La FRC intervient en signalant que le délai de révocation des dispositions sur la vente par acomptes a été respecté et que le contrat est de toutes façons nul puisqu'il ne répond pas aux

exigences légales car le supplément pour le paiement par acomptes n'est pas indiqué clairement (le chiffre est faux). Le fournisseur accepte l'annulation.

18. X conclut un contrat de vente et d'enseignement informatique. Il conclut aussi un prêt bancaire sans effectuer aucune formalité lui même pour financer cet achat. Il veut ensuite résilier. La FRC invoque le non respect des dispositions sur la vente par acomptes dans cette transaction, propose de restituer le matériel et de laisser les versements déjà effectués comme prix d'une location. Elle demande le remboursement du prêt à la banque. Le

fournisseur accepte finalement l'accord après qu'une expertise sur la valeur du matériel soit produite mais X devra encore payer un supplément.

19. X signe un contrat de vente et une demande de prêt bancaire pour l'achat d'un poste TV et d'une vidéo. Il résilie les contrats dans les trois jours. le fournisseur le met en demeure de prendre livraison des objets sous menace de poursuites et du paiement d'une peine

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conventionnelle de 15 % du prix de vente. Malgré les conseils de la FRC, il accepte finalement d'exécuter le contrat.

20. X conclut un contrat de vente et enseignement informatique. Il signe également une demande de prêt bancaire fournie par le vendeur. Le contrat est signé au guichet de la banque et l'argent remis sur place par X au vendeur. X demande l'annulation de la vente à cause d'un retard dans la livraison qui reste incomplète. Le fournisseur fait faillite. La FRC intervient en invoquant la combinaison d'actes interdite par les dispositions sur la vente par acomptes. La banque estime ne pas être concernée et poursuit X en exécution du contrat.

X ouvre action en libération de dette. Le jugement admet l'action sur la base du financement lié qu'invoquait X.

21. X conclut un contrat de vente et d'enseignement informatique. Il conclut aussi un prêt bancaire sans effectuer aucune formalité lui-même pour financer cet achat. Trois mois après la conclusion du contrat, les cours et le matériel n'est plus fourni régulièrement. X arrête de rembourser le prêt. Le fournisseur fait faillite. La banque poursuit X et obtient la mainlevée de l'opposition que X fait à la poursuite en invoquant la nullité du contrat pour non conformité aux dispositions sur la vente par acomptes. X ouvre action en libération de dette. Le jugement admet l'action sur la base du financement lié et la banque doit

rembourser le prêt.

22. X conclut avec l'église de scientologie un contrat pour des cours et du matériel. Il signe également une demande de prêt bancaire fournie par le représentant de l'église. Trois mois plus tard X veut résilier les contrats. L'église et la banque s'y opposent. La FRC invoque la nullité de la transaction. L'église rembourse finalement X qui peut rembourser la banque.

23. X a signé il y a huit ans un contrat de location pour un poste TV. Il en demande la

résiliation mais le fournisseur invoque les conditions générales du contrat et indique que la résiliation n'est valable que pour l'année suivante. La FRC invoque la nullité du contrat,

s'agissant d'une vente par acomptes déguisée et demande le remboursement de ce qui a été payé en trop, la propriété économique du poste étant acquise à X depuis un certain temps déjà. Le fournisseur arrive a s'arranger directement avec X pour ne pas devoir rembourser et ceci, après avoir proposé le paiement d'un loyer réduit. X garde le poste TV.

24. X a signé il y a trois ans un contrat de location pour un poste TV. Il veut résilier le contrat et garder la TV. Le fournisseur lui propose un prix de rachat. X conteste devoir quoi que ce soi, ayant déjà payé beaucoup plus que le prix. La FRC invoque la nullité du contrat et demande le remboursement d'une partie des loyers payés en trop. Elle indique que X est prêt à renoncer à ce remboursement s'il peut garder le poste. Le fournisseur refuse tout

d'abord puis demande que X paie encore une certaine somme puis finalement abandonne.

25. X a signé il y a trois ans un contrat de location pour un magnétoscope. Il estime avoir assez payé (120 % du prix) et demande à garder le poste en résiliant la location. Le

fournisseur refuse tout en lui proposant une réduction du loyer, un prix de rachat (1/3 de la valeur) ou la reprise de l'appareil. La FRC invoque la nullité du contrat qui est une vente par acomptes déguisée et demande le remboursement d'une partie des loyers tout en proposant de faire un arrangement. Le fournisseur refuse et poursuit X pour les loyers impayés. La mainlevée n'est pas accordée, le juge ayant déclaré le contrat nul. Le

fournisseur essaie alors de récupérer l'appareil mais X refuse. Le fournisseur abandonne.

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26. X a un compte débiteur d'environ fr. 2'500.- pour des achats effectués avec une carte de crédit de magasin. Les conditions générales prévoient le remboursement d'un minimum de

10 % à trente jours. Le CSP expose la situation économique et sociale de X et propose le remboursement par mensualités de fr. 80.-. Le magasin accepte et renonce même aux intérêts de retard.

27. X conclut deux contrats de prêt pour un total de fr. 48'000.-. Après deux ans, il demande la réduction des mensualités. La banque accepte en signalant que des intérêts moratoires seront dus. Un an après, la situation de X s'étant aggravée (plus de fr. 72'000.- de dettes dont fr. 53'000.- de crédits divers) le CSP demande une nouvelle diminution des

mensualités. La banque accepte, toujours en signalant les intérêts moratoires.

28. X a un solde débiteur sur le compte de sa carte de crédit. La banque avait déjà accepté le remboursement par mensualités de fr. 500.-. Un an auparavant la banque avait accepté de réduire les mensualités à fr. 300.- pendant huit mois, les frais et les intérêts étant facturés avec le décompte final. X signe une reconnaissance de dette pour le solde d'environ 7'000.- et s'engage à rembourser fr. 500.- par mois. En cas de retard, le solde redeviendrait

exigible immédiatement. Trois mois après, le CSP demande la réduction des mensualités à fr. 200.-. La banque demande la liste des créanciers de X car elle a déjà fait notifier un commandement de payer. Le CSP produit cette liste qui porte sur un total d'environ fr. 72'000.- dont fr. 53'000.- de crédits divers. La banque accepte la proposition de remboursement mais se réserve la possibilité de continuer les poursuites si un retard survenait dans le remboursement. Les frais et les intérêts moratoires relatifs à cette modification seront facturés.

29. X demande à pouvoir rembourser par mensualités de fr. 100.- le solde débiteur de sa carte de crédit de fr. 2000.-. Le magasin accepte à condition que X renvoie sa carte et signe une reconnaissance de dette. Il signale également que cet arrangement implique des frais de gestion de 1,25 % par mois. Deux mois plus tard, le CSP demande la réduction des mensualités à fr. 80.- par mois, vu la situation de X. Le magasin accepte aux mêmes conditions.

30. M. et Mme X signent un contrat de prêt avec une banque de petit crédit. Les mensualités sont de fr. 706.65. Mme X reçoit un rappel pour une mensualité. Elle demande à la banque de pouvoir réduire les mensualités à fr. 400.-, son mari étant en prison. La banque accepte la proposition.

31. M. et Mme X ont signés un contrat de prêt avec une banque de petit crédit. Deux ans plus tard, Mme X reçoit un commandement de payer pour le solde de fr. 2'458.-. Trois mois après, le CSP intervient et demande l'état du compte et de la poursuite. La banque signale qu'une saisie a été demandée contre Mme X. Le CSP informe la banque que M. X va payer fr. 1000.- et demande la suspension de la poursuite contre Mme X. La banque renonce à faire exécuter la saisie,t accuse réception des fr. 1'000.- et signale que le solde est de fr.

1'719.35. Le CSP propose le paiement de fr. 1'400.- pour solde de tout compte. La banque accepte.

32. X conclut un contrat de prêt avec une banque de petit crédit portant sur fr. 24'504.- remboursable en 48 mensualités de fr. 510.50. Trois ans et demi plus tard, le solde est de fr. 11'557.40. La banque a entamé des poursuites. X ne peut plus payer, il a des dettes pour plus de fr. 110'000.-. Il propose de rembourser fr. 9'500.- pour solde de tout compte, ce qui correspond au remboursement du capital sans frais ni intérêts. La banque accepte.

(16)

33. X conclut un contrat de prêt avec une banque de petit crédit portant sur fr. 21'000.- remboursable en 60 mensualités de fr. 473.75. Deux ans plus tard, X a des difficultés à rembourser le prêt. Le CSP propose à la banque le remboursement par mensualités de fr. 350.- avec une possibilité d'augmentation dans quatre mois. La banque accepte. Un accord intervient ensuite pour fr. 400.- par mois. Quatre mois plus tard, X est en retard de trois versements et la banque demande le versement de fr. 500.- par mois. Le CSP

demande un réexamen de la situation et des mensualités de fr. 400.- puis fr. 450.- six mois plus tard. La banque accepte.

34. X a un solde débiteur de fr. 1'317.- sur le compte de sa carte de crédit de magasin. Les conditions générales prévoient un remboursement minimal de 10 %. Le CSP demande la suspension des mesures de recouvrement jusqu'à la mise sur pied d'un plan de

remboursement. Le magasin suspend les intérêts et les frais de sommation. Le CSP propose un remboursement par mensualités de fr. 150.-. Le magasin accepte.

35. X est mis en demeure par une société de recouvrement pour le paiement du solde débiteur d'une carte de crédit de magasin se montant à fr. 583.-. X paie fr. 150.- et le CSP propose le remboursement en trois mensualités. La société de recouvrement produit alors un décompte qui compte tenu des frais supplémentaires et des intérêts se monte à fr. 804.- et propose le remboursement par mensualités de fr. 134.-. X accepte et effectue les

remboursements.

36. X conclut un contrat de prêt avec une banque de petit crédit pour un montant de fr. 31'775.- remboursable en 60 mensualités de fr. 755.95 au minimum. Cinq mois plus tard, X n'ayant plus payés les mensualités, la banque lui propose de prendre contact pour qu'un arrangement puisse être trouvé. Cinq mois plus tard, X n'ayant rien payé, la banque fait notifier un commandement de payer pour fr. 32'385.20 auquel X fait opposition. La banque lui propose à nouveau de trouver un arrangement. X demande à faire des versements modestes. La banque demande une proposition chiffrée. Celle-ci n'étant pas faite, la banque demande la mainlevée de l'opposition qui est accordée.

37. X signe un contrat de vente pour un véhicule automobile et un contrat de leasing pour le même véhicule. Y s'est porté caution de l'exécution du contrat. Un an plus tard, la société de leasing demande une proposition de remboursement, X n'ayant payé que deux acomptes mensuels. La société ayant appris que la voiture était immatriculée au nom d'un tiers elle menace de déposer une plainte pénale si X ne rembourse pas. X explique que la voiture lui appartient toujours, que des difficultés financières l'empêchent de rembourser et qu'à plusieurs reprises il a essayé de contacter la société de leasing pour trouver un arrangement. La société de leasing ayant appris que le véhicule avait changé cinq fois d'immatriculation, elle somme X de restituer le véhicule dans les 24 heures. X informe la société que le véhicule a été volé et qu'ayant été retrouvé endommagé, il se trouve en réparation. Il maintient que le véhicule n'a pas été vendu. La société de leasing dépose une plainte pénale pour abus de confiance. X est entendu par la police puis par le juge

d'instruction, il passe une nuit en prison. X explique qu'il pensait être propriétaire du véhicule et qu'il a demandé à des tiers de l'immatriculer à leur nom afin d'éviter sa saisie. X accepte de restituer le véhicule et de payer des mensualités de fr. 200.- à 300.- pour

rembourser le montant restant dû. La société de leasing produit un décompte présentant un solde débiteur du tiers du prix de vente environ. La plainte contre X est classée par le Procureur car X a pu croire de bonne foi, en signant les deux contrats, qu'il devenait propriétaire du véhicule. De plus, la société de leasing n'ayant pas fait inscrire le pacte de

(17)

réserve de propriété contenue dans le contrat, la propriété est effectivement passée à X qui n'a pu commettre un abus de confiance. S'il fallait qualifier la transaction de location, X n'ayant pas eu de dessein d'enrichissement illégitime, il ne pourrait pas non plus avoir commis d'abus de confiance. L'ordonnance conclut que la société de leasing peut agir sur le plan civil.

38. X a un solde débiteur sur le compte de sa carte de crédit de magasin de fr. 1'818.50. Les conditions générales prévoient le remboursement de 10 % au minimum avec intérêts de

1,25 % sur le solde. Le CSP indique au magasin qu'un plan de désendettement est à l'examen. Le magasin accepte de renoncer aux intérêts et frais de retard. Le CSP propose le remboursement de fr. 80.- par mois. Le magasin accepte et X rembourse sa dette.

39. X a un solde débiteur sur le compte de sa carte de crédit de magasin de presque fr. 3'000.-.

Il demande de pouvoir échelonner les remboursements. Le magasin accepte le

remboursement par mensualités de fr. 200.- contre signature d'une reconnaissance de dette et le renvoi de la carte. Cet arrangement implique le paiement d'intérêts à 1,25 % par mois.

Quatre mois plus tard, un autre arrangement portant sur des mensualités de fr. 100.- est conclu. En cas de retard, l'entier de la dette devient exigible. Le CSP intervient un an après pour demander la suspension des mesures de recouvrement pendant l'examen d'un plan de désendettement et propose finalement le remboursement par mensualités de fr. 80.- des fr. 1'843.- restant dus. Le magasin accepte toujours aux conditions de 1,25 % d'intérêts mensuels.

40. X a un solde débiteur sur le compte de sa carte de crédit se montant à fr. 675.- plus intérêts et frais, soit fr. 966.-. Le CSP intervient pour demander la suspension des mesures de poursuites pendant l'examen d'un plan de désendettement puis propose le

remboursement de fr. 70.- par mois. La banque refuse mais propose le remboursement de fr. 800.- à quinze jours, pour solde de tout compte. Le CSP demande que l'affaire soit réexaminée trois semaines plus tard en raison des vacances du gestionnaire du compte à la banque et des vacances de l'assistant social chargé du dossier au CSP. X paie les fr. 800.- mais après le délai indiqué par la banque qui n'a pas répondu à la demande de délai faite par le CSP. La banque exige alors le paiement supplémentaire de fr. 78,. pour les frais de la poursuite qu'elle a déjà engagée suite au retard du versement des fr. 800.-. X s'exécute.

41. M. et Mme X ont des soldes débiteurs sur leur compte de carte de crédit se montant à fr. 4'400.- chacun. Le CSP intervient pour demander la suspension des mesures de recouvrement pendant l'examen d'un plan de désendettement puis propose le

remboursement de fr. 120.- mensuellement pour chaque compte. L'organisme de crédit accepte.

(18)

5. TABLEAU SYNTHETIQUE DES DOSSIERS

no type de contrat montant en jeu demande motif argument utilisé première réponse

du créancier

par la suite réaction du créancier

résultat obtenu

* jugement 1 financement lié -

enseignement

fr. 3'155.- annulation du contrat d'enseignement

demande de crédit refusée, cours non- suivis

art. 226a ss CO poursuit en

exécution du contrat

* contrat conclu sous condition, non réalisée

2 financement lié - vente

fr. 26'210.80 modification problème financier art. 226a ss CO nie le lien entre les contrats

poursuit l'exécution du contrat

non-terminé (D est en faillite)

3 petit crédit fr. 22'165.- résiliation demande de

remboursement anticipé

interprétation des conditions générales

pas d'explication sur calculs effectués en application des cg

échec, D ne comprenant par les calculs de la banque et refusant de payer le solde calculé

4 leasing fr. 678.15 modification problème financier art. 226a ss CO poursuit en

exécution du contrat

abandon des poursuites (problèmes de notification du cdp)

5 leasing fr.- 454.- contenu du contrat clause non écrite

dans contrat (solde à payer pour achat)

demande de proposition au C

donne proposition chiffrée

acceptation par D du montant proposé 6 leasing fr. 2'450.- annulation changement d'avis art. 226a ss CO nie l'applicabilité

des art. 226a ss CO

abandonne l'exécution

annulation du contrat 7 leasing fr. 4'577.40 résiliation véhicule accidenté art. 226a ss CO nie la nullité du

contrat

fait une proposition transactionnelle

non terminé (D a quitté la CH) 8 financement lié -

enseignement

fr. 6'775.35 annulation mandat non exécuté art. 226a ss CO continuation de la poursuite

* échec car mandat et non pas vente 9 carte de débit fr. 13'603.60 remboursement du

solde débiteur

perte de la carte et prélèvements non- autorisés

application des cg refuse de

rembourser au motif que D a violé ses obligations contractuelles

propose un remboursement partiel en

application des cg

* + de 80 % des montants débités ont été remboursés (ombudsman) 10 vente par acomptes fr.- 800.- annulation changement d'avis art. 226a ss CO refuse d'annuler le

contrat

abandonne l'exécution

annulation du contrat 11 vente par acomptes fr.- 392.- annulation changement d'avis vente à domicile

art. 40a ss CO

refuse sur la base des cg

abandonne l'exécution

annulation du contrat

(19)

12 vente par acomptes fr. 5'200.- annulation fournisseur revient sur crédit

art. 226a ss CO refuse d'annuler le contrat

abandonne l'exécution

annulation du contrat 13 vente par acomptes fr. 521.- annulation changement d'avis art. 226a ss CO nie l'applicabilité

des art. 226a ss CO

poursuit l'exécution * mainlevée refusée abandon

14 vente par acomptes fr. 766.- annulation tromperie du vendeur

art. 226a ss CO abandonne de l'exécution

annulation du contrat 15 financement lié -

vente

fr. 2'100.- annulation débiteur incapable de discernement

art. 226a ss CO accepte l'annulation des contrats

annulation des deux contrats

16 financement lié - vente/ enseignement

fr. 3'362.40 annulation et refus de signer contrat de prêt

débiteur a signé sans le savoir la demande de prêt

art. 226a ss CO propose de payer le coût du crédit

abandonne l'exécution

annulation de la vente/ enseignement 17 vente par acomptes

et à domicile

fr. 1'443.20 révocation changement d'avis art. 226a ss CO et art. 40e CO

en application de l'art. 40c lit b CO refuse la révocation

abandonne l'exécution

annulation du contrat 18 financement lié -

vente/ enseignement

fr. 8'328.30 résiliation insatisfait du cours art. 226a ss CO refuse la résiliation renonce à une partie des prétentions

accord sur résiliation 19 financement lié -

vente

fr. 5'145.- annulation changement d'avis art. 226a ss CO menace de poursuite et de peine

conventionnelle

D renonce

20 financement lié - vente/ enseignement

fr. 11'361.60 annulation inexécution partielle art. 226a ss CO nie l'applicabilité des art. 226a ss CO

poursuit l'exécution * nullité du prêt 21 financement lié -

vente/ enseignement

fr. 7'028.- annulation inexécution partielle art. 226a ss CO nie l'applicabilité des art. 226a ss CO

poursuit l'exécution * nullité du prêt 22 financement lié -

vente/enseignement

fr. 25'548.- résiliation changement d'avis art. 226a ss CO s'oppose à la résiliation des deux contrats

le vendeur rembourse la banque

résiliation admise

23 location fr. 540.- pour C

fr. 1'968.- pour D

résiliation propriété économique

art. 226a ss CO refuse la résiliation basé sur cg

s'arrange avec D pour ne pas devoir rembourser

résiliation et D garde l'objet 24 location fr. 220.-/fr. 348.-

pour C

fr. 250.50 pour D

résiliation propriété économique

art. 226a ss CO refuse la résiliation sans paiement d'un solde

propose un solde plus bas puis abandonne de l'exécution

résiliation et D garde l'objet

25 location fr. 500.-/fr. 600.- pour C

fr. 436.- pour D

résiliation propriété économique

art. 226a ss CO refus la résiliation et proposition d'une réduction de loyer

poursuit en exécution

* mainlevée refusée D garde l'objet abandon de C

(20)

26 carte de crédit fr. 2'536.80 réduction des mensualités

problème financier situation financière, budget (rente AI)

accepte la proposition de remboursement échelonné

échelonnement des remboursements sans intérêts moratoires 27 petit crédit solde inconnu sur

fr. 48'000.-

réduction des mensualités

problème financier situation financière propose une première réduction des mensualités

accepte une deuxième réduction

accord sur nouveau crédit

28 petit crédit fr. 14'955.25 réduction des mensualités

problème financier situation financière déjà deux réduction des mensualités et un commandement de payer

accepte une nouvelle réduction sur présentation de la liste des

créanciers

accord sur nouveau crédit

29 carte de crédit fr. 2'000.- réduction des mensualités

problème financier situation financière demande une reconnaissance de dette et le renvoi de la carte

accepte la réduction des mensualités

accord sur nouveau crédit

30 petit crédit solde inconnu sur fr. 42'579.-

réduction des mensualités

problème financier situation financière accepte la réduc- tions des mensualités

accord sur nouveau crédit

31 petit crédit fr. 2'458.05 remise de dette problème financier situation financière accepte la propo- sition de règlement

remise partielle de la dette

32 petit crédit fr. 11'557.40 remise de dette problème financier situation financière demande la liste des créanciers

accepte la propo- sition de règlement

remise partielle de la dette (intérêts) 33 petit crédit fr. 18'057.15 réduction des

mensualités

problème financier situation financière plusieurs accords sur des mensualités réduites

accord sur nouveau crédit

34 carte de crédit fr. 1'271.10 réduction des mensualités

problème financier situation financière attend proposition de remboursement ne facture plus d'intérêts ni de frais

échelonnement des remboursements sans intérêts moratoires 35 carte de crédit fr. 582.85 réduction des

mensualités

problème financier situation financière accepte remboursement échelonné

facture des frais élevés

échelonnement des remboursement sans intérêts moratoires 36 petit crédit fr. 32'371.- réduction des

mensualités

problème financier situation financière propose de prévoir un arrangement

demande à D de faire une proposition

échec, D n'a fait aucune proposition chiffrée

(21)

37 leasing -- défense dans procès pénal

plainte pénale pour abus de confiance

infraction non- réalisée

pas de discussion possible après dépôt de la plainte pénale

plainte classée

38 carte de crédit fr. 1'844.80 réduction des mensualités

problème financier situation financière accepte la remboursement échelonné et arrête de facturer des intérêts et des frais

facture quand même quelques frais

échelonnement des remboursement sans intérêts moratoires

39 carte de crédit fr. 2'744.70 réduction des mensualités

problème financier situation financière accepte proposition si reconnaissance de dette signée

accord sur nouveau crédit

40 carte de crédit fr. 966.70 réduction des mensualités

problème financier situation financière refuse la proposition de remboursement

propose une remise de dette puis facture frais de poursuite car D n'a pas payé dans le délai proposé

remise partielle de la dette (intérêts)

41 carte de crédit fr. 8'722.90 réduction des mensualités

problème financier situation financière accepte la proposition de remboursement échelonné

accord sur nouveau crédit

(22)

6. ANALYSE DES DOSSIERS FRC (DOSSIERS NO 1 A 26)

1. DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENCE INTERVENANT DANS LES DOSSIERS

La FRC invoque des dispositions légales protectrices qui n'auraient pas été respectées lors de la conclusion du contrat ou qui seraient violées par la suite en cours d'exécution.

Ce sont le plus fréquemment, les art. 226a ss CO sur la vente par acomptes qui sont invoqués (dans 21 dossiers).

Ces dispositions s'appliquent par le biais de l'art. 226m al. 1,2 et 3 CO à des contrats qui ne sont pas nommément des ventes par acomptes. En effet, le but de cet article est d'étendre la protection des art. 226a ss CO à tous les actes juridiques ou combinaisons d'actes juridiques qui poursuivent le même but économique qu'une vente par acomptes. Ceci afin que les pratiques commerciales qui évoluent très rapidement ne permettent trop facilement de rendre inutile, car non applicable, la protection instaurée par le législateur.

Ainsi, le Tribunal fédéral applique les dispositions sur la vente par acomptes lorsque dans un contrat de location ou de leasing de consommation, la résiliation ne peut avoir lieu avant paiement d'un cinquième (20 %) de la valeur du bien (ATF 110 Il 246 = JdT 1985 1152; ATF 113 Il 168 = JdT 1988 18). S'agissant du financement lié, c'est la combinaison entre un contrat de crédit et un autre contrat de vente (ou éventuellement de service) qui fonde l'application des art. 226a ss CO. Cette combinaison se révèle par le biais de l'entente entre vendeur et

organisme de crédit (art. 226 m II CO).

La protection instaurée par le législateur consiste à exiger que le contrat contienne par écrit, afin que le consommateur le signe en connaissance de cause, un certains nombre d'éléments (prix de vente global, prix de vente au comptant, montant initial de 30 % du prix, droit de révocation de 5 jours, etc.) et à sanctionner par la nullité les contrats qui ne respecteraient pas ces exigences formelles (art. 226a al. 3 CO).

Si les contrats s'avèrent nuls en application de ces dispositions, les prestations déjà effectuées devront être restituées. Dans le cas de la location ou du leasing, il faudra considérer la période pendant laquelle les contrats ont été exécutés comme couverts par un contrat de fait par lequel le"locataire" est redevable d'une indemnité d'usage convenable couvrant l'amortissement du bien ainsi que des intérêts de 5 % sur le capital moyen investi (ATF 110 Il 244 = JdT 1985 I 152). Pour le financement lié, si l'argent prêté a été remis directement au vendeur, le débiteur ne s'en trouve plus enrichi et ne devra pas le restituer. L'organisme de crédit et le vendeur devront s'arranger directement entre-eux.

D'autres dispositions protectrices sont également évoquées dans ces dossiers: les art.

40a ss CO sur la vente à domicile (dossiers no 11 et 17).

Ces dispositions prévoient notamment que le délai de révocation de 7 jours ne court non pas dès la conclusion du contrat mais dès la connaissance par le consommateur de l'existence de ce délai.

(23)

2. VICES DESCONTRATS

Dans la majorité des cas recensés (21 cas sur 25), la FRC invoque la non-conformité du ou des contrats avec les exigences formelles des art. 226a ss CO pour justifier la nullité de la

transaction.

Les vices qui sont relevés par la FRC pour justifier la non-conformité des contrats avec les exigences des art. 226a ss CO ne sont pas toujours énumérés de façon exhaustive puisque la seule absence dans le contrat d'un des éléments essentiels suffit à prouver la nullité du contrat.

a) Financement lié

Le cas le plus fréquemment trouvé est la combinaison d'actes juridiques dite financement lié.

Dans ces cas, deux contrats, dont l'un est un contrat de crédit, sont liés parce qu'ils participent à la même opération commerciale.

Dans tous les cas rencontrés ici, le contrat de crédit ne respecte pas les art. 226a ss CO. Il s'agit toujours de contrats de crédit bancaire standards qui, si ils sont utilisés seuls, c'est-à-dire sans qu'il y ait entente entre un vendeur et un créancier, ne sont pas soumis aux

art. 226a ss CO.

Tous ces contrats de crédit ne contiennent pas de délai de révocation est sont déjà nuls de ce fait. Il faut souligner que toute l'opération devra être considérée comme nulle, tant la vente ou le contrat de service que le contrat de crédit lui-même.

Le problème qui se pose souvent dans les cas de financement lié est celui de la preuve du lien entre les deux contrats, soit, l'entente entre le vendeur et le créancier au sens de

l'art. 226 m II CO.

Ce problème est explicite dans les dossiers suivants

No 2 - le contrat de prêt est un contrat sur le solde d'un autre contrat de prêt qui était vraisemblablement lié à l'achat d'un véhicule, ce qui est d'ailleurs nié par le créancier.

No 8 - le créancier nie connaître la destination du prêt alors que toutes les démarches ont été effectuées par le vendeur. Le contrat étant prêt à être signé le jour de la remise de l'argent devant le guichet de la banque.

No 22 - aucune preuve du fait que le prestataire de services a traité directement avec le créancier.

Dans d'autres cas, la preuve, notamment par indices, de l'entente entre vendeur et créancier peut être facilement apportée

No 1 - le contrat de prestation de service indique par écrit qu'une aide pour l'obtention d'un financement sera faite. Ce qui n'a pas empêché le prestataire de services de poursuivre le débiteur en exécution de son contrat jusqu'à la mainlevée, qui a été finalement refusée pour d'autres motifs.

(24)

No 15 - le vendeur a rempli lui même les deux contrats (manuscrit). Il faut souligner que le débiteur était incapable d'écrire. Il s'agit peut-être d'une preuve suffisante, les contrats de prêt vierges n'étant pas remis facilement par les organismes de crédit à des particuliers.'

No 18 et 19 - l'argent prêté a été versé directement par le créancier sur le compte du vendeur/prestataire de service, constituant peut-être un indice suffisant de l'entent entre vendeur et créancier.2

No 20 - le créancier nie connaître l'utilisation faite par le débiteur de l'argent prêté qu'il lui a remis au guichet. La demande de prêt ayant été faite par téléphone par le vendeur, aucune trace écrite valant moyen de preuve n'est accessible au débiteur, puisqu'il n'existe que des documents internes à la banque. Néanmoins, malgré cette absence de preuve formelle établissant le lien entre le vendeur et le créancier, le juge de l'action en libération de dette a admis la combinaison d'actes soumis aux art. 226a ss CO sur la base d'indices confirmant la version donnée par le débiteur, tels que : concordance des dates entre la remise de l'argent au débiteur et au vendeur (quittances), le fait que le créancier savait que la demande était faite par le vendeur et le fait que le vendeur travaillait régulièrement avec cet organisme de crédit.3

No 21 - même créancier que dans le dossier no 20 et même vendeur, mais le dossier ne donne pas les détails des faits et le jugement qui aboutit à la libération du débiteur n'est pas motivé.

b) Vente par acomptes

Dans les contrats de vente par acomptes, on relève également des vices touchant aux éléments essentiels exigés par les art. 226a ss CO.

No 10 - pas de conditions générales écrites. Contrat formé par l'envoi d'un bulletin de commande qui ne mentionne que le montant des versements. Il manque plusieurs éléments pour satisfaire aux exigences légales.

No 11 - le contrat ne prévoit pas le paiement d'un versement initial de 30 %.

No 12 - pas de versement initial conforme prévu (ici, moins de 25 %), pas de délai de révocation indiqué dans les conditions générales.

No 13 - le contrat est formé de deux contrats distincts mais signés en même temps (l'un étant antidaté par le vendeur). Si chacun est examiné séparément, ce sont des ventes au comptant.

La FRC les considère comme une seule commande soumise aux art. 226a ss CO (confirmé par le jugement allant dans le même sens). La nullité ressort du fait qu'ils ne contiennent aucun des éléments nécessaires et excluent expressément l'application des dispositions sur la vente par acomptes.

No 14 - même scénario que no 13. Deux commandes ne formant en fait qu'un seul contrat qui ne contient pas les éléments essentiels.

1 Selon expérience faite lors de la récolte de contrats pour la préparation du document CETEL no 40. Indice relevé par JEANPRÊTRE "l'art. 226 m CO", RSJ 74/1978 p. 272 ss.

2Indice relevé par JEANPRÊTRE, op. cit.

3Indices relevés par JEANPRÊTRE, op. cit.

(25)

c) Location

Dans les contrats dit de location, le problème est que peu importe la dénomination ou même l'intention des parties, s'il ne peut être dénoncé avant paiement de 20 % de la valeur à neuf du bien, les tribunaux considèrent qu'il s'agit en fait d'une vente par acomptes déguisée à laquelle doivent s'appliquer les art. 226a ss CO.

Les trois contrats recensés ici, ne contiennent aucun des éléments nécessaires à la conformité aux dispositions sur la vente par acomptes et sont en conséquence nuls.

No 23 - location d'un an minimum et paiement de 32 % pendant cette durée; de plus, le contrat a duré 8 ans, la propriété économique a passé au débiteur après 5 ans déjà.

No 24 - location d'un an minimum et paiement de 50 % du prix. Propriété économique déjà passée au débiteur.

No 25 - location pour un an minimum et paiement de 41 % du prix. Propriété économique déjà passée au débiteur.

d) Leasing

Dans les cas de leasing aussi, lorsque le contrat n'est pas résiliable avant paiement de 20 % du prix il doit se conformer aux art. 226a ss CO sous peine de nullité.

No 4 - durée du contrat 24 mois (pas de résiliation prévue dans les conditions générales).

Aucun élément de la vente par acomptes n'est mentionné dans le contrat.

No 7 - contrat non résiliable avant le paiement d'au moins 21 %, non-conforme aux dispositions sur la vente par acomptes.

e) Vente à domicile

Dans un dossier, c'est la non-conformité avec les art. 40a ss CO sur la vente à domicile qui fonde la nullité du contrat.

No 11 - contrat ne comportant pas l'indication du délai de 7 jours pour le révoquer.

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